Vos palettes partaient chaque semaine vers la centrale du distributeur, vos factures étaient payées à quarante-cinq jours, et vos équipes avaient calibré la production sur ce flux. Puis un courrier d’une page vous annonce que vos produits ne sont plus référencés pour la saison prochaine, avec effet quasi immédiat, sans explication et sans délai de transition. Les commandes s’arrêtent, le chiffre d’affaires fond, et le distributeur vous répond que le contrat annuel est arrivé à son terme et qu’il était libre de changer de fournisseur. Cette situation porte un nom en droit français : le déréférencement brutal, une forme de rupture brutale d’une relation commerciale établie sanctionnée par l’article L. 442-1 du code de commerce. Le 4 février 2026, la cour d’appel de Paris a encore appliqué ce texte dans un litige entre un revendeur et son fournisseur, en rappelant les conditions de la relation établie, les critères du préavis et le plafond de dix-huit mois (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 4 février 2026, RG 24/03533). Quelques mois plus tôt, la même chambre avait condamné une centrale à indemniser un fournisseur déréférencé sans préavis suffisant, en détaillant le calcul de l’indemnité au mois près (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 4 décembre 2024, RG 23/04450). Ce guide explique comment réagir quand un distributeur vous déréférence du jour au lendemain : comment prouver la rupture brutale, quel préavis exiger, comment chiffrer votre indemnisation et devant quel tribunal agir, avec les textes en vigueur et la jurisprudence la plus récente.
I. Faire reconnaître le déréférencement brutal et le préavis qui aurait dû vous être accordé
A. Déréférencé sans préavis : prouver une rupture brutale d’une relation commerciale établie
Le réflexe du distributeur consiste à présenter le déréférencement comme une simple non-reconduction : le contrat-cadre ou le cahier des charges serait arrivé à échéance, l’appel d’offres annuel aurait désigné d’autres fournisseurs, et aucune rupture ne serait donc intervenue. Les juges ne s’arrêtent pas à cette présentation. Le texte applicable vise le fait, « par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1, II, du code de commerce, en vigueur). Trois enseignements se dégagent de cette définition pour un fournisseur déréférencé. D’abord, la rupture peut être seulement partielle : une baisse massive des volumes commandés ou un déréférencement sur une enseigne du groupe alors que d’autres canaux subsistent peut suffire, dès lors que le flux d’affaires est substantiellement amputé. Ensuite, le préavis doit être écrit : un appel téléphonique, une rumeur de couloir ou une information donnée au client final ne remplace jamais une notification écrite adressée au fournisseur. Enfin, le préavis doit tenir compte de la durée de la relation et des usages du commerce : un délai contractuel de quelques semaines, recopié d’année en année dans le cahier des charges, ne garantit pas au distributeur d’échapper à toute condamnation, car le juge vérifie dans chaque affaire si le délai accordé correspondait à la réalité de la relation. Pour une présentation d’ensemble du régime, des conditions et des effets de l’indemnisation, vous pouvez aussi consulter notre analyse complète de la rupture brutale des relations commerciales établies.
La première bataille porte sur l’existence même d’une relation commerciale établie. La cour d’appel de Paris juge que « La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel », et que ce critère de stabilité vise une stabilité prévisible : la victime devait pouvoir « raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial », la relation devant faire naître « dans l’esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite » (cour d’appel de Paris, 4 février 2026, RG 24/03533, qui rappelle sur ce point les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 18 mai 2010, pourvoi numéro 08-21.681, et 27 mars 2019, pourvoi numéro 17-18.047). Concrètement, un fournisseur qui livre une centrale depuis plusieurs saisons, avec des volumes réguliers, des plans promotionnels cofinancés et des investissements dédiés, remplit ce critère même si chaque campagne annuelle fait l’objet d’un contrat distinct reconduit tacitement. Dans l’affaire jugée le 4 décembre 2024, la relation reposait sur un cahier des charges fournisseur conclu le 1er décembre 2010 et renouvelable chaque année par tacite reconduction, avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 96 000 euros attesté par l’expert-comptable du fournisseur : la cour a retenu, « compte tenu de la régularité, de la stabilité et du caractère significatif du volume d’affaires réalisé » par les deux sociétés, que la relation présentait un caractère établi, alors même qu’elle n’avait duré que deux ans et quatre mois (cour d’appel de Paris, 4 décembre 2024, RG 23/04450). Le message est clair : même une relation courte peut être établie si les échanges sont suivis et significatifs. À l’inverse, le distributeur tentera de démontrer la précarité de la relation, par exemple en invoquant une mise en concurrence permanente ou des manquements du fournisseur.
