Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession de fonds de commerce et le sort des contrats de distribution et de licence de marque : la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2026

Par Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La transmission des entreprises commerciales et industrielles soulève de délicates questions juridiques quant au devenir des relations contractuelles nécessaires à leur exploitation. Lors d’une cession de fonds de commerce, la survie des réseaux d’approvisionnement et d’exclusivité commerciale s’avère indispensable à la préservation de la clientèle et de la rentabilité. Pour autant, le principe de l’effet relatif des conventions s’oppose à tout transfert automatique des engagements en dehors des cas spécifiquement prévus par le législateur. L’articulation entre le transfert des actifs incorporels, tels que les droits de propriété intellectuelle sur les marques, et la transmission des contrats commerciaux de distribution ou de licence fait l’objet de décisions importantes. Cet article propose une étude approfondie du régime d’opposabilité de ces transferts à la lumière de la jurisprudence récente et de l’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 février 2026.

I. Le principe de l’exclusion des contrats commerciaux du périmètre de la cession de fonds de commerce

La délimitation des actifs cédés lors de la vente d’une universalité de fait telle que le fonds de commerce répond à des critères stricts fixés par le Code de commerce et le Code civil. À l’exception notable des contrats dont la loi impose impérativement la continuation au repreneur, la transmission des relations contractuelles d’exploitation est exclue du périmètre légal de l’opération de cession.

A. L’absence de transfert de plein droit des relations contractuelles d’exploitation

La vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission des obligations et des droits contractuels qui lient le cédant à ses partenaires commerciaux, même si ces conventions ont été conclues exclusivement pour les besoins de l’exploitation de l’activité cédée. L’universalité de fait que constitue le fonds de commerce est composée d’éléments corporels et incorporels limitativement énumérés par l’article L. 141-5 du Code de commerce, parmi lesquels figurent la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bureau, le matériel, l’outillage et les marchandises. Néanmoins, les dettes et les créances du commerçant cédant, de même que ses engagements synallagmatiques, ne sont pas attachés au fonds de commerce de manière réelle. Ils demeurent la propriété personnelle du cédant, en vertu du principe cardinal de l’effet relatif des contrats.

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ce principe avec une constance absolue. Elle a rappelé récemment, dans un arrêt du 4 juin 2025, Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483, au visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce, la portée de cette exclusion légale :
« Il résulte de ces textes que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. »
Par cette formulation exempte de toute ambiguïté, la Haute juridiction censure les décisions d’appel qui tentent d’induire un transfert implicite ou de fait d’une convention d’exploitation au motif de son utilité économique pour le repreneur. Seules les exceptions légales expresses, telles que le transfert des contrats de travail de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la continuation du bail commercial de l’article L. 145-16 du Code de commerce, la transmission des contrats d’assurance de l’article L. 121-10 du Code des assurances ou encore les contrats d’édition, dérogent à ce principe d’exclusion.

Les juridictions d’appel se conforment strictement à cette ligne de conduite. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a affirmé que CA Paris, Pôle 5, Ch. 8, 4 avril 2024, n° 22/19260 :
« la cession d’un fonds de commerce n’opère aucun transfert automatique des contrats commerciaux d’exploitation autres que le bail commercial, les contrats de travail et les contrats d’assurance »
Dans cette espèce, les juges d’appel ont écarté les demandes en exécution forcée formées par le repreneur d’un fonds de restauration à l’encontre d’un prestataire de services, constatant que l’acte de vente du fonds de commerce était silencieux quant à l’avenir de cette convention d’approvisionnement et que le prestataire n’avait jamais manifesté la volonté de s’engager auprès du cessionnaire. Le cessionnaire ne peut donc pas arguer d’un transfert tacite fondé sur le seul maintien matériel de l’exploitation commerciale.

