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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Créer une société en Malaisie (Sdn Bhd à Kuala Lumpur ou Labuan) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société en Malaisie tout en restant vivre et travailler en France fait partie des montages que les agences d’expatriation vendent le mieux : Sdn Bhd à Kuala Lumpur pour afficher une présence en Asie du Sud-Est, entité de Labuan à 3 % pour loger des bénéfices, facturation de clients français depuis un compte malaisien. Le discours commercial insiste sur la simplicité de l’immatriculation et sur le taux réduit. Il passe sous silence la question que l’administration fiscale française pose en premier lors d’un contrôle : où se trouve réellement le siège de direction effective de cette société, et existe-t-il un établissement stable en France. Quand la réponse pointe vers Paris, Lyon ou Bordeaux, le montage bascule. La société malaisienne devient imposable en France sur les bénéfices exploités ici, l’entrepreneur reste imposable sur les sommes facturées par sa société écran, et les majorations pour activité occulte ou manquement délibéré s’ajoutent aux droits. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, les deux vagues de redressement qui visent ces schémas : d’abord la résidence fiscale de la société et l’établissement stable, ensuite l’imposition personnelle de l’entrepreneur et la fiscalisation des bénéfices logés à Labuan. Chaque risque est accompagné de ses moyens de défense et de la manière de contester.

I. Créer une société en Malaisie en restant en France : le siège de direction effective et l’établissement stable, les deux questions que le fisc tranche en premier

A. Créer une Sdn Bhd à Kuala Lumpur dirigée depuis Paris : le siège de direction effective rend la société résidente fiscale de France

Le point de départ du raisonnement français tient en une phrase de l’article 209 du code général des impôts le champ de l’impôt sur les sociétés : la France retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Kuala Lumpur, dotée d’un company number malaisien et d’un compte bancaire à Labuan ou à Kuala Lumpur, n’est donc pas automatiquement hors d’atteinte du fisc français. Tout dépend du lieu où elle est réellement dirigée. Quand le dirigeant vit en France, signe les contrats depuis la France, pilote les équipes depuis la France et prend les décisions stratégiques depuis son domicile français, l’administration soutient que l’entreprise est exploitée en France et que son siège de direction effective s’y trouve. La convention fiscale franco-malaisienne, signée à Paris le 24 avril 1975 et actualisée par la convention multilatérale entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France, ne protège pas ce montage. Son article 4 tranche le conflit de résidence pour les sociétés en faveur de l’Etat où se trouve leur siège de direction effective. Autrement dit, en cas de double résidence revendiquée, la convention elle-même renvoie au siège de direction effective. Si ce siège est en France, la société est résidente de France au sens conventionnel et la Malaisie ne fait pas écran.

La jurisprudence récente donne à cette analyse une force redoutable. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 devenu une référence en matière de domiciliation artificielle, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’une société immatriculée au Royaume-Uni, qui soutenait que son siège de direction effective s’y trouvait, devait en réalité être regardée comme dirigée depuis la France. Les juges ont relevé que « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». Le raisonnement est directement transposable à une Sdn Bhd malaisienne : adresse de domiciliation chez un prestataire de Kuala Lumpur, aucun salarié sur place, comptabilité tenue par un cabinet local qui ne fait qu’enregistrer des décisions prises à Paris, correspondances et signatures électroniques localisées en France. Chacun de ces indices, relevé lors d’une visite domiciliaire ou d’un contrôle, nourrit la démonstration d’un siège français. La cour a en outre validé l’application des majorations pour activité occulte, l’article 1728 du code général des impôts prévoyant « c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte », au motif que la société n’avait ni déclaré son activité ni déposé de déclarations en France. La sanction financière dépasse alors largement le coût des économies d’impôt espérées.

Le sort du dirigeant personne physique mérite un paragraphe distinct, car certains entrepreneurs envisagent de quitter la France pour sécuriser le montage malaisien. L’article 4 B du code général des impôts que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Conserver son logement, sa famille ou une activité pilotée depuis le territoire maintient donc le domicile fiscal français même après l’immatriculation de la Sdn Bhd. Et partir réellement ne solde pas le passé : l’article 167 bis « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », qui « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », dès lors que la valeur globale de ces droits « excède 800 000 € à cette même date » ou qu’ils représentent au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société. L’entrepreneur qui détient sa Sdn Bhd valorisée doit mesurer ce coût avant tout départ.

Contester une requalification de siège suppose de renverser la démonstration de l’administration point par point. Les pièces qui pèsent devant le juge sont celles qui prouvent une direction réelle en Malaisie : baux de bureaux occupés à Kuala Lumpur, contrats de travail de salariés malaisiens qui exercent des fonctions de décision, procès-verbaux de conseils d’administration tenus sur place avec déplacements justifiés, adresses IP et journaux de connexion cohérents, correspondances commerciales émises de Malaisie. À l’inverse, une boîte aux lettres chez un agent local, un dirigeant unique résidant à Paris et des factures émises depuis une messagerie géolocalisée en France forment le faisceau d’indices classique du redressement. La réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif doivent articuler ces preuves avec la lettre de la convention, dont le départage favorise l’État du siège effectif réel, pas l’État du papier.