La deuxième bataille porte sur la brutalité elle-même, et c’est là que le déréférencement se distingue d’une rupture ordinaire. Le texte ne sanctionne pas la rupture, qui reste un droit, mais sa brutalité, « qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant », le juge devant vérifier, même en présence d’une stipulation contractuelle de préavis, « si le délai de préavis contractuel tient comptes de la durée des relations commerciales ayant existé et des autres circonstances » (cour d’appel de Paris, 4 février 2026, reprenant l’arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2014, numéro 13-16398). Le distributeur ne peut donc pas se retrancher derrière la clause du cahier des charges qui prévoit un préavis de trente ou quatre-vingt-dix jours : si la relation durait depuis dix ans avec une forte dépendance, ce délai contractuel sera jugé insuffisant. Deux moyens de défense reviennent dans presque tous les dossiers et doivent être anticipés. Premièrement, le distributeur invoque une mise en concurrence ou un appel d’offres : il affirme que le fournisseur savait que le référencement était remis en jeu chaque année et qu’il ne pouvait donc anticiper la poursuite du flux. Cet argument échoue quand la procédure d’appel d’offres n’est pas démontrée par des pièces : dans l’affaire du 4 décembre 2024, les seuls éléments évoquant un « appel d’offre ADORIA » étaient deux courriels de fin novembre 2012 « sans que les circonstances ou les modalités de la procédure évoquée ne soient explicitées ou étayées par d’autres éléments du dossier », de sorte que la cour a considéré que le fournisseur n’en avait été informé « qu’au mois de novembre 2012 au plus tôt », quelques mois avant le courrier de non-référencement du 11 mars 2013 annonçant que « nous vous confirmons par la présente que votre société n’est plus référencée auprès de notre client la Fondation Jean Moulin pour l’ensemble des restaurants » (cour d’appel de Paris, 4 décembre 2024). Deuxièmement, le distributeur invoque une faute du fournisseur pour justifier une résiliation sans préavis, car le texte réserve « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Mais des retards de transmission de chiffres d’affaires ou de paiement allégués sans preuve ne suffisent pas : dans cette même affaire, la centrale reprochait au fournisseur des retards que celui-ci contestait, et la cour n’a retenu aucune inexécution justifiant l’absence totale de préavis. De son côté, le fournisseur qui cesse lui-même ses livraisons du jour au lendemain s’expose au risque inverse : dans l’affaire du 4 février 2026, le fournisseur réclamait une indemnité pour rupture brutale tout en ayant arrêté son activité de service après-vente sans phase de transition, et la cour a été saisie d’une demande reconventionnelle de 50 000 euros pour désorganisation de ce chef. Moralité : après le déréférencement, continuez d’exécuter vos obligations en cours, ne bloquez pas les livraisons déjà commandées, et contestez par écrit plutôt que par des mesures de rétorsion.
