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Chaussures André liquidées le 9 septembre 2026 : ce que doivent décider fournisseurs, bailleurs et partenaires

Le 9 septembre 2026, le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques, a prononcé la liquidation judiciaire d’Héritage 1896, la société qui avait repris les magasins André en janvier 2026 avec la poursuite de l’activité et des emplois. Cinq mois plus tard, c’est la cessation de paiement puis la fermeture immédiate des points de vente. Les salariés avaient alerté sur le manque de marchandises dans les magasins, pendant que la marque André continuait d’être exploitée en ligne par une autre société liée au repreneur. L’enseigne née en 1896 avait déjà connu deux redressements judiciaires et trois changements de main depuis 2018, et s’appuyait encore en mai 2025 sur seize magasins, pour l’essentiel situés en centre commercial.

Si vous êtes fournisseur de ces magasins, bailleur d’un local brutalement fermé ou partenaire d’une structure qui porte encore le nom André sur internet, trois questions se posent dans cet ordre : comment être payé, comment reprendre ce qui vous appartient, et contre qui agir exactement. La réponse tient en quelques réflexes : déclarer vite sa créance au liquidateur, revendiquer dans les trois mois les marchandises retrouvées en nature, traiter le bail selon les règles propres à la liquidation, et vérifier qui exploite réellement la marque avant d’assigner qui que ce soit. Avec deux réserves importantes : les faits de cette liquidation sont connus par la presse syndicale et juridique et par les annonces du greffe, le jugement lui-même n’étant pas publié en ligne, et chaque contrat (réserve de propriété, bail, maintenance, licence de marque) peut modifier la solution. Ce qui suit est la carte des décisions, pas une promesse de recouvrement.

I. Fournisseur des magasins : déclarer vite, revendiquer quand c’est possible

A. Déclarer sa créance au liquidateur sans attendre

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a notamment pour effet de renvoyer les créanciers vers le liquidateur : l’article L. 641-3 du code de commerce prévoit que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 . », ce qui place le liquidateur d’Héritage 1896 au centre de toutes les démarches. Concrètement, tout fournisseur dont la créance est née avant le 9 septembre 2026 doit adresser sa déclaration au liquidateur, en visant le numéro de la procédure et en joignant les factures, bons de livraison, contrats et relevés de compte.

Le texte de référence dispose : l’article L. 622-24 du code de commerce énonce qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, le délai usuel est de deux mois à compter de la publication au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Le point de départ, c’est la publication, pas la date à laquelle vous apprenez la nouvelle : surveillez le BODACC dès maintenant si vous avez livré un magasin André au premier semestre 2026.

Le fournisseur qui laisse passer le délai n’est pas définitivement perdu, mais il bascule dans un régime plus difficile : l’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion se demande au juge-commissaire, pièces à l’appui, et il ne vaut que pour les distributions postérieures à la demande : les répartitions déjà faites sont perdues.

Un arrêt récent facilite la tâche du créancier omis de la liste du débiteur : par arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-17.186, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00587, publié au Bulletin, rejet), la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que le créancier omis de la liste du débiteur qui sollicite un relevé de forclusion n’a pas à établir de lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration. Autrement dit, si Héritage 1896 vous a oublié de sa liste, vous n’avez pas à démontrer que cet oubli a causé votre retard : l’omission suffit. Reste à prouver l’omission elle-même, d’où l’intérêt de demander au liquidateur communication de la liste et de conserver tout échange montrant que votre créance était connue.

Pour le fournisseur d’André, la déclaration doit distinguer soigneusement les factures antérieures au 9 septembre 2026, qui vont au passif, des livraisons ou prestations postérieures éventuellement commandées par le liquidateur pour les besoins de la procédure, qui suivent un autre régime. Ne mélangez pas les deux dans le même courrier. Et si vous avez reçu un acompte ou une compensation après l’ouverture, signalez-le : le liquidateur le découvrira de toute façon, et la loyauté de la déclaration conditionne votre crédibilité pour la suite, notamment si vous revendiquez aussi des marchandises.

B. Reprendre ses marchandises : revendication et réserve de propriété

Quand les magasins manquent de marchandises, comme les salariés d’André l’ont signalé avant la fermeture, deux situations se présentent pour le fournisseur : les stocks restants, visibles en réserve ou en rayon, et les marchandises déjà revendues aux clients, dont seul le prix subsiste. Le droit des procédures collectives traite les deux cas, à condition d’agir vite et dans l’ordre.

D’abord le délai couperet : l’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication du jugement du 9 septembre 2026, donc en pratique jusqu’en décembre 2026 si la publication est intervenue rapidement : c’est court, et c’est impératif. La revendication commence par une demande adressée au liquidateur, avant toute saisine du juge-commissaire.

