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Mon fermier ne paie plus le fermage : comment faire résilier le bail rural et récupérer les terres

Le fermage n’est plus payé depuis un an, parfois deux, et le propriétaire d’une parcelle louée se demande s’il peut reprendre sa terre. La question revient avec une régularité frappante devant le tribunal paritaire des baux ruraux : un bailleur qui a consenti un bail à ferme découvre des échéances impayées, relance verbalement son preneur, puis envisage une action en justice sans savoir par où commencer. La réponse du droit rural est à la fois protectrice du fermier et praticable pour le bailleur, à condition de respecter une mécanique précise. L’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime verrouille la résiliation pour défaut de paiement derrière trois conditions cumulatives, dont une mise en demeure formelle qui doit rappeler le texte à peine de nullité. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que les juges appliquent ce verrou sans souplesse : quand la procédure est régulière, la résiliation est prononcée avec condamnation aux arriérés et expulsion, comme l’a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix le 3 juillet 2026 en condamnant une preneuse à 55 953,12 euros d’arriérés ; quand la mise en demeure est défectueuse, la demande s’effondre, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 13 septembre 2018. Cet article décrit pas à pas le chemin qui mène de l’impayé constaté à la récupération effective des parcelles : d’abord les conditions légales de la résiliation et la rédaction de la mise en demeure, ensuite le procès devant le tribunal paritaire et les suites du jugement, expulsion, indemnité d’occupation et sortie du preneur. Les montants, les délais et les pièges procéduraux sont documentés à partir des textes en vigueur au 16 septembre 2026 et de cinq décisions intégralement relues pour ce dossier.

I. Faire constater l’impayé dans les formes qui autorisent la résiliation

La résiliation d’un bail rural pour non-paiement du fermage n’est jamais automatique. Elle suppose de réunir trois éléments cumulatifs, puis de saisir le seul juge compétent. Chaque étape se prépare par écrit, car le preneur contestera presque toujours soit la réalité de la dette, soit la régularité de la mise en demeure, soit les deux.

A. Deux échéances impayées, une mise en demeure postérieure, trois mois d’attente

Le texte de référence est le paragraphe I de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur vérifiée au 16 septembre 2026 sur Legifrance. Le principe est posé sans détour : « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 , le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants ». Le premier motif, celui qui vise l’impayé, est ainsi rédigé : « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. ». Trois conditions se cumulent donc et chacune appelle un commentaire pratique.

La première condition porte sur le nombre d’échéances. Il faut deux défauts de paiement, ce qui signifie deux termes échus et demeurés impayés. Un seul retard, même ancien, même important, ne suffit pas à ouvrir l’action en résiliation sur ce fondement. En pratique, les bailleurs agissent souvent après deux ou trois campagnes impayées : le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a ainsi prononcé le 9 juillet 2026 la résiliation d’un bail pour les fermages échus et impayés des années 2023, 2024 et 2025, en condamnant le preneur à 2 230,89 euros d’arriérés avec intérêts sur une partie de la somme. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix, le 3 juillet 2026, a retenu un arriéré courant de 2020 à 2025 pour un fermage annuel verbal de 9 325,52 euros, soit une condamnation de 55 953,12 euros. Ces deux jugements de l’été 2026 illustrent la même règle : le juge compte les échéances échues, vérifie qu’au moins deux d’entre elles restent impayées à la date où il statue, et prononce la résiliation quand la comptabilité de la dette est établie. Le bailleur a donc intérêt à dresser un décompte précis, année par année, échéance par échéance, en distinguant le fermage des terres nues, le loyer des bâtiments d’exploitation et, le cas échéant, le loyer de l’habitation, puisque « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. » et que « Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages. ». Un décompte qui mélange capital, pénalités et indexation sans les détailler expose le bailleur à une contestation sur le quantum, même si le principe de la dette n’est pas discuté.

