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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Créer une société en Uruguay (SA à Montevideo ou en zone franche) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis et redressement, comment contester ?

Un entrepreneur installé en France crée une sociedad anónima à Montevideo, parfois logée dans une zone franche uruguayenne qui l’exonère d’impôt local, continue de signer les contrats depuis son bureau parisien, fait facturer ses clients français par la société de Montevideo et laisse les profits s’accumuler sur un compte à Punta del Este en pensant que l’impôt français attendra une distribution qui ne viendra jamais. La proposition de rectification qui arrive deux ou trois ans plus tard change la donne : l’administration peut soutenir que la société uruguayenne est exploitée en France, qu’elle y dispose d’un établissement stable, que les sommes facturées sont imposables au nom du dirigeant français et que les bénéfices non distribués relèvent déjà de l’impôt sur le revenu. L’Uruguay présente en outre une particularité redoutable : il n’existe pas de convention fiscale entre la France et l’Uruguay pour trancher les conflits de résidence et répartir les droits d’imposer, de sorte qu’aucune clause de départage ne protège le montage et que la double imposition guette chaque flux. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, quand la société de Montevideo devient imposable en France, comment l’administration chiffre les rappels sur les prestations, les bénéfices et la TVA, et par quels moyens concrets un entrepreneur peut sécuriser son implantation ou contester un redressement déjà notifié.

I. Pourquoi votre société uruguayenne reste imposée en France quand vous la pilotez depuis Paris ?

A. Créer une société en Uruguay et la diriger depuis la France : comment le siège de direction effective fait tout basculer

Le point de départ se trouve dans l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », tout en ajoutant « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Avec l’Uruguay, le second membre de la phrase ne joue pas : le Sénat constate que l’absence de convention fiscale entre la France et l’Uruguay expose les entreprises françaises installées en Uruguay à une double imposition, et la négociation d’une convention figure seulement parmi les objectifs français, sans texte applicable à ce jour. Reste donc le premier membre, l’entreprise exploitée en France, que la jurisprudence apprécie au lieu où la société est réellement dirigée. La doctrine administrative définit ce critère sans détour : le lieu où se prennent les décisions stratégiques de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires, comme le précise la doctrine administrative sur le siège de direction effective. Quand le dirigeant habite en France, signe les devis depuis la France, recrute depuis la France et donne ses instructions par téléphone à un prestataire de domiciliation de Montevideo, le siège de direction effective se situe en France, quel que soit le certificat d’immatriculation uruguayen affiché au mur.

La cour administrative d’appel de Paris vient d’en donner une illustration saisissante dans un arrêt du 11 décembre 2024. La société Anotech Energy Global Solutions Ltd, immatriculée au Royaume-Uni, soutenait que son siège de direction effective se trouvait outre-Manche, qu’elle y disposait de salariés et d’une activité réelle, et que l’administration confondait siège de direction effective et établissement stable. La cour a relevé que la société n’avait disposé d’aucun salarié jusqu’en 2015 puis d’une seule salariée, que plus de cent trente sociétés partageaient la même domiciliation, et elle en a déduit que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques étaient, de manière quasi exclusive, gérées depuis la France. Elle a jugé que « le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », ce qui a entraîné l’imposition en France de l’ensemble de ses résultats sur plusieurs exercices, assortie des majorations pour activité occulte. Transposée à une SA de Montevideo dont le seul ancrage local serait une adresse de domiciliation et un comptable, la leçon est directe : l’arrêt Anotech du 11 décembre 2024 montre que le vérificateur reconstitue le lieu réel des décisions à partir des agendas, des adresses IP de connexion, des signataires des contrats, des déplacements et des échanges de messages, et que l’absence de salariés et de bureaux propres à l’étranger pèse lourd dans son raisonnement.

Face à ce risque, les preuves de substance se préparent avant le contrôle, pas pendant. Une société uruguayenne défendable dispose de locaux propres à Montevideo, de salariés qui y travaillent effectivement, de comptes rendus de réunions tenues sur place, de décisions d’investissement signées en Uruguay et d’une comptabilité locale sincère. À l’inverse, les montages où le dirigeant résidant en France cumule tous les pouvoirs, où les contrats sont négociés à Paris puis simplement refacturés par Montevideo, et où la trésorerie revient en France au gré des besoins personnels du dirigeant, cumulent le risque de résidence fiscale française de la société et celui d’une majoration de 80 % pour activité occulte, comme celle que le Conseil d’État a laissé prospérer dans l’affaire Serdi jugée en 2018. Pour replacer ce débat dans l’ensemble des risques qu’une implantation pilotée depuis la France fait courir, la lecture de l’analyse consacrée aux implantations pilotées depuis la France permet de vérifier si le dossier cumule un risque de siège effectif, un risque d’établissement stable et un risque sur les flux, ce qui commande des preuves distinctes pour chaque terrain.

