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Franchisé en sauvegarde : la résiliation des contrats validée malgré l’indemnité, ce que doivent décider réseau et fournisseurs (9 septembre 2026)

Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un litige qui concerne bien plus que les deux enseignes qu’il oppose. Une société exploitait un magasin sous enseigne Carrefour, liée à la fois par un contrat de franchise et par un contrat d’approvisionnement exclusif. Placée en sauvegarde le 9 décembre 2020, elle a obtenu du juge-commissaire, le 18 juin 2021, la résiliation des deux contrats, avant de rejoindre le réseau Système U. Le franchiseur, le fournisseur et deux actionnaires minoritaires ont contesté cette rupture jusqu’en cassation, avec un argument qui semblait de bon sens : la résiliation a fait naître à leur profit une créance d’indemnisation considérable, reconnue par une sentence arbitrale, et cette dette nouvelle aggraverait le passif du débiteur au point de priver la mesure de tout intérêt pour sa sauvegarde. La Cour a rejeté les deux pourvois, dans un arrêt publié au Bulletin, et posé une règle qui va désormais structurer toutes les ruptures de réseaux en procédure collective.

Pour les entreprises prises dans ce type de cascade, la réponse tient en trois constats. D’abord, le juge-commissaire apprécie la nécessité de la résiliation au seul regard des objectifs de la sauvegarde : le montant de l’indemnité due au cocontractant n’entre pas dans ce contrôle, car cette dette relève d’une procédure distincte, la vérification et l’admission des créances. Ensuite, le cocontractant qui dénonce une atteinte excessive à ses intérêts ne peut plus se contenter de brandir le montant de sa créance : il doit chiffrer, pièces à l’appui, la part du débiteur dans son résultat et démontrer en quoi le départ provoquerait un déséquilibre irrémédiable. Enfin, la bataille des pièces obéit à une discipline stricte : une demande de production qui englobe tout un accord et l’ensemble de ses annexes sera lue comme une tentative d’accéder aux conditions commerciales d’un réseau concurrent, et rejetée.

Deux réserves s’imposent d’emblée. Les faits racontés ici sont ceux que l’arrêt du 9 septembre 2026 et les pièces de procédure qu’il vise ont établis : ils décrivent la rupture d’un contrat de franchise et d’un contrat d’approvisionnement précis, avec leur économie et leurs chiffres, pas un droit général de sortir de n’importe quel réseau au seul motif qu’il coûte cher. Et la décision citée tranche un litige déterminé, avec ses moyens et ses preuves : elle éclaire la méthode des juges face aux ruptures en chaîne, jamais l’issue d’un dossier particulier, qui dépendra toujours de ses écrits, de ses délais et de ses contrats.

I. Une défaillance documentée : du franchisé en sauvegarde à la rupture du réseau

A. La chronologie, au jour près, d’une sortie d’enseigne sous contrôle judiciaire

La société Ainaydis, société par actions simplifiée, exploitait un point de vente sous l’enseigne Carrefour. Elle était liée par un contrat de franchise à la société Carrefour proximité France et par un contrat d’approvisionnement à la société CSF. Son capital était détenu à hauteur de 26 % par les sociétés Selima et Profidis, elles-mêmes filiales du groupe Carrefour : autrement dit, la tête de réseau était à la fois franchiseur, fournisseur exclusif et actionnaire minoritaire de référence de son propre franchisé. Cette imbrication, fréquente dans la distribution organisée, explique que la rupture ait fait autant de vagues : quand le maillon faible d’une chaîne intégrée demande à sortir, ce sont le contrat de distribution, le contrat de fourniture et le pacte capitalistique qui se tendent en même temps.

