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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Transférer le siège social de sa SAS à Dubaï en continuant à diriger depuis Paris : exit tax, siège de direction effective, établissement stable et redressement, comment contester ?

Vous dirigez une SAS à Paris et une agence vous propose de transférer son siège social à Dubaï pour ne plus payer d’impôt en France, tout en continuant à vivre et à travailler à Paris. La promesse est simple : une immatriculation aux Émirats, une fiscalité locale à zéro ou presque, et une activité pilotée depuis votre bureau parisien. Le risque français l’est tout autant : l’administration considère très souvent que ce transfert ne change rien à l’imposition en France quand la direction reste à Paris, puis elle redresse la société et son dirigeant sur plusieurs fondements à la fois. Ce dossier explique, en langage direct, quand le transfert du siège emporte une imposition immédiate en France, pourquoi le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent le bénéfice à Paris, comment l’article 155 A, l’article 123 bis et les prix de transfert frappent les flux vers Dubaï, ce que l’exit tax change pour l’associé qui part, et comment répondre à une proposition de rectification puis contester dans les délais. Chaque affirmation déterminante renvoie à un texte ou à une décision vérifiée pendant la rédaction, avec le passage exact cité entre guillemets.

I. Transférer le siège de votre SAS à Dubaï sans quitter Paris : ce que l’administration contrôle en premier

A. Votre société reste imposée à Paris quand vous continuez à la diriger depuis Paris ?

La première question n’est pas de savoir si le registre de Dubaï a bien enregistré le transfert, mais où se trouve le centre de décision. L’article 209 du code général des impôts retient comme base que : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I du code général des impôts). Une entreprise exploitée en France reste donc imposable en France, même quand ses statuts désignent un siège étranger. La jurisprudence applique ce principe avec constance aux sociétés qui gardent leurs dirigeants, leurs bureaux et leurs décisions en France après un transfert affiché à l’étranger.

L’arrêt le plus parlant pour un dirigeant parisien est celui rendu par le Conseil d’État le 15 mars 2023 à propos d’une holding qui avait transféré son siège au Luxembourg. Le Conseil d’État décrit une situation que beaucoup d’entrepreneurs vont reconnaître : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La société n’y employait qu’un salarié d’une société de domiciliation, quelques heures par semaine pour la comptabilité. Pendant ce temps, « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » Le Conseil d’État en déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que les assemblées générales et les conseils d’administration se tenaient formellement au Luxembourg. La leçon est brutale : les procès-verbaux signés à Dubaï ou au Luxembourg ne pèsent rien face aux courriels de décision envoyés depuis Paris, aux contrats négociés depuis Paris, aux virements validés depuis Paris et aux domiciles des dirigeants.

Concrètement, le vérificateur reconstitue votre organisation réelle pendant la période contrôlée. Il demande les baux, les badges d’accès, les agendas, les relevés téléphoniques professionnels, les adresses IP de connexion aux banques, les lieux de signature des contrats clients et fournisseurs, les comptes rendus de réunion, les voyages du dirigeant, les contrats de travail des salariés et les factures du domiciliataire étranger. Quand le dirigeant habite à Paris, que l’équipe opérationnelle reste à Paris, que les clients sont démarchés depuis Paris et que le bureau de Dubaï se résume à une boîte aux lettres avec un agent local, le dossier bascule vers la qualification d’exploitation en France. Le redressement prend alors la forme d’une imposition en France des bénéfices de la société étrangère, avec intérêts de retard et majorations, parfois sur plusieurs exercices. La parade utile consiste à trancher avant le transfert : soit la direction part réellement avec le siège, avec des dirigeants sur place, des salariés sur place, des locaux propres et des preuves datées, soit le siège reste en France et l’implantation à Dubaï prend une autre forme juridique assumée fiscalement. L’entre-deux, siège affiché à Dubaï et pilotage quotidien depuis Paris, est la configuration la plus redressée.

