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Prêt à une société qui ne rembourse plus : attaquer le dirigeant personnellement et se faire payer (2026)

Vous avez prêté de l’argent à une société, versé un acompte pour des travaux ou livré un client qui ne paie plus, et la société vient d’être placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Les poursuites contre la société sont gelées et le mandataire vous annonce qu’il n’y aura presque rien à distribuer. Reste une question que des centaines de créanciers se posent chaque mois : est-il possible d’attaquer le dirigeant sur son patrimoine personnel pour récupérer ce que la société ne paiera jamais ? La réponse du droit français est oui, mais à des conditions strictes que trois décisions rendues en 2025 et 2026 viennent de préciser avec une netteté inédite. Un gérant qui cache la situation catastrophique de sa société pour obtenir un prêt de 200 000 euros a été condamné personnellement à payer 120 000 euros par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 juin 2026. À l’inverse, des clients qui avaient versé 168 567 euros d’acomptes à un constructeur ensuite liquidé ont perdu leur action personnelle devant la cour d’appel de Paris le 1er avril 2026. Et la Cour de cassation a jugé le 2 avril 2025 que le dirigeant qui omet de mentionner un créancier sur la liste de sauvegarde ne commet pas automatiquement une faute permettant de l’attaquer. Cet article expose les deux conditions cumulatives de l’action personnelle, raconte ces trois affaires en détail et donne la marche à suivre, pièces et délais, pour agir sans perdre de temps ni d’argent.

I. Attaquer le dirigeant en personne : les deux conditions à réunir

A. Prouver une faute séparable des fonctions de dirigeant

Le principe de départ tient en une phrase : la société a une personnalité juridique propre et ses dettes ne sont pas celles de son dirigeant. Quand une SARL ou une SAS ne rembourse pas un prêt, ne livre pas un chantier ou ne paie pas une facture, le créancier a un débiteur unique, la société. Le gérant de SARL répond pourtant, selon l’article L. 223-22 du code de commerce, « individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Pour la société anonyme, l’article L. 225-251 du code de commerce prévoit que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Et dans la SAS, la forme sociale la plus répandue pour les PME franciliennes, l’article L. 227-8 du code de commerce dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». Sur le papier, la responsabilité envers les tiers existe donc dans tous les types de sociétés. En pratique, la jurisprudence a ajouté un filtre redoutable : envers les tiers, c’est-à-dire envers les créanciers, les fournisseurs, les prêteurs et les clients, la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une faute dite séparable ou détachable de ses fonctions.

La définition de référence a été rappelée mot pour mot par la Cour de cassation le 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.728) : « Il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » Trois adjectifs cumulatifs portent tout le contentieux : la faute doit être intentionnelle, d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Une simple erreur de gestion, un retard de paiement, un mauvais choix commercial ou même une négligence, même lourde, ne suffisent pas. La cour d’appel de Paris l’a redit le 1er avril 2026 (RG 24/16518) dans des termes identiques : « La faute séparable est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » Le tribunal des activités économiques de Paris, dans son jugement du 26 juin 2026 (RG 2025028142), reprend la même formule et ajoute : « Il est également constant que le créancier doit justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers. » Ce sont donc toujours deux verrous à ouvrir l’un après l’autre, jamais un seul.

Concrètement, les fautes qui franchissent ce seuil relèvent presque toujours de la déloyauté caractérisée : tromperie active, dissimulation organisée, détournement, poursuite d’une activité en sachant qu’elle ne pourra pas être payée, organisation méthodique de l’insolvabilité. La jurisprudence classique range dans cette catégorie le dirigeant qui émet des chèques sans provision en connaissance de cause, qui tient une comptabilité fictive, qui détourne des fonds sociaux ou qui continue de contracter alors que la cessation des paiements est certaine et qu’aucune procédure n’est demandée. À l’inverse, restent en deçà du seuil la mauvaise appréciation d’un risque commercial, le défaut de surveillance ordinaire, l’inexécution pure et simple d’un contrat par la société et, comme on le verra, l’omission d’un créancier sur une liste de sauvegarde lorsque la créance prêtait à discussion. La cour d’appel de Paris a posé une borne claire le 1er avril 2026 (RG 24/16518) : « L’inexécution contractuelle par la société ne peut à elle seule justifier de la faute détachable de son président. » Autrement dit, le fait que la société n’ait pas exécuté le contrat, même après une condamnation en référé provisionnel, ne prouve rien contre le dirigeant pris en tant que personne physique. Il faut démontrer un comportement personnel du dirigeant, intentionnel et grave, distinct de la simple défaillance de la société. Cette distinction explique la plupart des échecs : les créanciers assignent le dirigeant en racontant la faute de la société, alors que le tribunal attend le récit de la faute de l’homme.