Le 9 décembre 2020, la société Ainaydis est placée en sauvegarde. La procédure est ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières liées à une situation d’endettement et à une absence de rentabilité structurelle. L’administrateur judiciaire saisit alors le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, pour obtenir la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement. Par ordonnances du 18 juin 2021, la résiliation est prononcée. La cour d’appel de Lyon confirme par un arrêt du 19 septembre 2024. Pendant ce temps, l’exploitante rejoint le réseau Système U et poursuit son activité sous une nouvelle enseigne. Le franchiseur, le fournisseur et les deux actionnaires minoritaires forment deux pourvois en cassation, joints en raison de leur connexité, et soutiennent pour l’essentiel trois thèses : le coût de la résiliation aurait dû être mis en balance avec son utilité, l’atteinte portée à leurs intérêts serait excessive, et la cour d’appel aurait dû ordonner la production des accords conclus avec le groupe Système U pour vérifier que le changement d’enseigne améliorait réellement la rentabilité.

Le texte qui fonde toute la procédure est l’article L. 622-13 du code de commerce. Son premier paragraphe pose le principe de la poursuite des relations malgré la procédure : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » L’ouverture de la sauvegarde ne rompt donc rien par elle-même : le cocontractant doit continuer d’exécuter ses obligations, et c’est à l’administrateur qu’il appartient de demander la poursuite ou de provoquer la rupture. Ce même article organise ensuite la sortie judiciaire du contrat : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Deux conditions cumulatives, donc : la nécessité pour le débiteur d’un côté, l’absence d’atteinte excessive pour le cocontractant de l’autre. Tout l’arrêt du 9 septembre 2026 consiste à préciser qui prouve quoi sur chacune de ces deux conditions, et avec quelles pièces.

Sur la première condition, la cour d’appel de Lyon avait retenu des constatations économiques précises : le fournisseur vendait ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, toute modification de prix, à la supposer théoriquement possible, n’était pas matériellement réalisable, la politique même de tarification du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées, procuraient un gain insuffisant pour assurer la pérennité de la structure. Les prévisionnels produits aux débats montraient qu’un changement d’enseigne permettrait un retour à la rentabilité et l’apurement des dettes, et constituaient la seule option envisageable pour redresser la société et présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation. C’est ce dossier chiffré, comparatifs tarifaires et prévisionnels à l’appui, qui a emporté la conviction des juges du fond, et la Cour de cassation rappelle que ces constatations relèvent de leur appréciation souveraine. Pour le lecteur professionnel, l’enseignement est concret : une demande de résiliation ne se gagne pas avec des affirmations sur la cherté du réseau, mais avec des marges comparées, des tarifs concurrents documentés et un prévisionnel qui démontre que la rupture est la seule voie vers le plan.

B. Ce que la rupture change pour chaque maillon de la chaîne

Pour le franchisé en sauvegarde, la décision ouvre une porte étroite mais réelle : sortir d’un réseau devenu structurellement déficitaire sans que le coût de la sortie bloque la procédure. La Cour énonce en effet la règle centrale de l’arrêt : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances. » Les deux plans sont donc étanches. D’un côté, l’utilité économique de la rupture pour le redressement de l’entreprise ; de l’autre, le sort de la créance indemnitaire du cocontractant, qui sera déclarée, vérifiée, éventuellement contestée, puis traitée dans le plan. Le juge-commissaire n’a pas à préjuger de la seconde pour statuer sur la première, et les moyens fondés sur le raisonnement inverse reposaient, selon la Cour, sur un postulat erroné. Concrètement, une clause pénale lourde, une indemnité de rupture anticipée ou des redevances restant à courir ne font plus obstacle à la résiliation judiciaire : le débiteur conserve en outre le droit de contester le montant déclaré lors de la vérification des créances et de faire valoir ses propres demandes indemnitaires contre le cocontractant.