De même, la jurisprudence rappelle que le cessionnaire ne saurait être tenu des obligations souscrites par son prédécesseur avant le transfert de propriété, à moins d’une stipulation expresse de reprise de passif au sein de l’acte de cession du fonds de commerce. La Cour d’appel de Paris a décidé ainsi que CA Paris, Pôle 5, Ch. 4, 29 janvier 2025, n° 23/10793 :
« le cessionnaire n’est tenu d’aucune obligation au titre de l’exécution des contrats en cours au moment de la cession du fonds de commerce, sauf si une clause expresse en dispose autrement »
Cette règle protège le repreneur contre la révélation de passifs contractuels inconnus ou d’exécutions défectueuses commises par le cédant. Le sort des relations d’affaires en cours requiert par conséquent une attention particulière lors de la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce. En l’absence d’une clause explicite listant les conventions transmises et organisant les modalités de leur reprise, l’opération se résout par la caducité ou la résiliation des relations antérieures.

Cette absence de transmission de plein droit impose une rigueur d’analyse lors de la phase de due diligence préalable à l’acquisition d’une entreprise. L’acquéreur potentiel doit recenser l’ensemble des conventions d’approvisionnement, de prestations de services, de licences de logiciels et de partenariats commerciaux afin d’anticiper les démarches requises pour assurer leur continuation. La Cour d’appel de Poitiers a rappelé les conséquences de l’omission d’une telle clause expresse de transfert, jugeant que CA Poitiers, 2ème Ch., 14 janvier 2025, n° 23/02729 :
« l’absence de clause expresse de transfert ou d’avenant tripartite régularisé prive le cessionnaire de tout droit à l’exécution forcée des conventions d’approvisionnement liant le cédant à ses partenaires commerciaux »
Faute d’avoir formalisé le transfert avec l’accord des cocontractants cédés, l’acquéreur du fonds de commerce se trouve privé des sources d’approvisionnement indispensables, ce qui peut anéantir la valeur économique du fonds de commerce acquis et justifier la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle des rédacteurs d’actes pour manquement à leur devoir de conseil.

B. La cession de contrat de droit commun sous l’empire de l’article 1216 du Code civil

Pour déroger à l’absence de transfert de plein droit, les parties à la vente du fonds de commerce doivent recourir au mécanisme de la cession de contrat de droit commun. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve, cette opération est régie par les articles 1216 à 1216-3 du Code civil. L’article 1216, alinéa 1, du Code civil définit cette figure juridique en disposant qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

La validité de cette opération est soumise à des conditions de forme et de fond très strictes. Sur le plan formel, la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité, ce qui exclut toute possibilité de cession purement verbale ou tacite entre le cédant et le cessionnaire. Sur le plan du fond, le consentement du cocontractant cédé est requis. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt de principe rendu le 9 juin 2022, Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490, a rappelé les termes de ce texte :
« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. »
Le consentement du cédé peut être donné au moment même de la cession, ou de manière anticipée lors de la conclusion de la convention initiale.

Dans cette seconde hypothèse de consentement donné par avance, le transfert n’est pas pour autant automatique. L’article 1216, alinéa 2, dispose que la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La Cour de cassation applique rigoureusement cette condition d’opposabilité. Elle a jugé ainsi, dans une décision importante du 2 juillet 2025, Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.315, au visa de l’article 1216, alinéa 2, du code civil, que :
« lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. »
La prise d’acte peut résulter d’un comportement non équivoque du cédé, tel que l’exécution volontaire des obligations contractuelles au profit du cessionnaire, le paiement des échéances financières ou la formulation de demandes techniques directes adressées au repreneur.

L’absence de respect de ce formalisme ou de l’accord du cédé est sanctionnée de manière sévère par les cours d’appel. La Cour d’appel de Lyon a précisé les contours de cette sanction dans un arrêt du 26 mars 2026, CA Lyon, 3ème chambre A, 26 mars 2026, n° 23/06909, en analysant la validité d’une cession de contrat de location financière de matériel professionnel :
« les conditions de validité de la cession de créance et de contrat n’apparaissent pas remplies car cette cession ne lui a pas été notifiée, en violation des articles 1216 et 1321 du code civil »
La Cour d’appel de Lyon rappelle que la cession de contrat non notifiée ou non acceptée demeure inopposable au cocontractant cédé. Le cédé est parfaitement fondé à refuser d’exécuter ses obligations au profit du cessionnaire, ou à opposer l’exception d’inexécution au cessionnaire en cas de défaillance du cédant d’origine. Les parties doivent donc veiller à ce que l’accord du cédé soit consigné par écrit ou que la notification de l’acte de cession soit effectuée de manière formelle.

