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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Un franchisé ne renouvelle qu’un contrat sur deux : la résiliation en cascade sanctionnée à plus de 400 000 euros (2025)

Le 19 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a condamné le franchiseur Century 21 France à verser 286 766,26 euros de dommages et intérêts à la société Axion pour rupture brutale de relations commerciales établies, tout en confirmant les 115 704,65 euros déjà alloués à la société Axion gestion et patrimoine : plus de 400 000 euros au total pour avoir résilié sans préavis deux contrats de franchise après le non-renouvellement d’un troisième. Le franchisé exploitait deux établissements du même réseau au travers de deux sociétés liées ; quelques mois avant l’échéance du second contrat, fixée au 31 mars 2021, il avait annoncé qu’il ne le renouvellerait pas. Le franchiseur avait alors activé une clause qui lui permettait de résilier de plein droit, sans préavis ni indemnité, tout contrat conclu avec une structure liée dès lors qu’un autre contrat du réseau prenait fin. Pour la cour, cette résiliation en cascade reste une rupture brutale : la clause contractuelle ne dispense pas du préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation, ici près de vingt-trois ans pour l’une des sociétés et près de dix-huit ans pour l’autre.

La réponse tient en trois constats. D’abord, le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’autorise pas l’autre partie à rayer d’un trait de plume les autres contrats en cours : chaque relation établie doit être rompue avec un préavis écrit suffisant, notifié à la bonne société. Ensuite, l’indemnisation ne se discute pas sur le principe de la rupture, que personne ne conteste, mais sur la durée du préavis éludé et sur la marge sur coûts variables que la victime aurait réalisée pendant ce délai : douze mois pour Axion, neuf mois pour sa société soeur, calculés à partir des comptes des exercices 2018, 2019 et 2020. Enfin, les preuves se préparent avant la rupture : documents comptables antérieurs, attestations d’expert-comptable, notifications écrites conservées, et, du côté de la tête de réseau, mise en demeure régulière si une inexécution est invoquée.

Deux réserves s’imposent d’emblée. Les montants cités sont ceux de ce dossier précis, avec ses marges et ses durées de relation ; ils ne constituent ni un barème ni une promesse de résultat pour un autre litige. Et l’arrêt commenté est un arrêt de cour d’appel, rendu le 19 novembre 2025 sous le numéro de répertoire général 23/18673 sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2023 : l’existence ou l’issue d’un éventuel pourvoi n’a pas été vérifiée au jour de la rédaction.

I. La résiliation en cascade : ce que la cour d’appel a jugé le 19 novembre 2025

A. Deux sociétés, deux contrats, une clause de résiliation croisée

Le point de départ est une situation fréquente dans les réseaux : un même exploitant développe plusieurs points de vente au travers de plusieurs sociétés. En l’espèce, la société Axion exerce une activité d’agence immobilière et la société Axion gestion et patrimoine une activité d’administration de biens, dans les mêmes locaux. Comme le relève l’arrêt, « En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Axion, exerçant une activité d’agence immobilière, a signé, le 28 mars 2019, un contrat de franchise avec la société Century 21 France pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2019. » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 19 nov. 2025, RG 23/18673). Ce contrat avait été conclu en renouvellement de précédents contrats, dont le premier remontait au 4 mai 1998. La seconde société travaillait dans le réseau depuis le 19 septembre 2003, en vertu d’un avenant qui la soumettait de manière indivisible aux droits et obligations du contrat de franchise. Le second établissement, exploité par une troisième structure du même groupe, faisait l’objet d’un contrat distinct de cinq ans signé en 2016 et arrivant à échéance le 31 mars 2021.