La deuxième condition tient à la chronologie : la mise en demeure doit être postérieure à l’échéance. Autrement dit, le bailleur ne peut pas mettre en demeure avant que le terme soit échu, et chaque défaut invoqué doit avoir été précédé de son échéance. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 juin 2025 confirmant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende, a validé une procédure dans laquelle le bailleur avait adressé deux mises en demeure successives, les 9 août 2022 et 20 avril 2023, visant respectivement le fermage de 2021 puis les termes suivants, pour un bail annuel de 183,25 euros. La cour a retenu que chacune de ces mises en demeure était postérieure à l’échéance qu’elle visait, et que les deux défauts avaient persisté. La leçon opérationnelle est simple : adresser une mise en demeure distincte par échéance impayée, en visant expressément l’année et le montant de chaque terme, plutôt qu’une relance globale et indifférenciée. Une relance globale n’est pas nulle par principe, mais elle complique la preuve que deux défauts déterminés ont chacun fait l’objet d’une mise en demeure postérieure à leur échéance.

La troisième condition est le délai de persistance : les deux défauts doivent avoir persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après la mise en demeure. Le point de départ court à compter de la réception de la mise en demeure, et le bailleur ne peut saisir le juge d’une demande de résiliation qu’une fois ce délai de trois mois écoulé sans paiement intégral. Un paiement partiel intervenu dans le délai ne purge pas nécessairement le défaut si le solde de l’échéance reste dû : le texte parle de défauts de paiement ayant persisté, et la jurisprudence apprécie la persistance terme par terme. Surtout, le paiement doit être prouvé par le preneur qui l’invoque. Devant le tribunal paritaire, le preneur qui affirme avoir payé en espèces, par remise directe ou par compensation avec des travaux doit en rapporter la preuve ; à défaut, le juge retient l’impayé. Les bailleurs qui acceptent des paiements en espèces sans reçu écrit prennent un risque symétrique : celui de ne pouvoir établir ni le paiement ni son affectation à telle échéance. L’exigence d’écrit vaut donc dans les deux sens, et le bailleur avisé réclame des virements ou des chèques dont le libellé mentionne l’année du fermage.

Deux tempéraments légaux méritent d’être signalés avant d’aborder la mise en demeure elle-même. D’une part, le même article L. 411-31 précise que « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. ». Le preneur poursuivi en résiliation invoque parfois une calamité agricole, une sécheresse, une maladie ou des difficultés économiques pour justifier l’impayé. Ces circonstances ne font pas obstacle à la condamnation au paiement de la dette, mais elles peuvent, si elles sont établies et revêtent une gravité suffisante, faire écarter la résiliation elle-même. La charge de la preuve pèse alors sur le preneur, et les juges se montrent exigeants : une simple baisse de rendement ou une tension de trésorerie ne caractérise pas une raison sérieuse et légitime. D’autre part, le juge peut accorder au débiteur des délais de grâce en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont le premier alinéa dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Ces délais suspendent l’exigibilité et peuvent différer l’expulsion, mais ils n’effacent pas la dette et ne privent pas le bailleur du bénéfice d’une résiliation déjà encourue quand les conditions légales sont réunies. Le bailleur doit donc anticiper qu’un tribunal sensible à la situation d’un jeune exploitant en difficulté passagère puisse échelonner le paiement tout en prononçant la résiliation, ou au contraire suspendre sa décision le temps d’un échéancier.

B. La mise en demeure qui rappelle le texte, à peine de nullité

La mise en demeure est la pièce maîtresse du dossier, et celle que les bailleurs rédigent le plus mal. L’article L. 411-31 l’exige sous une sanction radicale : « Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; ». La nullité encourue est une nullité de forme qui peut être soulevée par le preneur à tout stade de la procédure, et le juge doit la constater dès lors que le rappel fait défaut, sans que le bailleur puisse réparer après coup en invoquant sa bonne foi ou la connaissance effective du texte par le preneur.

