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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Fonds de commerce acheté avec des dettes cachées : bloquer le prix, attaquer le vendeur et se faire payer (2026)

Vous avez racheté un fonds de commerce, versé le prix, repris le bail et les salariés, puis les mauvaises nouvelles s’enchaînent : un fournisseur historique réclame des factures impayées par l’ancien exploitant, un créancier inscrit au nantissement menace de saisir le fonds, l’Urssaf ou le fisc annonce un redressement né avant la cession, et le chiffre d’affaires promis ne ressemble en rien aux documents présentés avant la signature. La question qui se pose alors est simple et brutale : devez-vous payer les dettes d’un autre, et comment faire payer le vendeur qui vous a caché la réalité ? La réponse tient en deux temps. D’abord, l’acheteur d’un fonds de commerce ne reprend pas le passif du vendeur : le prix versé constitue le gage des créanciers de ce dernier, et toute une mécanique d’oppositions et de séquestre protège à la fois les créanciers et l’acquéreur qui respecte les délais. Ensuite, quand le vendeur a dissimulé des informations déterminantes, l’acheteur trompé dispose d’un arsenal offensif : nullité pour dol, garantie des énonciations de l’acte, garantie d’éviction et purge des inscriptions. Cet article expose la méthode complète, dans l’ordre où un avocat la déploie : sécuriser le prix encore disponible, identifier chaque catégorie de dette, puis attaquer le vendeur sur le fondement adapté, avec les textes, la jurisprudence et les délais applicables en 2026.

I. L’acheteur d’un fonds de commerce ne reprend pas les dettes du vendeur : sécuriser le prix encore disponible

A. Opposition des créanciers et séquestre du prix : l’arme des dix jours après la publication

Le principe mérite d’être posé sans ambiguïté : contrairement à l’acheteur des titres d’une société, qui acquiert une personne morale avec tout son passif, l’acheteur d’un fonds de commerce n’achète qu’un actif, une universalité composée de la clientèle, du droit au bail, du matériel et des éléments incorporels. Les dettes du vendeur restent les dettes du vendeur. Les créanciers de ce dernier ne peuvent pas poursuivre directement l’acquéreur en paiement ; leur seul gage est le prix de cession. C’est pour organiser la répartition de ce prix que le législateur a construit la procédure de publication et d’opposition des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, et c’est cette procédure qui conditionne toute la suite : un acquéreur qui la respecte dort tranquille, un acquéreur qui verse le prix trop vite reste exposé.

La mécanique commence par la publicité. Toute vente ou cession de fonds de commerce doit, dans la quinzaine de sa date, être publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département d’exploitation du fonds, ainsi que sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, comme l’impose l’article L. 141-12 du code de commerce, qui dispose que « toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5 , dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Cette double publication fait courir le délai pendant lequel les créanciers du vendeur peuvent se manifester, et elle constitue le point de départ de tous les délais de protection de l’acquéreur.

La publication de l’extrait obéit elle-même à des conditions de validité strictes, dont la méconnaissance expose l’acquéreur. Elle doit être précédée de l’enregistrement de l’acte, et l’extrait doit rapporter avec précision les références de cet enregistrement ainsi que l’identité des parties, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé et le délai d’opposition, en application de l’article L. 141-13 du code de commerce. Concrètement, l’acheteur qui découvre après coup des dettes cachées doit commencer par vérifier que ces formalités ont été accomplies correctement : si l’acte n’a pas été enregistré ou si la publication est irrégulière, les délais protecteurs n’ont pas couru normalement, et la situation doit être reprise à zéro avec l’aide d’un avocat avant toute distribution du prix.

Vient ensuite le délai qui fait tout : dans les dix jours suivant la dernière des publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former opposition au paiement du prix, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en énonçant à peine de nullité le chiffre et les causes de sa créance et en élisant domicile dans le ressort de la situation du fonds, conformément à l’article L. 141-14 du code de commerce, qui précise que « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix ». Le texte ajoute deux précisions décisives pour l’acheteur : le bailleur ne peut pas former opposition pour les loyers en cours ou à échoir, et aucun transport amiable ou judiciaire du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont fait connaître dans ce délai. Autrement dit, pendant ces dix jours, le prix est gelé au profit des opposants, et toute manœuvre du vendeur pour capter le prix avant leur désintéressement leur reste inopposable.

