Le 25 août 2026, l’un des plus grands fabricants mondiaux de dispositifs médicaux découvre qu’il est visé par une cyberattaque. En quelques heures, la panne de réseau est mondiale : chez Boston Scientific, on ne fabrique plus normalement, on ne traite plus les commandes des clients et on n’expédie plus les produits. Les commandes continuent d’arriver par voie électronique, mais elles s’empilent dans une file d’attente dont personne ne connaît alors la longueur. Quinze jours plus tard, le 9 septembre 2026, l’entreprise annonce que la fabrication, l’exécution des commandes et les expéditions sont entièrement rétablies, que les produits circulent de nouveau à un niveau normal ou supérieur et que les arriérés se résorbent, même si des retards temporaires restent possibles pour certains clients.
Pour les entreprises françaises prises dans cette cascade, la question n’est pas de commenter l’attaque, mais de décider vite et dans le bon ordre. Quand un fabricant s’arrête, l’hôpital ou la clinique qui attend des dispositifs pour ses blocs opératoires encaisse le premier choc : interventions à reprogrammer, stocks de sécurité entamés, équipes à réorganiser. Le distributeur qui vit de la revente de ces produits subit le deuxième choc, sans avoir de prise sur la cause : pas de marchandises à livrer à ses propres clients, pas de chiffre d’affaires en face de charges qui continuent de courir. Et en amont, les fournisseurs du fabricant voient leurs propres livraisons suspendues ou leurs factures gelées pendant que l’usine est à l’arrêt. La réponse tient en trois constats. D’abord, l’arrêt d’un fournisseur, même provoqué par une cyberattaque, reste une inexécution dont le client doit établir la réalité pièce par pièce : la cause de la panne ne dispense personne de prouver la commande, l’échéance et le retard. Ensuite, le droit français offre au client une boîte à outils graduée, de la suspension de son propre paiement à la résolution du contrat, mais chaque outil a ses conditions et ses formalités, à commencer par la mise en demeure. Enfin, le professionnel situé un cran plus loin dans la chaîne, celui qui n’a pas de contrat avec le fabricant en panne, n’est pas sans recours : il peut invoquer le manquement contractuel sur le fondement délictuel, à condition d’établir le lien entre ce manquement et son dommage, et dans les limites des clauses du contrat dont il se prévaut.
Deux réserves s’imposent d’emblée. Les faits racontés ici sont ceux que l’entreprise elle-même et la presse sectorielle ont rendus publics entre le 25 août et le 9 septembre 2026 : ils décrivent une panne et un rétablissement, pas une faute établie ni un responsable désigné, et l’enquête sur l’attaque suit son cours. Et les décisions de justice citées tranchent des litiges précis, avec leurs faits et leurs pièces : elles éclairent la méthode des juges face aux ruptures de la chaîne, jamais l’issue d’un dossier particulier, qui dépendra toujours de ses écrits, de ses délais et de ses contrats.
I. Du 25 août au 9 septembre 2026 : l’anatomie d’une crise en cascade
A. Ce que l’on sait, au jour près, de l’arrêt puis du redémarrage
La chronologie est publique et resserrée. Le 25 août 2026, Boston Scientific, fabricant américain de dispositifs et de traitements utilisés en cardiologie, en neurologie et en oncologie, identifie une cyberattaque et met en œuvre des procédures de confinement. La panne de réseau qui s’ensuit perturbe les activités mondiales de l’entreprise : la fabrication des produits, le traitement des commandes des clients et les expéditions sont touchés. Le lendemain, la presse spécialisée fait état d’une perturbation mondiale en cours, sans calendrier de rétablissement. Le 28 août, le constat se précise : non seulement les commandes et les expéditions sont perturbées, mais la fabrication elle-même est affectée, et l’entreprise n’a toujours pas de calendrier complet de remise en état. Fait notable pour la suite : pendant toute la panne, l’entreprise continue de recevoir les commandes par voie électronique et les place dans une file d’attente en vue d’une exécution ultérieure. Autrement dit, le carnet se remplit pendant que l’usine et la logistique sont à l’arrêt, ce qui prépare mécaniquement l’arriéré du redémarrage.
