Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La contestation des mesures imposées de surendettement et la révélation d’une créance omise devant la commission : plénitude de juridiction du juge des contentieux de la protection, interdiction d’écarter le passif non déclaré et convocation d’office du créancier

La contestation des mesures imposées de surendettement et la révélation d’une créance omise devant la commission : plénitude de juridiction du juge des contentieux de la protection, interdiction d’écarter le passif non déclaré et convocation d’office du créancier

I. La plénitude de juridiction du juge des contentieux de la protection saisi de la contestation des mesures imposées

A. L’effet dévolutif du recours et le mandat légal de traiter l’entier passif du débiteur

Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un mécanisme protecteur d’ordre public institué pour permettre le redressement financier des ménages de bonne foi. Ce régime légal cherche à concilier l’apurement des dettes avec le respect des droits des créanciers dans un cadre juridique équilibré.

La finalité de cette législation est d’éviter l’exclusion sociale et économique des personnes physiques confrontées à une accumulation insurmontable de passif. Le législateur a ainsi mis en place une architecture procédurale en deux temps, débutant par une phase administrative devant la commission départementale de surendettement des particuliers instituée auprès de la Banque de France.

Lorsque la tentative de conciliation préalable échoue ou en l’absence de toute mission amiable possible, la commission de surendettement dispose du pouvoir légal d’édicter des mesures imposées en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures administratives peuvent être contestées devant la juridiction judiciaire par toute partie intéressée qui en désapprouve les modalités.

L’ouverture de cette voie de contestation est formellement organisée par les dispositions législatives du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »

La recevabilité du recours judiciaire demeure strictement subordonnée au respect des conditions de forme et de délai édictées par la voie réglementaire. Selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

Cette lettre de contestation doit préciser avec clarté l’identité de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs factuels et juridiques fondant la réclamation. L’inobservation de ce formalisme ou l’expiration du délai légal entraîne la forclusion irrémédiable du droit de contester les préconisations administratives.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec fermeté au respect scrupuleux de ces exigences procédurales. Dans son arrêt rendu le 30 mars 2023 (Cass. 2e Civ., 30 mars 2023, n° 21-17.243), la Haute juridiction a jugé que le respect du délai de trente jours et la saisine par déclaration adressée au secrétariat de la commission ne constituent pas un formalisme excessif et ne violent point les garanties du procès équitable de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dès lors que le juge des contentieux de la protection est valablement saisi, l’étendue de ses attributions juridictionnelles est déterminée par les textes du code de la consommation. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »

Ce cadre textuel confère au juge un pouvoir propre qui ne saurait s’assimiler à un simple contrôle de légalité des décisions prises par la commission de surendettement. Le juge statue en fait et en droit sur la situation globale du débiteur au jour où il rend sa décision.

La juridiction saisie dispose ainsi d’un pouvoir d’instruction particulièrement étendu lui permettant de vérifier l’état actualisé des ressources et des charges du débiteur. Le juge n’est pas lié par les évaluations financières initialement retenues par la commission et peut procéder à toute audition utile pour appréhender fidèlement la réalité économique du foyer.

La Cour de cassation a consacré la portée fondamentale de cette dévolution dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 17 mai 2023 (Cass. 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, Publié au Bulletin). Dans cet arrêt marquant, la Cour censure une décision d’appel ayant refusé d’intégrer une créance qui n’avait pas été déclarée devant la commission.

La Haute juridiction affirme avec une solennité remarquable au point 4 de ses motifs : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »

Cette formulation fondamentale consacre l’existence d’une véritable plénitude de juridiction au profit du juge des contentieux de la protection. L’effet dévolutif de la contestation ne se restreint pas aux chefs de contestation soulevés par les parties mais saisit le tribunal de l’entier état financier du ménage endetté.

En conséquence, le contentieux du surendettement ne saurait être morcelé au gré des seules réclamations individuelles formulées par un créancier ou par le débiteur. La saisine du tribunal emporte dévolution de l’ensemble de la situation financière du ménage.

Le magistrat ne saurait se contenter d’annuler ou de valider les mesures prises par la commission mais doit statuer à nouveau au fond sur l’aménagement de l’ensemble des dettes. Cette compétence intégrale protège le débiteur contre les omissions qui auraient pu survenir lors de la phase préliminaire de constitution du dossier.

Par ailleurs, cette mission globale s’applique indistinctement à toutes les créances qui grèvent le patrimoine du débiteur sans considération de leur statut professionnel ou personnel. La Deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cass. 2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550) que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Cette extension législative et prétorienne garantit que le traitement judiciaire englobe l’universalité des engagements du particulier. Toute distinction fondée sur l’origine du passif est désormais bannie pour apprécier l’ouverture et la portée des mesures de réorganisation financière.

