Vous avez signé un bail, accepté un devis ou emprunté au nom d’une société qui n’était pas encore immatriculée, et le bailleur ou le fournisseur vous réclame aujourd’hui l’argent à vous, personnellement. Ou, à l’inverse, vous avez créé la société, elle tourne, et vous découvrez qu’un contrat signé pendant la période de formation n’a jamais été repris : le cocontractant refuse d’être payé par la société, ou la société refuse d’assumer un engagement que vous pensiez transféré. Dans les deux cas, la question est la même : qui paie les contrats signés avant l’immatriculation quand la reprise des actes est douteuse. La réponse tient en une règle simple, rappelée par la Cour de cassation le 18 juin 2025 : tant que la société n’a pas repris l’engagement selon les procédures prévues par la loi, le signataire reste tenu seul, solidairement et indéfiniment, et aucune clause de substitution écrite avec le cocontractant ne suffit à l’en décharger. Cet article expose qui répond de ces actes, comment faire reprendre un contrat par la société immatriculée, quelles erreurs perdent les procès, et quelles actions engager à Paris et en Île-de-France pour récupérer les sommes ou faire payer le bon débiteur.
I. Qui paie les contrats signés avant l’immatriculation de la société
A. Le fondateur qui a signé reste tenu personnellement et solidairement tant que la société ne reprend pas l’acte
Une société commerciale n’existe juridiquement qu’à partir de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’article L210-6 du code de commerce dispose : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. » Avant cette date, la société ne peut ni être créancière ni être débitrice. Quand un fondateur signe un bail, une commande de matériel, un prêt ou un contrat de prestation pour le compte d’une société en cours de formation, c’est donc lui qui s’engage, même si le contrat mentionne la future société. Le même article L210-6 du code de commerce ajoute : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. » Pour les sociétés civiles et, par renvoi, en droit commun, l’article 1843 du code civil prévoit la même mécanique : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. » Concrètement, le bailleur qui a loué des locaux à une SARL en formation assigne le fondateur signataire, et le juge le condamne à payer les loyers si la société n’a pas repris le bail. La solidarité signifie que, lorsque plusieurs fondateurs ont signé ou donné mandat, le créancier peut poursuivre un seul d’entre eux pour la totalité de la dette, à charge pour celui qui a payé de se retourner ensuite contre les autres. Le caractère indéfini de la responsabilité signifie qu’elle ne se limite pas au montant des apports : le fondateur paie sur son patrimoine personnel, y compris son compte bancaire propre, son salaire ou ses biens saisissables, selon les voies d’exécution du droit commun. Trois idées reçues doivent être écartées d’emblée. D’abord, la mention « société en formation » dans le contrat ne protège pas le signataire : elle l’expose au contraire, puisqu’elle constate qu’il a agi pour une personne morale qui n’existait pas encore. Ensuite, le fait que la société ait été immatriculée depuis, qu’elle exploite les locaux, utilise le matériel livré ou encaisse les recettes liées au contrat ne suffit pas, à lui seul, à transférer la dette : l’utilisation du bien par la société est un indice, pas une reprise. Enfin, le fait que tous les associés aient signé le contrat ne remplace pas les procédures légales de reprise : la Cour de cassation l’a jugé pour le mandat, et la logique vaut pour l’état annexé, comme on le verra. Le fondateur poursuivi doit donc vérifier en priorité un point : existe-t-il une reprise régulière de l’acte par la société immatriculée. S’il n’y en a pas, il paie, sauf à disposer d’un recours contre la société enrichie ou contre ses cofondateurs. S’il y en a une, il est libéré et le créancier doit se tourner vers la société. Tout le contentieux se joue sur cette alternative, et les pièces à réunir sont les statuts avec leurs annexes, l’extrait Kbis avec la date d’immatriculation, le contrat litigieux avec ses mentions exactes, et les éventuels mandats écrits antérieurs à l’immatriculation.
