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Le délai de grâce face à la procédure de surendettement des particuliers : articulation de l’article 1343-5 du code civil, suspension des poursuites et office du juge des contentieux de la protection

Le délai de grâce face à la procédure de surendettement des particuliers : articulation de l’article 1343-5 du code civil, suspension des poursuites et office du juge des contentieux de la protection

I. La coexistence procédurale entre le délai de grâce individuel et la discipline collective du surendettement

A. La nature juridique distincte des mécanismes de répit et la primauté du traitement collectif du passif

L’endettement des particuliers constitue un phénomène économique qui place le débiteur dans une vulnérabilité financière aiguë. Face aux accidents de la vie, le législateur a instauré des instruments gradués pour éviter des poursuites individuelles destructrices.

Parmi ces mécanismes figure le délai de grâce de droit commun régi par l’article 1343-5 du code civil. Ce texte permet d’aménager temporairement le règlement d’une dette déterminée au regard de la situation des parties.

Selon les termes de cet article, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Ce pouvoir modérateur permet d’accorder une respiration financière au débiteur en difficulté. Le juge veille scrupuleusement à ne point léser les intérêts légitimes du créancier poursuivant au cours de cet aménagement temporel.

Le législateur précise que « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».

En vertu du même article 1343-5 du code civil, « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Dès lors, l’ordonnance rendue par le juge neutralise temporairement les voies d’exécution forcée diligentées par ce créancier spécifique. Cette mesure préserve le patrimoine mobilier ou immobilier de mesures immédiates de saisie.

Dans le secteur du crédit aux particuliers, cette protection individuelle est renforcée par l’article L. 314-20 du code de la consommation. Ce texte prévoit un aménagement spécifique pour les emprunts immobiliers et les crédits à la consommation.

Cet article énonce que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ».

L’ordonnance peut décider que « durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ». Le juge peut également différer le terme des remboursements dans la limite de deux années supplémentaires.

Or, la nature du délai de grâce demeure bilatérale et segmentée dans le cadre contractuel. Ce mécanisme ne traite qu’une relation isolée entre un emprunteur et un créancier déterminé.

Cette technique juridique postule que le débiteur traverse un accident passager. Elle suppose qu’il conserve la capacité réelle d’honorer l’ensemble de ses autres dettes exigibles.

En conséquence, l’octroi d’un report n’engage nullement les autres créanciers du ménage. Ces derniers demeurent entièrement libres d’exercer des poursuites individuelles par toutes les voies judiciaires.

À l’opposé de cette approche fragmentée, la procédure instituée par le Livre VII du code de la consommation repose sur une logique d’universalité. Ce dispositif collectif appréhende l’ensemble du passif du particulier.

Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la Cour de cassation (Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323) a affirmé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».

Cette décision confirme que la loi appréhende l’insolvabilité globale de la personne physique. Les débiteurs ne peuvent sélectionner arbitrairement les dettes soumises à ce traitement ordonné.

Cette vocation générale a été confirmée le 2 juillet 2026 par la Cour de cassation (Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550). La haute juridiction y a consacré l’égalité de traitement entre toutes les catégories de dettes.

La Deuxième chambre civile a posé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Dès lors, la nature personnelle ou professionnelle des engagements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure collective. Le législateur privilégie la sauvegarde globale du particulier.

Par ailleurs, la pratique judiciaire démontre l’insuffisance du délai de grâce individuel face à un surendettement massif. L’obtention d’un répit auprès d’une banque laisse subsister la pression des autres prêteurs.

En conséquence, les saisies pratiquées par les tiers anéantissent le répit consenti par le premier juge. Cette situation impose une orientation vers la procédure collective sous l’égide de la Banque de France.

À cet égard, le traitement collectif du passif prévu au Livre VII du code de la consommation prime les démarches atomisées. Il assure une discipline globale et équitable entre l’ensemble des créanciers en concours.

B. L’impact de la décision de recevabilité sur les actions individuelles et les demandes incidentes de délais

La saisine de la commission de surendettement ouvre une phase essentielle d’instruction financière et patrimoniale. Dès la notification de la décision de recevabilité, le statut juridique du débiteur est profondément modifié.

Le fondement textuel de cette protection immédiate repose sur l’article L. 722-2 du code de la consommation. Ce texte impose une neutralisation automatique des poursuites à l’égard du débiteur.

Cet article énonce que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».

Cette suspension d’ordre public intervient sans qu’il soit besoin de solliciter un délai de grâce supplémentaire. Elle s’impose immédiatement à l’ensemble des créanciers chirographaires ou privilégiés.

La Cour de cassation a précisé l’étendue de cette paralysie dans un arrêt du 28 mars 2024 (Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). La Deuxième chambre civile a fixé une règle déterminante concernant les mesures conservatoires.