B. Garder un bureau, un salarié ou un agent en France : l’établissement stable rend les bénéfices de la société malaisienne imposables en France

Même quand la société malaisienne parvient à défendre un siège de direction effective à Kuala Lumpur, un second filet l’attend : l’établissement stable français. La convention franco-malaisienne en donne une définition extensive. Son article 5 retient une définition large de l’établissement stable, construite autour de l’installation fixe d’affaires, et vise notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine et l’atelier, ainsi que les chantiers de plus de six mois. Son article 7 en tire la conséquence fiscale : les revenus d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables dans l’autre Etat qu’à hauteur de ce qui est imputable à l’établissement stable qui s’y trouve. L’entrepreneur qui conserve à Paris un bureau où il reçoit des clients, un salarié commercial qui démarchent le marché français, un stock livré depuis un entrepôt francilien ou un agent qui conclut habituellement des contrats au nom de la Sdn Bhd crée, sans le savoir, un établissement stable français. Les bénéfices imputables à cette présence deviennent imposables en France, avec l’obligation de déposer des déclarations et de tenir une comptabilité rattachable à l’établissement.

Les configurations les plus piégeuses sont celles qui ressemblent à une vie normale d’entrepreneur. Travailler chaque jour depuis son appartement parisien pour le compte de la Sdn Bhd, y stocker les serveurs et les archives, y recevoir la clientèle française, signer les devis au nom de la société malaisienne : l’administration y voit une installation fixe d’affaires, même sans plaque professionnelle ni bail commercial. Faire intervenir un conjoint, un associé ou un apporteur d’affaires qui négocie et conclut en France au nom de la société caractérise l’agent dépendant. Dans les deux cas, le contrôle aboutit à la même proposition de rectification : rattachement à la France des bénéfices imputables à l’activité française, intérêts de retard et pénalités, y compris pour activité occulte quand aucune déclaration n’a été souscrite. La défense utile consiste à cartographier précisément les fonctions exercées en France, à isoler les activités purement préparatoires ou auxiliaires que la convention exclut du périmètre de l’établissement stable, et à chiffrer la quote-part de bénéfices réellement imputable à la présence française plutôt que de laisser l’administration reconstituer l’assiette à partir d’éléments parcellaires.

Un troisième point de vigilance accompagne ces redressements : la TVA. La société malaisienne qui vend des biens ou des prestations à des clients français doit gérer ses obligations françaises, immatriculation à la TVA, facturation conforme, autoliquidation par le client assujetti quand les conditions sont réunies, représentant fiscal selon les cas. Les contrôles qui requalifient le siège ou constatent un établissement stable s’accompagnent presque systématiquement d’un volet TVA, avec rappels et pénalités propres. Là encore, la régularisation spontanée avant tout contrôle, avec l’aide d’un conseil qui connaît la chaîne de facturation réelle, coûte toujours moins cher que la taxation d’office après une visite domiciliaire.

II. Facturer la France depuis Kuala Lumpur ou Labuan : l’article 155 A, l’article 123 bis et les prix de transfert, les trois redressements qui visent l’entrepreneur

A. Le consultant qui travaille depuis la France reste imposable en France : l’article 155 A et la retenue à la source sur les factures de la Sdn Bhd

Le schéma le plus répandu chez les indépendants consiste à faire facturer ses prestations françaises par la Sdn Bhd malaisienne qu’il contrôle, en espérant que l’écran societaire déplace le revenu à Kuala Lumpur. L’article 155 A du code général des impôts exactement pour ce cas. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le consultant résidant à Paris qui exécute lui-même les missions, puis les fait facturer par sa Sdn Bhd dont il est l’associé unique et le dirigeant, remplit ces conditions sans discussion possible sur le contrôle. L’administration n’a plus qu’à démontrer que les prestations ont été matériellement accomplies depuis la France et que la société malaisienne n’y a apporté aucune intervention propre.

La cour administrative d’appel de Nancy a précisé le mode d’emploi de ce texte dans un arrêt du 1er juillet 2021 qui mérite une lecture attentive. Elle juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Elle ajoute que « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l’article 155 A du CGI par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services ». En l’espèce, une société britannique sans autre adresse qu’une domiciliation, sans autre client que la société française du dirigeant et dont le dirigeant français était l’associé unique avait facturé des prestations de conseil que l’intéressé réalisait en réalité lui-même. La cour a confirmé l’imposition entre ses mains et validé la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, l’article 1729 prévoyant « c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses », en retenant que la domiciliation à l’étranger de la société qui encaisse et le domicile fiscal français du prestataire effectif démontraient la volonté d’égarer le service. Transposée à la Malaisie, la leçon est limpide : une Sdn Bhd coquille, sans salariés ni moyens propres, qui refacture au centime près le travail accompli depuis la France par son associé unique, est l’archétype du redressement fondé sur l’article 155 A.