Le réflexe du fondateur assigné consiste à soutenir que la société a tacitement repris l’acte parce qu’elle l’exécute : elle paie les loyers, elle utilise la machine, elle a repris le salarié. Les juges du fond y sont parfois sensibles, mais la chambre commerciale exige une décision de reprise identifiable, prise selon les formes légales. Dans l’affaire jugée le 18 juin 2025, un prêteur avait versé 500 000 euros sur la base d’une reconnaissance de dette signée avec une personne physique, en lien avec un projet immobilier d’une société en formation, puis avait déclaré sa créance au passif de la société mise en redressement judiciaire. La cour d’appel avait refusé de fixer la créance au passif, et la Cour de cassation a approuvé ce refus pour le prêt : les actes ne visaient aucun engagement pris par anticipation pour la société en formation, et aucune des trois procédures légales de reprise n’avait été accomplie, ni par la signature des statuts, ni par un mandat préalable déterminant la nature et les modalités des engagements, ni par une décision prise à la majorité des associés après l’immatriculation (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.311). Le prêteur a donc perdu contre la société pour les 500 000 euros, tout en conservant son action contre le signataire. Cet exemple montre l’asymétrie du risque : le créancier qui a contracté avec une société en formation sans vérifier la procédure de reprise peut se retrouver sans débiteur solvable côté société, et le fondateur qui a signé en comptant sur la reprise peut rester seul tenu. Pour le créancier, la parade consiste à faire signer le fondateur en nom personnel en plus de la mention « en formation », par une clause de garantie personnelle expresse, de sorte que la reprise ultérieure par la société ne le prive pas d’un second débiteur. Pour le fondateur, la parade consiste à n’agir qu’avec un mandat écrit préalable et à faire reprendre l’acte dès l’immatriculation, comme détaillé en seconde partie. Dans les deux cas, le délai pour agir est celui du droit commun : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Un bailleur qui attend six ans pour réclamer des loyers à la société ou au fondateur s’expose à la prescription, et un fondateur qui a payé à la place de la société doit agir vite contre elle ou contre ses coobligés.
B. La société ne paie que si elle reprend l’engagement, avec effet rétroactif au jour de sa signature
Quand la reprise est régulière, l’effet est puissant : l’engagement est « Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. », selon les termes mêmes de l’article L210-6 du code de commerce, et « La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. », selon l’article 1843 du code civil. La société devient rétroactivement le contractant depuis le jour de la signature, et le fondateur est libéré, sauf s’il s’est expressément porté garant personnel de l’engagement. Pour un bail commercial signé en janvier par les fondateurs et repris lors de l’immatriculation de juillet, c’est donc la société qui doit les loyers de janvier à juillet, et le bailleur ne peut plus poursuivre le fondateur pour cette période, sauf garantie personnelle. Pour un emprunt, c’est la société qui doit le capital et les intérêts depuis le déblocage des fonds. Pour une commande de travaux réalisés avant l’immatriculation dans des locaux destinés à la société, c’est la société qui doit le prix. Cette rétroactivité explique l’enjeu pratique : d’un côté, le créancier a intérêt à la reprise quand la société est solvable et le fondateur insolvable ; de l’autre, le fondateur a intérêt à la reprise dans tous les cas, puisqu’elle le libère. Mais la reprise ne se présume pas, et c’est là que l’arrêt du 18 juin 2025 a frappé fort. La Cour de cassation y juge : « La reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d’une société en formation. » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.311). Autrement dit, même si le contrat contient une clause par laquelle les parties conviennent que la société, une fois immatriculée, remplacera le signataire, cette clause ne produit pas, à elle seule, la reprise avec effet rétroactif au jour de la conclusion. Elle vaut en droit commun des contrats comme une cession ou une stipulation pour l’avenir, mais elle ne déclenche pas le mécanisme dérogatoire du droit des sociétés qui seul permet de réputer l’acte conclu dès l’origine par la société. Les fondateurs qui se contentent d’écrire que la société reprendra le contrat après son immatriculation, sans accomplir l’une des trois procédures légales, restent donc personnellement tenus, et le créancier qui compte sur cette clause pour poursuivre la société pour la période antérieure à l’immatriculation se heurte à un refus. La portée de l’arrêt doit être bien mesurée : il ne dit pas que la clause de substitution est