La Cour de cassation a fixé la portée de cette exigence dans un arrêt de principe du 13 septembre 2018, troisième chambre civile, pourvoi numéro 17-14.301, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2018:C300842). La Cour y énonce, au visa de l’article L. 411-31, I, 1°, que « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions ». En l’espèce, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 janvier 2017 qui avait accueilli la demande des bailleurs sans vérifier que leurs mises en demeure reproduisaient les termes du texte. La cassation a été prononcée en toutes les dispositions avec renvoi devant la cour d’appel de Rouen. Cet arrêt conserve une autorité entière sous la version du texte en vigueur : le rappel des termes de l’article L. 411-31 n’est pas une formule de style, c’est une condition de validité de l’acte, et son absence anéantit toute la procédure de résiliation pour impayé, quelle que soit l’importance de la dette.

Concrètement, la mise en demeure doit donc reproduire, citer ou à tout le moins rappeler fidèlement le contenu du 1° du paragraphe I de l’article L. 411-31 : deux défauts de paiement, persistance à l’expiration de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, et faculté pour le bailleur de demander la résiliation. La pratique la plus sûre consiste à recopier le passage pertinent du texte dans le corps de la lettre, puis à indiquer l’échéance visée, son montant, sa date d’exigibilité et le décompte du délai de trois mois. L’envoi doit être réalisé par un mode qui établit la réception et son contenu : lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou acte extrajudiciaire délivré par commissaire de justice. La lettre simple est à proscrire, car le preneur contestera sa réception et le bailleur ne pourra pas établir le point de départ du délai de trois mois. Lorsque le bail est verbal, comme dans l’affaire jugée à Foix où le fermage annuel de 9 325,52 euros résultait d’un accord non écrit, la mise en demeure écrite joue un rôle supplémentaire : elle fixe pour la première fois par écrit le montant réclamé et l’échéance visée, ce qui facilite ensuite la preuve devant le tribunal. Le bailleur joint utilement à sa mise en demeure le décompte détaillé des sommes dues et la copie du bail quand il est écrit.

La preuve du paiement mérite un développement distinct, car elle commande l’issue de nombreux procès. Devant le tribunal paritaire, c’est au preneur d’établir qu’il a payé les échéances réclamées, par tout moyen compatible avec le droit rural : relevés bancaires, copies de chèques encaissés, reçus signés du bailleur. Les paiements en espèces sans reçu sont presque systématiquement écartés, et les allégations de compensation avec des travaux réalisés sur le fonds ne sont admises que si la compensation a été convenue ou résulte d’une créance certaine, liquide et exigible. Symétriquement, le bailleur qui a toléré pendant des années des retards ou des paiements partiels sans protester ne perd pas le droit d’agir, le statut du fermage étant d’ordre public et la tolérance passée ne valant pas renonciation ; mais il complique son dossier s’il ne produit aucun écrit récapitulatif. La constitution du dossier commence donc bien avant le procès : bail écrit ou preuve du bail verbal, arrêtés préfectoraux fixant les minima et maxima du fermage pour justifier le montant réclamé, relevés des paiements reçus, copies des relances et des mises en demeure avec leurs avis de réception. Ce dossier écrit conditionne tout le reste, car le tribunal paritaire statue sur pièces et auditionne rarement des témoins sur les paiements.

Reste la question du délai pour agir, que les bailleurs négligent alors qu’elle peut leur être fatale. L’action en paiement des fermages est une action personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Chaque échéance impayée se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité. Un bailleur qui attend sept ou huit ans avant d’agir risque de ne recouvrer que les cinq dernières années d’arriérés, même si la résiliation reste envisageable sur les deux dernières échéances impayées. L’affaire de Foix, où l’arriéré courait de 2020 à 2025 pour un jugement de juillet 2026, se situe précisément à la limite : les échéances les plus anciennes frôlaient la prescription, et seule une action introduite à temps a permis d’en obtenir le paiement. La mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire interrompt la prescription, ce qui fournit une raison supplémentaire de ne pas se contenter de relances téléphoniques ou de lettres simples. Agir tôt, mettre en demeure par écrit, puis saisir le tribunal avant que les premières échéances ne se prescrivent : telle est la discipline temporelle du dossier d’impayé.

