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PLU verrouillé : transformer une grange, un bureau ou un hangar en logement par dérogation (loi du 16 juin 2025) — demande, refus et recours (2026)

Votre projet est simple sur le papier : transformer une grange familiale, un ancien hangar ou des bureaux devenus vacants en logement. La mairie vous oppose pourtant une fin de non-recevoir tout aussi simple : le plan local d’urbanisme n’autorise pas l’habitation à cet endroit, le bâtiment n’est pas repéré pour changer de destination, la zone est agricole ou naturelle et le règlement n’y accepte que l’exploitation. Pendant longtemps, ce refus fermait presque toute discussion. Une loi récente change la donne : la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements a créé un article L. 152-6-5 du code de l’urbanisme qui permet à l’autorité compétente d’autoriser, par dérogation aux règles de destinations du PLU, le changement de destination d’un bâtiment vers l’habitation. Le texte est entré en vigueur en 2025 et sa version applicable a été vérifiée en vigueur au 14 septembre 2026.

Cette dérogation ne supprime ni le permis, ni la déclaration préalable, ni l’avis conforme de la commission départementale quand le projet se situe en zone agricole, ni le contrôle du juge. Elle ouvre une voie nouvelle à côté de la voie classique du bâtiment repéré au PLU, avec ses propres conditions, ses propres motifs de refus et son propre contentieux. Comprendre l’articulation entre les deux régimes décide du succès de la demande : un dossier présenté sur le mauvais fondement, un bâtiment en état de ruine présenté comme une grange à convertir, une autorisation sollicitée sans l’avis conforme requis ou des travaux engagés avant la décision exposent au refus, puis à l’annulation et aux sanctions pénales. Cet article expose d’abord le verrou classique et la manière de le traiter, puis la dérogation nouvelle et la façon de la solliciter, avant d’expliquer comment contester un refus et comment sécuriser l’autorisation obtenue.

I. Le verrou du PLU subsiste : identifier la règle applicable avant de déposer quoi que ce soit

A. Bâtiment repéré, avis conforme et bonne autorisation : le régime classique du changement de destination en zone agricole et naturelle

En zone agricole, naturelle ou forestière, le changement de destination d’un bâtiment n’est pas libre. Le mécanisme de droit commun repose sur le repérage : le règlement du PLU prévoit que le règlement peut désigner les bâtiments admis au changement de destination selon l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dont le texte vise « les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». Le même article ajoute que « Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers », et en zone naturelle à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’avis est conforme : défavorable, il lie l’autorité qui instruit et impose le refus. Le service public résume cette logique sur sa page consacrée à la zone agricole : hors bâtiments nécessaires à l’exploitation ou équipements collectifs compatibles, la construction ou la transformation d’un bâtiment d’habitation suppose que le PLU l’ait prévue, comme le rappelle la fiche de service-public.fr consacrée à la construction et à l’aménagement en zone agricole.

Première vérification concrète : le bâtiment figure-t-il sur le document graphique du PLU, souvent par une étoile ou un pastillage, comme pouvant changer de destination ? La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé le 26 juin 2025, dans une affaire où les demandeurs contestaient le certificat d’urbanisme déclarant non réalisable leur projet de changement de destination d’un bâtiment agricole, que le règlement n’interdisait ni n’autorisait le projet en dehors du repérage et que le bâtiment, non identifié sur le document graphique, ne pouvait prétendre au changement de destination sur ce fondement ; la contestation du certificat a été rejetée et les requérants ont été condamnés aux frais exposés par la commune (CAA Toulouse, 4e chambre, 26 juin 2025, n° 23TL01686). Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le 21 mars 2025 la contestation d’un certificat d’urbanisme en zone agricole, en condamnant la requérante à verser 1 500 euros à la commune (CAA Nantes, 2e chambre, 21 mars 2025, n° 23NT01819). Un certificat négatif fondé sur l’absence de repérage se conteste donc difficilement tant que le PLU n’a pas désigné le bâtiment.

