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Maître Reda KOHEN
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Franchise : à qui appartiennent les données clients du réseau

Le 14 septembre 2026, le site spécialisé Toute la Franchise a publié le conseil d’une avocate spécialiste des réseaux, qui décrit un contentieux en train de se généraliser : dans les réseaux de franchise, le franchiseur impose un logiciel ou un CRM commun, les franchisés l’alimentent chaque jour avec leurs clients, puis, à la première rupture, chacun revendique le fichier. L’expert résume le dilemme en deux questions simples : le fichier appartient-il au franchiseur parce que l’outil lui appartient, ou au franchisé parce qu’il a constitué la base ? Sa mise en garde est tout aussi directe : cette ambiguïté doit être tranchée dans le contrat, avant la crise, pour éviter que le franchiseur ne s’approprie indûment la clientèle bâtie par le franchisé.

La réponse tient en trois mouvements, et chacun concerne un acteur différent de la chaîne. Le franchiseur, qui impose l’outil et centralise les flux, doit prouver qu’il a prévu par écrit le sort des données et qu’il n’utilise plus celles de l’ancien franchisé après la sortie : deux décisions récentes montrent que l’utilisation postérieure se paie, l’une à 28 420 euros pour trois ans et demi de campagnes conservées. Le franchisé, qui alimente la base, reste le mieux placé pour revendiquer la propriété de ses données, mais à une condition démontrée par un référé du 9 juin 2026 : il doit sauvegarder lui-même, exiger un format exploitable et faire constater par commissaire de justice ce qu’on lui remet, car le juge ne lui doit ni check-list de sortie ni interlocuteur dédié sans clause. L’éditeur du logiciel, troisième acteur du domino, exécute les instructions du réseau et tient les exports : sa position de sous-traitant et la qualité des fichiers qu’il produit décident souvent de l’issue avant tout procès.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Nanterre du 9 juin 2026 est une décision de référé, provisoire par nature : elle ordonne des remises sous astreinte mais renvoie l’appréciation des manquements au juge du fond, et elle peut encore être contestée. Ensuite, chaque réseau écrit ses propres clauses, et les juges tranchent sur pièces et au cas par cas : les montants cités ici sanctionnent des manquements précis à des contrats précis, pas une règle générale de valorisation d’un fichier. Cet article donne la carte des décisions à prendre, pas un barème.

I. Pendant le contrat : qui détient quoi, et qui doit prouver quoi

A. Le franchiseur impose l’outil, le franchisé alimente la base

Le contrat de franchise commence avant la signature, par l’information. « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » Ce document d’information précontractuelle, dont le projet de contrat, doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature. Le candidat qui découvre seulement après avoir signé que le CRM du réseau capte l’intégralité de ses contacts sans clause de sortie a manqué le seul moment où la loi lui garantissait un temps d’examen : ces vingt jours sont le premier acte de preuve du dossier, et le franchisé avisé les utilise pour faire relire les clauses données, restitution et non-concurrence avant de s’engager.

Une fois signé, le contrat fait la loi des parties. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Ces deux phrases commandent tout le contentieux des données en franchise : le juge ne réécrit pas la répartition convenue, il vérifie qui a respecté ce qui était écrit, et il sanctionne l’inexécution. « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le franchiseur qui promet une extraction sous trente jours et ne la fait pas, comme le franchiseur qui s’interdit d’utiliser les données et les utilise quand même, entre exactement dans ce texte.