Elle a jugé que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Dans ce même arrêt fondamental, la haute juridiction a rappelé qu’ « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Elle a retenu que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».

Dès lors, le particulier conserve l’entier pouvoir d’ester en justice pour faire constater la caducité des actes illicites. Il protège efficacement ses actifs contre les inscriptions non autorisées.

En contrepartie de cette protection, le débiteur est astreint à une discipline stricte régie par l’article L. 722-5 du code de la consommation. Ce texte interdit les comportements susceptibles de compromettre l’apurement du passif.

Il dispose que la recevabilité emporte interdiction « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire… de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ».

La Première chambre civile a confirmé cette rigueur le 12 juillet 2023 (Première chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653). Les juges ont souligné l’interdiction de payer les dettes antérieures.

La Cour a rappelé que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement ».

Par ailleurs, la recevabilité influe sur les règles de computation de la forclusion biennale. La Deuxième chambre civile l’a établi le 23 octobre 2025 (Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623).

La haute juridiction a décidé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Cette suspension s’applique également aux créances constatées par acte notarié, selon l’arrêt du 8 février 2024 (Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528). Le créancier ne peut diligenter de saisies pour interrompre le délai.

La Cour a jugé qu’il est impossible d’ « interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

Or, lorsqu’une instance au fond est pendante, le débiteur déclaré recevable bénéficie déjà de la suspension légale de l’article L. 722-2 du code de la consommation. La sollicitation incidente d’un délai de grâce devient alors superflue.

En conséquence, le juge du fond ne peut accorder d’échéancier individuel dérogatoire sans enfreindre la discipline collective. Un paiement accordé à ce stade contreviendrait à l’interdiction de privilégier un créancier.

À cet égard, la recevabilité absorbe l’utilité des démarches individuelles d’aménagement de dette. Elle canalise l’ensemble des créances dans le cadre d’un traitement harmonisé et collectif.

II. L’office du juge des contentieux de la protection face aux demandes de délais et aux tentatives de contournement

A. L’interdiction stricte du cumul des mesures spécifiques de surendettement avec les délais de grâce de droit commun

En cas d’échec de la phase de conciliation amiable, la commission peut imposer des mesures de réaménagement du passif. Si ces préconisations sont contestées, le litige est soumis au contrôle du juge des contentieux de la protection.

Les pouvoirs juridictionnels du magistrat sont expressément régis par l’article L. 733-13 du code de la consommation. Ce texte détermine les mesures d’apurement applicables.

Selon cette disposition légale, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».

Le juge peut rééchelonner les dettes sur sept années ou réduire les taux d’intérêt conventionnels en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il dispose d’un pouvoir étendu pour restaurer la solvabilité.

Le 4° de cet article autorise le juge à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ».

Ce moratoire légal spécifique de deux ans présente des analogies avec le délai de grâce de droit commun de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, leur nature juridique demeure totalement dissemblable.

La cour d’appel de Colmar a tranché cette délicate articulation dans un arrêt de principe du 26 mai 2025 (Cour d’appel de Colmar, Chambre 3 A, 26 mai 2025, n° 24/04353). La juridiction a posé un principe d’étanchéité absolue.

La cour a retenu que « Ces dispositions spécifiques dérogent au droit commun des délais de grâce et ne peuvent se cumuler avec eux ». Cette formule exclut tout cumul d’aménagements concurrents pour une même dette.

Le débiteur ne peut cumuler le bénéfice des mesures collectives de surendettement avec des délais de paiement judiciaires individuels. L’octroi d’une mesure spécifique écarte l’application subsidiaire du droit commun civil.

Dès lors, le juge statue exclusivement dans les limites fixées par le livre VII du code de la consommation. Il ne saurait ajouter des reports de paiement non prévus par les textes spéciaux.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile accorde au magistrat un pouvoir souverain pour fixer les modalités de l’apurement. Elle l’a confirmé le 4 juillet 2024 (Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625).

La Cour a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Le magistrat adapte souverainement l’effort imposé à chaque créancier en fonction de l’actif réalisable. La décision du 26 mars 2026 (Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670) conforte cette analyse.

Dans cet arrêt, la Cour retient que le juge apprécie souverainement les éléments démontrant « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » pour confirmer les mesures d’orientation du dossier.

Concernant la forclusion consécutive aux mesures imposées, la Cour de cassation a statué le 8 juin 2023 (Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735). Elle a déterminé le point de départ du délai d’action des banques.

Elle a jugé que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ».

Or, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose. La Deuxième chambre civile en a précisé l’effet extinctif le 26 mars 2026 (Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726).

La haute juridiction a décidé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ».