Le fondement de l’action, une fois la faute séparable établie, est le droit commun de la responsabilité délictuelle. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le dirigeant est ici poursuivi comme n’importe quel auteur de faute, sur son patrimoine propre, et la condamnation se paie sur ses biens personnels : comptes bancaires, immeubles, parts sociales, salaires saisissables. C’est précisément ce qui rend l’action intéressante quand la société est vide : le dirigeant solvable ou propriétaire répond là où la société insolvable ne répond plus. Mais c’est aussi ce qui explique la sévérité du filtre : faire payer les dettes sociales par le dirigeant sur ses deniers propres revient à écarter l’écran de la personnalité morale, et les tribunaux n’acceptent cette entorse qu’en présence d’une faute personnelle avérée. Le demandeur doit donc construire son dossier comme un dossier de faute personnelle et non comme un dossier d’impayé : courriels du dirigeant, attestations de ce qu’il savait et de ce qu’il a caché, comptes sociaux qu’il ne pouvait ignorer, procédures en cours qu’il a tues, engagements pris alors que la trésorerie était exsangue. Chaque pièce doit répondre à la question que le tribunal se posera : cet homme, personnellement, a-t-il trompé ou spolié ce créancier de façon intentionnelle et grave ?

B. Prouver un préjudice personnel distinct des autres créanciers

La seconde condition est aussi éliminatoire que la première et c’est elle qui fait échouer le plus grand nombre d’actions : le créancier doit démontrer un préjudice personnel, distinct de celui que subit la collectivité des créanciers du fait de l’insolvabilité de la société. Quand une société est placée en liquidation judiciaire avec un actif insuffisant, tous les créanciers chirographaires perdent tout ou partie de leur créance. Cette perte collective, qui résulte de l’insuffisance d’actif, appartient à la procédure et son traitement relève du liquidateur, pas de l’action individuelle de chaque créancier. La cour d’appel de Paris l’a formulé sans détour le 1er avril 2026 : « Lorsque la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les tiers ne peuvent qu’exercer une action en responsabilité pour insuffisance d’actif lorsque le préjudice qu’ils allèguent résulte de cette insuffisance d’actif. Toutefois, dès lors que le tiers se prévaut d’un préjudice personnel, il peut exercer une action en responsabilité civile classique, mais doit alors démontrer l’existence d’une faute séparable des fonctions (Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16.536, Bull. 2006, IV, n° 61). » Deux voies s’ouvrent donc et elles s’excluent : soit le préjudice découle de l’insuffisance d’actif et l’action appartient au liquidateur sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet au tribunal de faire supporter l’insuffisance d’actif aux dirigeants fautifs, soit le créancier invoque un préjudice propre et il agit seul sur le fondement délictuel, à charge de prouver la faute séparable.