La pratique contractuelle a d’ailleurs fini par nommer les choses. Dans l’affaire jugée à Nanterre en juin 2026, le contrat de franchise reconnaissait au franchisé la qualité de producteur des données et organisait l’extraction, par le franchiseur, des coordonnées complètes des clients et prescripteurs dans les trente jours de la cessation. Dans le même contrat, une autre clause précisait que le franchisé reste propriétaire des données qu’il entre dans la suite logicielle, que le franchiseur peut y accéder, les traiter, les stocker et en garder copie, mais sans assumer la qualité de dépositaire, la sauvegarde incombant au franchisé. Cette architecture est la bonne grammaire du sujet : propriété du franchisé qui alimente, droit d’usage encadré du franchiseur qui héberge, et obligation de sauvegarde pesant sur celui qui a créé la donnée. Le domino ne se propage que lorsque l’une de ces trois briques manque : pas de clause d’extraction, et la sortie devient une prise d’otage ; pas de sauvegarde locale, et le franchisé découvre qu’il ne possède que ce qu’il peut démontrer ; pas de limite d’usage, et le réseau continue de démarcher l’ancienne clientèle.

Le droit européen des données personnelles ajoute une seconde couche, indépendante du contrat. le règlement européen définit comme responsable du traitement celui qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement, et comme sous-traitant celui qui traite des données pour le compte du responsable. Dans un réseau, le franchiseur qui impose le CRM et décide des campagnes communes détermine au moins en partie finalités et moyens, tandis que le franchisé qui collecte les contacts de son point de vente détermine lui aussi une part du traitement. Dès lors, le règlement prévoit que lorsque plusieurs acteurs déterminent ensemble les finalités et les moyens, ils sont responsables conjoints et doivent fixer par accord transparent leurs obligations respectives, notamment pour l’exercice des droits des personnes et leur information. Concrètement, le réseau qui n’a jamais écrit qui répond aux demandes d’accès, de rectification et d’effacement des clients, ni qui notifie quoi en cas de fuite, s’expose à ce que chaque acteur soit recherché pour le tout : la personne concernée peut agir contre chacun des responsables conjoints indépendamment de leur accord interne. Pour le franchisé, la décision à prendre pendant le contrat est donc double : faire inscrire dans le contrat de franchise l’accord de responsabilités exigé par le règlement, et tenir son propre registre des traitements de son point de vente, car le jour où un client demandera l’effacement de ses données, le franchiseur renverra vers lui et l’autorité lui demandera ses écrits.

B. L’éditeur du logiciel, le maillon qui tient les exports

Entre le franchiseur et le franchisé se tient presque toujours un troisième professionnel : l’éditeur du logiciel, qui héberge, stocke, exporte et parfois coupe les accès. Sa qualification est le plus souvent celle de sous-traitant, et le règlement européen est direct : le règlement impose au responsable de ne faire appel qu’à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes sur leurs mesures techniques et organisationnelles, de façon à protéger les droits des personnes concernées Le franchiseur qui choisit l’outil commun pour tout le réseau engage donc sa propre responsabilité dans ce choix : imposer un prestataire sans garanties écrites sur la sécurité, la sauvegarde, la réversibilité et les délais d’extraction, c’est préparer le litige de sortie trois ans à l’avance.

Les deux décisions récentes montrent comment ce maillon fait basculer le dossier dans un sens ou dans l’autre. Dans le réseau immobilier jugé par la cour d’appel de Paris en janvier 2024, les données des agences transitaient par un logiciel dédié géré par une société sœur du franchiseur : la restitution promise pour le 30 septembre 2018 n’est devenue effective que le 23 octobre, et le franchiseur a plaidé qu’il n’était pas détenteur lui-même des données et qu’il avait demandé le transfert dès le 28 septembre. La cour a écarté l’argument : le courrier produit manquait de clarté, le franchiseur n’a pas prouvé avoir demandé la restitution pour l’échéance convenue, et le manquement contractuel a été retenu avec 16 180 euros pour vingt-deux jours de retard. La leçon pour le franchiseur est opérationnelle : donner l’ordre au prestataire ne suffit pas, il faut un ordre daté, explicite, et la vérification que l’export est complet et lisible, car c’est sur lui que pèse l’obligation de résultat convenue au protocole.