Pour le franchiseur et le fournisseur, l’effet est symétrique et rude : l’argument du montant de la créance est devenu inopérant. La loi prévoit pourtant leur indemnisation : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Mais cette créance indemnitaire suit le sort commun des créances déclarées : elle sera vérifiée, peut-être réduite ou contestée, et payée selon les modalités du plan, sans empêcher la rupture. Surtout, pour faire échec à la résiliation sur le terrain de l’atteinte excessive, les sociétés du groupe Carrefour auraient dû démontrer, chiffres à l’appui, la part de la société Ainaydis dans leur chiffre d’affaires et leur résultat net, et en quoi son départ causait un déséquilibre financier irrémédiable. Elles se sont contentées, selon l’arrêt, de procéder par généralités, sans dire en quoi le départ leur nuirait. La Cour valide la cour d’appel : « le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment eu égard aux bilans comptables versés par la société Ainaydis concernant le groupe Carrefour et ses structures. » Pour une tête de réseau, la leçon est directe : face à une demande de résiliation en sauvegarde, il faut produire sa comptabilité analytique par point de vente, le poids du partenaire dans le maillage territorial, les engagements logistiques ou immobiliers liés à ce magasin, et cesser de croire que l’ampleur de la facture à venir impressionnera le juge-commissaire.

Pour les actionnaires minoritaires liés au groupe, l’arrêt referme une autre porte : Selima et Profidis, qui détenaient ensemble 26 % du capital de l’exploitante, ont vu leurs pourvois rejetés comme ceux du franchiseur et du fournisseur, et les quatre sociétés ont été condamnées aux dépens ainsi qu’à une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le texte dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; » Détenir une minorité de blocage ou un quart du capital ne donne donc aucun levier propre contre la résiliation judiciaire : la qualité d’associé ne se confond pas avec celle de cocontractant, et le juge-commissaire statue dans l’intérêt de la sauvegarde du débiteur, pas dans celui de la stabilité de son actionnariat. Pour les groupes qui cumulent les casquettes de franchiseur, de fournisseur et d’associé, c’est un rappel utile : chaque qualité obéit à son régime, et seule la démonstration chiffrée d’une atteinte excessive, en qualité de cocontractant, pouvait faire obstacle à la mesure.

Pour les autres créanciers et pour la construction du plan, la décision clarifie enfin l’ordre des opérations. L’indemnité de résiliation, une fois déclarée, sera discutée dans la vérification des créances, où le débiteur pourra la contester et opposer ses propres demandes indemnitaires. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, elles, suivent un régime plus favorable, puisque « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Distinguer ces masses, dater chaque créance et choisir le bon terrain de contestation devient donc un exercice décisif : l’indemnité de rupture se plaide à la vérification, pas devant le juge-commissaire saisi de la résiliation, et toute énergie dépensée à brandir son montant devant ce dernier est une énergie perdue.

II. La carte des décisions après le 9 septembre 2026

A. Côté entreprise en sauvegarde : faire rompre vite, chiffrer fort, contester ensuite

La première décision appartient au calendrier : c’est l’administrateur judiciaire qui, seul, peut saisir le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV. Le dirigeant ou le franchisé ne peut pas présenter lui-même la demande ; il doit convaincre l’administrateur, dès l’ouverture de la période d’observation, que la rupture sert la construction du plan. Concrètement, cela signifie préparer, avant même l’audience, le dossier économique qui a fait gagner Ainaydis : comparatif des prix d’achat imposés avec ceux de la concurrence, historique des marges sur plusieurs exercices, recensement des contraintes du réseau qui pèsent sur la rentabilité — assortiment imposé, redevances, investissements exigés — et prévisionnel démontrant que le changement d’enseigne ou de fournisseur permet le retour à l’équilibre et l’apurement des dettes. Sans démonstration documentée que la résiliation est la seule option pour présenter un plan, la demande n’aboutit pas, et les propositions alternatives du cocontractant — ristournes, abandon de créance, échelonnement — seront examinées : dans l’affaire jugée, la cour d’appel a estimé que ces offres ne changeaient rien à l’incompatibilité structurelle de la politique tarifaire avec l’équilibre de l’exploitant, mais encore a-t-il fallu des pièces pour établir cette incompatibilité.