nulle, il dit qu’elle ne suffit pas à caractériser la reprise légale. Une société peut parfaitement, après son immatriculation, décider de reprendre un tel acte par une décision régulière des associés, et la reprise produira alors son effet rétroactif. Mais sans cette décision, sans état annexé et sans mandat, il n’y a pas de reprise. Cette solution durcit la position du signataire et du créancier par rapport à une jurisprudence récente qui avait assoupli les conditions d’admissibilité des actes à la reprise, comme on le verra avec les arrêts du 29 novembre 2023. Elle rappelle que le mécanisme de reprise est une faveur de la loi, dérogatoire au principe selon lequel on ne peut engager une personne qui n’existe pas, et que cette faveur se mérite par le respect des formes. En pratique, le premier contrôle à effectuer devant un acte signé « en formation » consiste donc à chercher la trace écrite de l’une des trois procédures : un état des actes annexé aux statuts, un mandat écrit antérieur à la signature, ou une décision collective postérieure à l’immatriculation. Si aucune de ces traces n’existe, le fondateur paie et la société ne doit rien au titre de la reprise, même si elle a profité de l’acte, sous réserve de l’action en enrichissement injustifié qui sera examinée en seconde partie.
La reprise régulière produit aussi des effets à l’égard des sûretés et des accessoires de la créance : les intérêts, les pénalités et les garanties attachées à l’engagement suivent le débiteur substitué, puisque l’acte est réputé conclu dès l’origine par la société. En revanche, la garantie personnelle que le fondateur aurait consentie en son nom propre survit à la reprise : s’il s’est porté caution du bail ou garant du prêt, la reprise par la société ne l’efface pas, elle ajoute simplement la société comme débitrice principale. C’est pourquoi les banques qui financent une société en formation exigent presque toujours la caution personnelle des fondateurs en plus de la mention « en formation » : elles savent que la reprise les priverait sinon de tout recours contre des personnes physiques. De même, le dépôt de garantie versé par le fondateur pour le bail des futurs locaux ne lui est restitué que si la reprise transfère clairement la qualité de locataire à la société et si le bailleur accepte la substitution pour l’avenir ; à défaut, le bailleur conserve le dépôt et peut le compenser avec des loyers impayés dus par le fondateur. Les associés doivent donc traiter la reprise comme une opération juridique autonome, avec ses pièces, ses dates et ses majorités, et non comme une formalité qui irait de soi après l’immatriculation. Le contentieux montre que les reprises manquées viennent presque toujours de la même cause : personne ne s’en est occupé parce que chacun pensait que l’immatriculation suffisait. L’immatriculation donne la personnalité morale à la société, elle ne reprend aucun acte à elle seule. Seule une procédure de reprise reprend les actes, et seules les procédures légales comptent.
II. Comment faire reprendre l’acte par la société et sortir du risque de payer seul
A. État annexé aux statuts, mandat spécial antérieur, décision des associés : les trois voies qui marchent
Le droit des sociétés ouvre trois voies de reprise, qui dépendent du moment où l’acte est signé par rapport aux statuts et à l’immatriculation. La première voie concerne les actes conclus avant la signature des statuts : ils doivent figurer dans un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société. Pour les SARL, l’article R210-5 du code de commerce dispose : « Lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. » Pour les sociétés par actions, dont les SAS, l’article R210-6 du code de commerce prévoit le même mécanisme pour les sociétés par actions : l’état des actes est tenu à la disposition des actionnaires avant la signature, puis « Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce. » En pratique, cet état doit être précis : nature de l’acte, date, cocontractant, montant ou mode de calcul du prix, durée pour un bail, et engagement qui en résulterait pour la société. Un état vague qui mentionne divers contrats en cours sans identifier le bail litigieux expose à une contestation sur le point de savoir si cet acte précis a été repris. La signature des statuts par les associés, avec l’état annexé, emporte alors reprise automatique lors de l’immatriculation, sans décision supplémentaire. C’est la voie la plus sûre pour les actes déjà signés au jour des statuts : le bail signé en janvier, listé avec son loyer et sa durée dans l’état annexé aux statuts signés en mars, est repris dès l’immatriculation de juillet, avec effet au jour de janvier. La deuxième voie concerne les actes à conclure entre la signature des statuts et l’immatriculation : les associés doivent donner, avant la signature de