Dans le réseau d’intérim jugé à Nanterre en juin 2026, le décor technique était encore plus éclaté : deux logiciels de gestion et de paie fournis par un éditeur, des espaces de stockage chez deux géants américains du cloud, et un outil propriétaire du franchiseur pour les offres d’emploi et les dossiers des salariés. Après la résiliation, le franchiseur a coupé les accès et déposé des liens de téléchargement les 4, 5 et 6 mai 2026 ; les franchisés ont fait constater par commissaire de justice le 12 mai que les fichiers étaient inexploitables par leur nouvel éditeur, parfois illisibles ou vides. Le juge n’a pas tranché au fond la responsabilité de chacun dans cet échec technique, mais il a ordonné la remise des coordonnées et des documents sous astreinte avec vérification par commissaire de justice, procès-verbal et support physique. La leçon, symétrique, vaut pour le franchisé : ne jamais découvrir l’inexploitabilité d’un export le jour où l’on en a besoin. Pendant le contrat, il lui appartient de tester la réversibilité, de conserver des sauvegardes locales régulières dans un format ouvert, et de faire écrire au contrat que la restitution se fera dans un format universel et transférable vers un autre logiciel, comme l’avait prévu le protocole du réseau immobilier. Le jour de la sortie, l’export ne se discute plus : il s’exécute, ou il se constate.

Reste la question que les franchisés posent le plus souvent quand le réseau se tend : puis-je garder une copie de tout, au cas où ? La réponse tient dans la distinction rappelée par le juge de Nanterre : être propriétaire de ses données n’autorise pas à continuer d’utiliser les logiciels, le savoir-faire et le manuel opératoire du réseau après la cessation. Les franchisés de l’affaire ont d’ailleurs été condamnés à restituer le manuel opératoire. Sauvegarder ses propres données, oui, et c’est même une obligation ; continuer d’exploiter l’outil du réseau ou sa marque après la sortie, non, et chaque jour d’usage indu nourrit la demande reconventionnelle du franchiseur, contrefaçon, concurrence déloyale ou violation de non-concurrence. La frontière passe par l’écrit : ce qui est extrait et restitué appartient au dossier de sortie, ce qui est encore hébergé chez le franchiseur ne s’y prend plus.

II. À la sortie : restitution, destruction et usages interdits

A. Restituer, détruire, et cesser d’utiliser : le triptyque de la sortie propre

La sortie propre commence par l’inventaire de trois obligations différentes, que les contrats de réseau confondent trop souvent. Restituer, c’est rendre au franchisé ce qui lui appartient : coordonnées des clients et prescripteurs, documents conservés pour l’exécution du mandat de gestion, comptabilité, déclarations. Détruire, c’est effacer chez soi ce qu’on n’a plus le droit de garder : copies, extractions, listes de diffusion. Cesser d’utiliser, c’est l’engagement négatif qui survit aux deux premiers : ne plus démarcher, ne plus rediriger, ne plus cibler l’ancienne clientèle. Chacun de ces devoirs a son régime de preuve, et les deux décisions récentes en donnent la méthode.

Sur la restitution, le protocole signé le 28 septembre 2018 dans le réseau immobilier est un modèle du genre : restitution dès le 30 septembre des données informatiques, clients, mandats, vendeurs, références de biens, sous un format universel et transférable vers un autre logiciel, avec interdiction expresse d’utilisation à des fins personnelles, les données étant qualifiées de parties intégrantes du fonds de commerce du franchisé. Le franchiseur qui signe un tel texte ne peut plus plaider ensuite la complexité technique : la cour a relevé que les parties discutaient de la sortie depuis mars 2018 et qu’un premier projet prévoyait déjà la restitution, ce qui aurait dû permettre d’anticiper les difficultés. Et sur la destruction, le même protocole prévoyait la non-conservation par le franchiseur et l’interdiction d’usage à compter du 30 septembre 2018. Le franchiseur a néanmoins ciblé 814 personnes issues des fichiers de l’ancien franchisé lors de sa campagne nationale d’e-mailing de l’automne 2018, puis a continué d’adresser des messages à ces contacts en 2019, 2020 et 2021, ce que la cour a établi pièces en main : 149 ouvertures, 27 clics, 24 désinscriptions, et des envois répétés sur trois ans et demi. La cour en a déduit la conservation des données sur cette durée et a chiffré le gain manqué, probabilité d’occurrence de 70 %, à 28 420 euros pour une commission moyenne de 11 599 euros par vente. Le message est dissuasif et précis : garder le fichier après la sortie, même pour une campagne nationale préparée un mois à l’avance, même en redirigeant vers l’agence la plus proche, constitue une inexécution du protocole, et l’argument technique ne fait pas céder l’interdiction contractuelle.