La deuxième décision concerne le coût de la sortie : il ne faut plus renoncer à demander la résiliation par crainte de la clause pénale. L’arrêt du 9 septembre 2026 neutralise cet argument, mais il ne supprime pas la dette : l’indemnité existera, elle sera déclarée au passif, et elle devra être traitée dans le plan. La bonne attitude consiste donc à provisionner cette dette dans les prévisionnels, à préparer dès maintenant sa contestation — montant, méthode de calcul, manquements réciproques du cocontractant — et à constituer, en miroir, ses propres demandes indemnitaires contre la tête de réseau : surfacturation des approvisionnements, assistance promise et non fournie, déséquilibre des contraintes. La vérification des créances est une procédure adversary à part entière, avec ses délais et ses pièces ; s’y présenter sans dossier chiffré, c’est accepter le montant réclamé. Enfin, le changement d’enseigne lui-même doit être sécurisé : négocier le nouveau contrat d’adhésion avant que la résiliation soit définitive, vérifier les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles de l’ancien réseau, et mesurer le coût réel de la transition — réaménagement, re-signalétique, formation — pour l’intégrer au plan. La liberté conquise devant le juge-commissaire ne vaut que si l’atterrissage commercial est financé.

Face à une tête de réseau qui exige la production de vos nouveaux accords pour démontrer que le changement d’enseigne n’améliore rien, la troisième décision consiste à protéger ses pièces sans paralyser la procédure. Dans l’affaire jugée, les sociétés du groupe demandaient la communication de tout accord conclu avec le groupe Système U et de l’ensemble de ses annexes ; la cour d’appel a refusé, et la Cour de cassation a validé ce refus en rappelant que le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’une production forcée. La demande de preuve obéit pourtant à un cadre précis : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 . » En pratique, cela signifie que le débiteur doit produire spontanément les pièces qui démontrent son propos — marges comparées entre les deux périodes, analyse tarifaire comparative entre les enseignes, comparatif des assortiments — comme l’avait fait la société Ainaydis, tout en refusant les demandes exploratoires qui visent en réalité à mettre la main sur les conditions commerciales d’un réseau concurrent. Produire le juste nécessaire, ni plus ni moins : assez pour établir la nécessité économique de la rupture, pas assez pour livrer son nouveau partenaire à la curiosité de l’ancien.

B. Côté tête de réseau et fournisseur : chiffrer l’atteinte, déclarer au passif, cibler les pièces

La première décision de la tête de réseau commence dès l’annonce de la sauvegarde du partenaire : constituer le dossier de l’atteinte excessive avant l’audience devant le juge-commissaire. L’arrêt est sans ambiguïté sur le niveau d’exigence : il faut préciser la part du débiteur dans le chiffre d’affaires et le résultat net, rapporter la preuve que son poids est d’une importance telle que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable, et expliquer concrètement en quoi le départ nuirait — perte d’un maillage territorial, engagements logistiques dédiés, investissements réalisés pour ce point de vente. Les généralités sur l’importance du réseau ou sur l’effet d’exemple pour les autres franchisés ne passent pas. De même, le montant de la créance indemnitaire à venir, fût-il considérable et reconnu par une sentence arbitrale, ne caractérise pas à lui seul l’atteinte excessive. Il faut donc séparer les deux combats : devant le juge-commissaire, on défend l’équilibre de son propre résultat avec des bilans et des chiffres ; à la vérification des créances, on défend le montant de son indemnité avec le contrat, la clause et le calcul. Mélanger les deux, c’est perdre les deux.