II. Obtenir la résiliation devant le seul juge compétent, puis récupérer la terre et les sommes

Une fois le délai de trois mois expiré sans paiement intégral des deux échéances visées, le bailleur peut saisir le tribunal. Cette seconde phase obéit à ses propres règles de compétence, de preuve et d’exécution, et débouche sur un jugement qui règle à la fois le sort du bail, le sort des sommes et le sort des lieux.

A. Saisir le tribunal paritaire, établir la dette, parer les défenses du preneur

La compétence appartient exclusivement au tribunal paritaire des baux ruraux. L’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’« Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. ». Le bailleur doit donc porter sa demande devant le tribunal paritaire du ressort dans lequel se situent les parcelles, et non devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique ni devant le juge des référés, sauf urgence particulière étrangère au fond du bail. La composition paritaire, qui associe un magistrat professionnel et des assesseurs bailleurs et preneurs élus, explique la tonalité des audiences : les assesseurs connaissent les usages locaux, les niveaux de fermage pratiqués et les réalités des campagnes, et ils interrogent volontiers les parties sur les faits concrets, l’historique des paiements, les difficultés rencontrées, les travaux réalisés. Le bailleur se présente avec son décompte, ses mises en demeure et ses avis de réception ; le preneur se présente avec ses preuves de paiement, ses justificatifs de force majeure ou sa demande de délais. La tentative de conciliation préalable, qui s’impose dans la plupart des ressorts avant tout examen au fond, constitue souvent le dernier moment où un échéancier réaliste peut éviter la résiliation.

La demande formée devant le tribunal cumule en général trois chefs : la résiliation du bail pour défaut de paiement, la condamnation du preneur au paiement des arriérés échus avec intérêts, et l’expulsion avec indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective. Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Foix du 3 juillet 2026, rendu sous le numéro de rôle 26/00233 dans un litige opposant un propriétaire bailleur à sa preneuse sur des parcelles situées en Ariège, offre l’illustration la plus complète de ce triptyque. Le tribunal y prononce pour défaut de paiement des loyers la résiliation du bail rural verbal liant les parties, condamne la preneuse à 55 953,12 euros au titre de l’arriéré des fermages des années 2020 à 2025, fixe à compter de l’échéance 2026 une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 9 325,52 euros jusqu’à la libération effective des lieux, et ordonne à défaut de départ volontaire l’expulsion avec l’assistance éventuelle de la force publique. Le jugement du tribunal paritaire de Limoges du 9 juillet 2026, numéro de rôle 26/00083, suit la même architecture à une échelle plus modeste : résiliation du bail à compter du jour du jugement, libération des parcelles dans le mois de la signification puis expulsion avec la force publique si nécessaire, condamnation à 2 230,89 euros de fermages échus pour 2023 à 2025 avec intérêts au taux légal sur une partie de la somme, et réception de l’intervention volontaire de la nue-propriétaire des parcelles. Ces deux décisions de l’été 2026 confirment que le tribunal paritaire traite l’impayé comme un contentieux global : il tranche le bail, chiffre la dette et organise la sortie, dans un seul jugement exécutoire.