B. Établissement stable en France : pourquoi votre bureau parisien suffit à faire imposer la société de Montevideo

Même quand la société uruguayenne échappe à la qualification de résidente fiscale française, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. Le mécanisme permet d’imposer en France la fraction des bénéfices rattachable à l’activité exercée sur le territoire, sans avoir à démontrer que l’ensemble de la société est piloté depuis la France. Le Conseil d’État, statuant en Section le 16 février 2018 dans l’affaire Azur Villas, a fixé le test applicable aux sociétés étrangères opérant en France : pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société étrangère doit « soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Dans cette affaire, la société de droit anglais servait d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas sur la Côte d’Azur, et la cour d’appel avait relevé des locaux permanents en France, du matériel informatique dédié à l’activité, des procurations bancaires entre les mains de la gérante et une gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière exercée depuis le territoire. Le Conseil d’État a validé la qualification d’établissement stable et laissé prospérer l’imposition, au nom de la dirigeante, des bénéfices reconstitués de cet établissement. La décision Azur Villas du 16 février 2018 doit être lue attentivement par tout entrepreneur qui conserve en France un bureau, un atelier, un entrepôt ou même un simple salarié doté du pouvoir de conclure : chacun de ces éléments peut constituer l’installation fixe ou l’agent dépendant qui déclenche l’imposition partielle en France.

La conséquence financière dépasse le seul impôt sur les sociétés. Dans l’affaire Azur Villas, l’administration a imposé la dirigeante sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts, selon lequel sont réputés distribués « Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital », en établissant qu’elle était le seul maître de l’affaire et avait appréhendé les sommes. Pour une SA uruguayenne dont le dirigeant résidant en France utilise librement la trésorerie de Montevideo, le raisonnement se transpose sans difficulté : les bénéfices reconstitués de l’établissement stable français, faute d’avoir été mis en réserve ou incorporés au capital dans des conditions opposables, sont regardés comme distribués au maître de l’affaire et imposés entre ses mains à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Le dirigeant paie donc deux fois dans les faits, une fois au titre de la société et une fois à titre personnel, sans qu’aucune convention franco-uruguayenne ne vienne plafonner la retenue ou éliminer la double imposition, puisque cette convention n’existe pas. La parade consiste à documenter les flux : conventions de trésorerie écrites, intérêts aux conditions de marché, distributions formellement décidées et comptabilisées, et séparation stricte entre les dépenses de la société et les dépenses personnelles du dirigeant.

Un point aggrave encore la situation des sociétés logées en zone franche uruguayenne : l’administration française connaît ces régimes. Les utilisateurs de zone franche sont exonérés de l’essentiel des impôts nationaux uruguayens sur les activités exercées dans la zone, ce qui rend la comparaison avec l’impôt français particulièrement défavorable en cas d’application des dispositifs anti-évasion. Surtout, l’Uruguay figure dans la doctrine administrative parmi les États avec lesquels la France dispose d’une clause d’échange de renseignements en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de TVA, de droits de mutation et d’impôt sur la fortune immobilière, sans clause d’assistance au recouvrement. Concrètement, le vérificateur français peut obtenir des autorités uruguayennes les relevés bancaires, les statuts, la composition de l’actionnariat et les états financiers de la société de Montevideo, comme l’administration l’avait fait auprès du Luxembourg dans l’affaire Addyx jugée par le Conseil d’État en juillet 2026. L’opacité bancaire n’est plus une protection : la défense doit reposer sur la réalité de l’activité, jamais sur le secret.

II. Comment les profits remontés d’Uruguay sont retaxés en France et comment contester le redressement ?

A. Facturer depuis Montevideo ou détenir la SA : quand l’article 155 A et l’article 123 bis rattrapent chaque euro

Le premier piège guette l’entrepreneur qui travaille en France mais fait facturer ses prestations par sa société uruguayenne. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes établies en France sont imposables au nom de ces dernières, notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », et en tout état de cause « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le dirigeant qui contrôle sa SA de Montevideo remplit presque toujours la première branche, et la société logée en zone franche, exonérée d’impôt local, remplit presque toujours la seconde. Le Conseil d’État applique ce texte avec constance : dans l’affaire du pilote d’hélicoptères facturant via une société de Jersey, il a jugé que les sommes en cause « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte », et il a rejeté le pourvoi du contribuable. La décision du 4 novembre 2020 ajoute une précision redoutable : la catégorie d’imposition des sommes retaxées dépend de l’analyse des relations entre le prestataire français et le client final, de sorte que le dirigeant peut se voir imposer en traitements et salaires, en bénéfices industriels et commerciaux ou en bénéfices non commerciaux selon son organisation réelle, avec les cotisations sociales qui accompagnent chaque catégorie.