Ensuite le fondement le plus utile au fournisseur, la clause de réserve de propriété : l’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions cumulatives : une clause convenue par écrit au plus tard à la livraison, des marchandises retrouvées en nature dans les stocks du débiteur à l’ouverture, et l’action exercée dans le délai de trois mois. Vérifiez dès aujourd’hui vos conditions générales de vente et vos bons de commande : sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la revendication échoue. Photographiez et faites constater par huissier ce qui reste en magasin si vous y avez encore accès, car les stocks d’une enseigne liquidée s’éparpillent vite entre inventaires du liquidateur, enlèvements et vols.

Même quand les chaussures ont déjà été vendues aux clients avant le jugement, tout n’est pas perdu : le prix de revente peut être revendiqué. La Cour de cassation l’a confirmé par arrêt du 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-15.973, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00972, rejet), en jugeant que le revendiquant qui a suivi la procédure préliminaire obligatoire devant le liquidateur est recevable à saisir le juge-commissaire d’une demande de revendication du prix du bien. La même décision valide le raisonnement selon lequel la demande de revendication des biens vendus avec réserve de propriété, ou de leur prix de revente, est recevable devant le juge-commissaire dès lors que le créancier a adressé au préalable sa demande au liquidateur dans les délais légaux et que celui-ci n’y a pas acquiescé. Retenez la méthode : demande préalable au liquidateur dans les délais, puis seulement juge-commissaire. Saisir directement le juge sans passer par le liquidateur fait déclarer la demande irrecevable.

Enfin, si vous êtes lié par un contrat en cours au 9 septembre 2026, par exemple un contrat-cadre de fourniture, de maintenance des caisses ou de logistique, sachez que l’ouverture de la liquidation n’y met pas fin automatiquement : l’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose en son premier paragraphe qu’« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Et son deuxième paragraphe ajoute que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Ne cessez donc pas vos livraisons de votre propre chef en invoquant la liquidation : mettez en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, car le texte prévoit que le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse. Si le liquidateur exige la poursuite, il doit payer comptant, et s’il renonce, votre inexécution forcée ouvre droit à des dommages-intérêts à déclarer au passif. Pour les fournisseurs d’André, dont les magasins ont fermé immédiatement, cette mise en demeure est souvent une formalité rapide, mais elle conditionne vos dommages-intérêts : ne l’oubliez pas dans l’urgence de la déclaration de créance.

II. Bailleurs et partenaires : le magasin est fermé, la marque continue

A. Bailleur d’un magasin fermé : sortir du bail et gérer les loyers

Seize magasins pour l’essentiel en centre commercial : derrière chaque rideau baissé se trouve un bailleur, foncière ou centre commercial, qui perd son loyer du jour au lendemain et récupère un local à recommercialiser. Le sort du bail commercial en liquidation judiciaire obéit à des règles spéciales qu’il faut appliquer dans l’ordre, en distinguant les loyers antérieurs au 9 septembre 2026, qui se déclarent au passif comme toute créance, et l’occupation postérieure au jugement, qui suit un régime propre.

Le texte central est l’article L. 641-12 du code de commerce, qui prévoit que « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 . »

Trois réflexes pour le bailleur d’un magasin André. Premièrement, écrivez au liquidateur pour l’interroger sur la poursuite du bail : s’il répond qu’il ne continue pas, le bail est résilié au jour où vous êtes informé de cette décision, et vous pouvez reprendre votre local. Deuxièmement, si vous invoquez des impayés antérieurs au jugement, agissez dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation, devant le juge-commissaire. Troisièmement, si le liquidateur maintient une occupation postérieure au jugement, par exemple pour organiser une vente de stocks, les loyers de cette période suivent le régime des créances postérieures et leur défaut de paiement permet de faire constater la résiliation.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation a tranché une question pratique qui piège beaucoup de bailleurs : faut-il délivrer un commandement de payer avant de demander au juge-commissaire la résiliation de plein droit pour loyers postérieurs impayés ? Par arrêt du 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-17.563, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00796, cassation), la chambre commerciale juge que la procédure de constat de la résiliation de plein droit du bail pour loyers postérieurs impayés, portée devant le juge-commissaire, obéit à des conditions spécifiques et reste distincte de celle qui tend à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Elle en déduit que le bailleur qui agit ainsi devant le juge-commissaire, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’a pas l’obligation de délivrer le commandement prévu pour la clause résolutoire. Autrement dit, devant le juge-commissaire et pour des loyers postérieurs, pas de commandement préalable obligatoire : allez-y directement, à condition de ne pas invoquer la clause résolutoire du bail.

Hors de cette procédure spéciale, le droit commun du bail commercial reste ce qu’il est : l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Si vous agissez sur le fondement de la clause résolutoire pour des causes antérieures, le commandement visant la clause reste donc exigé, avec sa mention du délai d’un mois à peine de nullité. Choisissez votre voie procédurale avant d’écrire : juge-commissaire sans commandement pour le postérieur, ou clause résolutoire avec commandement pour le reste.

