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Baisses de commandes et appels d’offres à répétition : ce que doivent décider fournisseurs et sous-traitants depuis la loi du 18 août 2026

Le 18 août 2026, une loi d’urgence agricole a discrètement modifié l’une des règles les plus contentieuses du droit des affaires français. Son article 54 crée deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence : les appels d’offres répétés qui déséquilibrent la relation commerciale, et la réduction substantielle des volumes de commandes en cours de négociation, même temporaire. Les deux textes sont applicables depuis le 20 août 2026, sans période transitoire, et ils visent directement les négociations qui s’ouvrent cet automne entre donneurs d’ordres, fournisseurs et sous-traitants.

Pour les entreprises exposées, la question n’est pas de commenter la réforme, mais de décider vite et dans le bon ordre. Quand un donneur d’ordres réduit brutalement ses commandes ou multiplie les remises en concurrence, le fournisseur direct encaisse le premier choc : lignes à l’arrêt, stocks constitués, intérimaires et charges fixes maintenues. Ses propres sous-traitants de second rang subissent ensuite la cascade, sans même avoir de contrat avec l’auteur de la baisse. La réponse tient en trois constats. D’abord, une baisse massive de commandes peut désormais constituer à elle seule une pratique restrictive, sans qu’il soit besoin de démontrer une rupture totale : le texte vise expressément la réduction substantielle, y compris temporaire. Ensuite, la preuve reste entièrement à la charge de celui qui se plaint : historique des volumes, écrits, absence de préavis et caractère inhabituel de la baisse devront être établis pièce par pièce. Enfin, le sous-traitant de second rang n’a en principe aucune action directe contre le donneur d’ordres situé deux crans au-dessus : sa voie passe par son propre cocontractant, et sa protection passe par ses propres contrats.

Deux réserves s’imposent d’emblée. Les dispositions nouvelles n’ont, à la date du 16 septembre 2026, donné lieu à aucune décision d’application publiée : leur lecture proposée ici s’appuie sur le texte officiel et sur la jurisprudence établie de la rupture brutale, jamais sur un précédent qui n’existe pas encore. Et les montants cités dans les affaires jugées tranchent des litiges précis, avec leurs faits et leurs pièces : ils éclairent la méthode des juges, pas l’issue d’un dossier particulier, qui dépendra toujours de ses écrits, de ses volumes et de sa durée de relation.

I. Ce qui change le 20 août 2026 : la carte d’une crise en cascade

A. Deux incriminations nouvelles, une entrée en vigueur immédiate

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, publiée au Journal officiel du 19 août 2026, traite pour l’essentiel de sujets agricoles. Mais son article 54 modifie l’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence entre professionnels, et cette modification concerne toutes les entreprises, bien au-delà de l’agroalimentaire. La version applicable depuis le 20 août 2026, vérifiée sur Légifrance, comporte désormais un 6° nouveau au paragraphe I : « De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Le paragraphe II, siège historique de la rupture brutale, reçoit de son côté un alinéa inédit : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » Aucune disposition transitoire n’accompagne ces ajouts : ils s’appliquent aux négociations en cours et à celles qui s’ouvriront dans les prochaines semaines, ce qui place mécaniquement la campagne de négociation de l’automne 2026 sous leur empire.

La situation visée est familière à tous les industriels. Un équipementier automobile, un groupe agroalimentaire ou une enseigne de distribution annonce à son fournisseur une chute de 40, 60 ou 80 % des volumes, parfois présentée comme provisoire, parfois sans la moindre explication écrite. Ou bien il lance un troisième appel d’offres en dix-huit mois sur les mêmes pièces, exigeant à chaque tour des baisses de prix et des investissements dédiés. Jusqu’à cet été, la victime devait démontrer une rupture brutale, totale ou partielle, de la relation établie. Depuis le 20 août, deux chemins supplémentaires existent : la mise en concurrence répétée constitutive d’un déséquilibre significatif, et la réduction substantielle des commandes en période de négociation. Chacun de ces chemins suppose toutefois sa propre démonstration, et c’est là que les dossiers se gagnent ou se perdent.