C’est la raison pour laquelle la pratique a imposé le séquestre du prix entre les mains du rédacteur de l’acte, avocat ou notaire : le prix n’est pas versé au vendeur mais consigné, puis réparti entre les créanciers opposants, le solde revenant au vendeur. L’acquéreur qui a séquestré le prix et attendu l’expiration du délai d’opposition avant de libérer les fonds est à l’abri : il a payé entre de bonnes mains. À l’inverse, l’acquéreur qui paie son vendeur directement, sans attendre, commet la faute qui ruine toute sa défense. La sanction est posée par l’article L. 141-17 du code de commerce en une phrase : « L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers. » Payer vite, c’est donc s’exposer à payer deux fois : une fois au vendeur, une fois aux créanciers de ce dernier.

La Cour de cassation applique cette sanction avec une rigueur constante, et l’arrêt le plus pédagogique pour un acheteur en difficulté date du 8 mars 2023. Dans cette affaire, une société avait cédé son fonds de commerce moyennant un prix dont le solde, d’un montant de 1 368 488 euros, n’avait pas été remis à la société d’avocats désignée en qualité de séquestre mais versé directement au vendeur ; placée en liquidation judiciaire un an plus tard, la société venderesse avait vu son liquidateur assigner la cessionnaire en paiement d’une somme équivalente au passif restant dû (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677). La chambre commerciale a approuvé la condamnation de l’acquéreur en posant le principe applicable à tous les rachats de fonds : « Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l’acquéreur d’un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers. Les créanciers du vendeur d’un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l’article L. 141-17 précité, qu’ils aient ou non, fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l’expiration du délai d’opposition, leur est inopposable. » La Cour ajoute que l’action du liquidateur, « destinée à obtenir de l’acquéreur du fonds de commerce les sommes par lui versées au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition, tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure », ce qui en faisait une action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers. Pour l’acheteur qui découvre aujourd’hui des dettes cachées, l’enseignement est double : si le prix a été versé directement au vendeur avant l’expiration du délai, les créanciers de ce dernier peuvent encore le poursuivre ; si le prix est toujours séquestré, il faut le conserver et organiser sa répartition sous contrôle d’avocat, car chaque euro libéré trop tôt devient un euro réclamable une seconde fois.

B. Mentions obligatoires de l’acte et garantie des énonciations : faire payer chaque inexactitude

Le second réflexe de l’acheteur trompé consiste à rouvrir l’acte de cession et à traquer tout ce que le vendeur y a affirmé de faux. Le droit des cessions de fonds de commerce met à la charge du vendeur une garantie spécifique, distincte du dol et cumulable avec lui : la garantie de l’exactitude de ses énonciations. Le vendeur doit déclarer dans l’acte une série d’informations déterminantes pour le consentement de l’acheteur, notamment l’origine de sa propriété, les états des inscriptions grevant le fonds, le chiffre d’affaires et les résultats des dernières années d’exploitation, ainsi que les conditions du bail. Lorsque ces énonciations se révèlent inexactes, l’acheteur n’a pas à démontrer une manœuvre ou une intention de tromper : l’inexactitude suffit à engager la garantie du vendeur.

Le fondement est posé par l’article L. 141-3 du code de commerce, aux termes duquel « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil », le texte ajoutant que « Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites ». Trois conséquences pratiques découlent de ce texte pour l’acheteur qui découvre des dettes cachées. D’abord, aucune clause de l’acte ne peut écarter cette garantie : la mention selon laquelle l’acquéreur achète « en l’état » ou « à ses risques et périls » reste sans effet contre l’inexactitude des déclarations du vendeur. Ensuite, le renvoi aux articles 1644 et 1645 du code civil ouvre à l’acheteur l’option entre la résolution de la vente et la réduction du prix, avec des dommages et intérêts en plus lorsque le vendeur connaissait l’inexactitude. Enfin, la solidarité du rédacteur informé offre un second débiteur solvable : quand le vendeur a disparu ou est insolvable, l’avocat ou l’intermédiaire qui connaissait la fausseté des chiffres déclarés peut être appelé en garantie, ce qui change radicalement l’économie d’un recours.