Un cas particulier mérite l’attention des prestataires et des agences qui travaillent pour un donneur d’ordres industriel ou un distributeur : la mise en concurrence présentée comme une simple consultation. Le 18 juin 2025, la cour d’appel de Paris a jugé qu’une agence de design qui travaillait depuis 2004 pour une maison de spiritueux ne pouvait pas transformer en rupture brutale le recours à un appel d’offres entre quatre agences, auquel elle avait accepté de participer en ne discutant que le montant du dédit de 6 000 euros versé aux agences non retenues, alors qu’elle refusait ensuite la commande d’octobre 2021 et réclamait 517 000 euros au titre de droits d’auteur : la cour a confirmé le rejet de sa demande et l’a condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles (cour d’appel de Paris, 18 juin 2025, RG 23/02465). La frontière est donc nette : une mise en concurrence loyale, annoncée, documentée et acceptée n’est pas une rupture ; un déréférencement sec, notifié après coup sans procédure réelle ni préavis écrit, en est une. Si vous recevez une invitation à un appel d’offres, participez-y ou motivez par écrit votre refus, conservez tous les échanges, et ne laissez pas le distributeur transformer votre silence en acceptation d’une rupture déguisée.
B. Combien de mois de préavis le distributeur aurait dû vous laisser : la méthode des juges
Une fois la brutalité établie dans son principe, tout se joue sur la durée du préavis qui aurait dû être accordé, car c’est elle qui détermine le montant de l’indemnité. Le préavis « s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture » et « s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures », les éléments postérieurs à la rupture ne pouvant être pris en compte pour fixer cette durée (cour d’appel de Paris, 4 février 2026, reprenant les arrêts de la chambre commerciale des 10 février 2015, numéro 13-26.414, et 1er juin 2022, numéro 20-18960). Les critères examinés par les juges sont connus et doivent structurer votre argumentaire dès la mise en demeure : « l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion » (même arrêt). Chacun de ces critères se prouve par des pièces : ancienneté par les contrats successifs, les bons de commande et les factures sur plusieurs exercices ; dépendance par la part du distributeur dans votre chiffre d’affaires total ; investissements par les factures de machines dédiées, d’emballages spécifiques ou de certifications exigées par l’enseigne ; exclusivité par les clauses de non-concurrence ou, à défaut de clause, par la démonstration que vos produits étaient calibrés pour ce seul circuit ; spécificité du marché par tout élément montrant qu’un reclassement rapide est illusoire, par exemple des normes techniques propres à l’enseigne ou une saisonnalité qui rend un redéploiement immédiat impossible. La dépendance économique, souvent invoquée, est aussi souvent rejetée faute de démonstration : dans l’affaire du 4 février 2026, le revendeur se disait en dépendance en raison de la nature de son activité et des volumes traités, mais la cour a relevé qu’il n’expliquait ni ne démontrait « dans quelle mesure elle était dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente », et a écarté cet argument. Ne vous contentez donc jamais d’affirmer la dépendance : chiffrez la part du client dans votre chiffre d’affaires, listez les prospects démarchés après la rupture et les réponses reçues, et faites attester par votre expert-comptable l’absence de débouché équivalent à court terme.
Trois repères chiffrés tirés de la jurisprudence parisienne récente permettent de calibrer votre demande. Premier repère : pour une relation de deux ans et sept mois, un préavis contractuel de quatre-vingt-dix jours a été jugé adapté, la cour relevant qu’en considération de cette durée et « en l’absence de tout autre élément évoqué par les parties », le délai de 90 jours appliqué apparaissait suffisant, et confirmant le rejet de la demande d’indemnité qui réclamait un préavis de trente-six mois (cour d’appel de Paris, 4 février 2026). Deuxième repère : pour une relation de deux ans et quatre mois avec un volume d’affaires représentant 16 % du chiffre d’affaires du fournisseur, la cour a fixé le préavis nécessaire et suffisant à deux mois, alors que le fournisseur en réclamait six et que la centrale soutenait avoir laissé quatre mois de transition entre l’annonce du nouveau logiciel de mise en concurrence et la notification du non-référencement (cour d’appel de Paris, 4 décembre 2024). Troisième repère : pour une relation de vingt ans, le prestataire réclamait dix-huit mois de préavis au minimum, mais sa demande a été rejetée parce qu’aucune rupture n’était caractérisée, la mise en concurrence ayant été acceptée (cour d’appel de Paris, 18 juin 2025). La leçon commune de ces trois décisions est simple : la durée du préavis est proportionnée à l’ancienneté et à l’intensité de la relation, mais seuls les éléments prouvés au jour de la rupture comptent, et une demande excessive sans pièce à l’appui discrédite le surplus de la réclamation. Retenez aussi le plafond légal : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Dix-huit mois constituent donc à la fois un plafond de sécurité pour celui qui rompt et un maximum à réclamer pour la victime : même après trente ans de relations, le juge ne peut pas sanctionner un préavis de dix-huit mois effectivement respecté. En pratique, les usages du commerce retiennent souvent un mois de préavis par année de relations pour les relations courtes, avec des durées bien supérieures en présence d’exclusivité, d’investissements spécifiques ou de dépendance avérée, sans jamais dépasser dix-huit mois. Votre mise en demeure doit donc réclamer une durée précise, justifiée critère par critère, plutôt qu’un chiffre rond lancé sans démonstration.