Le 9 septembre 2026 au soir, le communiqué de l’entreprise change de ton : la fabrication, l’exécution des commandes et les expéditions y sont présentées comme entièrement rétablies, avec des produits circulant de nouveau dans le réseau de distribution à un niveau normal ou supérieur et des équipes mobilisées pour honorer les commandes, résorber les arriérés et accélérer les livraisons vers les clients et les patients qui en dépendent. Le même communiqué ajoute une nuance que tout client a intérêt à conserver par écrit : l’entreprise ajoutant que des retards temporaires resteraient possibles pour certains clients, ses efforts de fabrication et de distribution étant prioritairement dirigés vers le soutien de la demande et la limitation de l’impact sur les patients et les professionnels de santé. Sur l’enquête elle-même, l’entreprise indique que, depuis la mise en œuvre des mesures de confinement le 25 août, les évaluations indépendantes menées notamment avec des experts externes en cybersécurité n’ayant mis en évidence ni activité malveillante en cours ni compromission de ses systèmes ou de ses technologies de produits. Les activations de télésuivi des dispositifs cardiaques implantés, un temps perturbées, ont repris.
Ce scénario n’est pas isolé dans le secteur. La presse spécialisée relève qu’il s’inscrit dans une série d’attaques ayant visé l’industrie des technologies médicales au cours de l’année 2026, dont certaines n’ont pas affecté les opérations, mais dont au moins une autre a eu des effets comparables : au printemps, c’est la capacité d’un autre géant du secteur à fabriquer et à expédier, ainsi que la possibilité pour ses clients de passer commande, qui est restée hors service pendant des semaines, et l’entreprise concernée en était encore à rattraper ses commandes et sa production plusieurs mois plus tard. La leçon pour les clients français est directe : une panne de quelques semaines chez un fabricant peut se traduire par des mois de livraisons perturbées, et la file d’attente constituée pendant l’arrêt devient le contentieux de l’après-crise, quand chacun discute de l’ordre de traitement des arriérés et du sort des commandes devenues inutiles.
B. Deux maillons exposés, deux logiques de préjudice
Le premier maillon en aval, ce sont les clients professionnels du fabricant : établissements de santé publics et privés, centrales d’achat, distributeurs spécialisés qui revendent les dispositifs aux établissements. Leur préjudice ne se limite pas au prix des produits non livrés. Pour un hôpital ou une clinique, une rupture de dispositifs de cardiologie ou de neurologie, ce sont des interventions reprogrammées, des lits occupés plus longtemps, des équipes mobilisées pour rien, des patients à réinformer et parfois à transférer. Pour un distributeur, c’est le chiffre d’affaires manquant face à des charges fixes, des pénalités réclamées par ses propres clients, et un stock de sécurité qui fond sans être renouvelé. Dans les deux cas, le dommage indemnisable ne se présume pas : il se chiffre, facture par facture, planning par planning, et c’est cette comptabilité du préjudice, tenue dès les premiers jours de la panne, qui fera la différence entre une réclamation crédible et une demande rejetée comme hypothétique.
Le cadre sanitaire français rend cette comptabilité d’autant plus nécessaire. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient le recensement des dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic in vitro dont la rupture ou la forte tension temporaires, ou l’arrêt définitif de commercialisation, crée ou risque de créer un préjudice grave pour les patients ou la santé publique. L’objectif affiché de cette surveillance est d’agir de façon préventive et structurée pour éviter qu’une indisponibilité temporaire ou définitive d’un dispositif ne compromette la continuité des soins La liste publiée par l’agence au mois de septembre 2026 montre que les ruptures de dispositifs médicaux sont une réalité suivie au quotidien, avec des signalements datés du 15 septembre 2026 comme du mois de juin. Un établissement qui subit l’arrêt d’un fabricant n’est donc pas seul face à une situation inédite : il évolue dans un système où la continuité des soins est une exigence organisée, ce qui renforce son devoir de chercher des solutions de remplacement, mais aussi la valeur probante des démarches qu’il aura accomplies pour y parvenir. Chaque appel à un fournisseur alternatif, chaque commande de substitution, chaque signalement interne de tension sur les stocks devient une pièce du dossier.
Le deuxième maillon, en amont, ce sont les propres fournisseurs du fabricant à l’arrêt : producteurs de composants, prestataires logistiques, sous-traitants de production, sociétés de maintenance. Pendant que l’usine est paralysée, leurs livraisons sont refusées ou reportées, leurs prestations deviennent sans objet, et leurs factures restent impayées ou sont contestées. Eux non plus ne sont pas démunis, mais leur situation juridique est différente : leur cocontractant n’a pas disparu, il est empêché, et l’empêchement est présenté comme extérieur et temporaire. Faut-il continuer à livrer à un client qui ne peut plus recevoir ? Faut-il suspendre ses propres paiements à ses propres fournisseurs ? Faut-il considérer que le contrat est suspendu, et pendant combien de temps ? Ces questions se posent dès la première semaine de l’arrêt, et les réponses écrites données à ce moment-là engagent la suite : un fournisseur qui continue de livrer sans réserve pendant un mois des marchandises que le client ne peut pas stocker aura du mal à en réclamer ensuite le prix comme si de rien n’était, tandis que celui qui notifie proprement la suspension et propose des modalités de reprise se met en position de force pour la renégociation.
