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Créer une société en Irlande (Limited à Dublin) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société en Irlande, Limited immatriculée à Dublin, impôt sur les sociétés à 12,5 %, pays anglophone membre de l’Union européenne, zone euro, convention fiscale ancienne avec la France : le tableau présenté par les agences d’expatriation donne l’impression d’un montage simple et sans danger pour un entrepreneur qui reste vivre en France. La réalité fiscale est différente. Dès lors que vous dirigez la société depuis votre domicile parisien, que vos clients sont en France et que vos contrats se signent ici, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour imposer en France les bénéfices de la Limited, pour taxer entre vos mains les sommes qu’elle perçoit, ou pour imposer vos plus-values latentes le jour où vous transférez votre domicile. La jurisprudence du Conseil d’État et les commentaires officiels de l’administration (BOFiP) dessinent un cadre précis, plus sévère que les promesses commerciales. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, dans quels cas la France taxe votre société irlandaise, par quels mécanismes (siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA), et comment contester un redressement, pièce par pièce, devant le juge administratif.

I. Créer une Limited en Irlande en restant vivre en France : quand le fisc français taxe les bénéfices de la société ?

A. Le siège de direction effective : une société immatriculée à Dublin peut rester imposable en France à l’impôt sur les sociétés

Le premier réflexe de l’administration face à une Limited irlandaise dirigée depuis la France consiste à soutenir que la société, bien qu’immatriculée à Dublin, est en réalité exploitée en France et donc passible de l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de ses bénéfices. Le fondement se trouve au I de l’article 209 du code général des impôts, qui retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », tout en ajoutant « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, deux questions se posent : la société est-elle exploitée en France au sens du droit interne, et la convention franco-irlandaise attribue-t-elle ce droit d’imposer à la France ?

En droit interne, la société est considérée comme exploitée en France lorsque son siège de direction effective se trouve sur le territoire français, c’est-à-dire lorsque les décisions stratégiques, la signature des contrats importants, la tenue des comptes et la gestion quotidienne sont assurées depuis la France. Un simple directeur de façade à Dublin, une domiciliation sans bureau ni salarié, des assemblées qui se tiennent en visioconférence depuis Paris, des comptes bancaires pilotés depuis la France : autant d’indices que le vérificateur relève pour démontrer que le centre de décision est resté en France. Le risque est d’autant plus élevé que vous êtes seul associé et seul dirigeant, résident français, et que la Limited n’emploie personne en Irlande.

La convention fiscale entre la France et l’Irlande, signée à Paris le 21 mars 1968 et publiée par le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 (convention commentée au BOI-INT-CVB-IRL), ne protège pas contre cette analyse. Son article 4 prévoit l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux dans l’État où se trouve un établissement stable de l’entreprise. Le commentaire administratif de la convention (BOI-INT-CVB-IRL, § 120) illustre la place centrale de ce critère avec le cas des entreprises de navigation : pour le trafic international maritime ou aérien, l’imposition revient au seul État où se trouve le siège de direction effective. Le critère du siège de direction effective irrigue donc toute la convention : si vos décisions partent de France, c’est la France qui est fondée à se déclarer compétente.

Le dirigeant lui-même reste, dans la plupart des cas, domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose en effet que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Rester vivre en France tout en affirmant diriger exclusivement depuis Dublin une société sans substance locale constitue une contradiction que le juge relève systématiquement. Concrètement, pour sécuriser le schéma, il faudrait une substance irlandaise réelle : bureau à Dublin, salarié ou dirigeant local doté de pouvoirs effectifs, comptabilité tenue sur place, procès-verbaux de conseils d’administration qui se réunissent physiquement en Irlande, contrats négociés et signés là-bas. Sans cette substance, l’immatriculation irlandaise ne fait pas écran.

Les pièces à réunir dès la création sont donc celles qui prouvent où se prennent les décisions : baux commerciaux, contrats de travail irlandais, billets d’avion et relevés de présence, ordres du jour et feuilles d’émargement des conseils, délégations de signature, journaux de connexion bancaire, correspondances commerciales montrant le lieu de négociation. En cas de contrôle, l’administration demandera aussi les agendas, les relevés téléphoniques et les métadonnées des documents. Un dossier qui ne contient qu’un certificat d’incorporation et une adresse de domiciliation ne résiste pas.

