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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Créer une société à Jersey (Limited à Saint-Hélier) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis et redressement, comment contester ?

Créer une société à Jersey tout en restant vivre et travailler en France : l’offre des agences est simple, une Limited immatriculée à Saint-Hélier, un taux local annoncé à zéro pour les activités internationales, des démarches en anglais et une adresse d’enregistrement sur l’île. Le gouvernement de Jersey présente lui-même son système sous le nom de « Zero/ten tax system for companies », selon l’intitulé officiel de la page dédiée du gouvernement de Jersey, et les intermédiaires ajoutent que l’île échange automatiquement les informations avec l’Union européenne et exige une substance économique réelle. Ce tableau est vendeur, mais il tait l’essentiel : ce que l’administration fiscale française fait d’une société jersiaise quand son associé, son dirigeant et ses clients sont en France. La réponse tient en deux mécanismes que le Conseil d’État applique sans hésiter : la résidence fiscale de la société au lieu de sa direction effective, et l’établissement stable dès qu’une activité réelle s’exerce depuis le territoire français. Quand ces deux verrous ne suffisent pas, le Code général des impôts prend le relais à titre personnel contre l’associé ou le dirigeant, avec l’article 123 bis, l’article 155 A et les retenues à la source, puis contre la société française du groupe avec l’article 209 B et les prix de transfert. La première partie explique quand la Limited de Saint-Hélier devient imposable en France ; la seconde détaille les redressements personnels et intragroupe, avec les preuves qui permettent de les contester.

I. Créer une société à Jersey en restant en France : quand la Limited de Saint-Hélier devient imposable en France

A. Société de Jersey dirigée depuis Paris : le siège de direction effective prime l’immatriculation

Le point de départ est l’article 209 du Code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, l’immatriculation à Saint-Hélier ne protège de rien si l’entreprise est exploitée depuis la France. Avec Jersey, la situation est plus rude qu’avec un État membre de l’Union européenne : la France et Jersey ne sont liées que par l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale et à l’imposition des pensions (ensemble une annexe), signées à Paris le 12 mars 2009 et à Saint-Hélier le 19 mars 2009 (décret n° 2010-1265 du 22 octobre 2010), publié par le décret n° 2010-1265 du 22 octobre 2010. Cet accord organise la transparence — l’administration française peut obtenir les renseignements bancaires et les informations sur les bénéficiaires effectifs — mais il ne répartit aucune matière imposable et ne transfère aucune imposition : il éclaire le contrôle au lieu de protéger la Limited.

L’arrêt de référence est Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723. La société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. L’administration a soutenu qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France et a réintégré dans le revenu de l’associé les dividendes et tantièmes versés en 2010 et 2011. Le Conseil d’État valide l’analyse de la cour d’appel : « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », elle « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La conclusion est nette : « et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Transposez à Jersey : une adresse d’enregistrement à Saint-Hélier, des assemblées générales tenues sur l’île et un prestataire local qui classe le courrier ne pèsent rien face à des contrats signés à Paris, des décisions prises depuis un bureau français et un dirigeant domicilié en France. Le juge retient le lieu où se prennent réellement les décisions, pas celui où se tiennent les réunions de pure forme.

En pratique, l’entrepreneur qui crée sa Limited à Jersey en restant en France doit donc inverser le raisonnement des agences. La question n’est pas à la validité de son immatriculation à Jersey mais au lieu où se situe son centre effectif de direction. Si les devis sont validés depuis un ordinateur portable à Paris, si les virements sont ordonnés depuis une banque en ligne ouverte en France, si le dirigeant rencontre ses clients à Lyon ou à Bordeaux et si aucun salarié qualifié ne travaille à Saint-Hélier, la Limited est fiscalement française et ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés en France. La seule parade consiste à déplacer réellement la direction : dirigeant salarié et compétent sur l’île, pouvoirs bancaires exercés depuis Jersey, traçabilité des réunions de direction et abstention de toute signature décisive depuis la France. Tout dirigeant « de paille » ou administrateur local sans pouvoir réel aggrave le dossier au lieu de le sécuriser, car il démontre que la direction reste en France.

B. Société de Jersey qui travaille en France : l’établissement stable, les bureaux et les contrats signés à Paris

Même quand la direction effective échappe à la France — hypothèse rare pour une Limited entièrement pilotée depuis Paris — l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable. La décision de principe est rendue en formation solennelle : Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, Azur Villas. Une société de droit anglais, intermédiaire pour la location saisonnière de villas sur la Côte d’Azur, était gérée par son associée majoritaire depuis la France. Le Conseil d’État juge « que, pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Dans cette affaire, la société disposait en France de locaux permanents avec le matériel informatique et les moyens de communication utiles, tandis que la gérante, compétente pour négocier avec les propriétaires et les clients et munie de procurations sur les comptes bancaires, « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de l’entreprise. Chaque membre de cette phrase est un indice que le vérificateur recherche dans le dossier d’une Limited jersiaise : un local en France, même modeste, un ordinateur et un téléphone dédiés à l’activité, des procurations bancaires entre les mains d’une personne présente en France, des négociations menées depuis le territoire national.

