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Maître Reda KOHEN
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Client en liquidation qui ne paie plus : revendiquer vos marchandises avec la réserve de propriété et récupérer votre argent en 2026

Plus de 70 000 entreprises ont fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire sur douze mois glissants à la fin du premier semestre 2026, selon les derniers bilans publiés sur les défaillances. Derrière ce chiffre record, une situation que des milliers de fournisseurs vivent chaque semaine : un client qui commandait régulièrement cesse de payer, puis vous apprenez par un courrier du tribunal ou par le bouche-à-oreille qu’une procédure collective est ouverte à son encontre. Les factures s’accumulent, la marchandise déjà livrée dort dans ses entrepôts, et la tentation est grande de se précipiter chez lui pour tout reprendre. Ce réflexe peut vous coûter cher s’il est mal exécuté. Le droit des procédures collectives organise de façon stricte le sort des biens livrés mais impayés : celui qui a pris la précaution de stipuler une clause de réserve de propriété dispose d’une arme redoutable pour récupérer ses marchandises en nature ou, à défaut, leur prix. Celui qui ne l’a pas fait doit passer par la déclaration de créance et espérer un dividende souvent maigre. Cet article explique pas à pas comment réagir quand votre client bascule en liquidation judiciaire, comment faire jouer votre réserve de propriété dans les délais, et comment sécuriser le solde qui reste dû.

I. Revendiquer vos marchandises impayées quand votre client est placé en liquidation judiciaire

A. Comment faire reconnaître votre réserve de propriété : un écrit conclu avant la livraison et accepté clairement par l’acheteur

La clause de réserve de propriété suspend le transfert de propriété jusqu’au paiement complet du prix. L’article 2367 du Code civil la définit ainsi : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » Concrètement, tant que votre client ne vous a pas intégralement payé, vous restez juridiquement propriétaire des marchandises livrées, même si elles se trouvent dans ses locaux. Cette qualité de propriétaire vous permet d’échapper à la loi du concours entre créanciers et de réclamer la restitution de vos biens au lieu de subir la procédure comme un simple créancier chirographaire. Encore faut-il que la clause soit valable et opposable à la procédure collective, ce qui suppose deux conditions cumulatives que la Cour de cassation contrôle avec rigueur : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, et une acceptation non équivoque par l’acheteur.

La première condition résulte de l’article L. 624-16 du Code de commerce : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Une clause qui n’apparaîtrait que sur une facture émise après la livraison, sans aucun écrit antérieur, ne permet pas la revendication. En pratique, les fournisseurs sérieux insèrent la clause dans leurs conditions générales de vente signées par le client, ou dans un contrat-cadre qui régit l’ensemble des commandes. La Cour de cassation admet cette organisation contractuelle : dans un arrêt du 6 mars 2024, la chambre commerciale a validé une clause figurant dans des conditions générales de vente signées avant toute livraison, en relevant que ces conditions « figurent systématiquement au verso des factures » et que la clause avait été acceptée par l’acheteur avant la livraison des biens, de sorte que la cour d’appel « a déduit à bon droit l’existence d’une clause de réserve de propriété opposable à la société Factofrance » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2024, pourvoi n° 22-22.651). Le raisonnement vaut pour vos propres dossiers : si votre client a signé vos conditions générales comportant la clause avant la première livraison, ou si chaque bon de commande renvoie expressément à ces conditions, la condition d’écrit est remplie. Si au contraire vous ne mentionnez la réserve de propriété que sur des factures postérieures à l’expédition, sans signature préalable du client, votre revendication sera rejetée et vous retombez au rang de créancier ordinaire.

La seconde condition, l’acceptation claire par l’acheteur, fait l’objet d’une jurisprudence récente particulièrement sévère lorsque les deux parties ont chacune leurs propres conditions générales. Dans un arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale a posé le principe suivant : « une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, pourvoi n° 24-13.195). Dans cette affaire, le vendeur faisait figurer sa clause au recto de ses factures tandis que les conditions générales d’achat de l’acheteur, annexées aux bons de commande, stipulaient qu’une réserve de propriété du vendeur ne serait acceptée qu’au cas par cas après approbation expresse. Faute d’une telle approbation, la Cour a jugé que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de sa clause à l’égard du sous-acquéreur. La leçon opérationnelle est directe : examinez les bons de commande et les conditions d’achat de vos clients avant de livrer. Si leurs documents écartent par principe toute réserve de propriété sauf accord exprès, exigez cet accord écrit avant d’expédier, ou refusez la commande à crédit. Une clause imprimée en petits caractères au dos d’une facture, jamais signée ni acceptée, ne protège de rien face à un liquidateur qui contestera systématiquement votre revendication.

Lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité, le régime probatoire est allégé : l’article L. 624-10 du Code de commerce prévoit que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Cette hypothèse concerne surtout le crédit-bail publié et les locations financières inscrites, plus rarement la simple vente de marchandises. Pour la grande majorité des fournisseurs, la protection repose donc sur la qualité de l’écrit et sur la preuve de l’acceptation. Rassemblez dès aujourd’hui, pour chaque client fragile, le dossier qui servira en cas de procédure : conditions générales signées, bons de commande, bons de livraison datés, factures impayées et échanges écrits montrant que le client connaissait la clause. Ce dossier conditionne toute la suite, car le délai pour agir court très vite une fois le jugement d’ouverture publié.

B. Comment exercer la revendication dans le délai de trois mois : biens retrouvés en nature, prix de revente et indemnité d’assurance

Une fois la procédure ouverte, le temps joue contre vous. L’article L. 624-9 du Code de commerce pose un délai couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai de trois mois s’applique à toute revendication de meuble, y compris lorsque le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 3 avril 2019 en censurant une cour d’appel qui avait écarté ce délai au nom du droit de propriété : la sanction du dépassement ne transfère pas le bien au débiteur, elle rend le droit de propriété inopposable à la procédure, car « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.247). En clair, si vous laissez passer les trois mois, vos marchandises tombent dans le gage commun des créanciers et le liquidateur peut les vendre au profit de tous. Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au BODACC, pas la date à laquelle vous apprenez la nouvelle par votre client. Surveillez donc le BODACC et le site du greffe dès les premiers impayés suspects, et adressez votre demande en revendication au liquidateur ou à l’administrateur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que vous avez connaissance du jugement, sans attendre la fin du délai.

La revendication en nature suppose que les biens se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture. L’article L. 624-16 du Code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Des marchandises stockées dans l’entrepôt du client, identifiables par vos références, vos numéros de série ou vos étiquettes, remplissent cette condition. En revanche, des matières premières déjà transformées ou incorporées dans un autre produit ne peuvent être reprises en nature que si la séparation reste possible sans dommage, ce que le même article admet pour les biens incorporés lorsque la séparation peut être effectuée. Des pièces détachées montées dans des machines, du tissu déjà coupé et cousu, du ciment déjà coulé : dans ces cas, la revendication en nature échoue le plus souvent. Faites constater l’état des stocks par le liquidateur, demandez un inventaire contradictoire et photographiez vos marquages. Si le liquidateur refuse la restitution en prétendant que les biens ne se retrouvent plus en nature, c’est au juge-commissaire puis au tribunal qu’il appartient de trancher, et votre dossier photographique fera la différence.

Lorsque le bien a été revendu par votre client avant l’ouverture, ou détruit, tout n’est pas perdu. L’article 2372 du Code civil organise le report de la propriété : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Vous pouvez donc revendiquer le prix encore dû par le sous-acquéreur à votre client, ou l’indemnité d’assurance qui remplace un stock incendié ou volé. L’arrêt du 6 mars 2024 illustre ce mécanisme : le fournisseur avait revendiqué non seulement des matériels mais aussi, à défaut, leur prix, et la Cour a admis cette revendication du prix de revente face à un factor qui prétendait avoir acquis les créances par subrogation. Deux précautions s’imposent toutefois. D’abord, le report ne joue que sur le prix encore impayé par le sous-acquéreur au jour de l’ouverture : si le sous-acquéreur a déjà réglé votre client avant le jugement, la créance est éteinte et votre report ne porte plus sur rien. Ensuite, le sous-acquéreur peut vous opposer les exceptions qu’il pouvait opposer à votre client, par exemple un défaut de conformité ou une compensation déjà intervenue. Agissez donc vite : identifiez les sous-acquéreurs dès l’ouverture, faites-vous communiquer leurs factures et leurs paiements par le liquidateur, et notifiez votre revendication du prix avant tout règlement. Si le bien a péri dans un sinistre, déclarez votre report à l’assureur et au liquidateur en parallèle, avec copie de votre clause et de vos factures impayées.