Entre ces deux maillons circule une question que les juges français connaissent bien : que peut le professionnel qui n’a pas de contrat avec l’auteur de la panne ? Le distributeur régional qui achète au distributeur national, la clinique qui s’approvisionne auprès d’une centrale, le sous-traitant de rang deux dont le donneur d’ordres direct est lui-même bloqué par l’arrêt du fabricant : tous subissent un dommage dont la cause première est l’inexécution d’un contrat auquel ils ne sont pas parties. Longtemps, cette position de tiers a été une impasse. Elle ne l’est plus, mais elle obéit à des règles précises, et c’est tout l’enjeu de la deuxième partie : ordonner les décisions, du constat initial au chiffrage final, en distinguant ce que peut le cocontractant direct de ce que peut le tiers à la chaîne.
II. Décider dans l’ordre, prouver à chaque étape
A. Côté client : de la mise en demeure à la résolution, sans brûler les étapes
La première décision du client, dès les premiers jours de l’arrêt, est une décision de preuve, pas de colère. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, le dossier s’ouvre avec le bon de commande et ses conditions, l’accusé de réception, la date de livraison promise, les relances déjà adressées, puis tout ce qui matérialise l’arrêt : le message du fabricant annonçant la panne, la capture de la file d’attente électronique, les confirmations de report, les plannings d’interventions reprogrammées, les factures des achats de remplacement. La jurisprudence récente donne au bon de commande électronique toute sa place : la cour d’appel de Rennes a jugé le 3 juin 2025 (n° 24/02587) qu’en application des articles 1366 et 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier dès lors que son auteur est dûment identifiable et que l’écrit est établi et conservé dans des conditions propres à en garantir l’intégrité Une commande passée sur le portail du fabricant, dûment identifiée et conservée dans des conditions qui en garantissent l’intégrité, vaut donc écrit : c’est elle qui fixera les quantités, les délais et les prix de référence du litige. L’article qui fonde cette solution est limpide : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Pour un établissement de santé ou un distributeur qui commande en ligne, cela signifie qu’il faut exporter et archiver dès maintenant les confirmations de commande, les accusés électroniques et les journaux de la file d’attente, avant toute migration ou purge des systèmes.
La deuxième décision est la mise en demeure, et elle n’a rien d’une formalité. C’est elle qui fait courir les délais, qui caractérise la gravité de l’inexécution et qui ouvre la voie aux sanctions. Une mise en demeure efficace décrit précisément les commandes concernées avec leurs dates promises, rappelle les reports déjà subis, fixe un dernier délai raisonnable et annonce les mesures envisagées : suspension du paiement, achat de remplacement, résolution. Elle est adressée par un moyen qui en prouve la réception, et elle est renouvelée si la situation évolue, par exemple au moment du communiqué de rétablissement du 9 septembre, pour demander dans quel ordre les arriérés seront traités et à quelle date les commandes en file d’attente seront honorées. Sans cette mise en demeure, le client qui cesse de payer ou qui rompt le contrat s’expose à se voir reprocher sa propre inexécution.
La troisième décision concerne le paiement des factures en cours. Face à un fournisseur qui ne livre plus, la tentation est de bloquer tous les règlements. Le droit l’autorise, mais à une condition stricte : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L’inexécution doit donc être suffisamment grave, et c’est au client de le démontrer. Les juges appliquent cette exigence avec rigueur : dans une affaire jugée au printemps 2026, un tribunal a débouté une société qui avait suspendu le paiement de loyers en invoquant l’inexécution de son fournisseur, en retenant que la société concernée ne démontrait pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la suspension de ses paiements (tribunal de commerce de Saint-Étienne, 22 mai 2026, n° 2024J00283). Transposée à notre cascade, la leçon est claire : suspendre le paiement des livraisons non reçues est cohérent, mais suspendre aussi le paiement des livraisons antérieures conformes, sans lien avec la panne, expose à une condamnation. Chaque facture suspendue doit correspondre à une inexécution grave documentée, et la suspension doit être notifiée avec ses motifs. Lorsque l’inexécution future est déjà manifeste avant l’échéance, le client dispose en outre d’un outil d’anticipation : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Pendant la panne, quand le fabricant annonce lui-même qu’il ne peut ni traiter ni expédier, cette suspension anticipée est l’instrument adapté, à condition de la notifier immédiatement.