À cet égard, l’office du juge du surendettement se distingue profondément du contentieux civil ordinaire en ce qu’il déroge aux règles classiques de l’égalité des créanciers. La Deuxième chambre civile a réaffirmé dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Cass. 2e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625) que le magistrat apprécie souverainement les mesures propres à assurer le redressement sans être tenu par la règle du gage commun de l’article 2285 du code civil.

Dès lors, l’effet dévolutif de la contestation des mesures imposées commande au juge de dresser un bilan exhaustif du passif existant. Aucun créancier ne peut être délibérément ignoré par la décision judiciaire sous peine de ruiner l’efficacité économique du dispositif.

B. L’interdiction d’écarter une dette révélée pour la première fois devant la juridiction

L’omission d’une dette lors de la saisine de la commission de surendettement est un phénomène courant qui s’explique par la précarité et l’angoisse des personnes poursuivies par de multiples créanciers. Dans ces situations critiques, les débiteurs égarent fréquemment des documents contractuels ou omettent de mentionner des engagements financiers anciens.

La complexité administrative des démarches de déclaration peut également égarer les justiciables les plus vulnérables. La multiplicité des organismes de crédit et les cessions récurrentes de créances entre établissements financiers obscurcissent souvent la lisibilité exacte du passif pour un particulier profane.

Certaines juridictions d’appel refusaient catégoriquement d’examiner les dettes qui n’avaient pas été portées à la connaissance de la commission au stade de l’instruction administrative. Ces juridictions considéraient que l’omission initiale liait définitivement le juge et interdisait l’élargissement du passif soumis à apurement.

Les juges du fond sanctionnaient ainsi ce qu’ils qualifiaient de négligence du débiteur en figeant le passif au périmètre strict de l’état arrêté par la commission. Cette pratique aboutissait à exclure du bénéfice de l’apurement des dettes réelles pourtant antérieures à l’ouverture de la procédure.

Or, cette position restrictive portait une atteinte intolérable à la finalité protectrice de la loi sur le surendettement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation y a mis un terme catégorique dans son arrêt de principe du 17 mai 2023 (Cass. 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373).

La Haute juridiction énonce au point 5 de cet arrêt que le juge des contentieux de la protection « ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées ». Cette formulation impérative interdit formellement d’écarter une dette au seul motif de sa tardiveté administrative.

Si une créance omise était rejetée de l’instance, le créancier concerné échapperait aux contraintes du plan de désendettement. Dès la clôture de la procédure ou la levée des mesures, ce créancier pourrait reprendre des mesures d’exécution forcée, provoquant immédiatement une nouvelle défaillance financière du débiteur.

L’effet protecteur du plan de surendettement serait alors totalement anéanti par l’action isolée de ce créancier oublié. Le ménage se retrouverait instantanément replongé dans une situation de détresse matérielle, réduisant à néant les sacrifices consentis pendant plusieurs années pour honorer les autres créances rééchelonnées.

À cet égard, il est indispensable de distinguer la révélation d’une créance omise de la contestation de l’état du passif prévue au cours de l’instruction administrative. En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le contentieux des mesures imposées ouvre une phase juridictionnelle autonome distincte de la simple vérification des créances déclarées.

La Cour de cassation a précisé les contours stricts de la forclusion applicable à la contestation de l’état du passif dans son arrêt du 12 juin 2025 (Cass. 2e Civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025). Dans cette décision, la Haute juridiction a jugé qu’en vertu de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de l’instance une autre créance figurant déjà à l’état du passif dressé par la commission s’il ne l’a pas contestée dans le délai de vingt jours.

Or, cette rigueur procédurale s’applique exclusivement aux créances qui figuraient déjà dans l’état dressé et notifié par la commission. Elle ne saurait en aucun cas être opposée à la révélation d’une créance totalement absente de cet état, laquelle relève de l’office général du juge saisi des mesures imposées.

Le régime restrictif de l’article R. 723-8 sanctionne le défaut de contestation du montant d’une dette connue, alors que l’arrêt du 17 mai 2023 autorise la révélation d’un engagement omis pour assurer l’exhaustivité de l’apurement judiciaire.

Par ailleurs, la découverte tardive d’une dette ne saurait constituer à elle seule une preuve de mauvaise foi de la part de l’intéressé. La Deuxième chambre civile a rappelé dans son arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970) que l’appréciation de la bonne foi exige un examen scrupuleux et individualisé de la situation personnelle du débiteur, sans qu’aucun préjugé abstrait ne puisse suffire à le disqualifier.

