Les centrales d’achat internationales face au droit des pratiques restrictives : portée de l’article L. 444-1 A du Code de commerce, lois de police et compétence juridictionnelle
I. L’assujettissement impératif des centrales d’achat internationales au droit français des pratiques restrictives
A. La qualification légale de loi de police et l’extension territoriale de l’article L. 444-1 A du Code de commerce
Les grandes enseignes de la distribution alimentaire ont progressivement délocalisé leurs négociations d’achat au sein de structures sociétaires établies hors du territoire national. Cette stratégie visait principalement à soustraire les accords de référencement aux dispositions impératives du droit économique français et aux contrôles de l’administration. Or, ces montages contractuels transfrontaliers permettaient aux distributeurs d’imposer des législations étrangères réputées plus flexibles pour contourner les seuils de négociation tarifaire. Le législateur national a dès lors réagi fermement pour préserver l’équilibre économique des filières industrielles et agroalimentaires établies sur le territoire métropolitain. Cette volonté de régulation a abouti à l’adoption de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre commercial.
Ce texte législatif majeur a introduit au sein du corpus commercial une disposition générale venant clore définitivement le débat sur l’impérativité territoriale. Aux termes de l’article L. 444-1 A du Code de commerce, les règles relatives aux pratiques restrictives bénéficient d’une application impérative immédiate. La disposition énonce expressément que « les chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention portant sur des produits commercialisés en France ». Le législateur précise en outre de manière formelle que « ces dispositions sont d’ordre public » pour faire échec aux stipulations de contournement conventionnel. En conséquence, toute tentative d’éviction du droit national par le choix unilatéral d’une loi étatique étrangère se heurte désormais à cette prohibition légale.
Le critère déterminant retenu par la norme législative s’attache exclusivement à la destination finale des marchandises vendues aux consommateurs sur le marché français. Peu importe désormais que la convention cadre de distribution ait été formalisée juridiquement en Belgique, en Suisse ou sur le territoire des Pays-Bas. Dès lors que les flux de produits alimentent les rayons des magasins situés en France, le statut impératif national saisit automatiquement l’opération contractuelle. Cette approche objective neutralise l’argumentation récurrente des centrales internationales qui invoquaient l’autonomie contractuelle consacrée par l’article 1103 du Code civil pour échapper aux règles. Par ailleurs, l’existence d’une facturation internationale ne saurait faire échec à la localisation réelle de la diffusion matérielle des denrées négociées.
La jurisprudence a immédiatement validé cette portée extraterritoriale protectrice dans un contentieux emblématique opposant le ministre de l’économie aux centrales d’achat européennes. Par un arrêt rendu le 21 février 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 février 2024, n° 21/09001 a rejeté les exceptions d’incompétence. La juridiction d’appel a souligné que le mouvement distributeur avait fait le choix « de créer deux entités en Belgique et de transférer la signature des conventions ». Elle a constaté avec force que « ce changement n’a en pratique pas impacté les flux physiques de marchandises approvisionnant les 721 magasins du territoire national ». À cet égard, les juges parisiens ont affirmé la plénitude de compétence des tribunaux français pour sanctionner les dérives nées de ces délocalisations artificielles.
La juridiction d’appel a expressément mobilisé les nouvelles dispositions législatives pour asseoir son raisonnement sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable. Les magistrats ont retenu que l’introduction de l’article L. 444-1 A du Code de commerce par la loi du 30 mars 2023 affirme le caractère d’ordre public. La décision judiciaire relève que ce texte consacre « la compétence exclusive des tribunaux français pour tout litige portant sur des produits commercialisés en France ». Cette consécration textuelle est intervenue pour conforter l’analyse historique de l’administration face aux montages transfrontaliers destinés à priver les industriels de leurs prérogatives. Or, la portée de cette qualification interdit aux centrales d’achat de soutenir que le contrat échapperait totalement à la compétence des juridictions économiques étatiques.