En pratique, les inexactitudes les plus fréquentes portent sur le chiffre d’affaires déclaré, les charges réelles d’exploitation, l’existence d’impayés fournisseurs, d’arriérés fiscaux ou sociaux, de litiges prud’homaux en cours, ou d’un congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur avant la vente. Chacune de ces omissions peut fonder la garantie dès lors que l’acheteur démontre l’écart entre l’énonciation et la réalité. La preuve se construit avec les documents comptables et bancaires des exercices antérieurs, les mises en demeure et commandements adressés au vendeur avant la cession, les attestations du personnel repris, les échanges avec le bailleur, et toute pièce établissant que la dette ou la charge existait déjà au jour de la vente. Un audit contradictoire mené dès la découverte des dettes, avec un expert-comptable et un avocat, permet de chiffrer l’écart et de choisir entre la résolution et la réfaction du prix : si le fonds reste exploitable malgré les dettes révélées, la réduction du prix suffit ; si l’ampleur du passif caché ruine l’équilibre de l’opération, la résolution avec restitution du prix et indemnisation du préjudice commercial devient l’objectif.

Il faut ajouter un point que les acheteurs négligent trop souvent : les créances salariales et la continuation des contrats de travail. Les contrats de travail en cours suivent le fonds de plein droit, et les arriérés de salaires antérieurs à la cession peuvent donner lieu à des contentieux dans lesquels l’acquéreur se retrouve attrait. De même, les dettes fiscales et sociales du vendeur ne sont pas transmises à l’acheteur, mais l’administration peut mettre en jeu une solidarité limitée dans le temps et plafonnée au prix de cession pour certaines impositions, ce qui justifie de vérifier systématiquement les certificats fiscaux et sociaux avant de libérer le séquestre. L’acheteur qui a déjà libéré le prix sans ces vérifications doit agir vite : assigner le vendeur en garantie des énonciations avant que la prescription n’éteigne son action, et solliciter en référé toute mesure conservatoire utile sur les biens du vendeur, car un jugement de condamnation contre un débiteur devenu insolvable ne vaut que le papier sur lequel il est écrit.

II. Quand le vendeur a caché la réalité du fonds : annuler la vente ou obtenir réparation

A. Dol et devoir d’information : prouver la dissimulation déterminante pour annuler ou réduire le prix

Lorsque l’inexactitude des déclarations s’accompagne d’une volonté de tromper, l’acheteur change de registre et entre sur le terrain du dol, qui permet d’obtenir l’annulation pure et simple de la cession avec restitution du prix et dommages et intérêts. Le dol vise toutes les hypothèses où le vendeur a obtenu le consentement de l’acheteur par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d’une information qu’il savait déterminante pour l’autre partie. En matière de fonds de commerce, les cas d’école sont connus : présentation de comptes maquillés ou d’un chiffre d’affaires gonflé par des ventes fictives, dissimulation d’un redressement fiscal ou d’un contrôle Urssaf en cours, silence gardé sur la perte du principal client ou du principal fournisseur, sur une procédure de péril visant les locaux, sur un congé délivré par le bailleur, ou sur l’existence d’un concurrent que le vendeur s’apprête à réinstaller à proximité en violation de son obligation de non-rétablissement.

Le texte applicable aux cessions conclues depuis la réforme du droit des contrats définit le dol en des termes que l’acheteur doit connaître par cœur : l’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et ajoute que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie », en précisant que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Cette dernière réserve protège le vendeur sur le seul terrain de l’estimation de la valeur : taire son opinion sur le prix n’est pas un dol. En revanche, dissimuler des dettes, des litiges, des contrôles ou des charges qui grèvent objectivement le fonds constitue une réticence dolosive dès lors que l’acheteur démontre qu’il n’aurait pas contracté, ou pas à ce prix, s’il avait connu la vérité.