Sur la propriété, le fondement le plus solide reste le plus ancien. « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le juge de Nanterre l’a visé pour trancher le premier point : le contrat reconnaissant au franchisé la qualité de producteur des données et lui imposant la sauvegarde, le franchiseur qui n’a pas prouvé l’extraction complète des coordonnées avant le 10 mai 2026 a commis un trouble manifestement illicite, et la remise a été ordonnée. Mais le même article a servi de limite dans l’autre sens : le franchiseur n’étant pas dépositaire des données du franchisé, il ne lui doit pas, sans clause, la communication de l’intégralité des dossiers logiciels, des espaces partagés et des outils collaboratifs. Propriété du franchisé sur ses données, donc, mais pas de droit général à se faire livrer tout le système d’information du réseau : seules les pièces déterminées par le contrat, coordonnées clients et documents du mandat, ont été ordonnées. Le franchisé qui veut davantage, historique complet des relevés, dossiers prospects, outils collaboratifs, doit l’avoir écrit avant la crise ou démontrer un fondement distinct.

Le quatrième acteur du domino, souvent oublié, est le partenaire commercial du franchisé sorti : fournisseur qui livrait le point de vente, prestataire qui facturait le réseau, client professionnel qui commandait à l’enseigne. Quand la rupture du contrat de franchise entraîne l’arrêt des commandes ou le déréférencement, ce partenaire subit une rupture de sa propre relation établie. La loi vise ce cas : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Le fournisseur du franchisé sorti, le transporteur de l’enseigne, le prestataire informatique du point de vente doivent donc traiter la sortie du réseau comme le point de départ de leurs propres délais : exiger un préavis écrit, chiffrer la brutalité, et ne pas accepter une coupure du jour au lendemain au motif que c’est la faute du réseau. Le domino ne s’arrête pas au fichier clients : il continue chez tous ceux dont l’activité dépendait du point de vente.

B. Ce que le juge ordonne en urgence, et ce qu’il refuse

Quand la sortie tourne mal, le réflexe est le référé, et les deux décisions en montrent le mode d’emploi et les limites. Devant le tribunal de commerce, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans l’affaire de Nanterre, l’urgence au sens strict a été écartée : les salaires étaient payés, et les demanderesses ont elles-mêmes répondu qu’il n’y avait pas d’urgence. Le dommage imminent n’a pas davantage été retenu, faute de pièce montrant une sanction certaine liée à un document précis. Seul le trouble manifestement illicite a fondé la décision : la violation évidente d’une obligation contractuelle déterminée, l’extraction des coordonnées et la restitution des documents du mandat, non prouvée par le franchiseur.

Les mesures ordonnées dessinent le standard de la sortie sous contrainte : communication des coordonnées complètes des clients et prescripteurs arrêtées au 10 mai 2026, restitution de tous les documents conservés pour l’exécution du mandat, paie, charges, déclarations sociales, DSN, comptabilité, à l’exception des pièces restées à la charge du franchisé, contrats clients, relevés d’heures, factures, contrats de travail, embauches, clôture des paies et bulletins. Remise par un commissaire de justice missionné aux frais du franchiseur, sur support physique, avec vérification de l’existence des données et procès-verbal, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de cinq jours après la signification, pendant deux semaines. Ce dispositif dit tout de la preuve en 2026 : le juge ne se contente plus d’ordonner la remise, il organise la constatation de son effectivité, parce que les liens de téléchargement partiels et les fichiers inexploitables ont vidé de leur sens les injonctions abstraites. Le franchisé qui assigne en référé doit donc demander ce triptyque, remise, constat, astreinte, et apporter le procès-verbal préalable qui prouve l’échec de la remise amiable : sans le constat du 12 mai 2026, l’ordonnance de Nanterre n’aurait probablement pas eu la même netteté.