L’assujettissement territorial impératif emporte l’obligation corrélative pour les centrales internationales de respecter scrupuleusement le calendrier légal et le formalisme de la négociation. Les acheteurs délocalisés demeurent tenus de fonder obligatoirement la discussion commerciale sur le socle unique institué par l’article L. 441-1 du Code de commerce. Toute prétention consistant à écarter les conditions générales de vente des industriels français sous couvert d’usages internationaux constitue une violation directe du droit positif. Cette exigence de conformité a été réitérée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 18 septembre 2024, n° 22/14881 concernant la convention unique. En conséquence, les centrales étrangères ne disposent d’aucun privilège d’exemption leur permettant de s’affranchir du respect des principes directeurs de transparence contractuelle.
Le dispositif protecteur instauré par le législateur se distingue par une sanction civile radicale frappant toutes les stipulations contractuelles divergentes ou élusoires. Toute clause stipulant l’application exclusive d’une législation étrangère ou attribuant compétence à un for étranger est déclarée de plein droit réputée non écrite. Ce mécanisme garantit que la convention demeure régie par l’article L. 442-1 du Code de commerce pour tout ce qui concerne les pratiques restrictives prohibées. Les juridictions étatiques françaises disposent ainsi du pouvoir souverain de requalifier les obligations souscrites et d’écarter les clauses abusives imposées aux fournisseurs. Dès lors, les opérateurs de la grande distribution ne peuvent plus opposer de fin de non-recevoir tirée d’une prétendue immunité juridique transfrontalière.
B. L’articulation avec le droit de l’Union européenne et les exigences du règlement Rome I
L’efficacité internationale du dispositif français repose directement sur sa confrontation avec les règles de conflit de lois instituées par l’Union européenne. Ce principe de primauté a été validé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2023, n° 22-10.545 face aux règles internationales. Aux termes des principes directeurs européens, une loi de police constitue une norme impérative indispensable à la sauvegarde des intérêts publics cruciaux. Ces dispositions s’imposent à toute situation juridique entrant dans leur champ d’application, quel que soit le droit applicable par ailleurs au contrat. Or, la qualification retenue par le législateur national vise précisément à satisfaire les critères stricts d’admissibilité dégagés par le droit de l’Union.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé de longue date les conditions d’application territoriale du droit des pratiques restrictives. Dans son arrêt rendu le 8 juillet 2020, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2020, n° 17-31.536 a circonscrit l’office du juge régulateur. La juridiction suprême a rappelé que la protection de l’ordre public économique justifie la compétence des juridictions françaises pour sanctionner les comportements déloyaux. Les magistrats de cassation ont ainsi refusé de laisser paralyser l’action de régulation par le seul jeu de clauses d’élection de droit étranger. En conséquence, les juridictions nationales conservent leur plein pouvoir d’appréciation pour neutraliser les dérives affectant les marchés intérieurs de distribution.
Cette orientation prétorienne a été consolidée par la jurisprudence commerciale suprême afin d’encadrer rigoureusement la régulation des marchés de distribution. La Cour de cassation veille à ce que l’internationalisation des échanges ne devienne pas un vecteur d’affaiblissement de la loyauté commerciale contractuelle. Les obligations de négociation de bonne foi consacrées par l’article 1104 du Code civil s’imposent ainsi dans les relations économiques transfrontalières. Dès lors, les clauses conventionnelles stipulées pour faire échec aux devoirs de cohérence et de loyauté subissent un contrôle judiciaire particulièrement rigoureux. Cette jurisprudence harmonieuse garantit que le pluralisme des législations européennes ne serve point d’alibi à des pratiques de contrainte asymétrique.
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie à plusieurs reprises des contestations soulevées par les centrales d’achat délocalisées. Les distributeurs ont soutenu que l’action ministérielle en répression des pratiques restrictives relevait de l’exercice exorbitant de prérogatives de puissance publique. Toutefois, les juges européens ont fermement rappelé que les actions indemnitaires et répressives s’inscrivent pleinement dans le champ de la matière civile. Cette qualification communautaire permet aux décisions rendues par les cours françaises de circuler librement et d’être exécutées sur tout le territoire européen. À cet égard, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 février 2024, n° 21/09001 a écarté toute immunité des centrales.