En pratique, la lettre de revendication doit contenir quatre éléments : la référence précise du jugement d’ouverture et sa date de publication, la copie de l’écrit contenant la clause avec la preuve de son acceptation avant livraison, la liste détaillée des biens ou des prix revendiqués avec montants et numéros de factures, et l’indication que la demande est formée dans le délai de l’article L. 624-9 du Code de commerce. Adressez-la au mandataire désigné par le jugement, en recommandé avec accusé de réception, et conservez-en une copie horodatée. Si le liquidateur conteste, il doit saisir le juge-commissaire ; préparez-vous à cette audience en réunissant vos bons de livraison et la preuve que les biens existent encore. Ne reprenez jamais vos marchandises par vos propres moyens dans les locaux du client après l’ouverture : une reprise de force vous expose à une action en restitution et à des dommages et intérêts, alors que la voie régulière de la revendication vous donne un titre exécutoire.

II. Récupérer l’argent que la revendication en nature ne couvre plus

A. Comment déclarer votre créance au passif et contester son rejet pour rester dans la répartition

La revendication ne couvre jamais tout : acompte déjà consommé, marchandises transformées, prestations de services, frais de livraison et pénalités de retard restent des créances ordinaires à faire admettre au passif. Or, dès le jugement d’ouverture, tout paiement direct par le débiteur est interdit. L’article L. 622-7 du Code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Votre client ne peut donc plus vous régler, même de bonne foi, et tout versement reçu après l’ouverture en violation de cette interdiction doit être restitué. La seule voie pour être payé passe par la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Ce délai est un délai préfix : son dépassement entraîne la forclusion, sauf à obtenir un relevé de forclusion en démontrant que votre retard n’est pas de votre fait ou que votre défaillance n’est pas due à votre fait, dans un délai d’un an. Ne jouez pas avec cette limite : déclarez dans les deux mois même si votre revendication en nature est en cours, car les deux procédures sont indépendantes et cumulables pour des objets différents.

La déclaration doit indiquer le montant exact de la créance au jour du jugement d’ouverture, avec intérêts et accessoires, la nature du privilège ou de la sûreté invoquée, et les pièces qui la justifient : factures, bons de livraison, contrat, mise en demeure, échanges reconnaissant la dette. Mentionnez expressément votre clause de réserve de propriété et l’existence de votre revendication parallèle, afin que le mandataire ne confonde pas les deux demandes. Le mandataire établit ensuite la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi. L’article L. 624-1 du Code de commerce précise que « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. » Si votre créance est contestée en tout ou partie, vous en êtes avisé et vous disposez d’un délai d’un mois pour répondre par écrit, pièces à l’appui. Sans réponse de votre part, le juge-commissaire statue au vu des seuls éléments du mandataire. Une contestation fréquente vise les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement : produisez vos conditions générales et le calcul détaillé pour les faire admettre. Si le juge-commissaire rejette tout ou partie de votre créance, vous pouvez former un recours devant la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification. Faites vérifier chaque étape par votre conseil, car une créance rejetée définitivement ne participera à aucune répartition, même si des fonds apparaissent plus tard dans la procédure.

Reste la question du rang : en liquidation judiciaire, les créanciers chirographaires ne sont payés qu’après les créanciers privilégiés et les frais de procédure, et le dividende tombe souvent entre zéro et quelques pour cent. Votre déclaration reste néanmoins indispensable pour trois raisons. Elle vous maintient dans la procédure et vous donne accès aux informations sur son déroulement. Elle permet de contester les créances concurrentes douteuses qui dilueraient encore votre dividende. Elle conditionne enfin l’exercice ultérieur d’un recours contre une caution ou un coobligé : admettre votre créance au passif du débiteur principal n’éteint pas votre droit de poursuivre la caution personne physique ou l’assurance-crédit, bien au contraire. Si vous bénéficiez d’une garantie d’assurance-crédit, déclarez le sinistre à votre assureur en parallèle de la déclaration au mandataire, avec copie du jugement d’ouverture : la plupart des polices exigent une déclaration sous trente à soixante jours et subordonnent l’indemnisation à la preuve de la déclaration de créance. Si un dirigeant s’est porté caution de votre client, mettez-le en demeure dès l’ouverture et déclarez votre créance à son éventuelle procédure personnelle sans tarder.