Le client français qui règle ces factures n’est pas à l’abri pour autant. L’article 182 B du code général des impôts que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », notamment les sommes versées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. L’entreprise française qui paie sans retenue les factures de la Sdn Bhd pour des prestations exécutées ou utilisées en France s’expose à un redressement propre, distinct de celui de l’entrepreneur. La défense, ici comme ailleurs, repose sur la substance : démontrer que la société malaisienne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation litigieuse, avec des équipes, des locaux et une clientèle propres, ou que les prestations ont été réellement exécutées depuis Kuala Lumpur par des moyens malaisiens. Sans ces preuves, la facturation offshore du travail français reste imposable en France, et la discussion ne porte plus que sur les pénalités.

B. Loger les bénéfices à Labuan à 3 % ne les met pas hors de portée : l’article 123 bis, l’article 209 B et les prix de transfert

Le second étage du montage malaisien consiste à loger les bénéfices dans une entité de Labuan, où l’autorité locale (Labuan FSA) annonce un taux de 3 % des bénéfices nets audités pour l’activité de négoce, sous condition de substance. Ce taux, très inférieur à l’impôt français de droit commun, déclenche mécaniquement l’article 238 A du code général des impôts « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Une fois le régime privilégié caractérisé, deux dispositifs entrent en jeu selon le profil du détenteur. Pour l’entrepreneur personne physique domicilié en France, l’article 123 bis « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». L’associé unique français d’une entité de Labuan qui accumule de la trésorerie, des créances clients et des titres est directement concerné : les bénéfices non distribués deviennent imposables entre ses mains chaque année, sans attendre de distribution.

Pour l’entrepreneur qui détient sa structure malaisienne à travers une société française, l’article 209 B. Il dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Le Conseil d’État a donné à ce dispositif une portée considérable dans deux décisions rendues à trois ans d’intervalle dans la même affaire. Le 25 avril 2022, il a jugé que « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code », et rejeté le pourvoi d’un groupe qui logeait une plus-value de 3,1 millions d’euros dans un holding mauricien. Le 13 mars 2025, dans une décision publiée au recueil Lebon, il a confirmé que ces dispositifs « ont pour objet de permettre l’imposition en France, à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions qu’elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu’elle détient dans cette entité », en précisant qu’aucune stipulation de la convention fiscale bilatérale ne faisait échec à cette imposition. Les juges ont écarté la clause de sauvegarde en relevant que la filiale « n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective » sur place et qu’« aucun collaborateur de cette société ne demeurait ni n’exerçait » dans l’État d’implantation. Une entité de Labuan sans équipe locale, dont les produits proviennent de cessions de titres ou de prestations refacturées au groupe, présente exactement le profil sanctionné dans ces arrêts.

Le troisième filet vise les flux entre la France et la Malaisie : redevances de marque, management fees, intérêts de prêts intragroupe, marges d’achat-revente. L’article 57 du code général des impôts « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État a précisé le 23 novembre 2020 que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties ». La société française qui verse à sa filiale de Labuan des redevances sans contrepartie identifiable, ou qui accepte des prix d’achat majorés sans étude de comparables, se place sous cette présomption. La parade suppose une documentation de prix de transfert établie avant le contrôle, des contrats intragroupe écrits, des benchmarks et une rémunération des fonctions françaises à leur juste valeur. Les lecteurs qui ont déjà monté une structure comparable à Dubaï retrouveront la même logique détaillés dans l’analyse du cabinet sur le même montage avec une entité à Dubaï, dont les enseignements sur la substance et la documentation valent point par point pour Kuala Lumpur et Labuan.

Conclusion

Créer une société en Malaisie en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais le montage ne vaut que par sa substance réelle. Une Sdn Bhd dirigée depuis Paris est résidente fiscale de France par son siège de direction effective, et la convention franco-malaisienne elle-même le confirme. Un bureau, un salarié ou un agent qui conclut en France crée un établissement stable dont les bénéfices sont imposables ici. Les honoraires du consultant français refacturés par sa société écran retombent sous l’article 155 A, avec des majorations qui atteignent 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses. Les bénéfices accumulés à Labuan à 3 % sont repris en France par l’article 123 bis pour la personne physique et par l’article 209 B pour la société mère, comme l’ont appris à leurs dépens les groupes sanctionnés par le Conseil d’État en 2022 et 2025. Les flux intragroupe sans contrepartie tombent sous la présomption de l’article 57. Face à un redressement, chaque étage se conteste avec ses preuves : direction réelle documentée en Malaisie, activités préparatoires et chiffrage de l’établissement stable, intervention propre de la Sdn Bhd, clause de sauvegarde de l’activité effective, documentation de prix de transfert. La régularisation avant contrôle reste l’option la moins coûteuse. Un avocat qui pratique ces contentieux mesure en quelques pièces où se situe le dossier sur cette échelle de risque.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».