L’omission fortuite doit être nettement distinguée de la dissimulation frauduleuse délibérée. Seule la dissimulation consciente et intentionnelle d’un élément d’actif ou d’une dette majeure dans le dessein de tromper les créanciers ou la commission est constitutive de mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Dès lors, l’omission involontaire d’une dette ne prive pas le débiteur du droit de bénéficier d’une réorganisation complète de ses engagements. Le juge des contentieux de la protection doit accueillir cette déclaration pour garantir la réalité de son désendettement.

En conséquence, l’interdiction d’écarter les créances non déclarées devant la commission constitue le corollaire indispensable de la mission dévolue au juge. Ce principe fondamental préserve l’intégrité de la procédure et la sécurité juridique de toutes les parties concernées.

II. La régularisation de la contradiction et l’intégration du passif omis dans le plan de redressement

A. L’obligation d’appeler d’office le créancier à l’instance sous l’empire de la procédure orale

L’obligation mise à la charge du juge d’examiner toute dette révélée pour la première fois lors de la contestation soulève une difficulté procédurale déterminante. Le magistrat ne peut se prononcer sur le sort d’une créance sans que son titulaire ait été valablement attrait à l’instance judiciaire.

La décision qui intègre une créance dans un plan de rééchelonnement ou qui en ordonne l’effacement partiel affecte directement les droits patrimoniaux du créancier. Ce dernier doit donc obligatoirement être mis en mesure de défendre ses intérêts et de présenter ses observations devant le juge.

Le respect des principes fondamentaux du droit processuel s’impose avec une force particulière dans le contentieux civil. Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Certaines juridictions du fond considéraient qu’il appartenait au débiteur qui révélait une créance nouvelle de faire citer le créancier à comparaître par voie d’assignation. Cette exigence faisait peser un fardeau financier disproportionné sur des personnes insolvables incapables d’assumer les frais d’un acte de commissaire de justice.

Une telle charge imposée au débiteur équivalait en pratique à priver ce dernier de tout accès effectif au juge en raison de sa situation d’indigence financière. Les coûts substantiels d’un acte d’huissier de justice faisaient ainsi obstacle à l’exercice d’un droit fondamental garanti par les textes internationaux.

La Cour de cassation a balayé cette position restrictive dans son arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 17 mai 2023 (Cass. 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). La Cour y affirme avec une netteté absolue la charge incombant à la juridiction elle-même.

La Haute juridiction retient ainsi expressément au point 5 de sa décision : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »

Cette règle décharge intégralement le particulier surendetté de la charge de délivrer une assignation. La mise en cause du créancier omis incombe d’office au juge, lequel doit faire procéder à sa convocation régulière par les soins du greffe.

Les modalités de cette convocation judiciaire sont expressément précisées par les textes régissant la procédure de surendettement. En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Ce texte réglementaire rappelle en outre que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale et permet à toute partie d’exposer ses moyens par écrit sous réserve d’en justifier la notification préalable à l’adversaire. La convocation postale assure ainsi une mise en cause simple, rapide et entièrement gratuite pour le justiciable.

Le greffe notifie au créancier la copie de la contestation formée ainsi que la convocation à l’audience avec un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense. Le créancier appelé peut alors comparaître en personne, se faire représenter ou faire parvenir ses observations écrites dans les conditions légales.

Cette convocation d’office constitue la garantie incontournable du respect de l’article 16 du code de procédure civile, qui dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

L’observation rigoureuse de la contradiction fait l’objet d’un contrôle vigilant de la part de la Cour de cassation. Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2024 (Cass. 2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560), la Deuxième chambre civile a cassé une décision ayant fondé sa conviction sur les pièces écrites d’un créancier absent sans s’assurer que le débiteur en avait préalablement reçu communication.

Cette jurisprudence constante rappelle que la souplesse inhérente à la procédure orale ne saurait dispenser la juridiction du respect méticuleux des droits de chacune des parties. Tout document ou élément d’information nouveau produit à l’audience doit impérativement faire l’objet d’un débat contradictoire loyal.

Par ailleurs, le droit à un procès équitable exige que le débiteur puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat pour soutenir sa contestation. La Deuxième chambre civile a censuré dans son arrêt du 11 septembre 2025 (Cass. 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 24-15.954) un jugement ayant statué sans avocat alors que le débiteur avait obtenu l’aide juridictionnelle en application de la loi du 10 juillet 1991.

Dès lors, l’appel à la cause ordonné d’office par le juge assure un équilibre parfait entre l’impératif de célérité de la procédure orale et la protection scrupuleuse des droits de la défense de l’ensemble des plaideurs.

B. Le réajustement des mesures de désendettement et la sauvegarde de l’apurement global

La mise en cause régulière du créancier omis permet au juge des contentieux de la protection d’ajuster l’échéancier des mesures imposées aux capacités réelles du ménage. L’intégration de ce nouveau passif modifie l’économie globale du plan de redressement initialement conçu par la commission.