Face à une telle demande, le preneur dispose de quatre lignes de défense, que le bailleur doit anticiper dès la rédaction de son assignation. La première est l’exception de nullité de la mise en demeure, examinée plus haut : si la mise en demeure ne rappelle pas les termes de l’article L. 411-31, la demande de résiliation est rejetée, même si la dette est établie. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 26 février 2025 statuant sur appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, a infirmé un jugement qui avait refusé la résiliation et, statuant à nouveau, a prononcé la résiliation d’un bail consenti par acte du 7 novembre 2019 sur une parcelle de 22 ares et 95 centiares, précisément parce que les mises en demeure produites par le bailleur satisfaisaient aux exigences du texte. L’arrêt montre que la cour d’appel contrôle rigoureusement la régularité des mises en demeure dans un sens comme dans l’autre : régulières, elles fondent l’infirmation et la résiliation ; irrégulières, elles imposent la confirmation du rejet. La deuxième défense est la contestation du montant : le preneur soutient que le fermage réclamé dépasse les maxima préfectoraux, que l’indexation a été mal appliquée ou que des acomptes n’ont pas été déduits. Le bailleur pare cette contestation en produisant l’arrêté préfectoral applicable, le calcul de l’indice national des fermages année par année et le relevé exact des encaissements. La troisième défense est la force majeure ou les raisons sérieuses et légitimes : le preneur établit par pièces, et non par affirmations, l’événement qui l’a empêché de payer, son caractère irrésistible et le lien avec les échéances précises visées par la mise en demeure. La quatrième est la demande de délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux années. Le bailleur répond à cette demande en documentant ses propres besoins, car le texte invite le juge à statuer « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier » : un bailleur âgé dont le fermage constitue l’essentiel du revenu oppose utilement ses besoins à la demande d’échéancier d’un preneur dont l’exploitation reste viable.

L’appel obéit au droit commun du contentieux paritaire : le jugement du tribunal paritaire est susceptible d’appel devant la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification, et l’appel est porté devant la chambre sociale ou civile selon l’organisation de la cour. L’arrêt de Nîmes du 10 juin 2025, qui confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire de Mende du 6 juin 2024, illustre l’office de la cour : elle vérifie la chronologie des mises en demeure des 9 août 2022 et 20 avril 2023, constate la persistance des défauts et valide la résiliation, en ajoutant une condamnation de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le pourvoi en cassation reste ouvert contre l’arrêt d’appel, mais la troisième chambre civile n’exerce qu’un contrôle de légalité : elle vérifie que la cour a constaté les deux défauts, la postériorité des mises en demeure, l’écoulement du délai de trois mois et le rappel du texte, sans réexaminer les faits. Pour une analyse d’ensemble du contentieux récent du fermage, le lecteur peut se reporter à notre synthèse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage, la préemption et le contrôle des structures, qui replace la résiliation pour impayé parmi les autres motifs de sortie du bail rural.

B. Expulsion, indemnité d’occupation, sortie du preneur et suites financières

Le jugement qui prononce la résiliation ne rend pas au bailleur la disposition immédiate de ses terres. Il ouvre une phase d’exécution qu’il faut organiser avec la même rigueur que la phase judiciaire, car chaque semaine d’occupation sans titre a un coût et chaque erreur de procédure retarde la reprise.

Le premier effet du jugement est la fixation de la date à laquelle le bail prend fin et des sommes dues jusqu’à cette date. Les tribunaux prononcent généralement la résiliation à compter du jour du jugement, comme à Limoges, ou constatent la résiliation à la date où les conditions légales étaient réunies. Les fermages échus jusqu’au jugement restent dus en tant que loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de l’assignation selon les demandes formulées. À compter de la résiliation, le preneur qui se maintient sur les lieux n’est plus un locataire : c’est un occupant sans droit ni titre, redevable d’une indemnité d’occupation que le tribunal fixe en général au montant du dernier fermage annuel, comme les 9 325,52 euros annuels retenus à Foix jusqu’à la libération effective. Cette indemnité court jusqu’au départ réel, constaté par état des lieux de sortie ou procès-verbal d’expulsion, et elle se recouvre par les voies d’exécution ordinaires. Le bailleur veille à faire signifier rapidement le jugement par commissaire de justice, car les délais d’appel et les délais pour quitter les lieux courent à compter de cette signification.