Quelques mois avant cette échéance, le franchisé prévient le franchiseur qu’il ne renouvellera pas le contrat du second établissement. Par lettre du 8 janvier 2021, adressée à l’agence et à son gérant mais non notifiée aux deux sociétés titulaires des autres contrats, le franchiseur annonce que ce non-renouvellement entraînera la résiliation du contrat de franchise de l’agence et réclamera l’indemnité de rupture anticipée prévue au contrat. Il vise l’article 15.1 du contrat, aux termes duquel le contrat peut être résilié de plein droit par le franchiseur, sans préavis et sans indemnité, en cas de « Cessation pour quelque cause que ce soit (arrivée du terme, non renouvellement, résiliation anticipée) d’un autre contrat Century 21 conclu entre le franchiseur et une société liée à la structure titulaire du présent contrat par au moins un associé ou un dirigeant ». Le 31 mars 2021, les deux contrats sont résiliés sans préavis, et le franchiseur réclame en outre 22 000 euros au titre de l’indemnisation prévue en cas de résiliation anticipée injustifiée. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

En première instance, le tribunal de commerce de Paris avait déjà condamné le franchiseur pour rupture brutale à l’égard des deux sociétés et l’avait débouté de sa demande reconventionnelle. La cour d’appel confirme l’essentiel de ce jugement, en réévaluant seulement à la hausse l’indemnité d’Axion : « Condamne la société Century 21 France à payer à la société Axion la somme de 286 766,26 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ». Les 115 704,65 euros alloués à la société soeur sont confirmés, et le franchiseur est en outre condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande pour procédure abusive est rejetée. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

Pour les entreprises organisées en groupe, l’enseignement factuel est immédiat : une clause qui lie le sort de plusieurs contrats entre eux ne protège pas contre tout, et surtout pas contre l’exigence du préavis. Le dirigeant commun à plusieurs sociétés ne fait pas de ces sociétés un cocontractant unique : chacune reste titulaire de sa propre relation commerciale, avec son ancienneté propre, et doit recevoir sa propre notification écrite. C’est cette individualité des relations, pourtant logées sous la même enseigne, qui structure toute la suite du raisonnement de la cour.

B. Pourquoi la clause ne dispense pas du préavis de rupture brutale

Le franchiseur soutenait d’abord qu’il n’existait pas de relation commerciale établie, parce que la relation serait précaire : le contrat excluait la tacite reconduction et prévoyait expressément la résiliation croisée. La cour écarte l’argument en deux temps. D’une part, le contrat de 2019 a été conclu en renouvellement de contrats antérieurs remontant à 1998 : « Bien que ledit contrat comprenne une clause excluant sa tacite reconduction, il est relevé que celui-ci a été conclu en renouvellement de précédents contrats entre les parties, dont le premier remonte au 4 mai 1998, la durée de la relation commerciale entre les parties excluant sa précarité invoquée par l’appelante. » D’autre part, la clause de résiliation pour cessation d’un autre contrat, insérée pour la première fois en 2019, constitue une clause résolutoire dont la mise en oeuvre relève de l’appréciation du caractère brutal de la rupture : elle n’efface pas l’ancienneté de la relation. La cour en déduit que « De la régularité, du caractère significatif et de la stabilité de la relation commerciale nouée entre la société Century 21 France et la société Axion sur une période de près de vingt-trois ans résulte la démonstration d’une croyance légitime de la société Axion en une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire pour l’avenir et la preuve de l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties. » Le même raisonnement vaut pour la seconde société, avec près de dix-huit ans de relation : « La régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale nouée entre la société Century 21 France et la société Axion gestion & patrimoine sur une période de près de dix-huit ans ont pu donner à cette dernière une croyance légitime en une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire pour l’avenir et établissent la preuve de l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties. » (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

Le principe appliqué est celui de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 et applicable au litige : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Le texte ajoute deux précisions que la cour reprend à son compte : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Le texte en vigueur ajoute un second front, précieux quand la crise se propage par la commande plutôt que par la rupture : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » Un donneur d’ordres qui, sans rompre, divise par deux ses commandes pour asphyxier un fournisseur s’expose donc au même fondement, dès lors que l’ampleur et les conditions de la baisse compromettent l’équilibre de la relation. et « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Or, en l’espèce, aucune inexécution des deux sociétés n’était établie : le seul fait invoqué était le non-renouvellement du contrat d’une autre société du groupe, qui n’est pas une inexécution des contrats résiliés. Dès lors, « Ainsi, la société Century 21 France n’a notifié par écrit aucun préavis aux sociétés Axion et Axion gestion & patrimoine, de sorte que la rupture des relations commerciales établies entre les parties doit être qualifiée de brutale. » (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