La deuxième décision concerne la déclaration et le recouvrement de l’indemnité. Une fois la résiliation prononcée, le cocontractant doit déclarer sa créance au passif dans les formes et délais requis, en détaillant la méthode de calcul : indemnité contractuelle de rupture anticipée, redevances restant à courir, marge perdue sur approvisionnements, préjudice d’image s’il est stipulé. Chaque poste doit être justifié, car le débiteur pourra le contester et opposer ses propres créances en compensation ou en demandes reconventionnelles. Si une sentence arbitrale a déjà fixé le montant, comme en l’espèce, elle devra être produite, en tenant compte des voies de recours exercées contre elle et de l’absence éventuelle d’exécution provisoire : en l’affaire jugée, la contestation de la sentence n’a pas suffi à réintroduire son montant dans le débat sur la nécessité de la résiliation, mais elle reste déterminante pour le montant admis au passif. Par ailleurs, le cocontractant qui a reçu des sommes en excédent peut, dans certaines limites, en différer la restitution jusqu’à ce qu’il soit statué sur les dommages et intérêts : c’est un levier de trésorerie à manier avec prudence, car toute rétention injustifiée expose à son tour à des demandes adverses.

La troisième décision porte sur la stratégie probatoire et le secret des affaires. Si la tête de réseau veut obtenir les accords conclus par le débiteur avec une enseigne concurrente, elle doit viser un document précis et expliquer en quoi il est déterminant pour le succès de sa défense, au lieu de réclamer tout un accord et l’ensemble de ses annexes. La Cour a en effet relevé que les parties disposaient déjà de pièces établissant les marges commerciales comparées entre la période sous franchise et la période postérieure, d’une analyse tarifaire comparative entre les enseignes et d’un comparatif des assortiments, et que la demande englobant toute annexe démontrait l’absence de volonté d’obtenir un document précis dissimulé, mais bien celle d’entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses franchisés. Quant au secret des affaires, son régime est exigeant pour celui qui l’invoque comme pour celui qui veut le contourner : est protégée « toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Et celui qui invoque cette protection pour une pièce dont la production est demandée « remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. » En l’espèce, la cour d’appel n’a pas eu à procéder à cette recherche, les pièces déjà produites suffisant à trancher : autre façon de dire qu’une demande de pièces trop large, mal ciblée et mal justifiée dispense le juge de tout examen complémentaire. Les moyens tirés de la méconnaissance du procès équitable, fondés sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme — l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, public et dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial (texte de la Convention) — ont été écartés comme ne tendant qu’à remettre en cause l’appréciation discrétionnaire des juges du fond. Devant des professionnels qui disposaient déjà des comparatifs nécessaires au débat contradictoire, le refus d’une pêche aux pièces ne viole pas le droit au procès équitable.

En définitive, l’arrêt du 9 septembre 2026 restera un cas d’école de crise propagée puis tranchée : un franchisé en sauvegarde, deux contrats vitaux résiliés pour incompatibilité structurelle de la politique tarifaire du réseau, un changement d’enseigne présenté comme la seule voie vers le plan, et tout autour de la table des professionnels — franchiseur, fournisseur exclusif, actionnaires minoritaires — qui ont dû défendre leurs intérêts avec des chiffres plutôt qu’avec des principes. La méthode qui s’en dégage vaut pour la prochaine rupture, quelle qu’en soit l’enseigne : constater par écrit dès l’ouverture de la procédure, faire porter la demande par l’administrateur avec un dossier économique comparatif, ne pas laisser le montant de l’indemnité paralyser la demande de résiliation, déclarer puis discuter cette indemnité à la vérification des créances, chiffrer l’atteinte excessive avec la part du partenaire dans le résultat, et ne demander en production forcée que le document précis dont dépend le succès de la défense. Aucune de ces décisions n’exige de connaître à l’avance l’issue du contentieux indemnitaire : elles exigent des écrits, des dates et des chiffres, réunis dans l’ordre, avant que la rupture du réseau ne devienne une facture sans recours. Face à une crise qui mêle résiliation judiciaire, vérification des créances, production de pièces et secret des affaires, l’accompagnement par un avocat rompu au contentieux des contrats de distribution entre professionnels à Paris permet d’ordonner ces décisions sans en manquer aucune : chaque acteur de la chaîne a ses propres délais, ses propres formalités et ses propres preuves, et une erreur sur l’un d’eux se paie sur tous les autres.

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