L’éventail des mesures que le juge peut ordonner pour traiter la situation réactualisée est précisé par les textes légaux. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le tribunal peut rééchelonner les dettes de toute nature sur une durée maximale de sept années, imputer les paiements prioritairement sur le capital, fixer un taux d’intérêt réduit ou suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans.

Ces prérogatives modulables permettent au juge de façonner un plan d’apurement sur mesure adapté aux contraintes concrètes du budget familial. La fixation d’un taux d’intérêt légal voire d’un taux zéro constitue un instrument déterminant pour éviter l’alourdissement continu de la charge de la dette pendant l’exécution des mesures.

L’apparition d’une dette supplémentaire impose une nouvelle répartition de la mensualité maximale de remboursement entre tous les créanciers. Si la capacité contributive du débiteur se révèle insuffisante pour assurer l’apurement intégral dans le délai plafond, le juge doit mobiliser les mécanismes d’allègement de l’article L. 733-13 du code de la consommation.

Le juge calcule avec précision la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage conformément aux critères légaux de l’article L. 731-2 du code de la consommation. La quotité saisissable et le reste à vivre doivent être scrupuleusement préservés pour garantir la dignité des conditions de vie du débiteur et des personnes à sa charge.

Le tribunal peut ainsi combiner l’échelonnement avec l’effacement partiel des créances ou décider d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (Cass. 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Deuxième chambre civile a réaffirmé que l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’absence de bien réalisable justifie l’adoption de mesures radicales d’effacement.

Par ailleurs, lors de la fixation des modalités de désendettement, le tribunal est tenu de prendre en compte l’attitude des organismes financiers prêteurs. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025 (Cass. 2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Deuxième chambre civile a jugé que le magistrat viole l’article L. 733-5 du code de la consommation s’il refuse de vérifier si les créanciers avaient connaissance de l’endettement du débiteur lors de l’octroi des crédits.

Cette exigence de contrôle du sérieux des concours bancaires octroyés permet de sanctionner l’octroi irresponsable de prêts en ajustant la charge du remboursement. Le magistrat peut tenir compte des manquements professionnels du créancier dans l’ordonnancement des priorités d’apurement ou la modulation des abandons de créances.

En outre, le débiteur conserve l’exercice de ses droits d’action tout au long de l’instance de contestation des mesures imposées. La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 28 mars 2024 (Cass. 2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et qu’il est interdit aux créanciers de constituer des sûretés sur ses biens.

L’effet protecteur attaché à la recevabilité du dossier de surendettement neutralise toute tentative d’agression patrimoniale pendant le déroulement de la contestation judiciaire. Aucun créancier ne peut profiter de l’instance pour inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire ou diligenter une saisie-attribution au préjudice des autres membres de la collectivité.

Sur le plan de l’extinction des obligations, l’ouverture de la procédure de traitement suspend l’écoulement des délais sans emporter d’extinction prématurée des droits. La Deuxième chambre civile a énoncé dans son arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e Civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) que la procédure de surendettement a pour seul effet de suspendre, et non d’interrompre, le délai de forclusion de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

De même, le créancier titulaire d’un titre notarié ne peut se voir opposer la prescription de sa créance en raison de la suspension des poursuites, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 8 février 2024 (Cass. 2e Civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). L’interdiction d’agir suspend la prescription sans imposer au créancier d’introduire un recours au fond superfétatoire.

Dès lors, l’intervention du juge rétablit une harmonie parfaite entre les droits des créanciers et la capacité contributive du débiteur. L’intégration de la créance omise confère une force obligatoire à un plan d’apurement consolidé qui prévient toute réclamation future.

En conséquence, l’intégration judiciaire des dettes omises réalise l’objectif fondamental du droit de la consommation en offrant au ménage surendetté une solution d’apurement globale, pérenne et définitive.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mai 2023 marque une avancée décisive pour la protection des particuliers surendettés. En affirmant la plénitude de juridiction du juge des contentieux de la protection, la jurisprudence refuse de sacrifier le redressement d’un débiteur sur l’autel d’un formalisme procédural excessif.

L’interdiction d’écarter une créance révélée pour la première fois devant le juge et la charge imposée au tribunal de convoquer d’office le créancier garantissent l’exhaustivité de l’apurement du passif. Cette prise en charge complète préserve la paix financière du ménage et évite les poursuites individuelles postérieures préjudiciables à la stabilité économique retrouvée.

La conciliation harmonieuse entre le traitement global des difficultés financières et le respect rigoureux du contradictoire confère à cette décision de la Cour de cassation une portée pratique majeure pour les justiciables en difficulté et leurs conseils.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».