Cette exigence formelle s’oppose à toute tentative d’assimiler la poursuite de fait des relations commerciales d’affaires à une acceptation tacite du transfert contractuel en présence d’une clause d’agrément. Dans un litige opposant un distributeur indépendant à son fournisseur d’origine, la Cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé que CA Bordeaux, 4ème Ch. Com., 9 avril 2025, n° 22/05077 :
« la poursuite de fait des relations d’affaires entre le cessionnaire du fonds de commerce et le fournisseur ne saurait suppléer l’absence d’accord écrit du cédé au transfert de la convention initiale contenant une clause d’agrément »
L’exécution de commandes successives ou la facturation directe ne caractérisent pas un consentement non équivoque à la cession globale du contrat de distribution d’origine, ce qui fragilise grandement la position de l’acquéreur du fonds de commerce en l’absence de régularisation d’un avenant écrit tripartite.

II. L’application aux contrats de distribution et de licence et la consécration de l’arrêt du 18 février 2026

L’articulation entre le transfert des actifs incorporels du fonds de commerce, au premier rang desquels figurent les marques, et la transmission des contrats nécessaires à leur exploitation commerciale, suscite des difficultés doctrinales majeures que la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranchées de façon remarquable par un arrêt de principe rendu le 18 février 2026.

A. La dissociation entre transfert des droits de marque et sort des contrats de distribution

La vente d’un fonds de commerce inclut très fréquemment la cession de la propriété des marques nationales ou européennes déposées par le cédant pour désigner les produits ou services de son entreprise. Ce transfert de propriété est régi par le droit de la propriété intellectuelle et s’opère par l’effet de l’enregistrement de l’acte de cession auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Cependant, une difficulté surgit lorsque ces marques font l’objet de contrats de distribution exclusive ou de distribution sélective conclus avec des tiers distributeurs. La question posée aux juges était de savoir si le transfert de la propriété des droits sur la marque entraînait automatiquement le transfert du contrat de distribution sélective conclu pour l’exploitation de cette même marque.

La Cour de cassation avait déjà posé un jalon important par un arrêt du 19 octobre 2022, Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169, en jugeant de façon très nette que :
« La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques. »
La Haute juridiction consacre ainsi une étanchéité de principe entre le droit de propriété sur l’actif immatériel (la marque) et la relation contractuelle d’exploitation (le contrat de distribution). La propriété de la marque est un droit réel intellectuel opposable erga omnes, tandis que le contrat de distribution est un rapport de nature personnelle créant des obligations réciproques. Le cessionnaire du fonds de commerce devient propriétaire de la marque, mais il ne devient pas de plein droit partie aux contrats de distribution sélective ou exclusive conclus par son prédécesseur avec les tiers distributeurs du réseau.

Cette dissociation fondamentale a été réaffirmée et théorisée par la Cour d’appel de Paris dans une décision du 7 février 2025, CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 7 février 2025, n° 23/11463, qui a rappelé la nature personnelle des contrats de réseau d’affaires :
« le contrat d’exclusivité ou de distribution sélective conclu intuitu personae requiert l’agrément écrit et exprès du donneur de licence ou du fournisseur pour être transmis au cessionnaire »
L’intuitu personae qui caractérise les relations de distribution, fondé sur la confiance mutuelle, la solvabilité, la compétence technique et le respect de l’image de marque, s’oppose à ce qu’un changement de cocontractant soit imposé de manière unilatérale ou tacite par le biais d’une cession de fonds de commerce. Le propriétaire d’origine de la marque conserve le droit de contrôler la composition de son réseau de distribution.