B. L’établissement stable en France : bureau, salarié ou associé qui conclut vos contrats fait naître une imposition locale

Même si le siège de direction effective était reconnu en Irlande, la France peut imposer les bénéfices rattachés à un établissement stable situé sur son territoire. Le commentaire administratif de la convention (BOI-INT-CVB-IRL, définition de l’établissement stable) reprend la définition conventionnelle de l’établissement stable, à savoir une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, chantier de construction ou de montage de plus de douze mois, notamment. Le même commentaire rappelle que les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l’État sur le territoire duquel se situe cet établissement stable (art. 4, § 1).

En pratique, un établissement stable naît vite : un bureau à Paris même modeste, un salarié commercial qui démarchent la clientèle française, un entrepôt, un atelier, ou vous-même lorsque vous concluez habituellement des contrats au nom de la Limited depuis la France. Les entrepreneurs du numérique se croient à l’abri parce qu’ils travaillent depuis leur domicile sans enseigne : c’est une erreur, le domicile fixe à partir duquel l’activité est exercée de façon habituelle peut constituer une installation fixe d’affaires. De même, un associé ou un prestataire qui dispose du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société et l’exerce habituellement en France caractérise un agent dépendant, donc un établissement stable, sauf s’il s’agit d’un agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de sa profession.

Les conséquences sont lourdes. La part des bénéfices rattachée à l’établissement stable français est soumise à l’impôt sur les sociétés en France, avec obligation de tenir une comptabilité distincte, de déposer des déclarations et de répondre aux contrôles du service des impôts des entreprises du lieu d’exploitation. Le commentaire administratif rappelle en outre que l’article 8 de la convention maintient les sociétés résidentes d’Irlande qui possèdent un établissement stable en France dans le champ de la retenue à la source de l’article 115 quinquies du CGI, au titre de leur activité française (BOI-INT-CVB-IRL, § 130). S’ajoutent la TVA sur les opérations réalisées en France, les cotisations sociales si du personnel est employé ici, et les pénalités pour activité occulte (article 1728 du code général des impôts, 80 % de majoration) lorsque l’existence de l’établissement stable n’a jamais été déclarée. C’est souvent ce grief d’activité occulte, avec son délai de reprise étendu à dix ans, qui transforme un montage mal déclaré en redressement majeur.

Pour mesurer le risque avant de créer la Limited, posez-vous trois questions simples. Premièrement, quelqu’un travaille-t-il pour la société depuis la France, même à temps partiel et même à domicile ? Deuxièmement, les contrats avec les clients français sont-ils négociés, signés ou exécutés depuis la France ? Troisièmement, la société dispose-t-elle en France d’un local, d’un stock, d’un serveur ou d’un point de présence stable ? Une seule réponse positive suffit à justifier une analyse d’établissement stable, et deux réponses positives rendent le redressement probable en cas de contrôle. La parade consiste soit à rapatrier réellement l’activité en Irlande avec de la substance, soit à déclarer l’établissement stable français et à y rattacher une quote-part de résultat documentée par une comptabilité analytique sérieuse.

II. Redressement fiscal sur une société irlandaise : article 155 A, 209 B, exit tax, comment contester ?

A. Article 155 A, 209 B, 123 bis et prix de transfert : les quatre fondements que le vérificateur combine contre votre Limited

Lorsque la société facture des prestations réalisées en réalité par vous depuis la France, l’administration dégaine l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque ces personnes contrôlent la société étrangère, soit lorsque celle-ci n’exerce pas d’activité prépondérante propre. Prestations de conseil, développement informatique, design, marketing, apport d’affaires : dès lors que le service est rendu pour l’essentiel par vous depuis la France et que la Limited de Dublin se contente de facturer, les sommes sont imposées entre vos mains, dans la catégorie de revenus correspondant à la relation réelle avec le client final.

