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Divorce et parts de société : qui garde les parts, qui touche les dividendes et comment chiffrer la sortie (2026)

Votre conjoint demande le divorce et vous détenez ensemble une SARL, une SAS ou des parts de SCI d’exploitation : qui reste associé, qui vote aux assemblées, qui encaisse les dividendes pendant la procédure, et à quel prix celui qui sort se fait racheter ses droits ? Ces questions se jouent dès les premiers mois de la séparation, car une assemblée votée sans l’époux devenu associé, une cession de titres signée seul après la dissolution de la communauté ou des dividendes versés au seul titulaire des parts peuvent être annulés ou donner lieu à de lourdes restitutions. La Cour de cassation a rappelé en 2025 des règles décisives sur la revendication de la qualité d’associé par le conjoint, sur le sort des actions communes cédées seul et sur le recel de communauté, dans des arrêts publiés au Bulletin qu’il faut connaître avant d’agir. Cet article expose la méthode complète : vérifier le régime matrimonial et l’avertissement donné au conjoint, sécuriser la qualité d’associé de chacun, traiter les dividendes versés avant et après le divorce, puis chiffrer les droits au jour du partage et organiser le rachat quand l’agrément bloque la sortie.

I. Divorce et parts de société : qui devient associé et qui garde quoi

A. Mon conjoint peut-il devenir associé à ma place et prendre la moitié de mes parts ?

Quand vous êtes marié sans contrat, vous êtes soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts : les gains, les salaires et les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage tombent en communauté, mais la qualité d’associé obéit à une règle propre. L’article 1832-2 du Code civil dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 , employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. » Le texte ajoute : « La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition », puis : « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. » Concrètement, si votre époux a créé la SARL avec de l’argent commun sans vous avertir, vous disposez d’une action en nullité ; s’il vous a averti, vous pouvez revendiquer la moitié des parts en notifiant votre intention à la société.

La première vérification pratique porte donc sur l’acte d’apport ou d’acquisition : mentionne-t-il l’avertissement du conjoint ? Si la mention manque, l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint lésé une action en nullité, en ces termes : « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. » Le même article fixe le délai : « L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. » En procédure de divorce, ce délai court vite : dès que vous découvrez un apport financé par des fonds communs sans avertissement, faites constater la date de votre connaissance de l’acte par un courrier d’avocat, puis assignez dans le délai de deux ans. Ne laissez pas passer la dissolution de la communauté sans agir, car le couperet des deux ans après la dissolution est définitif.

La seconde vérification porte sur la notification prévue par l’article 1832-2. Si la notification intervient lors de l’apport ou de l’acquisition, « l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. » (art. 1832-2) : les associés agréent le couple d’un coup. Si elle est postérieure, en revanche, « les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint » (art. 1832-2), et « lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (art. 1832-2). Vous devez donc relire les statuts avant de notifier : en SARL, l’article L. 223-14 du Code de commerce organise l’agrément des cessions à des tiers, et les associés peuvent refuser votre entrée puis être tenus de racheter vos droits ; en SAS, l’article L. 227-14 du Code de commerce prévoit que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Adressez votre notification par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant ou au président, conservez-en la preuve, et demandez par écrit la convocation de l’assemblée appelée à statuer sur votre agrément.

La chambre commerciale a précisé le 12 mars 2025, dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372), que « si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit », et que « Cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé ». Dans cette affaire, des époux avaient constitué chacun leur propre société de transport sans participer à celle de l’autre ; la Cour a jugé ce seul montage insuffisant pour caractériser une renonciation sans équivoque. La leçon est directe : le fait d’avoir laissé votre conjoint gérer seul pendant des années ne vous prive pas de votre droit, sauf si vous avez adopté un comportement clairement incompatible avec la revendication, comme signer un accord familial qui exclut votre entrée. En sens inverse, si vous voulez empêcher l’entrée de votre conjoint, il ne suffit pas d’invoquer son désintérêt passé : il faut démontrer une renonciation non équivoque ou faire jouer une clause d’agrément régulière.