Ajoutez deux points souvent oubliés. D’une part, le liquidateur peut céder le bail avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent, et toute clause vous imposant la solidarité du cédant avec le cessionnaire est réputée non écrite : surveillez les cessions, elles peuvent vous amener un repreneur solvable. D’autre part, votre privilège de bailleur pour les loyers suit des règles propres de détermination : déclarez l’intégralité de votre créance locative au passif, en distinguant antérieur et postérieur, et faites-vous assister pour chiffrer les indemnités d’occupation, les charges et les remises en état.

B. La marque survit en ligne : identifier le vrai débiteur avant d’agir

Le point le plus délicat du dossier André, et celui qui le distingue d’une liquidation d’enseigne ordinaire, c’est la dissociation entre les magasins fermés et la marque qui continue d’être exploitée en ligne par une autre société liée au repreneur. Pour un fournisseur ou un partenaire, la tentation est grande d’assigner qui exploite visiblement le nom André. En procédure collective, c’est une erreur potentiellement coûteuse : on ne paie que le débiteur soumis à la procédure, et on ne confond pas les patrimoines sans décision de justice.

Le mécanisme qui permet, dans des conditions strictes, d’étendre la procédure à une autre personne est prévu par l’article L. 621-2 du code de commerce : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » Notez bien qui peut agir : l’administrateur, le mandataire ou liquidateur, le débiteur lui-même ou le ministère public. Le fournisseur, lui, ne peut pas demander directement l’extension ; il peut en revanche signaler au liquidateur les faits qui la justifieraient, avec pièces à l’appui.

La jurisprudence applique ce texte avec exigence mais sans timidité. La cour d’appel de Caen, par arrêt du 6 février 2025 (RG n° 24/01045), a confirmé un jugement qui avait constaté la confusion des patrimoines de deux sociétés au vu de relations financières anormales entre elles, et prononcé en conséquence l’extension de la procédure de redressement judiciaire de l’une à l’autre. Ce qui compte, ce sont les flux : comptes courants anormaux, paiement des dettes de l’une par l’autre, absence de contrepartie, imbrication des trésoreries, identité de dirigeants et de locaux. Transposé au cas André, cela signifie que les fournisseurs et partenaires doivent documenter, sans se faire justice eux-mêmes : qui encaisse les ventes en ligne sous la marque, qui paie les fournisseurs communs, qui a réglé les loyers ou les salaires des magasins depuis janvier 2026, quels contrats de licence ou de mise à disposition de la marque existent, et à quelles conditions financières.

En pratique, constituez dès maintenant un dossier de preuves : captures datées du site exploitant la marque, mentions légales et conditions générales de vente en ligne, identité de l’exploitant, factures croisées, relevés de virements entre structures, correspondances où un interlocuteur unique traite pour les deux sociétés. Transmettez-le au liquidateur d’Héritage 1896 avec votre déclaration de créance : c’est lui, avec le ministère public, qui appréciera l’opportunité de solliciter une extension. Et si vous envisagez une action directe contre la société qui exploite la marque, par exemple pour parasitisme ou confusion commerciale, sachez qu’elle relève d’un autre fondement que la procédure collective et suppose de prouver une faute distincte : c’est le terrain du contentieux commercial et du recouvrement de créances à Paris, où chaque pièce compte double, et où une assignation mal dirigée contre une société in bonis peut se retourner en frais irrécouvrables.

Un dernier acteur mérite un mot, même s’il n’est pas le lecteur principal de cet article : le client qui a laissé un acompte pour une paire jamais livrée devient lui aussi créancier et doit déclarer au passif. Si vous êtes commerçant et que vos propres clients vous le reprochent, montrez-leur la voie de la déclaration plutôt que de rembourser sur vos fonds une dette de la procédure : la solidarité spontanée, ici, n’ouvre aucun recours contre le liquidateur.

La liquidation d’Héritage 1896 n’est donc pas seulement la fin d’un chausseur historique : c’est un cas d’école de l’effet domino, où la chute de l’exploitant des magasins se propage aux fournisseurs qui l’ont livré, aux bailleurs qui l’ont logé et aux partenaires qui travaillent encore sous son nom. Les décisions qui comptent se prennent dans les prochaines semaines : déclaration au passif, revendication dans les trois mois, position sur les baux, et identification exacte du débiteur derrière la marque. Au-delà, la question posée par les représentants des salariés demeure : quand une reprise ne tient que cinq mois et que la marque survit en ligne pendant que les magasins meurent, qui répond des dettes de l’exploitation ? Le droit des procédures collectives donne des outils, à condition de s’en servir vite et contre la bonne personne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».