Le Conseil d’État a précisé la portée exacte du texte dans une décision rendue le 4 novembre 2020 sous le n° 436367. Le juge énonce que « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CE, 8e-3e ch. réunies, 4 novembre 2020, n° 436367, § 3). Dans cette affaire, la cour d’appel avait validé l’imposition au motif que l’intéressé avait conclu un contrat de travail avec la société établie hors de France qui facturait ses services ; le Conseil d’État juge qu’« en se fondant, pour juger que les sommes versées […] devaient être imposées entre les mains de celui-ci, […] sur ce que l’intéressé avait conclu un contrat de travail avec la société Ofsets, société établie hors de France ayant facturé les services qu’il rendait, la cour a fait une inexacte application de ces dispositions du code général des impôts » (même décision, § 4). L’enseignement est double : l’article 155 A frappe les montages où la société étrangère n’apporte aucune valeur propre, mais l’administration doit qualifier correctement la catégorie d’imposition en analysant la relation réelle entre celui qui rend le service et le bénéficiaire final. Chaque erreur de qualification ouvre une voie de contestation.

Deuxième fondement, l’article 209 B du code général des impôts, qui vise la société française qui détient une filiale dans un État à régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » et, lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’Irlande, avec son taux de 12,5 % sur les bénéfices commerciaux, peut caractériser un régime privilégié au sens de l’article 238 A lorsque l’écart avec l’imposition française est substantiel, ce qui expose la société mère française détenant la Limited. La parade prévue par le texte lui-même est européenne : les dispositions ne s’appliquent pas « si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et » « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » (CE, 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis). La décision du 13 mars 2025, publiée au recueil Lebon sous le n° 488080 (société Rubis), reprend la même formule et durcit l’examen de la substance : une Limited irlandaise dotée de locaux, de salariés et d’une activité effective échappe au dispositif, une coquille de facturation ne l’évite pas. Pour un entrepreneur individuel, le pendant de l’article 209 B est l’article 123 bis du code général des impôts : dès 10 % de détention d’une entité établie hors de France soumise à un régime privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». La parade est la même : démontrer une activité industrielle ou commerciale effective exercée depuis l’Irlande, avec des moyens humains et matériels vérifiables.

Troisième fondement, les prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Si votre société française verse à la Limited irlandaise des redevances, des management fees ou des marges d’achat-revente sans contrepartie réelle, l’administration réintègre ces sommes dans le résultat français. La documentation de la politique de prix de transfert, avec comparables et analyse fonctionnelle, devient alors la pièce centrale du dossier : qui fait quoi, qui supporte quels risques, qui détient quels actifs, et à quel prix des entreprises indépendantes auraient-elles contracté ? Sans cette documentation, le vérificateur reconstitue la marge à votre détriment.

Face à ces quatre fondements, la contestation suit toujours le même ordre : vérifier la prescription et la régularité de la procédure, contester la qualification (service rendu pour l’essentiel par qui, substance irlandaise réelle ou non, régime privilégié caractérisé ou non), puis discuter le chiffrage (catégorie de revenus, quote-part rattachable à la France, taux et pénalités). Les moyens se cumulent : une société peut perdre sur l’établissement stable mais gagner sur la catégorie d’imposition ou sur les pénalités, et chaque point gagné réduit la facture finale, intérêts de retard compris.

B. Exit tax, TVA et contestation pas à pas : délais, pièces et juge compétent, avec un focus Paris et Île-de-France

Quatrième risque, souvent découvert trop tard : si vous transférez votre domicile fiscal hors de France après avoir fait prospérer la Limited, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits » dépasse le seuil légal. Détenir la quasi-totalité d’une Limited irlandaise valorisée après plusieurs exercices bénéficiaires entre exactement dans ce cas. Le dispositif prévoit un sursis de paiement en cas de transfert dans l’Union européenne, sous conditions de déclaration et de garanties, mais ce sursis se perd si les titres sont cédés ou si les obligations déclaratives ne sont pas respectées. Avant tout départ pour Dublin, faites évaluer les titres, déposez les déclarations d’exit tax et sécurisez le suivi annuel : l’oubli déclaratif rend l’impôt immédiatement exigible avec pénalités.