Le deuxième effet est l’expulsion elle-même. Le jugement qui l’ordonne, comme ceux de Foix et de Limoges, prévoit qu’à défaut de départ volontaire dans le délai fixé, il sera procédé à l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire, en application des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. L’arrêt de Reims ajoute un instrument de pression efficace : une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’arrêt. L’exécution forcée suppose toutefois le respect du calendrier protecteur des occupants, notamment la trêve hivernale pour les locaux d’habitation compris dans le bail à ferme : lorsque le bail porte aussi sur la maison d’habitation du preneur, l’expulsion du logement ne peut être exécutée pendant la période hivernale, même si les terres peuvent être reprises pour leur exploitation. Le bailleur distingue donc dans l’exécution ce qui relève des terres, récupérables dès la fin de l’année culturale en cours, et ce qui relève de l’habitation, soumis au régime protecteur des occupants. Le commissaire de justice chargé de l’exécution pilote cette distinction et sollicite le concours de la force publique auprès de la préfecture quand le preneur refuse de partir.

La troisième question est celle de la sortie financière du preneur, qui ne se réduit pas aux arriérés. Le preneur évincé pour impayé conserve le droit à l’indemnité d’améliorations qu’il a apportées au fonds par son travail ou ses investissements, car la loi dispose que « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. ». La formule « quelle que soit la cause » inclut la résiliation pour faute du preneur : le bailleur qui récupère des terres drainées, amendées, clôturées ou bâties par le fermier doit indemniser ces améliorations régulièrement autorisées et constatées. En sens inverse, le bailleur peut réclamer au preneur sortant la réparation des dégradations et du défaut d’entretien, sur le fondement des articles 1766 et 1767 du Code civil applicables au preneur à ferme. L’état des lieux de sortie, établi contradictoirement dès la libération, conditionne ces deux comptes : sans lui, chaque partie conteste l’état initial et l’imputabilité des travaux. Le preneur qui entend réclamer son indemnité d’améliorations doit agir vite, car « La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. ». Le bailleur qui reprend ses terres a donc intérêt à faire établir l’état des lieux sans tarder, à chiffrer les dégradations et à provisionner l’indemnité d’améliorations éventuellement due, plutôt que de découvrir un an plus tard une assignation qu’il n’avait pas anticipée.

La quatrième question intéresse le bailleur qui, au-delà de l’impayé en cours, s’interroge sur l’avenir du bail : le preneur dont le bail a failli être résilié pour impayé peut-il exiger son renouvellement à l’expiration de la période de neuf ans ? La réponse tient en un renvoi pur et simple au régime de la résiliation : « Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. ». Autrement dit, le bailleur qui a obtenu la résiliation n’a plus de bail à renouveler ; celui dont la demande de résiliation a été rejetée, par exemple pour une mise en demeure irrégulière, ne peut pas s’opposer au renouvellement sur le seul fondement des mêmes impayés, sauf à régulariser une nouvelle procédure de mise en demeure et à saisir à nouveau le tribunal. La résiliation manquée ne vaut pas congé, et le congé pour reprise ou pour un autre motif légal obéit à ses propres conditions de délai et de forme. Cette articulation commande une stratégie d’ensemble : le bailleur qui doute de la régularité de ses mises en demeure a intérêt à adresser sans attendre de nouvelles mises en demeure régulières visant les échéances les plus récentes, plutôt que de laisser le bail se renouveler tacitement avec un preneur durablement insolvable.

En définitive, le dossier d’impayé se gagne en trois temps : un écrit de mise en demeure qui rappelle le texte à peine de nullité, un décompte exact adossé aux arrêtés préfectoraux et à l’indice national des fermages, et une exécution du jugement qui distingue les terres, l’habitation éventuelle et les comptes de sortie. Les décisions de Foix, Limoges, Mende, Troyes et Caen relues pour cet article convergent vers le même enseignement : le tribunal paritaire sanctionne l’impayé avéré et paie le bailleur diligent, y compris par des condamnations de plusieurs dizaines de milliers d’euros et des astreintes journalières, mais il ne pardonne ni la mise en demeure approximative ni le décompte invérifiable. Le bailleur qui respecte cette discipline récupère ses terres et ses loyers ; celui qui l’ignore s’expose à voir sa demande rejetée après deux années de procédure, avec des échéances anciennes prescrites et un bail reconduit avec le même preneur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».