II. Transformer le préavis manquant en euros et gagner la procédure contre le distributeur
A. Calculer votre indemnisation : la marge perdue multipliée par les mois de préavis manquants
L’indemnité ne répare ni la perte du contrat pour l’avenir ni un hypothétique manque à gagner sur dix ans : elle compense exactement la brutalité, c’est-à-dire les mois de préavis dont vous avez été privé. La formule posée par la cour d’appel de Paris est limpide : « Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, qui doit être évalué au jour de la rupture, est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé » (cour d’appel de Paris, 4 décembre 2024). Et la référence à retenir est « la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture », le calcul consistant « à déterminer la moyenne mensuelle de la marge en référence, selon les cas, aux deux ou trois exercices précédant la rupture et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture » (même arrêt). Dans cette affaire, la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé avec la centrale sur les exercices 2011 et 2012 s’établissait à 6 893,19 euros hors taxes, la marge sur coûts variables attestée par l’expert-comptable à 1 149,09 euros hors taxes par mois, et le préavis manquant à deux mois : l’indemnité a donc été fixée à 2 298,18 euros, par infirmation du jugement qui avait tout rejeté. Trois conséquences pratiques découlent de cette méthode. D’abord, faites établir sans attendre une attestation de votre expert-comptable détaillant, mois par mois et sur les deux ou trois derniers exercices, le chiffre d’affaires réalisé avec le distributeur, les charges variables non supportées depuis la rupture et la marge sur coûts variables qui en résulte : dans l’affaire citée, c’est cette attestation « non utilement contestée » qui a emporté la conviction de la cour, alors que la centrale opposait un calcul de marge nette moyenne de 2,06 % aboutissant à 165 euros par mois seulement. Ensuite, distinguez soigneusement marge brute, marge sur coûts variables et marge nette : la centrale tentera toujours de faire retenir la marge nette, la plus faible, en imputant au contrat rompu une quote-part de vos charges fixes, alors que la jurisprudence retient la marge sur coûts variables, plus favorable, parce que les charges fixes continuent de courir après la rupture. Enfin, évaluez le préjudice au jour de la rupture : les commandes de remplacement trouvées après coup, les baisses de prix consenties pour reclasser les stocks ou l’évolution ultérieure de votre chiffre d’affaires global ne réduisent pas l’indemnité, qui se calcule sur la situation connue à la date de la notification. Ajoutez à cette indemnité principale les frais de procédure : le juge « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile, en vigueur), et les montants accordés en appel devant la cour de Paris se situent couramment entre 3 000 et 8 000 euros pour ce type de contentieux, en plus des dépens. En revanche, ne réclamez pas sous l’étiquette de la rupture brutale des préjudices qui relèvent d’autres fondements sans les distinguer : perte de chance de développer l’activité, atteinte à l’image, stocks spécifiques restés sur les bras ou pénalités payées à vos propres fournisseurs doivent être chiffrés séparément, avec leurs pièces propres, et rattachés à leur fondement exact, faute de quoi le tribunal les rejettera en bloc.