La ligne de partage passe par l’origine du dommage. Le tribunal des activités économiques de Paris l’a expliquée le 26 juin 2026 : « le préjudice d’un créancier dans une procédure collective peut être qualifié de personnel et distinct des autres créanciers si le dommage résulte non pas de la seule défaillance de la société ou de l’insuffisance d’actif affectant indistinctement la collectivité des créanciers, mais d’un comportement fautif ciblé, ayant personnellement induit le demandeur en erreur. » Le mot décisif est « ciblé » : il faut que le dirigeant ait visé ce créancier, l’ait démarché, lui ait caché des informations, l’ait déterminé à contracter ou à maintenir son concours alors que, informé, ce créancier aurait refusé. Le prêteur à qui le gérant cache des instances en cours et des comptes déficitaires pour obtenir 200 000 euros subit un préjudice distinct, parce que sans la tromperie il n’aurait jamais prêté. Le client qui a simplement versé des acomptes dans le cadre d’un contrat ensuite inexécuté subit au contraire le même préjudice que tous les autres créanciers impayés : la perte de sa créance du fait de l’impécuniosité de la société. Dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2026 (RG 24/16518), la cour retient que « Cette créance irrecouvrée tient à l’impécuniosité de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains et par voie de conséquence de son insuffisance d’actif », de sorte que, selon la cour, « Le préjudice lié à l’absence de paiement n’est donc pas distinct de celui des autres créanciers » et « La demande relative à ce chef de préjudice n’est donc pas recevable ». L’action au titre du préjudice financier est alors déclarée irrecevable, non pas rejetée au fond mais jugée irrecevable, ce qui signifie que le créancier n’avait même pas qualité pour la porter : elle appartenait au liquidateur.

La cour d’appel de Paris apporte toutefois une nuance utile aux victimes : un même créancier peut cumuler un préjudice collectif irrecevable et un préjudice distinct recevable. Dans cette affaire, les clients faisaient aussi valoir un préjudice moral tenant à la vente de leur résidence principale, au congé donné d’un logement loué et au remboursement d’un emprunt immobilier pour des travaux jamais réalisés. La cour juge ce préjudice moral « distinct de celui des autres créanciers » et déclare la demande recevable sur ce chef, avant de la rejeter au fond faute de preuve d’une faute séparable. La leçon procédurale est double : d’une part, il faut qualifier séparément chaque chef de préjudice et expliquer en quoi chacun dépasse la simple perte de la créance ; d’autre part, la recevabilité ne préjuge pas du succès, car la faute séparable reste à démontrer dans tous les cas. En pratique, le dossier gagnant associe trois étages : des pièces prouvant que le dirigeant a personnellement manœuvré le créancier, des pièces prouvant que sans cette manœuvre le créancier n’aurait pas contracté, et un chiffrage du préjudice qui isole ce qui résulte de la tromperie de ce qui résulte de la défaillance générale. Les attestations de proches, les échanges écrits antérieurs au contrat, les documents bancaires établissant l’affectation des fonds et les justificatifs des décisions prises en confiance (vente d’un bien, souscription d’un emprunt, abandon d’un autre prestataire) forment l’ossature de ce dossier. Sans ces éléments, l’assignation du dirigeant ressemble à une tentative de contourner la loi des procédures collectives, et les tribunaux la sanctionnent par l’irrecevabilité.

II. Prêt caché, acompte perdu, créance oubliée : ce que les juges décident en 2025 et 2026

A. Prêt obtenu en cachant la faillite : le gérant condamné, acompte perdu : l’action rejetée

La première affaire se déroule à Paris et son jugement du 26 juin 2026 mérite une lecture attentive car il constitue un mode d’emploi du succès. Un particulier retraité consent en décembre 2022 un prêt de 200 000 euros à une SARL, au taux de 10 pour cent l’an, pour une durée initiale d’un an prorogée jusqu’en décembre 2024. Le gérant de la SARL, qui préside aussi une agence de communication constituant le principal actif de sa société, sollicite personnellement ce prêt. En juillet 2024, l’agence est placée en liquidation judiciaire après conversion d’un redressement. En septembre 2024, la SARL emprunteuse verse 80 000 euros, puis est elle-même placée en liquidation judiciaire en novembre 2024. Le solde de 120 000 euros reste impayé et le prêteur assigne le gérant en personne devant le tribunal des activités économiques de Paris (26 juin 2026, RG 2025028142). Sa thèse est simple : le gérant lui a caché la situation compromise des sociétés au moment de négocier le prêt, et cette dissimulation intentionnelle constitue une faute séparable ouvrant droit à réparation sur le patrimoine personnel du dirigeant.