La cour rappelle à cette occasion la définition du préavis suffisant : « L’article L. 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. » Et : « Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures ». Pendant tout le préavis, le contrat reste la loi des parties : l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et l’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » C’est le fondement de l’exigence, rappelée par la cour, d’un préavis exécuté aux conditions antérieures maintenues : la tête de réseau ne peut pas dégrader les conditions pendant le délai qu’elle accorde, et le partenaire ne peut pas cesser d’exécuter ses propres obligations sous prétexte qu’il a reçu sa lettre de rupture. La période de préavis n’est ni une faveur ni un vide juridique, c’est du contrat qui continue. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

Compte tenu de la durée des relations, de la possibilité de poursuivre l’activité de manière indépendante mais aussi de la clause de non-affiliation d’un an qui interdisait aux deux sociétés de rejoindre un réseau concurrent, la cour fixe les préavis suffisants à douze mois pour Axion et à neuf mois pour sa société soeur. Elle précise enfin que le comportement des partenaires après la rupture est indifférent : « étant rappelé qu’est indifférent le comportement des partenaires postérieurement à la rupture. » La réaffiliation ultérieure au réseau Keller Williams, au demeurant non immédiate et intervenue dans le respect de la clause de non-affiliation, ne change donc rien, pas plus que la prétendue connaissance par le dirigeant des conséquences de sa décision de ne pas renouveler. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

II. La carte des conséquences et des décisions, des deux côtés de la chaîne

A. Côté franchisé et partenaire dépendant : prouver l’ancienneté, la marge et le délai éludé

La première décision du franchisé qui reçoit une résiliation en cascade est de ne pas répondre par une rupture symétrique et précipitée. Toute inexécution de son côté offrirait à la tête de réseau le moyen qu’elle n’a pas : la résiliation sans préavis pour inexécution, expressément réservée par le texte. Concrètement, tant que le contrat n’est pas régulièrement terminé, le franchisé continue d’exécuter ses obligations, documente chaque échange par écrit et fait constater, si nécessaire par commissaire de justice, l’état des stocks, des enseignes et des outils mis à disposition par le réseau. Dans l’affaire jugée en 2025, c’est précisément parce que les deux sociétés avaient respecté leurs obligations de sortie, dépose de l’enseigne sous huitaine et cessation de l’usage des signes distinctifs, que le franchiseur n’a pu démontrer aucun manquement de nature à justifier l’absence de préavis.

La deuxième décision est probatoire : rassembler la démonstration de la relation établie. La cour retient que « Le caractère établi d’une relation commerciale est révélé par la régularité, le caractère significatif et la stabilité de celle-ci (Com., 15 septembre 2009, n°08-19.200). » (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673). En pratique, cela signifie produire les contrats successifs depuis l’origine, y compris les avenants, les factures de redevances, les correspondances montrant la continuité du flux d’affaires et tout document établissant que la relation n’avait rien de précaire malgré les clauses de non-reconduction. Point important pour les entreprises dépendantes : « La victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies n’a pas à démontrer qu’elle se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture (Com., 23 janvier 2007, n°04-16.779 et 04-17.951). » Il n’est pas non plus nécessaire de prouver une garantie de chiffre d’affaires ou une exclusivité : « Est indifférente l’existence d’une garantie de chiffre d’affaires ou d’une clause d’exclusivité […] », la cour visant la jurisprudence de la chambre commerciale du 6 septembre 2011 et du 14 mai 2025 Le franchisé multi-sites doit donc traiter chaque société séparément : l’ancienneté de l’une ne se transfère pas automatiquement à l’autre, mais chacune peut établir sa propre relation établie, comme les vingt-trois ans d’Axion et les dix-huit ans de sa société soeur.