Un arrêt plus ancien de la même chambre, rendu le 21 septembre 2022 (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203), dans le même dossier familial de la SARL de transports, confirme que le conjoint qui a notifié son intention en 2007 devait être traité comme associé depuis sa notification et pouvait exiger la communication des bilans, des comptes de résultats, des rapports de gestion et des procès-verbaux d’assemblées. Dès que votre qualité d’associé est reconnue, exigez donc immédiatement la communication des documents sociaux des trois derniers exercices et l’inscription sur la liste des associés : sans ces pièces, vous ne pouvez ni voter en connaissance de cause ni chiffrer vos droits.

B. Les parts entrent-elles en communauté et que vaut la qualité d’associé au moment du partage ?

Il faut distinguer deux choses que les époux confondent souvent : la qualité d’associé, qui est personnelle, et la valeur pécuniaire des droits sociaux, qui entre dans la communauté. L’article 1401 du Code civil prévoit que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Les parts ou actions acquises à titre onéreux pendant le mariage avec des fonds communs tombent donc en communauté pour leur valeur, même si un seul époux a la qualité d’associé. Au partage, la contre-valeur des titres est portée à l’actif de communauté, tandis que le titre d’associé lui-même reste attaché à l’époux associé s’agissant de parts non négociables.

La première chambre civile l’a rappelé le 28 mars 2018 (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198) : la cour d’appel avait « exactement retenu que ces parts seraient portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d’associé s’y attachant ne relevant pas de l’indivision ». Cette formule contient toute la méthode du partage : on ne coupe pas les parts en deux morceaux, on inscrit leur valeur à la date la plus proche du partage dans la masse à partager, puis on attribue les titres à l’un des époux contre une soulte, ou on organise un rachat. Faites donc établir une évaluation actualisée des titres par un expert-comptable dès l’ouverture des opérations de liquidation, puis actualisez-la à l’approche du partage : entre les deux dates, la valeur peut fortement varier, et c’est la valeur au jour du partage qui compte.

Pour les actions de société anonyme ou de SAS, la règle est plus sévère encore pour l’époux qui agit seul. Le 26 mars 2025, la première chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322), a jugé : « les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté ». Elle en a déduit : « la cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux ». Dans cette affaire, le mari avait cédé seul, en 2013, des actions dépendant de la communauté dissoute ; la Cour a cassé l’arrêt qui validait ces cessions solitaires. Si votre époux a vendu des actions communes après l’ordonnance de non-conciliation ou après le prononcé du divorce sans votre accord, contestez ces cessions : elles ont été consenties en violation du principe du consentement conjoint des indivisaires, et le prix de cession, s’il est inférieur à la valeur réelle, peut révéler un recel.

Le recel de communauté est l’arme la plus puissante de l’époux spolié. L’article 1476 du Code civil renvoie au partage de la communauté les règles des successions, et l’article 1477 du même code sanctionne le recel : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ». L’arrêt du 26 mars 2025 cite la règle en ces termes (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322) : « Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. » Pour obtenir la sanction, vous devez prouver un élément matériel, la dissimulation d’un bien commun, et un élément intentionnel, la volonté de rompre l’égalité du partage. Une cession d’actions à vil prix à une société que l’époux contrôle lui-même, sans information du coindivisaire, caractérise typiquement les deux éléments. Rassemblez les actes de cession, les relevés de prix, les expertises de valeur et les preuves de l’absence d’information, puis demandez au juge, outre la réintégration du bien ou de sa valeur, la privation de toute part sur ce bien au profit de l’époux fautif.

Enfin, surveillez l’opposabilité de votre divorce aux tiers. L’article 262 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. » Tant que la mention n’est pas portée en marge de l’acte de mariage et transcrite, la société et les tiers peuvent se prévaloir de la situation antérieure. Faites accomplir ces formalités sans délai après le prononcé du divorce, notifiez-les à la société par lettre recommandée, et exigez la mise à jour du registre des associés et, le cas échéant, des mentions au registre du commerce.

II. Divorce et argent de la société : dividendes, prix des parts et sortie de l’associé

A. Qui touche les dividendes pendant le divorce et comment récupérer ce qui a été versé au seul titulaire ?

La question des dividendes divise les couples pendant des années : le mari associé encaisse seul les distributions votées chaque année, tandis que son épouse, souvent associée pour moitié en valeur, ne perçoit rien. La réponse dépend de la nature des titres et de la période concernée. Pendant le mariage, les dividendes sont des fruits des biens communs : ils tombent en communauté et doivent profiter aux deux époux, même s’ils sont versés sur le compte du seul titulaire des parts. Après la dissolution de la communauté et jusqu’au partage, les dividendes afférents à des titres communs entrent dans l’indivision post-communautaire et doivent être intégrés à la masse à partager. Seule la qualité d’associé, avec le droit de vote qui l’accompagne, reste personnelle au titulaire s’agissant de parts non négociables.