Le chiffrage doit être adressé au distributeur dès la première mise en demeure, sous la forme d’un tableau fermé : chiffre d’affaires mensuel moyen avec la centrale sur les deux ou trois derniers exercices, marge mensuelle sur coûts variables attestée, durée du préavis réclamée avec sa justification, nombre de mois manquants après déduction du préavis éventuellement accordé, et montant total réclamé. Cette présentation produit trois effets : elle montre au distributeur que le dossier est prêt pour le tribunal, elle fige une évaluation au jour de la rupture conforme à la méthode des juges, et elle évite la requalification de votre demande en chiffres lancés à l’audience. Si le distributeur vous a accordé un semblant de préavis, par exemple en vous laissant quatre mois entre l’annonce d’un nouvel outil de référencement et la notification du déréférencement, ne l’ignorez pas : expliquez en quoi ce délai n’était pas un vrai préavis, parce qu’il maintenait l’incertitude, parce que les conditions économiques n’étaient plus garanties, ou parce qu’il vous plaçait en position de quémandeur d’un ré-référencement plutôt que de partenaire en transition organisée. Dans l’affaire du 4 décembre 2024, la centrale soutenait avoir laissé quatre mois de transition ; la cour a néanmoins retenu un préavis nécessaire de deux mois et accordé deux mois d’indemnité, ce qui montre que le juge apprécie concrètement la qualité du délai laissé, et pas seulement son calendrier apparent. Et si le distributeur vous oppose vos propres manquements, par exemple des retards de livraison ou de facturation, répondez pièce par pièce : seuls des manquements graves, prouvés et ayant justifié une mise en demeure restée sans effet permettent une résiliation sans préavis, et des retards contestés ou régularisés ne privent pas le fournisseur de tout préavis.
B. Où agir, dans quel délai et avec quel dossier : le mode d’emploi procédural, à Paris comme ailleurs
L’action appartient à la victime de la rupture et s’exerce devant la juridiction compétente : « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt », et toute personne justifiant d’un intérêt « peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi » (article L. 442-4, I, du code de commerce, en vigueur). En pratique, un litige entre un fournisseur et un distributeur, tous deux commerçants ou sociétés commerciales, relève du tribunal de commerce, qui connaît « des contestations relatives aux engagements entre commerçants » et « entre sociétés commerciales » (article L. 721-3 du code de commerce, en vigueur). Le tribunal compétent est en principe celui du domicile du défendeur ou du lieu de livraison des marchandises, selon les règles de compétence territoriale applicables à votre contrat : vérifiez la clause attributive de juridiction du cahier des charges, car les centrales y insèrent souvent une clause désignant le tribunal de leur siège. Notez que le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent aussi agir pour faire cesser ces pratiques et demander une amende civile, ce qui explique que certaines centrales préfèrent transiger quand le dossier de la victime est solide plutôt que de s’exposer à un contentieux prolongé. Avant l’assignation, adressez toujours une mise en demeure détaillée par lettre recommandée avec accusé de réception : rappel de l’ancienneté et des volumes de la relation, qualification du déréférencement en rupture brutale au visa de l’article L. 442-1, durée du préavis réclamée avec sa justification critère par critère, chiffrage de l’indemnité selon la méthode de la marge sur coûts variables, et délai de réponse, classiquement de quinze jours à un mois. Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité : elle fige la date à laquelle le distributeur a été informé de votre réclamation, elle servira de point de comparaison avec le préavis accordé, et son absence affaiblit toute demande ultérieure de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Surveillez le calendrier de prescription dès la notification du déréférencement. Le code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4, I, du code de commerce, en vigueur), et le droit commun précise que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil, en vigueur). Le point de départ court donc en principe du jour où le déréférencement vous a été notifié ou matériellement imposé, par exemple la date du courrier de non-référencement ou du premier refus de commande. Cinq ans peuvent sembler longs, mais les pièces se perdent vite : courriels commerciaux effacés lors d’un changement de messagerie, commerciaux partis avec leurs dossiers, expert-comptable qui a changé de cabinet. Constituez