Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Côte d’Ivoire (SARL à Abidjan) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Abidjan attire : port autonome, zone industrielle de Yopougon, chantiers du Grand Abidjan, diaspora ivoirienne et française qui fait des affaires entre Paris et le Plateau. Les agences vendent la SARL ivoirienne comme une formalité au CEPICI, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, avec un gérant nommé à Abidjan et un compte ouvert sur place. Tout cela est exact sur le plan du droit des sociétés OHADA. Tout cela ne règle rien sur le plan du droit fiscal français. Dès lors que vous restez vivre en France, que vos clients sont en France et que vos décisions partent de France, l’administration fiscale peut soutenir que votre société d’Abidjan est en réalité une entreprise exploitée en France, taxer ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés, imposer vos factures à votre nom personnel et appliquer des retenues à la source sur les flux vers Abidjan. Cet article décrit ces risques un par un, avec les textes et la jurisprudence qui les portent, puis la méthode pour contester un redressement sans se mettre en faute.

I. Créer une SARL à Abidjan en restant vivre en France : où êtes-vous vraiment imposé ?

A. Siège de direction effective : pourquoi le fisc français ignore le papier d’Abidjan ?

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée à Abidjan, au registre du commerce et du crédit mobilier, par l’intermédiaire du guichet du CEPICI, peut quand même être regardée comme une entreprise exploitée en France si sa direction réelle s’y trouve. Le papier ivoirien prouve l’existence juridique de la société, pas sa résidence fiscale.

Le critère décisif est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont prises, où les contrats sont signés et où les dirigeants exercent leur pouvoir. La convention fiscale conclue entre la France et la Côte d’Ivoire, publiée par l’administration (voir le texte de la convention franco-ivoirienne sur impots.gouv.fr, complétée par l’avenant publié au Journal officiel), répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne protège pas une société dont la direction effective est restée en France. Une convention répartit l’impôt, elle ne blanchit pas une localisation fictive.

La démonstration la plus nette vient du Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 15 mars 2023 sous le numéro 449723 et publié à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047313889. Une société holding avait transféré son siège social au Luxembourg fin 2005. L’administration a soutenu qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France et a imposé en France les dividendes versés à son dirigeant. Le Conseil d’État a rappelé la règle conventionnelle applicable : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Puis il a validé l’analyse des juges du fond : la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », elle « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Conclusion des juges : « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que les assemblées générales et les conseils d’administration se tenaient au Luxembourg.

Transposez à Abidjan : un bureau domicilié au Plateau, un comptable local à temps partiel, des assemblées générales tenues en Côte d’Ivoire, tout cela ne pèse rien si les contrats sont signés depuis Paris, si les virements sont validés depuis Lyon, si le dirigeant vit à Saint-Denis et pilote ses équipes sur WhatsApp. Le vérificateur demandera les billets d’avion, les relevés de badge, les métadonnées des signatures électroniques, les adresses IP de connexion aux banques, les agendas. Chaque preuve d’une décision prise en France nourrit la qualification d’entreprise exploitée en France et l’imposition de l’ensemble des bénéfices au taux français, avec intérêts de retard et majorations.

Le premier réflexe de défense consiste donc à organiser la réalité avant le contrôle : dirigeants qui résident effectivement à Abidjan, décisions documentées sur place, procès-verbaux qui mentionnent le lieu réel des réunions, contrats signés en Côte d’Ivoire, comptabilité tenue sur place, substance salariale et matérielle proportionnée à l’activité. Le montage inverse, gérant de paille à Abidjan pendant que l’associé unique décide de tout depuis la France, cumule le risque fiscal et le risque pénal de fausse domiciliation. Et si vous êtes vous-même le dirigeant qui reste en France, rappelez-vous que l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », ce qui vous maintient personnellement imposable en France pendant que la société est redressée de son côté.

B. Établissement stable et TVA : quand vos contrats signés depuis la France vous trahissent ?

Second piège, distinct du premier : même si votre SARL ivoirienne échappe à la qualification d’entreprise exploitée en France dans son ensemble, une partie de son activité peut être imposée en France comme établissement stable. L’établissement stable, c’est l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, ou la personne dépendante qui signe habituellement des contrats au nom de l’entreprise depuis la France. Un commercial basé à Paris qui négocie et fait signer les contrats, un atelier à Villepinte qui stocke et expédie, un bureau à La Défense où les prestations sont préparées : chacun de ces points d’ancrage permet au fisc de rattacher à la France les bénéfices correspondants.

Sur le terrain de la TVA, la logique est parallèle. Le Conseil d’État l’a rappelée le 4 avril 2018 dans une décision numéro 399884, publiée à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036771634, à propos d’une société britannique contrôlée en France : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ». Une SARL d’Abidjan dont les prestations sont en réalité préparées et rendues depuis la France facture donc de la TVA française, qu’elle la mentionne ou non. Si elle ne la mentionne pas, le client français peut se voir réclamer l’autoliquidation et la société, un rappel de TVA avec pénalités.