Le tribunal des activités économiques de Paris (26 juin 2026, RG 2025028142) suit le prêteur au terme d’une démonstration méthodique. D’abord, les courriels échangés avant la signature montrent qu’à aucun moment le gérant n’a signalé de difficultés financières « alors qu’à ce moment-là des instances étaient déjà en cours contre MG CONSULTANTS, ce que Monsieur [G] [Z], dirigeant de MG CONSULTANTS ne pouvait ignorer ». Ensuite, les comptes de l’agence pour l’exercice 2022 font état d’une perte supérieure à 2,4 millions d’euros, d’une situation nette négative de plus de 600 000 euros, d’une trésorerie négative de 1,9 million d’euros et de dettes financières de 9,9 millions d’euros, chiffres que le gérant ne conteste pas et qu’il connaissait nécessairement quelques semaines avant la clôture. Le tribunal en déduit : « En cachant cette situation à Monsieur [W] [B] lors des discussions préalables à la signature de la convention de prêt, Monsieur [G] [Z] a commis intentionnellement une faute d’une gravité incompatible avec ses fonctions de dirigeant de MG CONSULTANTS. » Le fondement retenu est le manquement au devoir précontractuel d’information. L’article 1112-1 du code civil dispose en effet : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Taire des instances en cours et des comptes abyssaux à un prêteur non professionnel qui fait confiance au dirigeant viole frontalement ce texte, et cette violation intentionnelle franchit le seuil de la faute séparable.

Sur le préjudice, le tribunal (26 juin 2026, RG 2025028142) retient que « l’absence d’information relative à la situation financière compromise de MG CONSULTANTS a été de nature à induire en erreur Monsieur [W] [B] qui, s’il avait eu connaissance de cette situation n’aurait pas consenti le prêt en cause », de sorte que le préjudice subi par le demandeur « présente donc un caractère personnel et distinct de celui affectant l’ensemble des créanciers ». Le gérant est condamné à payer 120 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, plus 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Deux limites du jugement méritent d’être notées par les futurs demandeurs. D’une part, le tribunal refuse les 250 000 euros réclamés et ramène l’indemnité au préjudice réellement subi, soit le capital restant dû, en écartant les intérêts contractuels de 10 pour cent. D’autre part, le tribunal (26 juin 2026) relève que le prêteur « a fait preuve d’une réelle imprudence en ne sollicitant aucune information financière sur la situation de l’emprunteur alors que le taux d’intérêt proposé, 10 % l’an était particulièrement élevé et dénotait un risque proportionné ». Un taux élevé signale un risque élevé : le créancier qui accepte un rendement de 10 pour cent sans se renseigner s’expose à voir son indemnité discutée, même s’il obtient gain de cause sur le principe. La morale opérationnelle est claire : avant de prêter à une PME, exiger les trois derniers bilans, vérifier l’absence de procédures collectives au greffe et faire écrire au dirigeant que la société n’est pas en cessation des paiements. Ces diligences protègent le capital et, si le dirigeant ment par écrit, elles fournissent la preuve de la faute séparable.

La seconde affaire, jugée par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2026 (RG 24/16518), montre l’envers du décor. Des particuliers confient en décembre 2021 un marché de travaux de 240 784 euros à une SASU de construction, versent 168 567 euros d’acomptes, et les travaux ne commencent jamais. Une ordonnance de référé condamne la société à rembourser la provision, sans exécution, puis la société est placée en liquidation judiciaire en octobre 2024. Ayant découvert que le président avait été frappé en 2021 d’une interdiction de gérer, les clients l’assignent personnellement. Le tribunal de commerce de Bobigny leur donne raison en juillet 2024 et condamne le dirigeant à payer les 168 567 euros. La cour d’appel infirme intégralement. Sur le préjudice financier, elle juge que la créance impayée tient à l’impécuniosité de la société et à son insuffisance d’actif, de sorte que l’action est irrecevable : elle appartenait au liquidateur sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Sur le préjudice moral, recevable car distinct, la cour déboute les demandeurs : « Les intimées ne démontrent pas en quoi M. [U] [A] a organisé l’insolvabilité de sa société, faute de production de toute pièce justifiant d’une dissipation volontaire des actifs, le seul fait que la créance ait été reconnue, que le compte soit nul et que M. [U] [A] ne se soit pas présenté au tribunal le jours de la plaidoirie étant insuffisant pour caractériser la faute détachable ». Surtout, la prétendue gestion malgré l’interdiction de gérer s’effondre : le jugement de sanction autorisait expressément l’intéressé à poursuivre la gestion de cette SASU. Et la cour rappelle la borne : « L’inexécution contractuelle par la société ne peut à elle seule justifier de la faute détachable de son président. »