Le champ d’application de ces textes est volontairement large : ils visent toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, ce qui couvre l’équipementier automobile comme la coopérative agroalimentaire, la centrale d’achat comme l’éditeur de logiciels qui facture ses licences au volume. La cascade redoutée en 2026 traverse donc tous les secteurs où un acteur concentre ses débouchés sur un ou deux clients : quand la fonderie perd la moitié de ses commandes d’un constructeur, c’est le transporteur dédié, le maintenancier sous contrat et le fournisseur de matière qui calent à leur tour. Chaque maillon doit alors raisonner dans son propre rapport contractuel, car la loi sanctionne des comportements de partenaire à partenaire, jamais une situation économique générale.

Autour du fournisseur direct gravitent au moins deux autres acteurs professionnels. D’un côté, ses sous-traitants, façonniers, transporteurs dédiés et prestataires de maintenance, qui ont dimensionné leurs moyens sur les volumes annoncés et découvrent la baisse par ricochet, sans aucun lien contractuel avec le donneur d’ordres. De l’autre, les clients du fournisseur lui-même, qui comptaient sur ses livraisons et devront à leur tour expliquer des retards ou des ruptures. La contribution du nouvel article L. 442-1 est précisément de donner à chacun de ces acteurs une grille de lecture : qui peut agir contre qui, sur quel fondement, et avec quelles preuves.

B. Ce que les juges sanctionnaient déjà : la rupture partielle et le préavis chiffré

Avant même la réforme, la jurisprudence avait admis que la rupture n’a pas besoin d’être totale pour être brutale. La fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle que les juges ont déjà retenu des ruptures partielles brutales après des chutes significatives de chiffre d’affaires subies sans préavis ni accord commun, et après des modifications substantielles des conditions commerciales antérieures qui bouleversaient l’économie du contrat. Autrement dit, diviser les commandes par trois sans prévenir ni s’accorder, c’est déjà, dans l’ancien droit, une rupture partielle potentielle. La même fiche souligne que seul le caractère brutal de la rupture est illicite, que le caractère prévisible de la rupture ne la prive pas de sa brutalité, et que la volonté de rompre doit être exprimée sans équivoque avec un délai de préavis suffisant accordé au partenaire.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2023 l’illustre concrètement. La société Feuillard Service, qui effectuait depuis le 1er janvier 2014 des opérations de laminage et de stockage pour la société Reynolds Cuivre, avait vu ses volumes chuter fortement puis les commandes s’interrompre totalement en octobre 2017, avant une reprise très partielle. Le 11 décembre 2017, elle réclamait par lettre recommandée 90 000 euros pour rupture quasi totale et brutale, correspondant selon elle à neuf mois de préavis. Déboutée en première instance par le tribunal de commerce de Paris le 1er mars 2021, elle obtenait en appel l’infirmation et la condamnation de Reynolds Cuivre à lui verser 20 805,15 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 1er mars 2023, n° 21/06082). L’écart entre les 90 000 euros réclamés et les 20 805,15 euros alloués montre la méthode des juges : ils qualifient la brutalité, puis chiffrent eux-mêmes la période de préavis qui aurait dû être accordée, au vu de la durée de la relation et des volumes réellement perdus.

La même chambre, le 15 octobre 2025, a affiné cette méthode dans un dossier de sous-traitance textile. Après quinze ans de relations établies entre la teinturerie et son donneur d’ordres, le tribunal de commerce de Lyon avait retenu quinze mois de préavis et 202 155 euros au titre de la perte de marge brute pendant cette période. La cour d’appel a ramené le préavis à douze mois et l’indemnité à 82 203,88 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies, tout en confirmant le rejet de la demande au titre du coût des licenciements économiques (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 15 octobre 2025, n° 21/18170). Trois enseignements pour les dossiers de 2026 : le préjudice réparé est la marge que l’entreprise aurait réalisée pendant le préavis manquant, pas le coût de sa restructuration ; la durée du préavis se discute mois par mois en fonction de l’ancienneté et de la dépendance ; et le premier chiffrage du tribunal est systématiquement revérifié en appel, ce qui impose des pièces comptables solides dès l’origine.