En conséquence, l’effacement radical de l’obligation rend sans objet toute demande ultérieure de délai de grâce. On ne saurait solliciter un rééchelonnement pour une créance juridiquement éteinte.

À cet égard, l’article L. 761-2 du code de la consommation permet d’annuler les paiements contraires aux décisions de désendettement. Cette nullité garantit le respect impératif des équilibres arrêtés par le juge.

B. Le contrôle de la bonne foi et la sanction du détournement de procédure après rejet de la demande de surendettement

La bonne foi du particulier constitue une condition substantielle et permanente pour bénéficier du traitement légal du surendettement. Si le débiteur commet des fraudes ou dissimule ses actifs, sa demande est déclarée irrecevable par le juge.

Confrontés à cette décision de rejet, certains justiciables sollicitent alors un délai de grâce de droit commun. Ils tentent ainsi de neutraliser individuellement les poursuites engagées par les établissements bancaires créanciers.

Ce recours subsidiaire se fonde généralement sur l’article L. 314-20 du code de la consommation ou sur le droit commun civil. Les juridictions répriment fermement ces tentatives de contournement procédural.

La cour d’appel de Versailles a rendu une décision éclairante le 13 février 2025 (Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 13 février 2025, n° 24/03957). Elle a rejeté une demande formée après un constat de mauvaise foi.

La juridiction a retenu que « cette demande de délais de grâce intervient alors que M. [W] a fait l’objet, par un jugement du 7 mars 2024, d’une décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement du surendettement, en raison de sa mauvaise foi. Ainsi, la requête qu’il a introduite le 6 mai 2024, moins de deux mois après ce jugement d’irrecevabilité, tend en pratique à contourner les effets de ce jugement ».

Les magistrats d’appel ont refusé d’accorder le moindre répit à un emprunteur déloyal. Ils ont jugé que l’irrecevabilité prononcée en matière de surendettement privait le requérant de la protection de l’article L. 314-20.

Dès lors, la mauvaise foi constatée au stade de la procédure collective interdit l’octroi d’un délai individuel de grâce. Le plaideur sanctionné ne peut détourner les mécanismes civils pour éluder ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection contrôle rigoureusement le respect des délais préfix de contestation. La Deuxième chambre civile l’a rappelé le 12 juin 2025 (Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025).

La Cour a énoncé que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ».

Elle a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

Cette forclusion impérative impose une vigilance procédurale absolue au débiteur lors de l’instruction de son dossier. Toute contestation tardive d’une ligne du passif est irrémédiablement déclarée irrecevable par le magistrat.

Dans le même temps, le juge veille à la sauvegarde des droits de la défense et du débat contradictoire. La décision du 30 avril 2025 (Deuxième chambre civile, 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407) pose une exigence probatoire essentielle.

La Cour a affirmé que « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire ».

Cette obligation préserve l’équilibre processuel en interdisant le rejet sommaire d’une prétention sans débat préalable. Le contradictoire demeure le garant de la légalité des mesures arrêtées par la juridiction.

En matière de notification, la Deuxième chambre civile a validé les convocations le 16 avril 2026 (Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712). Les envois à l’adresse déclarée sont réguliers.

La Cour a retenu que « les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire ». La mention non réclamée sur l’avis de réception ne fait point obstacle au jugement.

Or, ces règles procédurales strictes soulignent la technicité du contentieux de l’endettement des particuliers. Une mauvaise qualification des voies de droit peut entraîner la déchéance des droits du débiteur vulnérable.

En conséquence, le justiciable doit être accompagné par un professionnel rompu aux subtilités de ces procédures d’exception. L’appui d’un cabinet dédié garantit le respect scrupuleux des délais et des conditions légales de recevabilité.

À cet égard, les conseils avisés du cabinet Kohen Avocats et l’expérience de Maître Hassan Kohen permettent de sécuriser l’ensemble de la démarche judiciaire. Cette orientation rigoureuse assure une protection optimale des intérêts du particulier en détresse.

Conclusion

L’articulation entre le délai de grâce individuel et la procédure de surendettement repose sur une frontière étanche et ordonnée. Le délai de grâce prévu par l’article 1343-5 du code civil demeure une mesure ponctuelle et bilatérale.

Ce répit conventionnel s’adresse au débiteur solvable confronté à une difficulté financière momentanée. Il ne saurait constituer un remède pérenne face à un effondrement budgétaire global et structurel.

Dès lors que l’insolvabilité devient générale, la procédure collective du Livre VII du code de la consommation déploie sa force impérative. Elle impose une discipline universelle protectrice des droits du débiteur.

Le juge des contentieux de la protection veille avec constance à prohiber le cumul ou le détournement de ces instruments juridiques. Cette vigilance garantit la cohérence et l’efficacité de notre droit économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».