Dans l’affaire Serdi jugée le 12 octobre 2018, le Conseil d’État a apporté deux compléments que les dossiers uruguayens croisent systématiquement. D’abord, sur la preuve du lieu des prestations : « Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié ou établie hors de Franceet relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. » Le dirigeant qui plaide que ses prestations sont rendues depuis Montevideo doit donc produire des justifications tangibles, billets d’avion, relevés de présence, journaux de mission, car sa simple affirmation ne suffit pas quand l’administration établit sa présence régulière en France. Ensuite, sur la double imposition : le Conseil d’État a jugé que la réserve d’interprétation qui interdit de soumettre le contribuable à une double imposition au titre d’un même impôt « ne pouvait, en tout état de cause, concerner que les impositions françaises », de sorte que l’impôt payé en Uruguay ne neutralise pas le redressement français. La décision Serdi du 12 octobre 2018, qui a rejeté le pourvoi des contribuables et maintenu la majoration de 80 % pour activité occulte, doit inciter à déclarer les flux dès l’origine plutôt qu’à tenter le pari du silence.

Le second piège vise l’associé qui détient la SA uruguayenne sans s’en servir pour facturer, en laissant les bénéfices s’accumuler à Montevideo. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». La doctrine administrative confirme le champ du dispositif : le dispositif vise les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une structure étrangère à régime privilégié dont le patrimoine est surtout financier et monétaire, comme l’explique la doctrine administrative consacrée à l’article 123 bis. Une SA de Montevideo qui se contente de détenir un portefeuille de titres ou de laisser dormir de la trésorerie sur des comptes, surtout si elle bénéficie d’une exonération de zone franche, entre dans le portrait-robot du texte, et ses bénéfices sont alors « déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France », puis imposés chaque année entre les mains de l’associé français sans attendre de distribution.

Le Conseil d’État vient toutefois d’apporter, le 6 juillet 2026, une nuance capitale que les vérificateurs devront respecter. Dans l’affaire Addyx, des résidents français avaient apporté les titres de leur société française à des sociétés unipersonnelles luxembourgeoises, et l’administration avait appliqué l’article 123 bis aux bénéfices de ces sociétés. Le Conseil d’État a jugé qu’« Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable », puis que le législateur « a entendu lutter contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié », de sorte que le texte ne s’applique pas aux bénéfices d’une société étrangère assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8. La décision Addyx du 6 juillet 2026 a annulé l’arrêt d’appel et déchargé les contribuables pour ce motif. Pour une SA uruguayenne, opaque et dotée de la personnalité morale, l’assimilation se fera le plus souvent avec une société de capitaux française, ce qui laisse l’article 123 bis applicable, mais la qualification exacte de la forme uruguayenne choisie doit être examinée au cas par cas, car une forme translucide ferait basculer le litige sur un autre terrain. Enfin, les flux versés à la société de Montevideo subissent la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, qui frappe les sommes « payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », tandis que l’article 238 A du même code refuse la déduction des rémunérations versées à un bénéficiaire soumis à un régime privilégié, sauf si le débiteur « apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », le régime étant privilégié quand l’impôt local est « inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». L’exonération de zone franche uruguayenne rend ce seuil facile à atteindre pour l’administration.

B. Partir s’installer en Uruguay, fixer les prix entre vos sociétés et gérer la TVA : exit tax, prix de transfert et réflexes de contestation

Beaucoup d’entrepreneurs envisagent l’étape suivante : quitter la France pour s’installer à Montevideo ou à Punta del Este, en conservant leurs titres. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », lorsque ces droits représentent au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale dépasse 800 000 euros. L’entrepreneur qui détient sa SA uruguayenne et ses autres participations au moment du départ doit donc chiffrer ses plus-values latentes, examiner le sursis de paiement et ses garanties, et suivre les dégrèvements liés à la conservation des titres, car l’oubli de la déclaration de transfert expose à des pénalités qui s’ajoutent à l’impôt. Le départ physique ne règle d’ailleurs rien sur le passé : les exercices pendant lesquels la société était pilotée depuis la France restent redressables dans les délais de reprise, et un départ précipité après réception d’un avis de vérification peut être interprété comme un indice d’activité occulte.