La quatrième décision est l’achat de remplacement, et elle conditionne l’indemnisation. Un hôpital qui attend des dispositifs pour ses blocs ne peut pas rester les bras croisés en laissant le préjudice enfler : il doit chercher des produits équivalents auprès d’autres fabricants ou distributeurs, quitte à payer plus cher. Le surcoût ainsi exposé devient le cœur du préjudice réclamable, à condition d’avoir conservé les devis refusés comme acceptés, les bons de commande de substitution et la preuve de l’équivalence des produits. À l’inverse, le client qui s’abstient de toute démarche de remplacement pendant des semaines verra son inaction retenue contre lui dans le chiffrage. Cette logique vaut aussi pour le distributeur : reconstituer un stock auprès d’une source alternative, même à des conditions moins favorables, c’est à la fois limiter la casse commerciale et fabriquer la preuve du surcoût.
La cinquième décision, la plus grave, est la résolution du contrat, et elle suppose une inexécution suffisamment grave : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Un arrêt total des livraisons pendant plusieurs semaines, sans date de reprise, caractérise en général cette gravité, surtout quand la continuité des soins est en jeu. Mais la résolution n’efface pas le passé : elle ouvre droit à la restitution de ce qui a été payé sans contrepartie et à des dommages et intérêts pour le surplus. Les juges l’illustrent régulièrement dans les litiges entre un client et son prestataire défaillant : dans un arrêt de septembre 2025, une cour d’appel a prononcé la résiliation du contrat et de la convention d’audit préalable qui l’accompagnait, avant de condamner le prestataire à payer à son client la somme de 10 254 euros à titre de restitution du prix et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour le chiffrage, une borne mérite d’être connue : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. » Seules les conséquences immédiates et directes de l’arrêt sont donc indemnisables : le surcoût des achats de remplacement et la marge perdue sur les ventes manquées en font partie, les développements commerciaux hypothétiques, non.
Reste l’argument que le fabricant ne manquera pas d’opposer : la force majeure. Une cyberattaque peut-elle exonérer le fournisseur qui n’a pas livré ? Le texte applicable encadre strictement la réponse : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » Trois conditions cumulatives, donc : événement hors de contrôle, imprévisible lors de la conclusion du contrat, effets inévitables malgré des mesures appropriées. Pour une cyberattaque de 2026, la discussion portera inévitablement sur les deux dernières : un fabricant de taille mondiale pouvait-il raisonnablement prévoir le risque cyber, et avait-il pris les mesures appropriées, sauvegardes, cloisonnement des réseaux, plan de continuité ? Si l’empêchement est jugé temporaire, le contrat est suspendu, pas anéanti, sauf si le retard justifie à lui seul la résolution, ce qui sera souvent le cas pour des dispositifs attendus pour des interventions programmées. Et si l’exonération est admise, elle libère le débiteur des dommages et intérêts, mais elle ne prive pas le client du droit de résoudre le contrat ni de suspendre ses propres paiements : la force majeure n’oblige personne à attendre indéfiniment des marchandises qui n’arrivent pas.
C’est ici qu’intervient la situation du professionnel situé un cran plus loin, sans contrat avec le fabricant en panne. Le principe de base reste que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » Mais l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a ouvert une voie décisive pour les victimes de cascades : depuis son arrêt du 13 janvier 2020 (n° 17-19.963), le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et il lui suffit d’établir le lien de causalité entre ce manquement et son préjudice, sans avoir à démontrer une faute délictuelle distincte L’affaire qui a fixé ce principe ressemblait trait pour trait à une crise en cascade : un fournisseur d’énergie avait interrompu pendant quatre semaines ses livraisons à une usine, l’usine s’était arrêtée, et la Cour a censuré la cour d’appel qui exigeait du tiers la preuve d’une faute distincte du manquement : le manquement et le lien avec le dommage suffisent. Le distributeur régional privé de marchandises parce que son grossiste n’a pas été livré par le fabricant en panne, ou la clinique dont la centrale d’achat n’a pas été servie, peuvent donc agir directement contre le fabricant sur ce fondement, en prouvant le manquement, c’est-à-dire les livraisons non effectuées, et la causalité, c’est-à-dire le lien entre cet arrêt et leur propre perte.