ces actes, un mandat à l’un d’entre eux ou au dirigeant désigné pour prendre des engagements précis pour le compte de la société. Le même article R210-5 du code de commerce précise : « les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. » Et l’article R210-6 du code de commerce reprend la formule pour les sociétés par actions : « les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. » Trois conditions ressortent de ces textes : le mandat doit être antérieur à l’acte, il doit être spécial et non général, et il doit déterminer les engagements avec leurs modalités. Un mandat qui donne tous pouvoirs pour faire le nécessaire à la création ne suffit pas : il faut viser le bail de tel local, avec tel loyer plafond et telle durée, ou la commande de telle machine avec tel prix. De plus, le mandat ne peut pas couvrir des actes déjà passés avant la signature des statuts : pour ceux-là, seule la première voie fonctionne. Enfin, la signature du contrat par tous les fondateurs ne remplace pas le mandat : c’est l’acte de mandat, dans les statuts ou séparé, qui compte. La troisième voie est la décision de reprise prise après l’immatriculation : quand un acte a été passé pour la société en formation sans état annexé ni mandat régulier, la collectivité des associés, ou l’associé unique, peut encore le reprendre par une décision prise à la majorité simple, sauf majorité différente prévue par les statuts. Aucune reprise implicite n’est admise : il faut une décision identifiable, avec la mention de l’acte repris, la date de la décision et le vote. Cette décision peut intervenir des mois ou des années après l’immatriculation, tant que l’action n’est pas prescrite, et elle produit le même effet rétroactif au jour de la signature. C’est la voie de rattrapage quand les deux premières ont été oubliées : les associés d’une SARL immatriculée en juillet qui découvrent en septembre que le bail de janvier n’a été ni listé ni mandaté votent la reprise du bail, et la société devient locataire depuis janvier. Mais cette voie suppose que les associés soient d’accord : si celui qui a signé est devenu minoritaire et que la majorité refuse de reprendre un contrat devenu gênant, le signataire reste seul tenu et doit se battre sur un autre terrain.
Deux assouplissements récents facilitent la reprise, sans dispenser des trois voies. D’abord, la Cour de cassation a donné au juge le pouvoir d’apprécier souverainement si l’acte a bien été conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, en examinant l’ensemble des circonstances, intrinsèques à l’acte et extrinsèques, et non plus seulement la mention expresse « au nom » ou « pour le compte ». Dans trois arrêts du 29 novembre 2023, rendus à propos d’un bail commercial consenti à une société en formation, elle juge : « L’exigence selon laquelle l’acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu’il est passé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. » (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865). Un bail maladroitement rédigé, signé par les futurs associés comme « représentants » de la société plutôt qu’« au nom » de la société en formation, n’est donc plus automatiquement nul : le juge recherche la commune intention des parties, y compris dans les circonstances extérieures comme les pourparlers, les courriers et le comportement des parties. Ensuite, la validité de l’acte ne dépend plus de la concordance entre la société annoncée dans l’acte et la société finalement immatriculée : « Il résulte de ces textes que la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la forme et comporte les associés mentionnés, le cas échéant, dans l’acte litigieux. » (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865). Si le bail annonçait une SARL entre deux personnes et que la société immatriculée est finalement une SAS entre deux holdings, la reprise reste possible, sauf à prouver un dol, défini par l’article 1137 du code civil comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », y compris « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Ces assouplissements portent sur l’admissibilité de l’acte à la reprise, pas sur la nécessité d’une procédure de reprise : même un acte admissible doit être repris par l’état annexé, le mandat ou la décision des associés. Les fondateurs doivent donc combiner les deux enseignements : rédiger l’acte en visant expressément la société en formation « au nom » ou « pour le compte » de laquelle ils agissent, avec sa forme et ses futurs associés pressentis, puis accomplir la procédure de reprise correspondante. Les pièces à conserver sont l’acte avec ses mentions, la preuve de la date de signature des statuts, l’état annexé signé, le mandat écrit avec sa date certaine, le Kbis avec la date d’immatriculation, et le procès-verbal de la décision de reprise avec le détail du vote.