L’impérativité de l’ordre public économique a été soulignée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 25 octobre 2023, n° 20/15542 avec gravité. La cour d’appel a jugé que de telles pratiques « remettent frontalement en cause la pertinence du dispositif de négociation annuelle ». Elle a relevé que ce processus légal est « pourtant essentiel à l’équilibre des forces ou le principe de la force obligatoire des contrats ». Les juges parisiens ont ajouté que ces procédés « sont de nature à conférer un avantage concurrentiel indu sur le marché de la distribution ». Par ailleurs, cette motivation renforce la justification d’une intervention étatique vigoureuse à l’encontre de tout opérateur déstabilisant les filières de production.
L’approche adoptée par le législateur français s’inscrit en étroite cohérence avec les directives de l’Union relatives aux pratiques commerciales déloyales. Le cadre normatif communautaire encourage expressément les États membres à adopter des règles protectrices plus strictes pour défendre les producteurs vulnérables. La consécration de l’article L. 444-1 A du Code de commerce constitue dès lors le prolongement naturel de cette politique européenne. Les allégations selon lesquelles la loi française méconnaîtrait la libre circulation des marchandises sont ainsi privées de toute pertinence juridique sérieuse. En conséquence, les centrales d’achat internationales doivent adapter l’intégralité de leurs processus contractuels aux exigences protectrices du marché de destination.
L’application combinée des instruments européens et des lois de police nationales restaure l’égalité des armes entre distributeurs géants et fournisseurs industriels. Ce contrôle efficace s’exerce sous l’égide de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 25 octobre 2023, n° 20/15542 sans heurter le droit européen. Cette articulation équilibrée prévient le risque de dumping législatif au sein du marché unique en neutralisant les paradis réglementaires d’achat négocié. Les opérateurs économiques avertis doivent désormais intégrer cette contrainte de conformité pour sécuriser la validité juridique de leurs contrats de distribution. Dès lors, la régulation des pratiques restrictives acquiert une effectivité transfrontalière garantissant la pérennité économique des entreprises industrielles partenaires.
II. Le contentieux de la compétence juridictionnelle et la répression des pratiques abusives délocalisées
A. La recevabilité de l’action ministérielle et la prorogation internationale de compétence judiciaire
Le contentieux des centrales d’achat internationales met en lumière la singularité de l’action en justice exercée par le ministre chargé de l’économie. Cette prérogative autonome instituée par l’article L. 442-4 du Code de commerce confère à l’autorité publique une mission de gardien de l’ordre public. Le ministre peut solliciter la cessation des pratiques illicites, la nullité des contrats conclus et le prononcé d’amendes civiles hautement dissuasives. Cette action n’est pas subordonnée à l’accord préalable des victimes, lesquelles doivent simplement être informées de l’introduction de l’instance judiciaire. Or, cette autonomie procédurale permet de contourner la réticence naturelle des fournisseurs qui craignent les mesures de rétorsion commerciale immédiates.
La compétence des juridictions françaises pour juger des entités étrangères s’appuie sur la règle de connexité et de prorogation territoriale. Dans l’arrêt Eurelec du 21 février 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 février 2024, n° 21/09001 a appliqué ces principes. Les juges ont mobilisé l’article 42 du Code de procédure civile pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris à l’égard de défendeurs belges. L’assignation conjointe des centrales françaises et de leurs filiales étrangères a été jugée légitime en raison des liens économiques étroits unissant ces structures. En conséquence, les juridictions spécialisées désignées par l’article D. 442-2 du Code de commerce peuvent appréhender l’ensemble de la chaîne décisionnelle internationale.
Par son arrêt, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 février 2024, n° 21/09001 a fondé la compétence consulaire sur l’action ministérielle. L’arrêt du 21 février 2024 retient que les textes confèrent au ministre « des pouvoirs d’enquête exorbitants du droit commun » pour instruire. La décision souligne qu’il peut être pleinement « justifié que cette action soit réservée à la compétence des juridictions civiles ou commerciales françaises ». Cette analyse consacre le rôle irremplaçable de la justice économique nationale pour préserver le fonctionnement loyal des marchés de grande consommation. Dès lors, les défenderesses étrangères ne peuvent valablement invoquer l’absence de siège social en France pour échapper à cette compétence juridictionnelle.