Cette action directe a toutefois une contrepartie que deux arrêts récents de la chambre commerciale ont précisée : le tiers ne peut pas se placer dans une position plus favorable que le créancier direct. Autrement dit, le tiers qui agit sur ce fondement peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité stipulées entre les cocontractants, comme l’a jugé la chambre commerciale le 3 juillet 2024 (n° 21-14.947) Les clauses limitatives de responsabilité stipulées entre le fabricant et son distributeur direct sont donc opposables au sous-acquéreur qui agit contre le fabricant, et il en va de même des clauses de forclusion, de prescription ou de conciliation préalable, comme l’a confirmé la chambre commerciale le 17 décembre 2025 (n° 24-20.154) en censurant une cour d’appel qui les avait jugées inopposables au tiers. Avant d’assigner le fabricant, le tiers avisé se procure donc les conditions générales du contrat principal et vérifie les plafonds, les délais pour agir et les étapes de conciliation obligatoire : ignorer ces clauses, c’est s’exposer à une fin de non-recevoir après des mois de procédure. Le fondement général de cette responsabilité reste celui du droit commun : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
B. Côté fournisseur du fabricant : suspendre proprement, anticiper la caducité, garder la preuve
Le fournisseur dont le client fabricant est à l’arrêt doit d’abord qualifier sa propre situation. Son contrat n’a pas disparu : son cocontractant est empêché de recevoir, de transformer ou de payer. La suspension des livraisons en cours est souvent la décision raisonnable, mais elle doit être notifiée avec ses motifs et accompagnée d’une proposition de reprise, faute de quoi le fournisseur s’expose au reproche d’avoir lui-même manqué à ses obligations de livraison. Lorsque plusieurs contrats sont imbriqués pour une même opération, une règle mérite d’être connue : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » Le sous-traitant dédié à une ligne du fabricant, dont toute l’activité dépend d’un contrat principal à l’arrêt, peut donc voir ses propres engagements frappés de caducité, à condition que son cocontractant ait connu l’opération d’ensemble. C’est une porte de sortie, pas un effacement automatique : elle se plaide, contrat par contrat, pièce par pièce.
Pour ce fournisseur comme pour le client, la preuve se joue dans les mêmes termes : conserver les écrits électroniques dans des conditions qui en garantissent l’intégrité et l’identification de leur auteur, archiver les programmes de livraison devenus caducs, faire constater si nécessaire par un commissaire de justice l’arrêt des lignes dédiées et les stocks constitués pour le client en panne. Et pour le chiffrage, la même discipline s’impose : historique des volumes sur plusieurs exercices, part du client en panne dans le chiffre d’affaires, charges fixes maintenues pendant l’arrêt, coût des mesures de sauvegarde. Face à une crise qui mêle inexécution en chaîne, suspension de paiements, résolution partielle et actions de tiers, l’accompagnement par un avocat rompu au contentieux des contrats entre professionnels à Paris permet d’ordonner ces décisions sans en manquer aucune : chaque maillon de la chaîne a ses propres délais, ses propres formalités et ses propres preuves, et une erreur sur l’un d’eux se paie sur tous les autres.
En définitive, la cyberattaque du 25 août 2026 restera un cas d’école de crise en cascade : un fabricant à l’arrêt pendant deux semaines, des commandes mises en file d’attente, un redémarrage annoncé le 9 septembre avec des arriérés à résorber, et tout au long de la chaîne des professionnels qui ont dû décider sans attendre. La méthode qui s’en dégage vaut pour la prochaine panne, quelle qu’en soit la cause : constater par écrit dès le premier jour, mettre en demeure avec un délai et des mesures annoncées, ne suspendre que les paiements correspondant à des inexécutions graves documentées, acheter ailleurs pour limiter le dommage et en garder les factures, ne résoudre qu’une inexécution suffisamment grave, opposer à la force majeure ses trois conditions cumulatives, et ouvrir au tiers de la chaîne l’action directe contre l’auteur du manquement sans oublier les clauses qui lui seront opposées. Aucune de ces décisions n’exige de connaître à l’avance l’issue de l’enquête sur l’attaque : elles exigent des écrits, des dates et des chiffres, réunis dans l’ordre, avant que la file d’attente ne devienne un contentieux.
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