B. Comment sécuriser vos prochaines livraisons : délais de paiement, contrats en cours et droit de rétention

La liquidation d’un client doit servir d’électrochoc commercial : les fournisseurs qui encaissent le choc sont rarement ceux qui ont le mieux plaidé, mais ceux qui avaient verrouillé leurs conditions avant la défaillance. Premier verrou, les délais de paiement. L’article L. 441-10 du Code de commerce encadre strictement les délais : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Une dérogation à quarante-cinq jours fin de mois reste possible si elle est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Tout dépassement ouvre droit à des pénalités de retard calculées au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points, exigibles sans rappel, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante euros. Mettez vos conditions générales en conformité avec ce plafond, appliquez systématiquement les pénalités dans vos mises en demeure et refusez les demandes de délais à quatre-vingt-dix jours que certains donneurs d’ordre imposent encore : non seulement ces délais sont illicites, mais ils gonflent votre exposition quand le client bascule. Pour vos clients parisiens et franciliens comme pour les autres, un encours client qui dépasse soixante jours de chiffre d’affaires doit déclencher une alerte interne, une demande de garantie et, si nécessaire, un passage en paiement comptant avant toute nouvelle expédition.

Deuxième verrou, le sort des contrats en cours quand le client entre en sauvegarde ou en redressement avant une éventuelle liquidation. L’article L. 622-13 du Code de commerce interdit au cocontractant de se libérer au seul motif de l’ouverture : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Vous ne pouvez donc pas résilier un contrat-cadre de fourniture au seul motif que votre client est placé en redressement, et vous devez continuer à livrer les commandes fermes si l’administrateur l’exige en vous garantissant le paiement des livraisons postérieures. En revanche, le défaut de paiement des livraisons antérieures ne vous oblige pas à poursuivre à crédit : ces créances antérieures relèvent de la déclaration au passif, et vous pouvez subordonner toute nouvelle livraison à un paiement comptant. Si l’administrateur décide de ne pas poursuivre le contrat, la résiliation ouvre droit à déclaration au passif pour le préjudice subi. En pratique, dès l’ouverture d’une procédure chez un client important, écrivez à l’administrateur pour lui demander sans délai s’il exige la poursuite des contrats en cours, et n’expédiez plus rien sans paiement d’avance tant que sa réponse et ses garanties ne sont pas arrivées. Cette discipline évite l’erreur classique qui consiste à gonfler son impayé de plusieurs semaines de livraisons postérieures jamais payées.

Troisième verrou, les sûretés qui complètent la réserve de propriété. Le droit de rétention de l’article 2286 du Code civil permet à celui qui détient un bien de le conserver jusqu’au paiement de sa créance : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. » Si vous détenez encore des biens appartenant à votre client, par exemple des outillages confiés pour une prestation ou des marchandises en attente d’enlèvement, ce droit vous donne un levier de négociation réel. Attention toutefois à sa limite en procédure collective : l’article L. 622-7 rend inopposable pendant la période d’observation le droit de rétention conféré par le gage sans dépossession, et la jurisprudence encadre strictement l’exercice des rétentions après l’ouverture. N’utilisez donc la rétention qu’avec l’aval de votre conseil et après vérification du stade exact de la procédure. Pour l’avenir, combinez les protections : clause de réserve de propriété signée avant toute livraison, acompte substantiel sur les commandes importantes, assurance-crédit sur les encours significatifs, caution du dirigeant pour les comptes courants clients qui dérapent, et clause résolutoire pour défaut de paiement qui jouera avant l’ouverture d’une procédure. Aucune de ces protections ne coûte aussi cher que l’impayé qu’elle prévient.

Conclusion

Quand votre client est placé en liquidation judiciaire, l’ordre des priorités est simple : vérifier votre clause de réserve de propriété et revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement, déclarer l’intégralité de votre créance au passif dans les deux mois même si la revendication est en cours, puis organiser la suite en poursuivant les garants et en sécurisant vos conditions commerciales. Les fournisseurs qui récupèrent le plus ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux dont le dossier est prêt : un écrit signé avant livraison, une acceptation claire de l’acheteur, des biens identifiables et des lettres adressées aux bons destinataires dans les bons délais. Les chiffres de 2026 montrent que la vague de défaillances n’épargne aucun secteur ; chaque semaine sans clause écrite et sans surveillance de vos encours accroît votre exposition au prochain jugement d’ouverture. Faites relire vos conditions générales, imposez vos délais de paiement et assurez vos gros encours dès maintenant. Et si la procédure est déjà ouverte, n’attendez pas : chaque jour perdu rapproche la forclusion et disperse les biens qui garantissent votre paiement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».