L’arrêt du 28 mars 2018 illustre la méthode des juges : la cour d’appel avait, selon les motifs reproduits par la Cour (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198), décidé de « fixer le montant des bénéfices et dividendes des sociétés du groupe GVA à intégrer à la masse à partager à 481 783 euros, à parfaire jusqu’au partage, et dire qu’il devra justifier des bénéfices et dividendes qu’il a perçus des sociétés du groupe GVA depuis 2013 par la production, sous astreinte, des procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de ces sociétés depuis cette époque ». Demandez systématiquement au juge, dès l’ouverture des opérations de liquidation, une injonction de produire sous astreinte les procès-verbaux d’assemblées et les relevés de distributions sur toute la période litigieuse, puis une expertise pour reconstituer les sommes à réintégrer. Sans cette reconstitution chiffrée, votre créance de soulte sera sous-évaluée de plusieurs années de dividendes.

L’actualité jurisprudentielle de 2026 confirme l’enjeu : commentant un arrêt récent, la presse juridique relevait que la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait reconnu au conjoint de l’associé le pouvoir de percevoir les dividendes, au motif que le conjoint non associé ne dispose pas d’un pouvoir propre de percevoir les distributions en se fondant sur sa seule vocation à la moitié de la valeur. En pratique, cela signifie que vous ne pouvez pas exiger de la société qu’elle vous verse directement la moitié des dividendes tant que votre qualité d’associé n’est pas reconnue ou que le partage n’est pas intervenu ; en revanche, vous pouvez exiger que ces sommes soient portées au crédit de l’indivision et prises en compte dans vos droits. Adressez à la société une mise en demeure de séquestrer la part litigieuse des distributions entre les mains du notaire chargé de la liquidation, et demandez au juge des référés, si un versement est imminent, une mesure de consignation.

Après la dissolution, l’époux qui cède seul des actions communes commet une faute dont il doit répondre. L’arrêt du 26 mars 2025 rappelle que la cession d’actions communes postérieure à la dissolution requiert l’accord des deux époux, et sanctionne par la cassation les juges qui avaient validé des cessions solitaires au motif que l’associé pouvait disposer seul. Si votre conjoint a vendu des titres communs sans vous, agissez sur deux fronts : demandez l’annulation ou l’inopposabilité de la cession en ce qu’elle porte sur vos droits indivis, et demandez à titre subsidiaire que le prix réel, ou la valeur des titres au jour du partage si elle est supérieure, soit réintégré à l’actif de communauté, avec application des peines du recel si la dissimulation est établie. Pour les dividendes distribués depuis la cession irrégulière, réclamez-en la restitution par le cessionnaire de mauvaise foi ou, à défaut, leur contre-valeur à l’époux cédant.

B. Comment chiffrer les parts au jour du partage et forcer le rachat quand l’agrément bloque la sortie ?

Le chiffrage des droits se fait en trois temps : évaluer les titres à la date la plus proche du partage, déterminer la part de communauté à attribuer à chacun, puis organiser l’attribution ou le rachat. Pour l’évaluation, le juge désigne fréquemment un expert judiciaire chargé d’estimer la valeur des parts ou actions au jour du partage, en fonction des capitaux propres réévalués, de la rentabilité et des décotes éventuelles de minorité ou d’illiquidité. Si votre époux conteste le principe même du rachat ou le prix proposé, l’article 1843-4 du Code civil offre la solution (art. 1843-4) : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Saisissez le président du tribunal judiciaire par assignation en procédure accélérée au fond, en visant expressément l’article 1843-4, et demandez la désignation d’un expert avec une mission précise : évaluer les droits au jour du partage, dire si les règles statutaires de calcul s’appliquent, et chiffrer les distributions à réintégrer.