B. Quand la reprise rate : les erreurs qui font perdre, les actions pour récupérer, et les réflexes à Paris et en Île-de-France
Quatre erreurs reviennent dans presque tous les dossiers perdus. La première est la clause de substitution isolée : les parties écrivent que la société reprendra le contrat ou se substituera au signataire après l’immatriculation, sans état annexé, sans mandat et sans décision ultérieure. Depuis l’arrêt du 18 juin 2025, cette clause ne produit pas la reprise légale avec effet rétroactif : le signataire reste tenu et la société n’est pas obligée. La parade consiste à transformer la clause en programme d’action : prévoir dans le contrat lui-même que les associés voteront la reprise dans un délai déterminé après l’immatriculation, puis voter effectivement cette reprise et en garder le procès-verbal. La deuxième erreur est le mandat général et postdaté : un mandat rédigé après la signature de l’acte, ou un mandat qui donne tous pouvoirs sans préciser les actes visés, ne satisfait ni à l’antériorité ni à la spécialité exigées par les articles R210-5 et R210-6. Les juges vérifient les dates : si le bail est du 10 janvier et le mandat du 20 janvier, la deuxième voie est fermée, et il ne reste que la décision collective postérieure. La parade consiste à signer le mandat avant tout engagement, avec la désignation précise de l’acte et de ses modalités chiffrées, et à lui donner date certaine, par exemple en l’insérant dans les statuts ou en le faisant enregistrer. La troisième erreur est l’état annexé incomplet ou absent : les statuts sont signés sans annexe, ou avec une annexe qui ne mentionne pas l’acte litigieux. La signature des statuts ne reprend alors que les actes listés, et l’acte oublié doit passer par la décision collective. La parade consiste à lister chaque acte avec son montant et sa durée, à faire parapher l’état par tous les associés, et à vérifier après l’immatriculation qu’aucun acte antérieur aux statuts n’a été oublié. La quatrième erreur est la reprise implicite supposée : les associés pensent que l’exécution du contrat par la société, le paiement des factures par le compte social ou la mention du contrat dans la comptabilité valent reprise. La Cour de cassation exclut la reprise implicite : il faut une décision expresse. La parade consiste à voter une décision de reprise pour chaque acte douteux, même ancien, dès que le doute apparaît, plutôt que de plaider l’implicite devant le juge. À ces erreurs s’ajoute le cas du changement de projet : la société finalement immatriculée n’a ni la forme ni les associés annoncés dans l’acte. Depuis les arrêts du 29 novembre 2023, ce changement n’empêche pas la reprise, sauf dol ou fraude prouvés, mais il offre au cocontractant un argument pour refuser la substitution pour l’avenir et exiger des garanties. La parade consiste à informer le cocontractant du projet définitif avant l’immatriculation et à obtenir son accord écrit sur la reprise par la société telle qu’immatriculée.