L’instruction menée par les services d’enquête de la répression des fraudes fait fréquemment l’objet de contestations procédurales relatives à la déloyauté. Toutefois, dans un arrêt de principe rendu le 29 janvier 2025, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2025, n° 23-15.828 a validé les méthodes administratives. La Cour de cassation a affirmé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs ne caractérise pas un procédé déloyal ». Les hauts magistrats ont observé que les fournisseurs, « de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux, étaient particulièrement avertis ». À cet égard, la liberté de réponse des industriels a été préservée, écartant tout grief tiré d’une prétendue coercition probatoire illicite.
Les prérogatives conférées aux enquêteurs économiques demeurent néanmoins soumises au respect strict des garanties fondamentales des droits de la défense. Aux termes de l’article L. 450-3 du Code de commerce, les agents peuvent exiger la communication de tout document professionnel sur place ou sur convocation. Cependant, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 23-20.219 a posé des limites précises à l’exercice de ces pouvoirs administratifs. La juridiction suprême a jugé que ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire ». Par ailleurs, les éléments obtenus en violation de ces exigences ne sont écartés que s’ils causent un grief effectif à la partie poursuivie.
Le contrôle des pratiques restrictives s’articule également avec les poursuites engagées au titre du droit des ententes anticoncurrentielles devant l’Autorité indépendante. Par un arrêt rendu le 24 septembre 2025, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2025, n° 23-13.733 a précisé l’autonomie des autorités répressives. La chambre commerciale a jugé que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ». Cette indépendance permet une répression complémentaire des comportements déloyaux tant sous l’angle du déséquilibre significatif que des accords anticoncurrentiels concertés. En conséquence, les centrales d’achat délocalisées s’exposent à un double risque contentieux devant les juridictions civiles et les autorités de régulation.
L’ensemble de ces règles garantit la cohérence et l’efficacité opérationnelle des poursuites dirigées contre les centrales d’achat implantées à l’étranger. La recevabilité de l’action publique et la compétence des tribunaux parisiens reposent sur des bases juridiques et conventionnelles désormais incontestables. Les distributeurs ne peuvent espérer paralyser l’instruction par la multiplication d’incidents procéduraux dépourvus de tout fondement textuel avéré. L’examen du fond s’ouvre sous l’article L. 442-1 du Code de commerce pour évaluer la réalité matérielle des pratiques de soumission imposées. Dès lors, l’action répressive nationale assure une protection concrète des équilibres économiques contre les stratégies de contournement les plus élaborées.
B. La caractérisation du déséquilibre significatif et l’application des sanctions civiles aux entités étrangères
L’appréciation au fond des pratiques imputées aux centrales internationales s’articule autour de la qualification juridique du déséquilibre significatif. Le texte fondamental de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce sanctionne le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial. Cette interdiction concerne toute obligation créant une asymétrie injustifiée dans l’économie globale des droits et devoirs réciproques des parties. Dans les négociations d’achat menées depuis l’étranger, les abus se manifestent par l’exigence de baisses tarifaires non négociables et immédiates. Or, ces exigences financières sont couramment assorties de menaces explicites de déréférencement total ou partiel des gammes de produits industriels.
La chambre commerciale a clarifié la méthode probatoire permettant de caractériser l’existence d’une telle infraction économique majeure. Par son arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 23-20.219 a rejeté l’argument de symétrie économique. La Cour a énoncé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre ». Elle a jugé que l’appréciation « peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence des secondes impliquant le déséquilibre ». En conséquence, les centrales d’achat ne peuvent prétendre que la taille mondiale des industriels neutraliserait la portée de la contrainte exercée.
Le contrôle prétorien demeure néanmoins subordonné à un examen minutieux des stipulations contractuelles et des flux financiers réels échangés. Dans une décision de principe, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-20.225 a fixé les exigences méthodologiques d’évaluation. La juridiction a rappelé que l’appréciation du déséquilibre « passe par une analyse concrète de l’économie générale de la convention conclue ». Un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause place la partie dans une situation moins favorable ». Dès lors, l’administration poursuivante doit démontrer précisément l’absence de réciprocité ou le caractère dérisoire des engagements consentis par le distributeur.