L’affaire Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd, anciennement Valueclick montre l’addition qui attend la société étrangère redressée sur ce fondement : cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des années 2009, 2010 et 2011, rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, et pénalités. La cour administrative d’appel de Paris avait déchargé la société ; le Conseil d’État censure : « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2018 est annulé », et l’affaire est renvoyée. Pour une Limited de Jersey qui facture des clients français depuis Saint-Hélier tout en opérant depuis la France, le parallèle est direct : l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachés à l’établissement français, la TVA sur les opérations localisées en France, et les pénalités pour défaut de déclaration et de paiement. L’argument du dirigeant sans bureau ni salarié en France qui travaille depuis son domicile ne protège pas : le domicile personnel depuis lequel le dirigeant signe les contrats, négocie et gère les comptes peut constituer l’installation fixe d’affaires, et le dirigeant lui-même est la personne non indépendante qui engage la société.

Face à une proposition de rectification fondée sur l’établissement stable, la contestation se joue sur les preuves matérielles. L’administration doit établir soit l’installation fixe, soit le pouvoir habituel d’engager la société. Le contribuable utilement défendu produit le bail jersiais et les factures d’électricité de Saint-Hélier, les contrats de travail des salariés de l’île, les relevés de déplacements prouvant que les négociations se déroulent hors de France, les journaux de connexion et les métadonnées qui localisent les signatures électroniques, ainsi que les mandats montrant que la personne présente en France ne dispose d’aucun pouvoir de conclure. À l’inverse, les adresses IP françaises sur les validations bancaires, les calendriers de rendez-vous clients en France, les procurations générales et la messagerie qui montre que les « validations de Jersey » ne sont que des chambres d’enregistrement scellent le redressement. Chaque pièce compte, car le juge statue sur un faisceau d’indices et non sur un document unique.

II. Société de Jersey redressée : article 123 bis, article 155 A, prix de transfert et exit tax, comment contester

A. Associé ou dirigeant de la Limited imposé à titre personnel : comment l’article 123 bis et l’article 155 A vous rattrapent

Quand la société elle-même échappe à l’impôt français, le fisc frappe l’associé ou le dirigeant à titre personnel. Le premier instrument est l’article 123 bis du Code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le mécanisme est redoutable : sans aucune distribution, l’associé français détenant 10 % d’une Limited jersiaise est imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, dès lors que l’entité relève d’un régime privilégié au sens de l’article 238 A. Le Conseil d’État a validé l’architecture du dispositif dans sa décision Conseil d’État, 16 février 2018, n° 408725, qui reprend ces conditions et juge le contentieux relatif à l’application du dispositif aux revenus réputés de l’article 123 bis.

Deux précisions déterminent le sort du dossier jersiais. D’abord, le caractère privilégié du régime se mesure à l’article 238 A : sont visées les personnes « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec le système « zero/ten » de Jersey, l’écart est structurel pour une société qui paierait 25 % en France : la comparaison mathématique joue contre la Limited, sauf démonstration d’une imposition effective locale comparable. Ensuite, la porte de sortie du 4 bis de l’article 123 bis est étroite : hors Union européenne, elle suppose à la fois une convention d’assistance administrative, une convention d’assistance mutuelle au recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24, l’absence de statut non coopératif et l’absence de montage artificiel. Or l’instrument franco-jersiais vérifié est un accord d’échange de renseignements, précieux pour la transparence mais qui ne règle pas à lui seul la question du recouvrement : l’associé doit donc démontrer que l’exploitation de la Limited a principalement un objet et un effet autres que la localisation des bénéfices sous régime privilégié, avec des preuves d’activité réelle et non de simples attestations.

Le second instrument personnel est l’article 155 A du Code général des impôts, qui vise les sommes « perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France » et les rend « imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le schéma classique est celui de l’arrêt Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383 : « facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax », par la société suisse Serdi International SA, « présidente de la SAS dont elle assumait également la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse », le dirigeant étant aussi l’associé majoritaire de la SAS cliente. Le montage — une société étrangère qui facture le client français pour des prestations accomplies en réalité par le résident français qui la contrôle — est transposable trait pour trait à une Limited de Jersey qui facturerait une société française pour des missions exécutées depuis Paris. Les sommes sont alors imposées en France au nom du prestataire réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et l’affaire Serdi rappelle que l’addition comprend la « majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts » quand l’activité n’a été ni déclarée ni révélée.

Deux filets complètent le dispositif. D’une part, l’article 182 B du Code général des impôts soumet à retenue à la source les sommes payées « en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » lorsqu’elles sont versées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays : le client français de la Limited doit prélever la retenue, et son omission engage sa propre responsabilité. D’autre part, quand une société française verse à la Limited des redevances ou des rémunérations de services, l’article 238 A refuse la déduction des charges « que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La défense utile consiste à documenter la réalité : contrats détaillés, feuilles de temps, livrables horodatés, comparables de prix de marché et preuve du paiement effectif. Sans ce dossier, la charge est réintégrée et le coût fiscal du montage explose.