Deuxième vérification : le bâtiment existe-t-il juridiquement ? Une ruine n’est pas un bâtiment. La cour administrative d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 16 juin 2020 à propos d’un permis de construire délivré pour transformer un bâtiment agricole en maison d’habitation à Espelette : l’édifice étant à l’état de ruine, il « ne saurait donc être regardé comme un bâtiment au sens de ces dispositions » de l’article L. 151-11, et le projet « ne pouvait être autorisé sur le fondement de l’article L. 151-11 » ; la cour a également écarté la restauration sur le fondement des dispositions alors applicables, faute de pouvoir bénéficier « d’un simple projet de restauration », et relevé que le pétitionnaire, non exploitant agricole, n’établissait pas que la construction serait liée à une exploitation comme l’exigeait le règlement de la zone ; l’annulation du permis prononcée par le tribunal administratif de Pau a été confirmée et la requête de la commune rejetée (CAA Bordeaux, 5e chambre, 16 juin 2020, n° 18BX03135). La restauration prévue à l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme suppose elle-même qu’il reste « l’essentiel des murs porteurs », que « son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien » et que soient respectées « les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Des murs effondrés, une toiture disparue et une végétation ayant envahi l’ensemble ferment en pratique les deux voies à la fois.

Troisième vérification : la bonne autorisation. Le principe posé par l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme est que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire », un décret précisant les changements de destination soumis à permis. Relèvent du permis, selon l’article R*421-14 du code de l’urbanisme, « Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ». Relèvent de la déclaration préalable, selon l’article R*421-17 du code de l’urbanisme, « Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 », le contrôle ne portant pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination. Les destinations elles-mêmes sont fixées par l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation », auxquelles s’ajoutent le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et les « 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ». Passer d’une grange relevant de l’exploitation agricole à de l’habitation change de destination au sens de ces textes : sans travaux sur les structures ni la façade, une déclaration préalable suffit en principe ; dès que le projet touche aux murs porteurs ou modifie la façade, le permis s’impose. Pour les habitations déjà existantes en zone agricole, l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme autorise extensions et annexes dès lors qu’elles « ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site », le règlement en précisant les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité.

Réflexe utile avant tout dépôt : demander un certificat d’urbanisme opérationnel. Quand il est positif, l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme prévoit que, si la demande d’autorisation ou la déclaration est déposée « dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Dix-huit mois de stabilité valent mieux qu’un dépôt aveugle suivi d’un refus fondé sur un PLU modifié entre-temps.

B. La dérogation nouvelle : transformer en logement malgré un PLU qui l’interdit

Lorsque le bâtiment n’est pas repéré au PLU, ou que le règlement de la zone interdit l’habitation, la voie classique est fermée. C’est ici qu’intervient la dérogation créée par la loi du 16 juin 2025. Le I de l’article L. 152-6-5 dispose qu’en tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, « l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ». La dérogation « s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme » : le projet global, transformation plus extension, peut être couvert par la même décision. Plusieurs commentateurs y voient un complément du régime du repérage, qui subsiste pour les bâtiments désignés au PLU.

La dérogation est une faculté, pas un droit. Le texte énumère limitativement les motifs pour lesquels elle « peut être refusée » : « La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle », et « le refus est motivé ». Concrètement, une grange isolée sans desserte, exposée au bruit d’une installation classée voisine ou située dans une commune dont les écoles sont saturées s’expose à un refus motivé sur l’un de ces fondements. À l’inverse, un refus fondé sur le seul motif que « le PLU interdit l’habitation » méconnaît l’objet même de la dérogation et constitue une erreur de droit : la dérogation existe précisément pour écarter cette interdiction. Le dossier doit donc documenter chacun des critères : absence de nuisance avérée, accès effectif par transports collectifs, voies cyclables ou cheminements, capacité scolaire et cohérence avec la mixité du secteur.

Garantie procédurale (article L. 152-6-5) : l’autorité qui souhaite accorder la dérogation « Lorsqu’elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme recueille l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu », et « Un avis défavorable ne peut être rendu qu’au regard des critères mentionnés au même I ». L’avis conforme lie : défavorable, il interdit d’accorder la dérogation, mais il ne peut lui-même reposer que sur les quatre familles de motifs légaux. Cette architecture ressemble à celle de l’avis conforme de la commission départementale en zone agricole, sans s’y substituer : quand le projet relève aussi du champ de l’article L. 151-11, par exemple un bâtiment repéré nécessitant en outre une dérogation sur un autre point, chaque avis conforme conserve son terrain. Le demandeur a donc deux interlocuteurs potentiels à convaincre, la commission départementale et l’autorité compétente en matière de PLU, et doit adapter ses pièces à chacun.