Cette rigueur probatoire a été rappelée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 23 octobre 2024, n° 22/15754 dans un cadre international. Les magistrats parisiens ont souligné avec pertinence que « tout rapport de force étant par définition d’appréciation relative » entre cocontractants. L’arrêt exige la connaissance « des situations réelles des partenaires » pour vérifier si l’acheteur disposait effectivement d’un pouvoir d’imposition unilatérale. À cet égard, les juges vérifient scrupuleusement si les fournisseurs avaient la capacité effective de résister aux demandes financières formulées. Cette analyse in concreto prévient toute condamnation mécanique fondée sur de simples postulats abstraits relatifs à la puissance de la distribution.
Lorsque la soumission au déséquilibre significatif est matériellement établie, les juridictions prononcent des sanctions civiles réparatrices d’une grande sévérité. Par un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 janvier 2025, n° 23/10916 a invalidé les stipulations abusives. Cette solution a été réitérée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 22 janvier 2025, n° 22/09027 qui a ordonné des restitutions substantielles. Les centrales d’achat étrangères peuvent ainsi être condamnées à restituer l’intégralité des remises indues perçues au détriment des filiales françaises. Par ailleurs, ces condamnations privent immédiatement les montages délocalisés de tout avantage financier illicite tiré du contournement de la loi.
L’efficacité du dispositif répressif culmine avec le prononcé de l’amende civile prévue par le droit des pratiques restrictives de concurrence. Dans son arrêt du 25 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 25 octobre 2023, n° 20/15542 a théorisé cette sanction pécuniaire. La juridiction d’appel a affirmé qu’à raison « de sa nature de sanction, l’amende civile est décorrélée du préjudice subi ». Elle a souligné que cette peine financière « s’attache souverainement au comportement du fautif à punir et à dissuader pour l’avenir ». En conséquence, les montants prononcés peuvent atteindre des sommes considérables calculées proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé sur le marché national.
Comme l’a retenu la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 22 janvier 2025, n° 22/09027, les juridictions retiennent la responsabilité solidaire. Cette solidarité passive garantit le recouvrement effectif des amendes et des restitutions ordonnées au bénéfice des industriels victimes des abus. L’ensemble des personnes morales ayant concouru activement à l’élaboration de la stratégie de contrainte commerciale supporte les conséquences pécuniaires du jugement. Dès lors, la délocalisation juridique des contrats ne constitue plus un bouclier patrimonial étanche pour les grands groupes de commerce intégré. Cette fermeté prétorienne assure le rétablissement durable de la loyauté des négociations au sein des filières économiques d’approvisionnement nationales.
Conclusion
L’édification du régime impératif applicable aux centrales d’achat internationales marque un tournant décisif dans la régulation de la grande distribution. Le législateur et les cours souveraines ont su conjuguer les exigences de l’ordre public économique national et les règles du droit européen. La qualification conférée à l’article L. 444-1 A du Code de commerce garantit l’application des règles protectrices de négociation. Désormais, la commercialisation effective des denrées et produits sur le marché français constitue le critère exclusif de rattachement juridique de l’opération. Or, cette évolution neutralise définitivement les montages contractuels artificiels destinés à contourner les impératifs de loyauté et d’équilibre des prix.
Dans cet environnement contentieux complexe, la sécurisation des négociations commerciales exige une rigueur d’analyse juridique et probatoire sans faille. Les industriels et distributeurs doivent appréhender la portée transfrontalière des textes pour préserver leurs marges et éviter les sanctions pécuniaires. Face aux risques d’amendes civiles et d’annulation contractuelle, l’accompagnement d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris s’avère déterminant. Cette expertise spécialisée permet d’auditer les accords de distribution et d’anticiper les contrôles diligentés par les agents de l’administration économique. En conséquence, la maîtrise des lois de police et de la compétence judiciaire garantit la pérennité des partenariats industriels et commerciaux.