La jurisprudence trace aussi les limites, et une décision toute récente les rappelle utilement. Le 7 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a débouté un fournisseur de composants électroniques qui invoquait la rupture brutale après huit ans de relations : les commandes étaient passées selon des cadences très irrégulières, deux à sept mois par an pour six commandes annuelles en moyenne, avec un chiffre d’affaires instable à la hausse comme à la baisse, et une commande avait même été passée après la date alléguée de rupture. La cour a notamment retenu qu’il ne faut pas confondre annulation de commandes et rupture (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 7 janvier 2026, n° 24/02285). Moralité : des volumes historiquement erratiques et des à-coups ponctuels ne font pas une relation établie rompue brutalement. Le fournisseur qui veut agir devra d’abord démontrer la stabilité et la régularité de ses flux avant la chute, faute de quoi son action s’arrêtera là.

II. Qui décide quoi : preuves, actions et chiffrage, acteur par acteur

A. Le fournisseur direct : prouver la brutalité, choisir le bon fondement, chiffrer le préavis

Le fournisseur qui reçoit l’annonce d’une chute de commandes doit agir en trois temps, et le premier temps est celui des preuves. La règle de base n’a pas changé : selon la fiche de la DGCCRF, aucune relation commerciale établie ne peut être rompue sans un préavis donné par écrit. Concrètement, il faut réunir l’historique des volumes sur plusieurs années pour établir l’ampleur et le caractère inhabituel de la baisse, conserver tous les écrits du donneur d’ordres et surtout constater ce qui manque : l’absence de lettre annonçant la réduction, l’absence de délai de transition, l’absence d’accord sur de nouvelles conditions. Car le préavis a pour fonction, toujours selon la DGCCRF, de laisser à celui qui subit la rupture le temps de réorganiser son activité : démontrer qu’aucune réorganisation n’était possible dans le délai laissé, avec des lignes dédiées, des stocks constitués et du personnel affecté, c’est démontrer la brutalité. Pour établir l’absence de préavis, les pièces qui comptent sont celles qui montrent la régularité d’avant et la soudaineté d’après : tableaux comparatifs des volumes sur trois exercices, bons de commande et programmes prévisionnels devenus caducs, courriels et comptes rendus des dernières négociations, attestations des commerciaux sur les volumes annoncés, et si nécessaire constat par commissaire de justice des lignes dédiées à l’arrêt et des stocks constitués pour le client. La dépendance économique se prouve par les bilans : part du donneur d’ordres dans le chiffre d’affaires, investissements spécifiques non reconvertibles, effectifs affectés. Un dossier qui aligne ces pièces dans la première semaine suivant l’annonce vaut mieux qu’un long argumentaire rédigé six mois plus tard sans chiffres.

Le deuxième temps est le choix du fondement, et c’est là que la réforme enrichit la boîte à outils. La voie classique reste le paragraphe II de l’article L. 442-1, qui « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » À cette voie s’ajoute désormais, pour les baisses intervenues en cours de négociation, l’alinéa nouveau sur la réduction substantielle, y compris temporaire : plus besoin de plaider que la relation est rompue quand elle est seulement affaiblie, il suffit d’établir que l’ampleur, le caractère inhabituel ou les conditions de la baisse compromettent l’équilibre de la relation établie. Et lorsque le grief porte sur des remises en concurrence incessantes plutôt que sur les volumes, le 6° nouveau du paragraphe I offre un fondement autonome, centré sur la fréquence et les modalités des appels d’offres.