Stratégie de dépôt : solliciter expressément la dérogation dans la demande, viser l’article L. 152-6-5, joindre les justificatifs correspondant aux quatre critères et, si un certificat d’urbanisme a été obtenu, le verser au dossier. Ne pas se contenter d’une déclaration préalable quand des travaux structurels ou de façade accompagnent le changement de destination : la dérogation se greffe sur l’autorisation d’urbanisme, permis ou déclaration, exigée par la nature des travaux, et une autorisation délivrée sur un fondement erroné reste fragile. Enfin, anticiper la question de l’usage : le Conseil d’État a jugé le 9 février 2023, à propos de locaux transformés en bureaux à Marseille, que la non-opposition à la déclaration préalable de changement de destination ne valait pas autorisation de changement d’usage au sens du code de la construction et de l’habitation, et il a rejeté le pourvoi dirigé contre le refus d’autorisation d’usage (CE, 5e chambre, 9 février 2023, n° 462409). En zone tendue, un changement d’usage vers l’habitation peut exiger une autorisation distincte : vérifier ce second régime avant d’investir dans les travaux.

II. Refus, recours et sécurisation : contester utilement et protéger l’autorisation obtenue

A. Contester le refus de dérogation, l’opposition à déclaration ou le certificat négatif

Tout refus doit d’abord être lu. Un refus de dérogation doit être motivé et ne peut reposer que sur les critères légaux : nuisances, accessibilité, démographie scolaire, mixité sociale et fonctionnelle. Un refus qui invoque la seule interdiction du PLU, qui ajoute un motif étranger à la liste ou qui affirme une nuisance sans pièce au dossier encourt l’annulation pour erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation ou défaut de motivation. Un refus fondé sur l’absence d’avis conforme, départemental ou de l’autorité compétente en matière de PLU, doit indiquer précisément quel avis manque et pourquoi : au demandeur de compléter ou de discuter la base légale de l’exigence. Une opposition à déclaration préalable fondée sur un changement de destination soumis à permis, ou un refus de permis fondé sur l’absence de repérage alors que la dérogation était expressément sollicitée, révèle une instruction menée sur le mauvais fondement et fournit un moyen sérieux.

Le recours de droit commun est le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification de la décision. Un recours gracieux adressé au maire dans ce délai proroge le délai contentieux et permet parfois d’obtenir un réexamen, notamment quand le dossier est complété sur le critère ayant motivé le refus : étude acoustique, attestation de desserte, données scolaires actualisées. Formalité trop souvent oubliée et sanctionnée par l’irrecevabilité : selon l’article R*600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contre une décision d’occupation du sol doit le notifier « à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation », « par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt » du recours, « à peine d’irrecevabilité ». Le recours gracieux doit lui aussi être notifié dans les mêmes formes s’il est destiné à préserver un recours contentieux ultérieur. Quinze jours francs passent vite : programmer la notification le jour même du dépôt.

Le contentieux du certificat d’urbanisme négatif obéit à la même discipline mais offre moins de prise, comme l’illustrent les deux arrêts de 2025 cités plus haut : quand le PLU ne désigne pas le bâtiment, le juge valide le certificat déclarant le projet non réalisable. La contestation ne devient crédible que si le demandeur démontre une illégalité du PLU lui-même, par exemple une erreur manifeste dans le choix des bâtiments désignés, ou s’il bascule sur le terrain de la dérogation L. 152-6-5 en déposant une vraie demande d’autorisation assortie de cette demande de dérogation. Attaquer le certificat pour obtenir indirectement ce qu’une demande d’autorisation n’a pas sollicité aboutit au rejet et à une condamnation aux frais, comme à Toulouse et à Nantes.