Mais le même juge a refusé tout le reste, et ces refus valent avertissement. Pas de check-list de sortie pour les organismes sociaux imposée au franchiseur, pas d’interlocuteur unique dédié, pas de communication intégrale des dossiers des logiciels, des espaces partagés et des outils collaboratifs, pas de base prospects ni de relevés d’heures au-delà du contrat : aucune de ces demandes ne reposait sur une obligation du franchiseur, et le trouble manifestement illicite ne se présume pas. Pas de provision de 200 000 euros non plus pour la désorganisation et l’impossibilité alléguée de poursuivre l’activité : l’appréciation des manquements réciproques depuis novembre 2025 relevait du juge du fond. Et dans l’affaire immobilière, la cour a pareillement débouté l’ancien franchisé de sa concurrence déloyale, par application du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, de son préjudice moral non démontré malgré les démarchages, et de la publication de l’arrêt dans la presse spécialisée, couverte par la confidentialité du protocole. La morale procédurale est constante : en référé, on obtient la remise de ce que le contrat prévoit, constatée et astreinte ; le chiffrage du préjudice global, la reconstitution du fichier et la sanction de la déloyauté se plaident au fond, sur expertise, et prennent des années. Celui qui assigne en croyant tout obtenir en quinze jours confond la vitesse du juge avec l’étendue de ses pouvoirs.

Pour le franchiseur, le miroir de ces décisions est tout aussi exigeant. Continuer d’utiliser le fichier après la sortie, c’est s’exposer à une condamnation calculée sur la durée de conservation prouvée par les envois eux-mêmes, comme les trois ans et demi retenus à Paris. Couper les accès sans exécuter l’extraction promise, c’est offrir au franchisé le trouble manifestement illicite qui fondera l’astreinte. Et invoquer la clause de non-concurrence du franchisé pour refuser la restitution, comme l’a tenté le franchiseur à Nanterre, ne dispense pas d’exécuter sa propre obligation de remise : les deux griefs se plaident séparément, et le juge des référés les traite séparément. Pour comprendre comment le cabinet accompagne les têtes de réseau comme les franchisés dans la négociation, l’audit et le contentieux de leurs contrats de distribution, la page dédiée au droit des affaires à Paris présente l’expertise mobilisable sur ces dossiers.

La carte des conséquences tient donc en une chronologie que chaque acteur peut s’approprier. Avant de signer, le franchisé fait relire les clauses données, extraction, format, délais, interdiction d’usage postérieur, et négocie l’accord de responsabilités sur les données ; le franchiseur fait auditer son outil et son prestataire, et écrit noir sur blanc ce qu’il restituera, dans quel format et sous quel délai. Pendant le contrat, le franchisé sauvegarde et teste la réversibilité, le franchiseur tient le registre des traitements communs, l’éditeur documente ses exports. À la sortie, le protocole écrit remplace les coups de téléphone : date d’effet, périmètre exact des données, format transférable, destruction attestée, calendrier, et constat par commissaire de justice de chaque remise. Et si le dialogue casse, le référé ne sert qu’à obtenir vite ce que le contrat prévoit déjà, pas à réécrire trois ans de négligences partagées. Les réseaux qui appliquent cette discipline transforment une rupture inévitable en transfert maîtrisé ; les autres paient, d’un côté en astreinte de 500 euros par jour, de l’autre en années de campagnes conservées à 28 420 euros. Le fichier clients vaut de l’or, à condition de savoir, preuve en main, à qui il appartient.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».