La troisième décision concerne le chiffrage du préjudice, qui est le coeur du dossier indemnitaire. La cour juge que « Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ». Elle précise : « Ainsi, le préjudice causé à la victime de la rupture est constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. » Et elle ajoute une règle d’évaluation stricte : « Le préjudice économique subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s’évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent la base des prévisions de la victime, peu important les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. » (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

Dans le dossier Century 21, les deux sociétés ont produit leurs documents comptables des exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’une attestation de leur expert-comptable, faisant ressortir un chiffre d’affaires moyen de 419 801,29 euros avec une marge sur coûts variables moyenne de 68,31 % pour Axion, et un chiffre d’affaires moyen de 248 067 euros avec une marge moyenne de 62,19 % pour sa société soeur. Le franchiseur contestait la prise en compte de l’exercice 2020, marqué par la crise sanitaire, mais la cour l’a jugée pertinente : « Contrairement à ce que soutient l’appelante, la prise en compte de l’exercice 2020 est pertinente dès lors que les pièces produites révèlent que le chiffre d’affaires réalisé cette année-là par les deux sociétés est le plus élevé des trois années précédant la rupture des relations commerciales, nonobstant la crise sanitaire. » Appliquée aux préavis éludés de douze et neuf mois, cette méthode donne les 286 766,26 euros et 115 704,65 euros finalement alloués. Pour le lecteur concerné, la leçon est nette : sans comptabilité antérieure complète et sans attestation chiffrant la marge sur coûts variables, il n’y a pas d’indemnisation sérieuse du préavis éludé, et les circonstances postérieures, y compris une reconversion réussie, n’effacent pas le gain manqué. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

Un dernier point probatoire mérite l’attention des distributeurs et franchisés : la période qui suit la fin du contrat ne vaut pas préavis. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a confirmé le 19 mars 2025 dans une affaire de distribution sélective : « En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la société victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, a pu retenir que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’avait pas à être imputée sur la durée du préavis dû et que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne devaient pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis. » (Cass. com., 19 mars 2025, n°23-22.182). Autrement dit, laisser l’ancien partenaire écouler ses stocks après la rupture, dans des conditions dégradées et sans possibilité de se réorganiser, ne remplace pas le préavis et ne réduit pas l’indemnité. De même, dans l’affaire Century 21, le fait d’avoir conservé quelques semaines les signes distinctifs avant la dépose de la nouvelle enseigne n’a pas valu préavis. Le franchisé doit donc exiger un préavis effectif, aux conditions antérieures maintenues, et non se contenter d’une tolérance post-contractuelle. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

B. Côté tête de réseau et donneur d’ordres : rompre proprement quand un maillon lâche

Du côté du franchiseur, la tentation est symétrique : quand le partenaire annonce le non-renouvellement d’un site, solder d’un coup l’ensemble des relations du groupe pour repartir sur des bases saines. L’arrêt de 2025 montre que cette logique de table rase coûte plus cher que le préavis qu’elle prétend économiser. La première règle est de distinguer les contrats : le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée parvenu à son terme n’est pas une inexécution des autres contrats, même si une clause de résiliation croisée le prévoit. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Et l’article 1225 du même code encadre strictement la clause résolutoire : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Une clause qui fait dépendre un contrat de la vie d’un autre contrat conclu avec une société liée n’est donc pas un blanc-seing : sa mise en oeuvre reste soumise à l’appréciation du caractère brutal de la rupture, comme l’a jugé la cour pour la clause de 2019. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

La deuxième règle est procédurale : notifier par écrit à chaque société titulaire, et non au seul dirigeant commun ou à la seule agence. Dans le dossier jugé, la lettre du 8 janvier 2021 avait été adressée à l’agence et à son gérant, sans notification aux deux sociétés dont les contrats étaient résiliés : la cour en a déduit l’absence totale de préavis écrit. Chaque notification doit en outre mentionner un délai de préavis chiffré, tenir compte de l’ancienneté de la relation concernée et des usages du commerce, et maintenir les conditions antérieures pendant ce délai. Le plafond légal donne un repère utile : dès lors qu’un préavis de dix-huit mois a été respecté, la responsabilité ne peut plus être engagée pour insuffisance de durée. Entre l’absence totale de préavis, sanctionnée à plus de 400 000 euros dans cette affaire, et dix-huit mois de préavis effectif, chaque tête de réseau dispose d’une marge de négociation qu’il lui appartient d’utiliser par écrit.