Ne jamais purger un refus en construisant sans autorisation. La Cour de cassation a rejeté le 3 septembre 2024 le pourvoi d’un propriétaire condamné pour travaux exécutés en méconnaissance du PLU et sans déclaration régulière : 25 000 euros d’amende, remise en état des lieux sous astreinte et retour à la destination antérieure (Cass. crim., 3 septembre 2024, n° 23-85.489). Le code de l’urbanisme punit d’une amende « comprise entre 1 200 euros » et un montant pouvant atteindre 300 000 euros, voire 6 000 euros par mètre carré de surface construite, le fait d’exécuter des travaux soumis à autorisation « en méconnaissance » des règles ou des prescriptions imposées, avec six mois d’emprisonnement en cas de récidive (article L. 480-4). Le tribunal peut ordonner la démolition ou la remise en état sous astreinte, dont le montant journalier finit souvent par dépasser le coût des travaux eux-mêmes. Un refus se conteste, il ne se contourne pas.

B. Sécuriser l’autorisation : affichage, tiers et articulation avec les autres régimes

L’autorisation obtenue, avec ou sans dérogation, reste exposée au recours des tiers pendant un délai qui ne court qu’à compter d’un affichage régulier. Selon l’article R*600-2 du code de l’urbanisme, « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ». Afficher dès la délivrance, sur un panneau visible depuis la voie publique, complet et maintenu sans interruption pendant deux mois, puis conserver les preuves de cet affichage continu : constats d’huissier en début et en fin de période, photographies datées, attestations de voisins. Un affichage discontinu ou incomplet laisse le délai ouvert et expose à un recours tardif mais recevable. Le bénéficiaire qui fait l’objet d’un recours de tiers doit vérifier que l’auteur a satisfait à l’obligation de notification de l’article R*600-1 dans les quinze jours francs : à défaut, l’irrecevabilité peut être soulevée.

Une construction édifiée conformément à un permis bénéficie en outre d’une protection substantielle contre la démolition judiciaire. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme prévoit que le propriétaire « ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative » et, hors saisine par le représentant de l’État, que si la construction se situe dans certaines zones protégées qu’il énumère. Autrement dit, sans annulation préalable du permis par le juge administratif, le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition pour violation des règles d’urbanisme. Cette protection ne couvre ni les travaux sans permis, ni les non-conformités au permis lui-même, ni les atteintes aux droits des tiers fondées sur le droit privé : troubles anormaux de voisinage, vues, servitudes. Distinguer en permanence la légalité de l’autorisation et les droits privés des voisins évite les illusions : gagner contre la mairie n’éteint pas l’action du voisin fondée sur le trouble, et transiger avec le voisin ne purge pas l’illégalité de l’autorisation.

Dernière articulation, souvent négligée dans les dossiers ruraux qui comportent aussi un local d’activité : la destination d’urbanisme et l’usage au sens du code de la construction et de l’habitation sont deux régimes distincts, comme l’a jugé le Conseil d’État en 2023. Un local transformé en logement par dérogation L. 152-6-5 dans une commune appliquant le régime du changement d’usage doit, le cas échéant, obtenir aussi cette seconde autorisation ; son refus se conteste par ses propres voies et ne se régularise pas par l’autorisation d’urbanisme. Vérifier également les servitudes d’utilité publique grevant le terrain, les périmètres de protection patrimoniale avec avis de l’architecte des Bâtiments de France, les plans de prévention des risques et les raccordements aux réseaux : la dérogation écarte les seules règles de destinations du PLU, pas le reste du droit applicable. Le dossier complet réunit donc le titre de propriété, le règlement et le zonage du PLU avec le document graphique, le certificat d’urbanisme, l’avis ou la preuve de saisine de la commission compétente, les justificatifs des quatre critères de la dérogation, les pièces techniques des travaux et, quand elle existe, l’attestation de non-opposition ou le permis avec son affichage. Pour une stratégie de recours adaptée à un refus déjà notifié, l’analyse d’un avocat en permis de construire et recours à Paris permet de vérifier le fondement exact du refus avant l’expiration des délais.

Un logement créé sans l’autorisation requise coûte toujours plus cher que l’autorisation elle-même. La dérogation de 2025 offre une issue là où le PLU semblait sans appel, à condition de la demander expressément, de prouver les quatre critères et de respecter chaque formalité de procédure. Le contentieux récent des certificats négatifs montre que le juge ne supplée pas les pièces manquantes : il contrôle la légalité, pas l’opportunité. Un dossier complet, un affichage continu et un recours notifié dans les quinze jours francs restent les trois gestes qui décident de l’issue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».