Il en résulte que le distributeur tiers, bien que lié au cédant initial, ne peut exiger du cessionnaire du fonds de commerce qu’il poursuive l’approvisionnement des produits revêtus de la marque, de même que le cessionnaire ne peut imposer au distributeur de continuer à s’approvisionner auprès de lui en l’absence de consentement mutuel écrit. C’est ce qu’a réaffirmé la Cour d’appel de Paris dans une espèce similaire en date du 29 janvier 2025, CA Paris, Pôle 5, Ch. 4, 29 janvier 2025, n° 23/10793, soulignant qu’aucune exécution de fait ne saurait contraindre le nouveau propriétaire d’une enseigne de distribution à maintenir les conditions commerciales accordées antérieurement par le cédant, à moins d’une méconnaissance caractérisée des règles relatives à la concurrence déloyale ou au refus de vente injustifié.

B. L’indivisibilité contractuelle comme obstacle à l’inclusion tacite des licences d’exploitation

La consécration définitive de cette jurisprudence a été opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe extrêmement important rendu le 18 février 2026, Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681 (Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire L’Atelier charentaises. Dans cette espèce, un contrat de distribution sélective et un contrat de licence d’exploitation de marque avaient été conclus entre un fabricant de pantoufles et un distributeur indépendant. Les parties avaient expressément qualifié ces deux conventions d’ensemble indivisible. Lors de la cession consécutive du fonds de commerce du fabricant au profit d’un acquéreur, ce dernier prétendait exploiter la licence de marque tout en refusant d’assumer les obligations du contrat de distribution sélective connexe.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’acquéreur du fonds de commerce et pose une solution d’une grande portée juridique :
« La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »
La Haute juridiction applique ici la technique de l’indivisibilité contractuelle au profit de la cohérence globale des réseaux de distribution. Si les parties ont entendu lier le sort du contrat de distribution et celui de la licence d’exploitation de marque par un lien d’indivisibilité objective ou subjective, l’impossibilité de transférer le contrat de distribution (faute de consentement du distributeur cédé ou du cessionnaire) fait obstacle au transfert de la licence d’exploitation de marque qui y est attachée.

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel qui, après avoir énoncé que la cession du fonds de commerce n’avait pas entraîné de plein droit la cession du contrat de distribution sélective, ont retenu que les parties avaient fait de ce contrat et de la licence d’exploitation un ensemble indivisible. L’acquéreur du fonds de commerce ne pouvait donc pas prétendre s’emparer de la licence de marque de manière isolée pour l’exploiter en dehors du réseau de distribution sélective agréé. L’indivisibilité contractuelle fait obstacle à toute scission des obligations et impose un transfert global ou une extinction simultanée des conventions unies.

Les conséquences pratiques de cet arrêt du 18 février 2026 sont de première importance pour la rédaction des contrats commerciaux de distribution et de licence de marque. Les donneurs de licence et les têtes de réseau ont tout intérêt à stipuler de manière expresse l’indivisibilité de leurs conventions afin de s’assurer que les marques transmises lors d’une cession de fonds de commerce ne puissent pas être exploitées par des acquéreurs tiers en dehors des contraintes du réseau de distribution sélective d’origine. Les repreneurs de fonds de commerce doivent, quant à eux, veiller à ce que l’acte d’acquisition contienne des clauses d’attribution claires et qu’un accord formel soit obtenu auprès de l’ensemble des distributeurs tiers afin d’éviter de se retrouver propriétaires de droits de marque privés de leur vecteur contractuel d’exploitation commerciale.

Conclusion

La transmission des contrats commerciaux lors d’une opération de cession de fonds de commerce requiert une vigilance extrême de la part des praticiens du droit d’affaires. L’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2026 confirme de façon éclatante la dissociation de principe entre le sort des actifs immatériels du fonds et le transfert des relations contractuelles d’exploitation, même unies par un lien d’indivisibilité étroite. En l’absence de clause de transfert expresse et d’avenant écrit tripartite conforme aux exigences de l’article 1216 du Code civil, l’acquéreur d’une entreprise s’expose à une rupture brutale de ses sources d’approvisionnement ou de son réseau de distribution. La sécurisation de ces transferts passe impérativement par une due diligence approfondie et par la rédaction méticuleuse de clauses de cession de contrat expresses, assorties d’une condition suspensive d’agrément par les cocontractants cédés. Le cabinet Kohen Avocats met son expertise au service des chefs d’entreprise à Paris pour structurer et sécuriser leurs cessions de fonds de commerce et assurer la pérennité de leurs réseaux de distribution commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».