Ce troisième fondement exigera toutefois une démonstration rigoureuse de l’absence de négociation réelle. La Cour de cassation juge en effet, à propos du déséquilibre significatif, que la soumission du partenaire implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées, et que la seule structure déséquilibrée d’un marché, qui se prête difficilement à des négociations véritables, ne suffit pas sans autres indices (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 novembre 2019, n° 18-12.823). Transposé aux appels d’offres répétés, cet enseignement est direct : il faudra prouver que la fréquence ou les modalités étaient imposées, que les tours de négociation étaient fictifs, que les investissements exigés ne correspondaient à aucune contrepartie. Un simple rapport de force inégal ne suffira pas.

Le troisième temps est le chiffrage et la mise en demeure. Le préjudice, on l’a vu, se mesure à la marge brute perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, laquelle dépend de l’ancienneté, de la part du donneur d’ordres dans le chiffre d’affaires et des possibilités de reconversion. Le fournisseur adressera donc une mise en demeure chiffrée, par écrit, rappelant la durée de la relation, les volumes historiques, l’absence de préavis et le montant de la marge mensuelle perdue. Il gardera en tête deux bornes légales : d’un côté, « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. », ce qui fait de dix-huit mois le plafond utile d’une demande ; de l’autre, « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Autrement dit, le donneur d’ordres qui invoque vos retards ou vos non-conformités pour couper sans préavis devra les prouver, et vous devrez être en mesure de démontrer une exécution irréprochable. Reste à savoir qui peut agir en justice. L’article L. 442-4 répond largement : « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités. » Le fournisseur direct agit donc pour ses propres pratiques subies, et il n’est pas seul : le ministre peut demander la cessation et une amende civile. En pratique, c’est toutefois le dossier du fournisseur, avec ses volumes et ses écrits, qui fera avancer le contentieux, l’action publique ne remplaçant jamais la démonstration individuelle du préjudice. Pour calibrer l’ensemble de cette stratégie, l’appui d’un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de qualifier le bon fondement, de chiffrer le préavis et d’adresser une mise en demeure qui préserve l’action en réparation.

B. Le sous-traitant de second rang et le donneur d’ordres : agir sans lien direct, réduire sans faute

Le sous-traitant de second rang est le grand oublié apparent de la chaîne, et pourtant sa situation est la plus dangereuse : il a investi et embauché sur la foi de volumes qu’il ne contracte avec personne d’autre que son propre client, le fournisseur direct. Il faut le dire nettement : en l’absence de contrat avec le donneur d’ordres situé deux crans au-dessus, il ne dispose en principe d’aucune action directe contre lui sur le fondement des pratiques restrictives, qui sanctionnent le comportement d’un partenaire envers son partenaire. Sa voie contentieuse passe par son propre cocontractant : si le fournisseur direct répercute brutalement la baisse sur lui sans préavis écrit, c’est contre ce fournisseur que la rupture brutale partielle pourra être invoquée, et c’est dans ce rapport-là que l’historique des volumes et l’absence de préavis devront être établis. Le fournisseur direct, de son côté, se retournera contre l’auteur initial de la baisse : la cascade des responsabilités remonte ainsi la chaîne, maillon par maillon, à condition que chacun ait adressé sa propre mise en demeure écrite et chiffrée.

En pratique, la protection du sous-traitant se joue donc avant tout dans ses propres contrats et dans ses preuves. Trois décisions s’imposent dès l’annonce de la baisse. D’abord, notifier par écrit à son client la part de son activité dédiée, les investissements spécifiques et les charges engagées, pour figer l’état de la dépendance à la date du choc. Ensuite, exiger un préavis écrit pour toute réduction de volumes, en s’appuyant sur la durée et la régularité de sa propre relation établie avec ce client, indépendamment de ce qui se passe au-dessus. Enfin, documenter son préjudice propre : marge brute mensuelle sur les volumes perdus, stocks devenus inutiles, intérimaires non reconduits, pénalités éventuellement encourues envers ses propres fournisseurs. C’est ce dossier, constitué dans les premiers jours, qui permettra soit de négocier une sortie organisée avec le fournisseur direct, soit d’agir contre lui s’il coupe sans préavis, soit d’être indemnisé dans le cadre de l’action que ce fournisseur engagera lui-même contre le donneur d’ordres.