B. Holding jersiaise, prix de transfert et départ de France : comment l’article 209 B, l’article 57 et l’exit tax s’appliquent

Quand l’entrepreneur français conserve une société en France et loge une holding ou une filiale à Jersey, l’administration dégaine l’article 209 B du Code général des impôts : « personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie ou constituée hors de France et soumise à un « régime fiscal privilégié », dont les bénéfices ou revenus positifs sont alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France. L’illustration la plus parlante est Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859, Rubis : « la fondation néerlandaise a cédé la société Vitogaz Bulgaria à la société Eccleston Co Ltd, holding établie à l’Île Maurice dont la société Rubis Energie détient la totalité des parts, qui l’a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d’euros », et « l’administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts ». Remplacez l’Île Maurice par Jersey et Vitogaz par la cible du groupe : dès lors que la filiale jersiaise est détenue à plus de 50 % et soumise à un régime privilégié, ses bénéfices, y compris les plus-values de cession, sont imposés en France au niveau de la mère. La seule échappatoire sérieuse est la clause de sauvegarde du texte, qui suppose de démontrer une activité économique réelle sur l’île, avec locaux, salariés et décisions locales — exactement ce que les montages de pure facturation ne présentent jamais.

Le contrôle des flux intragroupe emprunte ensuite l’article 57 du Code général des impôts : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». L’arrêt Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577, Ferragamo France en donne la version contentieuse : « la société Ferragamo France, alors détenue à 100 % par la société hollandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo SpA, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé qu’elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne ». Les management fees versés à la Limited de Jersey, les redevances de marque et les refacturations de frais du groupe subissent le même test : l’administration présume le transfert anormal dès lors qu’elle établit le lien de dépendance et l’avantage consenti, et c’est à l’entreprise de justifier la pleine concurrence par des comparables, une documentation de prix de transfert et la preuve des services effectivement rendus. Les sociétés qui paient « au forfait » une holding jersiaise sans feuille de route ni livrable perdent ce contentieux avant même de l’avoir engagé.

Reste le cas de l’entrepreneur qui quitte la France pour s’installer à Jersey en conservant ses titres : l’article 167 bis du Code général des impôts prévoit que « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » détenus « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le départ vers Saint-Hélier n’efface donc pas la plus-value latente sur les titres, y compris ceux de la Limited jersiaise : l’impôt est constaté au jour du transfert, avec des mécanismes de sursis et de dégrèvement dont le régime exact dépend de la destination et de la durée de détention ultérieure. L’entrepreneur qui part sans déclaration d’exit tax, sans désignation de représentant lorsque le texte l’exige et sans suivi annuel commet l’erreur la plus coûteuse du parcours : l’impôt devient exigible en totalité, assorti des intérêts et des majorations, alors qu’un départ préparé aurait permis le sursis.

Devant une proposition de rectification, la méthode de contestation est la même dans tous les cas de figure : répondre dans le délai à chaque chef de redressement en distinguant le fait et le droit, exiger la motivation précise du fondement retenu — direction effective, établissement stable, 123 bis, 155 A, 209 B ou prix de transfert — car chacun obéit à des conditions propres que l’administration doit toutes établir, produire les pièces de substance locale et les comparables de prix, puis, en cas de maintien, former la réclamation préalable et saisir le tribunal administratif. Les arrêts cités montrent que le juge censure les qualifications hâtives mais valide les faisceaux d’indices cohérents : un dossier qui documente l’activité réelle à Jersey peut gagner, un dossier composé d’attestations de complaisance ne gagne jamais.

Conclusion

Créer une société à Jersey en restant en France n’est ni interdit ni magique, comme pour le dossier Dubaï piloté depuis la France analysé par le cabinet : c’est une opération dont le risque fiscal français se mesure avec les outils du Conseil d’État et du Code général des impôts. Si la Limited est dirigée depuis Paris, son centre effectif de direction la rend imposable en France malgré l’immatriculation à Saint-Hélier ; si elle opère depuis le territoire national, l’établissement stable attire l’impôt sur les sociétés et la TVA ; si elle se contente de facturer, l’associé ou le dirigeant est rattrapé par l’article 123 bis ou l’article 155 A, le client français par la retenue de l’article 182 B, la mère française par l’article 209 B et les prix de transfert de l’article 57, et l’entrepreneur qui s’exile par l’exit tax de l’article 167 bis. L’accord d’échange de renseignements franco-jersiais achève de fermer le pari de l’opacité : l’administration peut vérifier qui détient quoi et qui décide où. La seule stratégie durable est la conformité documentée : substance réelle à Jersey ou imposition assumée en France, prix de pleine concurrence, déclarations déposées et départ préparé. Entre ces deux rives, il n’existe pas de troisième voie qui tienne devant le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».