Concrètement, les dossiers qui tournent mal se ressemblent : consultant installé à Paris qui facture ses missions françaises depuis sa SARL d’Abidjan en se disant hors TVA française ; e-commerçant dont le stock dort dans un entrepôt francilien pendant que la société de facturation est ivoirienne ; agence dont l’équipe créative travaille à Montreuil et dont la structure d’Abidjan ne fait qu’émettre les factures. Dans chaque cas, l’administration reconstitue le circuit réel : adresses IP, lieux de connexion, déplacements, témoignages clients, conditions générales qui mentionnent une adresse française, numéro français sur les devis. La concurrence des sites généralistes sur l’établissement stable décrit bien la notion, mais passe sous silence ce qui compte pour vous : le juge français applique un faisceau d’indices matériel, et un faisceau convergent suffit.

La parade est documentaire et organisationnelle : cartographier chaque flux, identifier le lieu réel d’exécution de chaque prestation, faire relire les contrats pour supprimer toute adresse, tout numéro et tout engagement signé en France au nom de la société ivoirienne, distinguer la prospection (qui peut rester française et assumée comme telle) de l’exécution, et traiter la TVA de chaque facture selon le lieu réel de la prestation. Quand une présence française est indispensable, mieux vaut l’assumer sous une forme déclarée, succursale ou filiale, que de la laisser découvrir par le vérificateur.

II. Facturer la France depuis la Côte d’Ivoire : les trois redressements qui tombent et comment les contester ?

A. Article 155 A et retenue à la source : vos factures d’Abidjan imposées à votre nom à Paris, comment réagir ?

Le redressement le plus brutal pour un entrepreneur resté en France, c’est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois branches alternatives : la personne étrangère est contrôlée par le prestataire français ; ou le prestataire ne prouve pas que la société étrangère exerce de façon prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale ; ou la société étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Il suffit qu’une branche soit remplie.

La jurisprudence applique ce texte sans état d’âme aux montages de facturation. La cour administrative d’appel de Nancy, le 12 avril 2018, dans un arrêt numéro 17NC00128 publié à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036826537, a jugé qu’une prestataire « doit être regardée comme disposant du contrôle de la SARL Vitanime Internationale au sens des dispositions précitées, quand bien même elle ne détient pas, directement ou indirectement, la majorité de son capital social », parce qu’elle en détenait un tiers avec son associé et qu’elle la dirigeait. Le contrôle au sens de l’article 155 A n’est donc pas la majorité du capital, c’est le pouvoir réel. Détenir 30 ou 40 % d’une SARL d’Abidjan tout en la dirigeant depuis Paris, c’est être en plein dans le texte.

Second enseignement du même arrêt, sur la parade la plus souvent plaidée : la société étrangère aurait ses locaux, ses salariés, d’autres clients. La cour répond que la requérante « n’apporte aucun élément permettant d’établir que la facturation de ces prestations par cette dernière société aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l’ayant été pour son compte ». Des locaux et des salariés ne suffisent pas : il faut démontrer que la société d’Abidjan apporte une valeur propre, distincte du travail du prestataire français, et que le prix facturé rémunère cette intervention. Sans cette preuve, les sommes facturées par la SARL ivoirienne sont imposées au nom du prestataire français, à l’impôt sur le revenu, avec pénalités.

À côté de l’article 155 A, l’article 182 B du code général des impôts organise une retenue à la source sur les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des prestataires sans installation professionnelle en France : le texte prévoit qu’« Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les rémunérations d’activité déployée en France, les produits de propriété intellectuelle et « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Votre client français qui vous paie à Abidjan doit donc, dans le doute, prélever la retenue, et s’il ne l’a pas fait, l’administration peut la lui réclamer à lui, puis vous imposer vous sur le même flux. Le cumul 155 A plus 182 B sur une même chaîne de facturation n’a rien d’exceptionnel dans les dossiers de redressement.

Que faire quand la proposition de rectification arrive ? D’abord, ne pas confondre vitesse et précipitation : le délai de réponse est en principe de trente jours, prorogeable sur demande, et chaque argument non soulevé à ce stade complique la suite. Ensuite, attaquer la qualification à la racine : démontrer l’intervention propre de la société d’Abidjan par des pièces datées, contrats de travail ivoiriens, feuilles de temps des équipes locales, livrables signés par d’autres que vous, factures vers des clients tiers, relevés bancaires montrant des charges d’exploitation réelles. Puis, à titre subsidiaire, discuter la contrepartie réelle et le caractère prépondérant de l’activité locale, chiffres à l’appui. Les moyens tirés du droit de l’Union plaident difficilement pour une société établie en Côte d’Ivoire, État tiers à l’Union : dans l’arrêt de Nancy, le moyen européen a été écarté parce que la requérante « n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes », et la Cour de justice admet des justifications plus larges face aux montages avec États tiers. Mieux vaut concentrer le feu sur les faits et la preuve de la substance.