Cinquième risque, la TVA. L’Irlande et la France appliquent les mêmes règles européennes pour les prestations de services entre assujettis : la prestation facturée par la Limited à un client français assujetti relève en principe de l’autoliquidation par le preneur en France, avec déclaration d’échange de services et mention sur la déclaration de TVA du client. Si la Limited dispose d’un établissement stable en France, c’est cet établissement qui collecte et déduit la TVA française. Les erreurs les plus redressées sont l’absence d’immatriculation à la TVA en France de l’établissement stable, la facturation sans TVA à des particuliers français alors que la TVA française était due, et l’absence de déclarations d’échanges de biens et de services. Chaque facture émise depuis Dublin vers la France doit donc mentionner le régime de TVA appliqué et sa justification, faute de quoi le redressement ajoute la TVA rappelée aux rappels d’impôts directs.

Lorsque la proposition de rectification arrive, la contestation suit un calendrier strict. D’abord, répondez dans le délai de trente jours en contestant point par point chaque fondement, en joignant les pièces de substance irlandaise (bail, contrats de travail, procès-verbaux de conseils, relevés de présence, comptabilité locale) et en demandant l’interlocution hiérarchique puis, si nécessaire, la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait. Ensuite, après la mise en recouvrement, déposez une réclamation contentieuse auprès du service des impôts, puis saisissez le tribunal administratif dans les deux mois du rejet : pour un entrepreneur établi à Paris et en Île-de-France, ce sera selon le lieu d’imposition le tribunal administratif de Paris, de Montreuil, de Cergy-Pontoise ou de Versailles, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles. Devant le juge, exploitez les failles de qualification mises en lumière par la jurisprudence : catégorie de revenus erronée au regard de la relation réelle avec le client final, absence de démonstration du caractère prépondérant de l’activité exercée depuis la France, substance irlandaise ignorée par le vérificateur, chiffrage forfaitaire non justifié, pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte non établies.

Un moyen de procédure mérite une attention particulière et joue souvent en faveur du contribuable : l’administration peut se tromper de base légale en cours de route sans perdre pour autant si la proposition de rectification initiale était exacte. Le Conseil d’État juge en effet que « lorsque l’administration a donné dans sa proposition de rectification une exacte base légale à des redressements, la circonstance qu’elle ait par ailleurs ou, le cas échéant, par la suite devant le juge, invoqué une base légale erronée, voire contradictoire avec la précédente, est sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions » (CE, 4 novembre 2020, n° 436367, § 5). La réciproque est vraie : si la proposition initiale repose sur un fondement inexact et que l’administration tente de le corriger après coup, la substitution de base légale obéit à des conditions strictes et ouvre un moyen de décharge. Lisez donc la proposition de rectification au mot près, comparez chaque fondement invoqué aux textes cités, et relevez toute substitution tardive. Pour approfondir la logique des redressements visant les sociétés créées à l’étranger et dirigées depuis la France, vous pouvez aussi consulter notre analyse détaillée du risque fiscal français sur les sociétés créées à Dubaï et dirigées depuis la France, dont les mécanismes (siège de direction effective, établissement stable, contestation du redressement) sont transposables à la Limited irlandaise.

Conclusion

Créer une Limited en Irlande en restant vivre en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. Si la direction effective reste en France, la société est imposable ici ; si un bureau, un salarié ou un signataire habituel opère depuis la France, un établissement stable naît avec son cortège d’obligations ; si la Limited facture des prestations que vous rendez depuis la France sans valeur ajoutée propre, l’article 155 A réintègre les sommes entre vos mains ; si une société française détient la Limited dans un contexte de régime privilégié sans substance locale, l’article 209 B et les prix de transfert s’appliquent ; et si vous partez ensuite vous installer à Dublin, l’exit tax frappe les plus-values latentes. Chacun de ces fondements se conteste : qualification, substance, chiffrage, procédure, pénalités. La clé reste la preuve, constituée dès la création (baux, salariés, conseils tenus en Irlande, comptabilité locale, politique de prix documentée) et exploitée avec rigueur dans les délais de réponse et de recours. Un montage irlandais avec une substance réelle et une documentation complète résiste au contrôle ; une coquille de facturation pilotée depuis Paris ne lui survit pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».