À moyen terme, le sous-traitant avisé réécrit ses propres contrats pour encaisser la prochaine secousse : clause de préavis chiffré en mois pour toute réduction de volumes, clause de révision ou de dédit lorsque la baisse provient elle-même d’une décision du client final, réserve de propriété sur les stocks et outillages spécifiques, et délais de paiement qui ne s’allongent pas quand les volumes diminuent. Ces clauses, négociées à froid, valent mieux que n’importe quel contentieux : elles transforment une cascade subie en transition organisée, et elles donnent au juge, le jour où il faut agir, des repères écrits au lieu d’usages discutés.

Le donneur d’ordres, dernier acteur de la carte, n’est pas seulement un risque pour les autres : il est lui-même exposé s’il réduit ses commandes sans méthode. Depuis le 20 août 2026, une baisse même présentée comme temporaire, décidée en pleine négociation annuelle, peut engager sa responsabilité si son ampleur ou ses conditions compromettent l’équilibre de la relation. Pour réduire proprement, il devra notifier un préavis écrit dont la durée tient compte de l’ancienneté de la relation et des usages du secteur, sans pouvoir être inquiété au-delà de dix-huit mois de préavis respecté ; documenter les motifs économiques réels de la baisse, comme la chute de ses propres débouchés, qui éclaireront le caractère habituel ou non de sa décision ; et négocier une transition, volumes dégressifs, délais de dédit ou indemnisation, plutôt que d’imposer une chute sèche. À défaut, il s’expose à la double action du fournisseur : rupture brutale partielle sur le fondement classique, et désormais réduction substantielle des commandes sur le fondement nouveau, voire appels d’offres répétés s’il a multiplié les remises en concurrence pour obtenir la baisse.

Reste une question que les entreprises posent à chaque crise : faut-il continuer à livrer pendant le différend ? La réponse tient en une distinction. Tant que le contrat n’est pas résilié et que le préavis court, chaque partie doit exécuter ses obligations : le fournisseur qui cesserait de livrer pour faire pression commettrait une inexécution qui autoriserait précisément la résiliation sans préavis qu’il reproche à l’autre. En revanche, rien n’interdit de subordonner la poursuite à des garanties, acompte, réduction des délais de paiement ou révision des volumes, négociées par écrit pendant la période de préavis. La cascade ne se gère ni par la rupture brutale ni par le blocage : elle se gère par des écrits, des délais et des chiffres, adressés à chaque maillon dans les jours qui suivent l’annonce.

La loi du 18 août 2026 ne supprime pas les crises de commandes : elle en déplace le contentieux vers l’amont, au stade de la négociation et de la baisse elle-même. Le fournisseur direct qui établit l’ampleur, le caractère inhabituel et les conditions de la réduction dispose désormais d’un texte taillé pour son cas, le sous-traitant de second rang qui fige sa dépendance et exige son propre préavis écrit conserve toutes ses voies contre son cocontractant, et le donneur d’ordres qui notifie, motive et organise la transition se met à l’abri des deux. Dans les trois cas, la règle d’or est inchangée depuis l’ancien article L. 442-6 et confirmée par chaque arrêt cité ici : celui qui écrit, chiffre et notifie dans la première semaine garde l’initiative ; celui qui subit en silence puis plaide de mémoire la perd. La dernière décision appartient donc à chaque entreprise exposée : ouvrir dès cette semaine le classeur du client ou du fournisseur qui vient de changer les volumes, car dans quelques mois les négociations d’automne seront closes et seuls les dossiers documentés compteront.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».