La troisième règle concerne la preuve que la tête de réseau devra rapporter si elle invoque une faute du partenaire pour résilier sans préavis. L’arrêt est sévère sur ce point : la simple copie d’écran datée de juillet 2022 n’a pas suffi à établir une réaffiliation anticipée à un réseau concurrent en violation de la clause de non-affiliation, et l’adhésion postérieure au réseau Keller Williams, intervenue dans le respect du délai d’un an, a été jugée indifférente. Plus généralement, c’est au franchiseur qui allègue l’inexécution d’en rapporter la preuve par des pièces datées et contradictoires, avec mise en demeure préalable mentionnant expressément la clause résolutoire. À défaut, la résiliation dite pour faute sera requalifiée en rupture brutale, avec le préavis et la marge sur coûts variables à la clé.

En amont de toute crise, les réseaux ont enfin intérêt à soigner l’information précontractuelle, qui conditionne la validité du consentement du franchisé et l’équilibre ultérieur de la relation. L’article L. 330-3 du code de commerce impose à celui qui met à disposition une enseigne en exigeant une exclusivité de « fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », en précisant notamment « l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ». Le contenu détaillé de ce document est fixé par l’article R. 330-1 du même code. Un réseau qui décrit loyalement, dès l’origine, les conditions de renouvellement et de résiliation de chaque contrat, y compris en cas de pluralité d’établissements, se prive d’un contentieux ultérieur sur la surprise : le franchisé qui sait que chaque contrat vit sa vie propre ne pourra pas soutenir qu’il ignorait tout, et le franchiseur qui a écrit des règles claires n’aura pas besoin de forcer une clause croisée. Pour les entreprises qui structurent ou restructurent un réseau de distribution ou de franchise, les avocats en droit des affaires à Paris accompagnent la rédaction des clauses de sortie et la gestion des ruptures. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

Un cas limite mérite d’être signalé pour les fournisseurs et sous-traitants qui se reconnaîtraient dans le second rôle de cette affaire : lorsque c’est le client lui-même qui est en difficulté et que son liquidateur poursuit ou interrompt les contrats, la démonstration de la marge sur coûts variables reste la même, mais elle se heurte à la procédure collective. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 2 avril 2025 en ramenant de 173 783 euros à 17 278,33 euros l’indemnité de rupture brutale réclamée par le liquidateur d’un sous-traitant, faute de charges de personnel supportées après la cessation des paiements : « Condamne la société Rero à payer à la société ML Conseil prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMRT la somme de 17 278,33 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 2 avr. 2025, RG 23/11212). La méthode ne change pas, mais l’assiette se réduit à ce qui est réellement démontré. D’où l’importance, pour tout créancier d’une chaîne en crise, de faire constater ses charges et ses marges en temps réel, avant que la procédure ne fige les comptes. (CA Paris, 19 nov. 2025, RG 23/18673)

Conclusion

La résiliation en cascade jugée le 19 novembre 2025 n’est pas une anomalie de la franchise : c’est le cas d’école de ce qui arrive quand la fin d’un contrat est traitée comme la fin de tous les contrats. Le franchisé qui exploite plusieurs sites au travers de plusieurs sociétés détient autant de relations commerciales établies que de contrats anciens et réguliers, et chacune mérite son préavis écrit. La tête de réseau qui veut solder l’ensemble doit notifier chaque société, chiffrer chaque préavis en fonction de l’ancienneté et des usages, exécuter ce préavis aux conditions antérieures, et ne compter sur la clause de résiliation croisée que comme un motif de sortie, jamais comme une dispense de préavis. Faute de quoi, la marge sur coûts variables multipliée par les mois éludés fera l’addition : 286 766,26 euros pour douze mois d’un côté, 115 704,65 euros pour neuf mois de l’autre. Quand un maillon annonce qu’il lâche, les autres acteurs de la chaîne, fournisseurs, clients professionnels, franchisés voisins, ont donc un réflexe unique : écrire, dater, chiffrer. C’est pendant la période transitoire, avant que les enseignes ne soient déposées et les stocks dispersés, que se gagnent les procès de la rupture brutale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».