Quand une société française et la SA uruguayenne coexistent au sein d’un même groupe, l’administration examine aussi les prix des transactions internes. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Des redevances de gestion versées par la société française à la société de Montevideo sans contrepartie identifiable, des marchandises facturées à prix minoré, des prêts sans intérêts ou des abandons de créances au profit de la filiale uruguayenne constituent des transferts indirects de bénéfices que le vérificateur réintègre avec intérêts de retard et pénalités. La défense repose sur une documentation de prix de transfert établie à froid : méthode de comparaison avec des transactions entre entreprises indépendantes, analyse fonctionnelle des rôles de chaque société, et factures détaillées qui rattachent chaque paiement à une prestation réelle. Les management fees forfaitaires, versés chaque mois pour un montant rond sans rapport d’activité, sont les premiers redressés.

La TVA complète le tableau des rappels possibles. Sont soumises à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et le Conseil d’État a confirmé des rappels de TVA infligés à une société britannique qui opérait en France par l’intermédiaire de contrats conclus avec une société française, en rejetant l’intégralité de son pourvoi. La décision PetO Ferrymasters du 4 avril 2018 montre que l’absence d’établissement physique immatriculé ne met pas à l’abri des rappels de taxe sur le chiffre d’affaires quand les prestations sont matériellement exécutées ou utilisées en France. Pour une société de Montevideo qui fournit des services à des clients français, la question du lieu d’imposition, de l’identification à la TVA en France et de l’autoliquidation par le client doit être traitée avant la première facture, car les rappels portent sur plusieurs années et s’accompagnent d’intérêts moratoires qui en doublent presque le poids.

Quand la proposition de rectification est déjà arrivée, la contestation suit un ordre imposé par la procédure. La réponse aux observations du contribuable doit contester chaque chef de redressement avec ses propres pièces : bail et bulletins de paie uruguayens pour la substance, agendas et preuves de présence pour le lieu des prestations, comptabilité analytique pour les prix de transfert, mandats et délégations écrites pour démontrer qui décide quoi et où. Le moyen tiré de l’erreur de qualification, par exemple l’application de l’article 123 bis à une structure qui n’est pas principalement financière ou qui devrait être assimilée à une société de personnes, se plaide avant les moyens de chiffrage, car une erreur de droit fait tomber l’ensemble du chef de redressement, comme l’a montré l’affaire Addyx. La demande de pièces issues de l’assistance administrative s’impose aussi : si l’administration s’appuie sur des renseignements obtenus de l’Uruguay, le contribuable peut exiger la communication des documents sur lesquels elle fonde son raisonnement, et leur absence fragilise la procédure. Enfin, chaque pénalité se conteste séparément : la majoration pour activité occulte suppose la démonstration d’une dissimulation caractérisée, et le seul fait de s’être trompé sur la résidence fiscale de la société ne suffit pas à l’établir quand des déclarations ont été déposées, même imparfaites.

Conclusion

Créer une société en Uruguay en restant en France n’efface pas l’impôt français, et l’absence de convention fiscale entre les deux pays retire au montage le filet de sécurité dont bénéficient les implantations couvertes par un traité. Quand la SA de Montevideo est dirigée depuis Paris, l’administration peut la regarder comme exploitée en France et imposer l’ensemble de ses bénéfices, comme la cour administrative d’appel de Paris l’a fait pour une société britannique sans substance. Quand elle conserve des relais en France, l’établissement stable permet d’imposer la part française des profits, et les sommes que le dirigeant s’attribue sont taxées comme des revenus distribués. Quand le dirigeant facture ses clients français par Montevideo, l’article 155 A ramène les sommes entre ses mains, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État sur les services rendus pour l’essentiel depuis la France. Quand il se contente de détenir une structure aux actifs financiers placée sous un régime privilégié, l’article 123 bis impose chaque année les bénéfices non distribués, sous réserve de la qualification exacte de la forme uruguayenne au regard de la décision Addyx de juillet 2026. Les prix intragroupe, la retenue à la source sur les sommes versées depuis la France, la non-déductibilité des versements vers un bénéficiaire privilégié, la TVA sur les prestations utilisées en France et l’exit tax en cas de départ complètent un dispositif où chaque flux est contrôlé. Les implantations défendables sont celles qui inversent la charge de la preuve par la substance : salariés, locaux, décisions et clients réels en Uruguay, flux documentés, déclarations déposées des deux côtés. Tout le reste appelle une régularisation rapide, avant que les intérêts de retard et les majorations ne rendent le montage plus coûteux que l’impôt qu’il prétendait éviter.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».