B. Article 123 bis, filiale à régime privilégié et prix de transfert : l’associé et la société mère dans le viseur, puis contester pas à pas ?

Le deuxième étage du risque vise l’associé personne physique resté en France. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Dix pour cent suffisent, en direct ou en indirect, et les bénéfices de la société d’Abidjan sont alors imposés chaque année entre vos mains, même sans distribution. Le texte ajoute une condition d’actif financier, mais les sociétés de services qui placent leur trésorerie, les holdings et les structures à forte marge y entrent vite. La Côte d’Ivoire n’est pas un paradis fiscal au sens commun, mais le caractère privilégié s’apprécie impôt par impôt, taux effectif contre taux français, et l’administration sait faire le calcul : si votre SARL d’Abidjan paie nettement moins d’impôt qu’une SAS française sur le même bénéfice, l’outil est sur la table.

Le troisième étage vise la société française qui détiendrait la SARL ivoirienne. L’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Filiale ivoirienne détenue à plus de moitié par votre holding parisienne, avec un impôt local faible : les bénéfices d’Abidjan remontent fiscalement à Paris sans attendre les dividendes. Et quand les flux existent, management fees, redevances, refacturations, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », en les incorporant « aux résultats accusés par les comptabilités ». Des management fees versés par la filiale française à la mère d’Abidjan sans étude de prix de transfert, sans temps passé, sans livrable, sont requalifiés en transfert indirect de bénéfices à la première vérification.

Cas frontière à ne pas oublier : l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer à Abidjan en emportant ses titres. L’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Associé majoritaire d’une SARL d’Abidjan valorisée plus de 800 000 euros, ou minoritaire mais au-delà du seuil de 50 % des bénéfices sociaux : le départ déclenche l’imposition des plus-values latentes, avec sursis possible mais déclaratif et garanti. Beaucoup de départs vers Abidjan se préparent fiscalement un an avant les valises, pas après.

Reste la question pratique : comment contester utilement, et devant qui, quand on vit à Paris ou en Île-de-France ? Le contrôle commence par un avis de vérification, se poursuit par une proposition de rectification qu’il faut contester point par point dans le délai, avec pièces, puis éventuellement par un recours hiérarchique et un interlocuteur départemental. La réclamation contentieuse ouvre ensuite la phase juridictionnelle devant le tribunal administratif du domicile, pour un Francilien le tribunal administratif de Paris ou, selon l’impôt et le service vérificateur, le tribunal dans le ressort duquel l’imposition a été établie. Les sociétés étrangères opérant en France relèvent souvent du service des impôts des entreprises étrangères, et les échanges écrits avec ce service font partie du dossier que le juge lira. Chaque étape a ses délais, ses formes et son vocabulaire : répondre à côté, ou répondre tard, vaut acceptation tacite de la qualification. Le contentieux se gagne avec trois piliers : une substance ivoirienne documentée avant le contrôle, une comptabilité qui raconte la même histoire que les contrats, et une réponse à la proposition de rectification qui traite chaque fondement, siège, établissement stable, 155 A, retenue, 123 bis ou prix de transfert, séparément, au lieu de plaider en bloc contre le fisc.

Pour situer cet article dans son ensemble, notre analyse de référence sur les montages de sociétés à Dubaï pilotées depuis la France détaille les mêmes mécanismes, siège de direction effective, établissement stable et contestation du redressement, avec des exemples chiffrés : analyse de référence du cabinet sur ces dossiers.

Conclusion

Créer une SARL à Abidjan en restant vivre en France n’est ni interdit ni magique : c’est une opération dont le coût fiscal réel dépend de la substance mise en Côte d’Ivoire et de la discipline des flux avec la France. Le siège de direction effective ramené à Paris transforme la société ivoirienne en entreprise exploitée en France ; l’établissement stable rattache à la France les bénéfices nés de l’activité française ; l’article 155 A impose à votre nom les factures d’Abidjan quand la société n’a pas d’intervention propre ; la retenue de l’article 182 B frappe les paiements du client français ; l’article 123 bis et l’article 209 B remontent les bénéfices non distribués vers l’associé ou la mère française ; l’article 57 réintègre les prix de transfert complaisants ; l’exit tax de l’article 167 bis attend celui qui part trop tard et mal déclaré. Chacun de ces outils a sa jurisprudence, ses conditions et ses moyens de défense, et aucun ne se plaide de mémoire : textes en vigueur, motifs exacts des décisions, pièces datées. Le redressement qui vise une SARL d’Abidjan pilotée depuis la France se conteste, mais il se conteste sur dossier, fondement par fondement, avec la substance ivoirienne comme pièce maîtresse. Faites relire votre montage avant la première facture, et faites relire la proposition de rectification avant la première réponse : ce sont les deux moments où un avocat fiscaliste change vraiment l’issue.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Nous analysons votre montage ivoirien, vos factures et votre redressement, puis nous définissons la stratégie de réponse et de contestation.

Maître Reda Kohen : 06 46 60 58 22 — Contactez le cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».