Le rapprochement des deux décisions dessine la frontière avec précision. Dans le dossier du prêt parisien, le créancier prouve une manœuvre personnelle du dirigeant antérieure au contrat, ciblée sur lui, avec des pièces écrites et des chiffres incontestés : il gagne. Dans le dossier du constructeur, les créanciers prouvent seulement que la société a encaissé des acomptes puis est devenue insolvable, sans établir de dissipation volontaire ni de mensonge caractérisé du dirigeant : ils perdent, alors même que le dirigeant avait un passé judiciaire et ne s’était pas défendu. La différence ne tient ni à la sympathie des victimes ni à la gravité apparente des faits, mais à la qualité de la preuve rapportée sur les deux conditions cumulatives. Pour le créancier, l’enseignement est direct : avant d’assigner le dirigeant en personne, vérifier que l’on dispose de pièces établissant un comportement personnel ciblé et un préjudice dépassant la simple perte de la créance. À défaut, l’action personnelle est vouée à l’irrecevabilité ou au rejet, et le bon réflexe consiste à déclarer sa créance dans la procédure, à se rapprocher du liquidateur pour lui signaler les fautes de gestion susceptibles de fonder une action en comblement de l’insuffisance d’actif, et à envisager la voie pénale si les faits s’y prêtent, notamment l’abus de biens sociaux ou la banqueroute, qui obéissent à une logique différente et n’exigent pas la démonstration d’une faute séparable.

B. Créancier oublié de la liste : relevé de forclusion et action contre le dirigeant

La troisième décision concerne le cas fréquent du fournisseur ou du prestataire qui découvre après coup que son client était en sauvegarde et ne l’a jamais déclaré. Les faits jugés par la Cour de cassation le 2 avril 2025 sont les suivants : une SAS présidée par un dirigeant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde clôturée pour disparition des difficultés ; un créancier qui affirme détenir une créance de 213 444,50 euros sollicite un relevé de forclusion pour déclarer tardivement, essuie un refus, puis assigne le dirigeant en responsabilité personnelle en soutenant que l’omission de sa créance sur la liste remise aux organes de la procédure, en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, constitue une faute détachable. Cet article impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours » et de les informer « des instances en cours auxquelles il est partie ». La cour d’appel de Basse-Terre rejette l’action et la Cour de cassation valide ce rejet dans un arrêt publié sous le pourvoi numéro 23-22.728 du 2 avril 2025.

Le raisonnement de la Cour de cassation (2 avril 2025, pourvoi n° 23-22.728) mérite d’être cité car il fixe la méthode d’appréciation. Après avoir rappelé que la faute détachable suppose un acte « intentionnellement » commis, « d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », elle approuve les juges du fond d’avoir relevé que les factures produites étaient établies au nom d’une société juridiquement distincte de la débitrice, de sorte « qu’il n’était ainsi pas évident, à première lecture, que la société Suncard Group soit redevable des sommes réclamées par la société Creacard ». Dès lors, « le fait, pour M. [T], de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permet pas de caractériser à son encontre une mauvaise foi ou une intention dolosive vis-à-vis de la société Creacard », et « il n’est pas établi qu’il aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires ». Conclusion : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que M. [T] n’avait pas commis de faute détachable de ses fonctions de président de la société Suncard Group. » L’omission d’un créancier sur la liste de sauvegarde n’est donc pas une faute séparable automatique : tout dépend du caractère évident ou contestable de la créance, de l’intention du dirigeant et de son intérêt personnel à dissimuler. Quand la créance est certaine, liquide et exigible, que le dirigeant la connaissait parfaitement et qu’il l’a sciemment tue pour faire échec aux droits du créancier, la qualification reste envisageable. Quand la créance prêtait à discussion, apparaissait au nom d’une autre société ou relevait d’un litige en cours, l’omission s’analyse comme une appréciation du débiteur dans l’exercice de ses fonctions, non comme une faute personnelle détachable.