Le dol s’articule avec le devoir précontractuel d’information, qui pèse sur le vendeur indépendamment de toute intention frauduleuse. Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », le texte précisant qu’« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties », et qu’« Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Pour l’acheteur d’un fonds, ce texte fonde une stratégie probatoire en deux temps : d’abord établir que l’information dissimulée présentait un lien direct et nécessaire avec le fonds ou la qualité du vendeur, ensuite laisser le vendeur tenter de prouver qu’il l’avait fournie. Les juges du fond appliquent cette grille avec constance dans les litiges de cession : ils rappellent que le manquement à l’obligation d’information ne suffit à caractériser le dol par réticence que s’y ajoute la preuve du caractère intentionnel du manquement, c’est-à-dire la démonstration que le silence avait pour objet de tromper l’acheteur pour l’amener à contracter. Concrètement, l’acheteur doit donc rapporter des éléments dont résulte l’intention : antidatage de documents, comptabilité parallèle, courriers dissimulés, instructions données au personnel de se taire, ou chronologie établissant que le vendeur connaissait la dette au jour de la vente.

La sanction du dol est la nullité de la cession, avec restitution réciproque du prix et du fonds, assortie de dommages et intérêts qui réparent l’intégralité du préjudice : perte d’exploitation, frais engagés pour la reprise, loyers versés depuis la cession, honoraires d’audit et de conseil, et atteinte à la réputation commerciale lorsque l’acheteur a dû affronter les créanciers du vendeur. Quand l’acheteur souhaite conserver le fonds malgré la tromperie, parce que l’emplacement reste excellent ou que la clientèle est fidélisée, la réduction du prix et l’allocation de dommages et intérêts constituent une alternative souvent plus rentable que l’anéantissement de l’opération. Le choix entre nullité et maintien avec réfaction dépend du chiffrage : un expert judiciaire peut être demandé en référé pour évaluer le fonds à sa valeur réelle au jour de la vente, déduction faite du passif dissimulé, et ce chiffrage fonde ensuite la demande au fond. Dans tous les cas, l’acheteur doit agir sans tarder après la découverte du dol : laisser s’écouler des mois d’exploitation paisible après avoir découvert la tromperie peut être interprété comme une confirmation tacite de la vente, qui prive ensuite de l’action en nullité. La première lettre d’avocat, envoyée dès la découverte des dettes cachées, doit donc réserver expressément tous les droits et contester le prix, pour figer la date de la découverte et interdire au vendeur de soutenir que l’acheteur a ratifié l’opération en connaissance de cause.

B. Éviction, nantissements et privilèges inscrits : purger le fonds ou se faire indemniser

Il reste une catégorie de mauvaises surprises que ni le séquestre ni le dol ne suffisent à traiter : celles qui tiennent aux droits inscrits sur le fonds lui-même. Nantissement du fonds de commerce au profit d’une banque, privilège du vendeur précédent impayé, saisie antérieure, ou revendication d’un tiers sur une marque ou un brevet compris dans la cession : ces charges suivent le fonds en quelques mains qu’il passe, et l’acheteur qui les découvre après la vente subit une éviction partielle ou une menace d’éviction contre laquelle le vendeur le doit garantie de plein droit. Cette garantie joue même sans stipulation dans l’acte, comme le rappelle l’article 1626 du code civil : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » L’acheteur évincé d’une partie du fonds, ou contraint de payer pour conserver un élément grevé, peut donc appeler le vendeur en garantie et obtenir soit la restitution d’une partie du prix, soit des dommages et intérêts couvrant le coût de la charge révélée.

Le cas le plus fréquent concerne les créanciers inscrits : banque nantie, précédent vendeur bénéficiaire d’un privilège, Trésor public. Leurs droits de préférence suivent le fonds quelle que soit la personne qui l’exploite, et l’acquéreur qui veut se prémunir de leurs poursuites doit procéder aux notifications prévues par la loi avant d’être poursuivi ou dans la quinzaine de la sommation de payer, conformément à l’article L. 143-12 du code de commerce, qui dispose que « Les droits de préférence des créanciers inscrits suivent le fonds en quelques mains qu’il passe » et que « l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d’effectuer des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret ». La procédure qui suit ces notifications est la purge : l’acquéreur déclare être prêt à payer les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix, et les créanciers qui estiment le prix insuffisant peuvent demander la mise aux enchères du fonds. En pratique, l’acheteur qui découvre une inscription après la vente doit donc consulter immédiatement l’état des inscriptions au registre, faire notifier sa déclaration aux créanciers inscrits dans le délai de quinzaine suivant toute sommation, et provisionner le prix encore disponible pour désintéresser ces créanciers par préférence, avant de se retourner contre le vendeur pour le montant ainsi absorbé.