L’expert désigné sur ce fondement (art. 1843-4) « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Relisez donc le pacte d’associés et les statuts avant toute demande : une formule de prix, une décote ou un multiple d’excédent brut d’exploitation peuvent lier l’expert, sauf si la clause aboutit à priver l’associé sortant de toute valeur réelle. Si les statuts prévoient le rachat sans prix déterminable, le second paragraphe de l’article 1843-4 s’applique et l’expert fixe la valeur selon les critères économiques usuels. Communiquez à l’expert les trois derniers bilans, les attestations de distributions, les contrats majeurs et les éléments exceptionnels, comme une cession d’actif ou un redressement fiscal en cours, qui modifient la valeur.

Quand l’agrément bloque la sortie, la procédure diffère entre SARL et SAS. En SARL, si la société refuse d’agréer votre acquéreur, ou si votre ex-conjoint associé refuse l’agrément du repreneur que vous présentez, l’article L. 223-14 du Code de commerce impose aux associés, dans les trois mois du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts, ou de faire racheter celles-ci par la société avec réduction du capital. Notifiez votre projet de cession à la société et à chaque associé par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, laissez courir le délai de trois mois pendant lequel le silence vaut consentement, et, en cas de refus exprès, exigez par écrit le rachat dans le nouveau délai de trois mois. À défaut de rachat, vous pouvez réaliser la cession initialement prévue, sauf si les parts sont communes et que votre conjoint indivisaire s’y oppose : dans ce cas, demandez au tribunal l’autorisation de passer seul l’acte ou la vente aux enchères des droits indivis.

En SAS, tout dépend des statuts : si une clause d’agrément existe, son refus ne vous laisse que les issues prévues par les statuts et, à défaut, l’action en partage et en licitation ; si aucune clause d’agrément ne figure dans les statuts, vos actions sont librement cessibles et votre ex-conjoint ne peut pas bloquer la vente à un tiers. Vérifiez aussi les clauses d’inaliénabilité, de préemption et d’exclusion : une clause d’exclusion ne peut pas servir à évincer l’époux à vil prix à l’occasion du divorce, et toute exclusion prononcée en violation du contradictoire ou sans motif statutaire peut être annulée. Quand le blocage persiste, le partage judiciaire tranche : l’article 1476 du Code civil soumet le partage de la communauté, « pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes », aux règles des partages entre cohéritiers, avec cette réserve que, pour les communautés dissoutes par divorce, « l’attribution préférentielle n’est jamais de droit ». Vous pouvez donc demander l’attribution préférentielle des parts si votre ancrage dans la société la justifie, mais le juge reste libre de l’accorder ou d’ordonner la licitation.

À Paris et en Île-de-France, ces litiges se concentrent devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle famille pour la liquidation du régime matrimonial et chambre commerciale pour les contestations sur l’agrément et l’expertise de l’article 1843-4. Préparez un dossier en deux volets : le volet familial avec le jugement de divorce, la date d’effet du divorce entre les époux quant aux biens, l’état liquidatif du notaire et la preuve des avertissements donnés ou reçus ; le volet societaire avec les statuts à jour, le registre des associés, les trois derniers procès-verbaux d’assemblées, les actes de cession litigieux et les relevés de dividendes. Les délais parisiens d’expertise s’étirent souvent sur six à douze mois : demandez dès la première audience une provision sur soulte et, si la société distribue pendant l’instance, la consignation de la part litigieuse. Quand l’ex-conjoint contrôle la société et vous prive d’information, sollicitez du juge la désignation d’un mandataire chargé de vous communiquer les documents sociaux, sur le modèle des solutions admises au profit du conjoint reconnu associé.

Conclusion

Le divorce d’un associé ne se résume ni à une simple vente de parts ni à un partage comptable : il faut d’abord qualifier chaque titre, négociable ou non, vérifier l’avertissement et la notification de l’article 1832-2, puis traiter séparément la qualité d’associé et la valeur des droits. Les arrêts de 2025 imposent une discipline stricte : le conjoint peut revendiquer la moitié des parts et exiger les documents sociaux, sauf renonciation sans équivoque ; les actions communes ne se cèdent pas seul après la dissolution ; les dividendes perçus seul doivent être réintégrés et justifiés sous astreinte ; la valeur se fixe au jour du partage, au besoin par l’expert de l’article 1843-4. Avant toute assemblée ou toute signature, faites dater vos courriers, consignez les distributions litigieuses, et saisissez le juge dans les délais de l’article 1427. Un dossier chiffré et notifié à temps transforme un divorce subi en sortie négociée au juste prix.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».