Quand la reprise a réussi, le créancier assigne la société devant le tribunal compétent, en visant l’acte et la procédure de reprise, et demande le paiement avec intérêts et accessoires. Quand la reprise a raté, chaque camp dispose d’actions distinctes. Le créancier impayé assigne le signataire en paiement, sur le fondement de l’engagement personnel, et peut pratiquer des mesures conservatoires sur ses biens si la créance paraît fondée. Le signataire qui a payé à la place de la société dispose de deux recours : contre ses cofondateurs tenus solidairement, pour partager la charge selon leurs parts, et contre la société elle-même si elle s’est enrichie de l’acte, par exemple en exploitant les locaux loués ou en utilisant le matériel livré sans payer. Ce second recours passe par l’action en enrichissement injustifié : l’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » Dans l’affaire du 18 juin 2025, la Cour de cassation a d’ailleurs cassé partiellement l’arrêt d’appel pour ce motif : la cour d’appel avait rejeté la demande de 200 000 euros sans répondre aux conclusions qui l’invoquaient « à titre subsidiaire » sur « le fondement de l’enrichissement sans cause », ce qui caractérise un défaut de motifs. Le fondateur appauvri doit donc chiffrer les deux branches, l’enrichissement de la société et son propre appauvrissement, et demander la moindre des deux valeurs, avec les factures, les relevés et les attestations comptables. Le créancier qui a contracté avec une société en formation et découvre que son débiteur allégué n’existe pas peut aussi agir contre le signataire sur le fondement du mandat apparent ou de la responsabilité délictuelle si le signataire lui a caché l’absence d’immatriculation, auquel cas le dol défini par l’article 1137 du code civil peut fonder des dommages et intérêts en plus du paiement. Dans tous les cas, la prescription de l’article 2224 du code civil, cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, impose d’agir vite : un fondateur qui attend que la société soit liquidée pour demander la reprise ou l’indemnisation risque de se heurter à la prescription comme à l’insolvabilité. À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes accélèrent le traitement. Le Kbis avec la date exacte d’immatriculation s’obtient auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés parisiennes, et la comparaison des dates entre l’acte, les statuts et le Kbis permet en une lecture de savoir quelle voie de reprise était ouverte. Les assignations en paiement contre une société dont le siège est à Paris relèvent du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris selon la nature de l’acte, et le demandeur doit prévoir les pièces que ces juridictions exigent en premier : le contrat avec ses mentions, les statuts avec l’état annexé ou son absence démontrée, le mandat ou son absence, le procès-verbal de reprise ou son absence, et le décompte chiffré. Les créanciers franciliens gagnent du temps en adressant avant tout procès une mise en demeure qui vise à la fois la société et le signataire, en leur demandant de produire dans un délai de quinze jours la procédure de reprise dont ils se prévalent : le silence ou la production d’une simple clause de substitution révèle immédiatement l’absence de reprise régulière et permet d’assigner le bon débiteur. Les fondateurs parisiens qui découvrent une reprise manquée convoquent sans attendre une assemblée pour voter la reprise, avec convocation régulière, ordre du jour mentionnant chaque acte, et procès-verbal détaillé, car une décision votée avant l’assignation change l’issue du procès. Enfin, les baux commerciaux parisiens, avec des loyers élevés et des dépôts de garantie importants, justifient de faire vérifier par un avocat, avant la signature du bail en formation, la chaîne complète : mention « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation dans le bail, état annexé ou mandat préalable, puis décision de reprise si nécessaire, faute de quoi le fondateur paie seul des loyers parisiens pendant des années.
Conclusion
Les contrats signés avant l’immatriculation n’engagent la société que si elle les reprend selon l’une des trois voies légales : l’état des actes annexé aux statuts pour les actes antérieurs aux statuts, le mandat spécial et préalable pour les actes conclus entre les statuts et l’immatriculation, ou la décision expresse des associés après l’immatriculation. Sans l’une de ces procédures, le fondateur signataire reste seul tenu, solidairement et indéfiniment, et aucune clause de substitution ne suffit à transférer la dette à la société, comme l’a tranché la Cour de cassation le 18 juin 2025. Les arrêts du 29 novembre 2023 assouplissent seulement l’admissibilité des actes à la reprise, en laissant le juge rechercher la commune intention des parties et en admettant la reprise malgré un changement de forme ou d’associés, sauf dol ou fraude. Devant un contrat signé « en formation », le contrôle utile tient donc en trois questions : l’acte visait-il la société en formation au nom ou pour le compte de laquelle il était passé, l’une des trois procédures a-t-elle été accomplie avec ses pièces et ses dates, et l’action est-elle encore dans le délai de cinq ans. Si la reprise a réussi, il faut assigner la société ; si elle a raté, il faut assigner le signataire, puis organiser les recours entre cofondateurs et contre la société enrichie. Dans tous les cas, voter sans attendre la décision de reprise manquante reste le geste le plus rentable du dossier.
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