La prévention reste la meilleure défense, et elle tient en une vérification que trop d’acquéreurs négligent : l’état des inscriptions doit être demandé avant la signature, pas après la découverte du passif caché. Cet état révèle les nantissements, les privilèges et les saisies en cours ; couplé avec les certificats fiscaux et sociaux du vendeur, avec l’interrogation du greffe sur les procédures collectives ouvertes, et avec une lecture attentive du bail commercial et de ses avenants, il permet de mesurer le passif réel avant de s’engager. Quand l’état révèle des inscriptions, l’acte doit les viser expressément, imputer leur montant sur le prix séquestré, et stipuler une garantie conventionnelle du vendeur avec un mécanisme de retenue : une partie du prix reste consignée pendant douze à vingt-quatre mois et s’impute sur toute dette antérieure qui se révélerait, le solde étant libéré au vendeur à l’issue de la période sans réclamation. Cette garantie contractuelle, librement négociée, complète utilement les garanties légales : elle dispense l’acheteur de prouver le dol ou l’inexactitude, il lui suffit d’établir que la dette est antérieure à la cession et entre dans le champ de la garantie stipulée.

À Paris et en Île-de-France, ces litiges présentent des traits propres que l’acheteur doit intégrer à sa stratégie. Les prix de cession y sont les plus élevés de France, ce qui amplifie le coût de chaque dette cachée et justifie des audits préalables approfondis, incluant systématiquement la vérification du bail commercial parisien, des autorisations d’urbanisme et des normes de sécurité des locaux, dont la régularisation peut coûter des dizaines de milliers d’euros. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît un contentieux nourri des cessions de fonds, et ses chambres statuent dans des délais compatibles avec des mesures de référé : provision sur le prix séquestré, expertise judiciaire de valorisation, ou interdiction faite au vendeur de se rétablir à proximité en violation de son engagement de non-concurrence. Les oppositions des créanciers se forment au domicile élu dans le ressort de la situation du fonds, ce qui impose à l’acheteur francilien de centraliser rapidement toutes les oppositions reçues par le séquestre et de les faire traiter par un seul conseil, pour éviter les doubles paiements. Enfin, la densité du tissu commercial parisien multiplie les risques de concurrence déloyale de l’ancien exploitant : quand le vendeur rouvre un commerce identique à quelques rues, l’acheteur cumule l’action en garantie d’éviction du fait personnel du vendeur avec l’action en concurrence déloyale, et le juge parisien ordonne couramment la fermeture de l’établissement concurrent sous astreinte avec indemnisation de la perte de clientèle.

Conclusion

L’acheteur qui découvre des dettes cachées après le rachat d’un fonds de commerce n’est ni sans droits ni sans armes, à condition d’agir dans le bon ordre et sans perdre de temps. Premier temps, défensif : vérifier les publications, maintenir le séquestre du prix tant que les oppositions ne sont pas apurées, ne jamais verser directement au vendeur avant l’expiration du délai de dix jours, et purger les inscriptions des créanciers inscrits dans les délais légaux. L’arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2023 rappelle que chaque euro versé trop tôt au vendeur reste réclamable par ses créanciers, et que le prix de cession constitue leur gage commun. Second temps, offensif : relire l’acte pour y traquer les énonciations inexactes couvertes par la garantie légale du vendeur, caractériser la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour obtenir la nullité pour dol ou la réduction du prix, et mettre en jeu la garantie d’éviction pour les charges inscrites non déclarées. Ces fondements se cumulent et se combinent selon le chiffrage du préjudice : résolution avec restitution quand l’opération est ruinée, réfaction du prix et dommages et intérêts quand le fonds reste viable. La règle d’or tient en une date : celle de la découverte des dettes. C’est elle qui fait courir les délais, fonde l’urgence du référé et interdit au vendeur de plaider la ratification. Faites constater, chiffrez avec un expert, écrivez au vendeur en réservant vos droits, et saisissez le juge avant que le prix ne soit dissipé et le vendeur insolvable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».