Pour le créancier oublié, la priorité procédurale reste le relevé de forclusion devant le juge-commissaire. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». L’omission du débiteur sur la liste constitue donc expressément un motif de relevé, et le créancier qui prouve cette omission obtient de concourir aux distributions postérieures à sa demande. La requête doit être déposée vite, avec les pièces établissant la créance et la preuve que l’omission vient du débiteur, et il faut surveiller les publications au BODACC car la négligence du créancier dans cette surveillance peut être retenue contre lui. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette voie, ou en complément si le relevé ne répare qu’une partie du dommage, que l’action personnelle contre le dirigeant peut être envisagée, à condition de disposer d’éléments établissant le caractère intentionnel et intéressé de l’omission. Dans l’affaire de 2025, le créancier cumulait les handicaps : créance apparemment contestable, absence de preuve d’un intérêt personnel du dirigeant et négligence relevée dans la surveillance des publications. Chacun de ces points doit être inversé dans un dossier offensif : créance certaine et documentée, dirigeant informé par écrit, dissimulation intéressée et diligence du créancier dès la découverte de la procédure.

À Paris et en Île-de-France, ces contentieux se concentrent devant un petit nombre de juridictions qu’il faut connaître pour agir vite. L’action personnelle contre le dirigeant d’une société commerciale relève du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, pour les litiges nés à Paris, avec appel devant la cour d’appel de Paris, notamment son pôle 5 dédié au droit des affaires. Les procédures collectives franciliennes sont ouvertes devant les tribunaux des activités économiques de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil selon le siège du débiteur, et le juge-commissaire saisi de la demande de relevé de forclusion est celui de la procédure. En pratique parisienne, les délais sont tendus : la déclaration de créance doit intervenir dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, et la demande de relevé de forclusion doit être formée dans l’année, avec une tolérance interprétée strictement. Le dossier à constituer comprend le contrat ou le bon de commande, les factures impayées et les relances, la preuve de la publication BODACC et de sa date de découverte, la copie de la liste des créanciers si elle est accessible dans la procédure, tout écrit du dirigeant établissant sa connaissance de la créance, les comptes sociaux et les relevés d’instances en cours, ainsi qu’un décompte précis distinguant le préjudice collectif du préjudice personnel. Les lecteurs qui se trouvent dans la phase déclarative trouveront un exposé détaillé des démarches de déclaration, de revendication et de recouvrement dans notre dossier consacré au client en redressement judiciaire qui déclare sa créance et se fait payer, complément naturel du présent article centré sur l’action contre le dirigeant en personne. Une consultation rapide permet de vérifier en quelques jours si les deux conditions de l’action personnelle sont réunies ou si les efforts doivent se concentrer sur la procédure collective et le dialogue avec le mandataire.

Conclusion

Attaquer le dirigeant d’une société en difficulté sur son patrimoine personnel est possible mais obéit à une discipline probatoire stricte : démontrer une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers. Le jugement parisien du 26 juin 2026 montre que le prêteur trompé par des dissimulations caractérisées obtient la condamnation personnelle du gérant à hauteur de son capital perdu. L’arrêt parisien du 1er avril 2026 rappelle à l’inverse que l’acompte perdu dans la faillite du cocontractant relève de l’insuffisance d’actif et appartient au liquidateur, sauf préjudice distinct dûment prouvé. Et l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2025 enseigne que l’omission d’un créancier sur la liste de sauvegarde ne constitue une faute détachable que si la créance était évidente et la dissimulation intentionnelle et intéressée. Avant toute assignation, le créancier avisé déclare sa créance, sollicite le relevé de forclusion en cas d’omission du débiteur, rassemble les écrits établissant la manœuvre personnelle du dirigeant et chiffre séparément son préjudice propre. C’est ce dossier en trois étages, faute ciblée, préjudice distinct et pièces écrites, qui transforme une créance apparemment perdue dans une liquidation en une condamnation exécutable sur le patrimoine du dirigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».