dès les premières semaines un dossier complet : cahier des charges et contrats successifs, relevés de chiffre d’affaires avec le distributeur sur les trois derniers exercices, bons de commande et factures montrant la régularité du flux, courrier de déréférencement et échanges antérieurs sur l’appel d’offres, preuves des investissements dédiés, liste des prospects démarchés pour le redéploiement, et attestation de l’expert-comptable sur la marge. Demandez aussi par écrit au distributeur la communication des pièces de la prétendue mise en concurrence, règlement de l’appel d’offres, grille de notation, liste des candidats : son refus ou son silence deviendra une pièce de votre dossier, comme dans l’affaire où la procédure d’appel d’offres n’était étayée par aucun document. Enfin, n’attendez pas la fin de la prescription pour agir : un préavis se négocie dans les semaines qui suivent la rupture, quand le distributeur a encore besoin d’une transition propre, et une action engagée tôt se transige mieux qu’une réclamation surgie quatre ans après les faits.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres que les fournisseurs franciliens doivent intégrer. Le tribunal de commerce de Paris concentre une part importante des litiges de la distribution, car de nombreuses centrales d’achat et enseignes y ont leur siège ou y ont élu juridiction par leurs conditions générales, et sa chambre spécialisée dans les pratiques restrictives de concurrence connaît bien la mécanique du référencement et du déréférencement. Les appels relèvent ensuite de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, celle-là même qui a rendu les trois arrêts cités dans ce guide, ce qui donne aux fournisseurs franciliens une jurisprudence locale abondante et prévisible pour calibrer leurs demandes. Les délais parisiens restent ceux d’un contentieux au fond : comptez plusieurs mois entre l’assignation et l’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Paris, et plus d’un an en appel, d’où l’intérêt d’assortir votre stratégie d’une demande de provision en référé quand la brutalité est manifeste et l’indemnité peu contestable dans son principe. Préparez un dossier adapté aux habitudes de ces juridictions : tableau de marge certifié par l’expert-comptable, chronologie datée des échanges avec le distributeur, et démonstration concrète des démarches de reconversion, salons professionnels, réponses à d’autres appels d’offres, devis de réoutillage. Et si votre entreprise est installée en Île-de-France mais que le distributeur est basé en province, vérifiez avec votre conseil la clause de juridiction avant d’assigner à Paris : une clause attributive au profit du tribunal du siège de la centrale vous obligera à plaider hors de votre ressort, avec les coûts et les déplacements correspondants, sauf nullité de la clause que seul un examen du contrat permet d’apprécier.
Conclusion
Un déréférencement notifié sans préavis écrit et sans délai de transition n’est pas l’exercice normal de la liberté contractuelle : lorsque la relation était suivie, stable et habituelle, avec un volume significatif et une poursuite que vous pouviez légitimement anticiper, ce déréférencement constitue une rupture brutale au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, et le distributeur vous devait un préavis proportionné à l’ancienneté, à la dépendance, aux volumes et aux investissements, dans la limite de dix-huit mois. La jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris balise chaque étape : préavis de quatre-vingt-dix jours jugé suffisant pour deux ans et sept mois de relations sans autre élément de dépendance prouvé, indemnité calculée au mois près sur la marge sur coûts variables attestée par l’expert-comptable, mise en concurrence loyale et documentée qui n’est pas une rupture, procédure d’appel d’offres alléguée sans pièce qui ne précarise pas la relation. Votre plan d’action tient donc en quatre gestes : contester par écrit dès la notification en visant le texte applicable, continuer d’exécuter vos obligations en cours pour ne pas offrir au distributeur un motif de résiliation sans préavis, faire attester votre marge mensuelle et réclamer un préavis chiffré critère par critère, puis assigner devant le tribunal de commerce avant l’expiration du délai de cinq ans si la négociation échoue. Gardez chaque contrat, chaque bon de commande et chaque courriel : devant le juge consulaire, un flux d’affaires documenté sur plusieurs exercices l’emporte toujours sur les affirmations générales, et une marge prouvée au jour de la rupture se transforme en indemnité au mois près.
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