Le second contrôle porte sur l’établissement stable. Même quand l’administration admet que la société est bien résidente de Dubaï, elle cherche si cette société dispose en France d’une installation fixe ou d’un représentant qui engage la société. Un bureau parisien conservé après le transfert, un salarié en France qui négocie les contrats, un stock en France, un atelier, un comptoir, ou un dirigeant qui conclut habituellement des affaires depuis la France suffisent à caractériser un établissement stable imposable en France pour les bénéfices qui s’y rattachent. Les montages qui consistent à dire que le dirigeant parisien n’est qu’un simple consultant de la société de Dubaï, payé en honoraires, aggravent la situation : l’administration y voit à la fois la preuve du centre de décision en France et le bras armé de l’établissement stable. Les factures d’honoraires du dirigeant deviennent des pièces à charge, avec l’article 155 A en renfort, comme nous le verrons dans la seconde partie. Si vous gardez une présence physique en France après le transfert, documentez sa nature exacte, ses pouvoirs réels, ses limites de signature et sa rémunération, et mesurez le risque d’établissement stable avant de signer le premier contrat post-transfert.

Le troisième point de vigilance concerne les dividendes et les tantièmes versés après le transfert. Dans l’affaire jugée en 2023, l’administration avait réintégré dans le revenu du dirigeant les sommes perçues en 2010 et 2011 au titre des dividendes et des tantièmes versés par la société, sans imputation de la retenue prélevée au Luxembourg, parce que la société n’avait pas son domicile fiscal au Luxembourg. La convention applicable prévoyait pourtant un crédit d’impôt pour les dividendes ayant supporté l’impôt luxembourgeois, mais le Conseil d’État refuse ce crédit quand le domicile fiscal de la société, fixé au lieu du centre effectif de direction, reste en France. Transposé à Dubaï, le message est clair : les distributions de la société de Dubaï vers un associé résident de France restent déclarables et imposables en France, et aucun crédit d’impôt ne vient effacer la double charge quand la société est regardée comme française. Les associés qui se versent des dividendes dits défiscalisés depuis Dubaï tout en restant domiciliés à Paris cumulent le rappel d’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les pénalités.

Pour prolonger cette lecture par l’analyse du cabinet sur le risque français après un départ vers Dubaï, avec la même logique de contrôle du centre de décision depuis Paris.

B. Le transfert de votre siège déclenche-t-il une imposition immédiate et des plus-values latentes en France ?

Le transfert du siège hors de France produit des effets fiscaux immédiats en France, même quand l’opération est juridiquement régulière. L’article 221 du code général des impôts dispose : « de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne », et prévoit alors que « l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 » (article 221, 2 du code général des impôts). Dubaï n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen : le transfert d’une SAS de Paris vers Dubaï entre donc dans le cas le plus sévère, celui de l’imposition immédiate comme en cas de cessation. Cela signifie l’établissement immédiat de l’impôt sur les bénéfices non encore imposés, l’imposition des plus-values latentes sur les éléments d’actif, y compris les titres de participation, et l’obligation de déclarer le résultat dans un délai de soixante jours après le transfert, avec les risques de taxation d’office en cas de carence.

La décision rendue par le Conseil d’État le 12 février 2026 dans l’affaire NG Investissements précise la mécanique, à propos d’un transfert vers le Luxembourg, État membre, donc dans un régime plus doux que Dubaï. Le Conseil d’État juge que « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts » (Conseil d’État, 12 février 2026, n° 499238), « cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. » Autrement dit, tout dépend de la réalité de l’assujettissement restant en France. Quand la société poursuit l’exploitation d’une entreprise en France après le transfert, le Conseil d’État ajoute qu’« il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l’article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l’imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés en même temps que le siège. » Pour Dubaï, hors Union européenne, la marge est encore plus étroite : le transfert s’analyse presque toujours comme une cessation totale en France, avec imposition immédiate de tout le stock de plus-values latentes, sauf à démontrer qu’une entreprise exploitée en France subsiste et reste soumise à l’impôt sur les sociétés en France.

En pratique, l’erreur la plus coûteuse consiste à transférer le siège sans arrêter les comptes à date, sans faire évaluer les actifs, sans déclarer le résultat de cessation et sans provisionner l’impôt. L’administration reconstitue ensuite la plus-value latente sur les titres, le fonds de commerce, les brevets, les marques, les logiciels et les immeubles, avec des évaluations souvent supérieures aux attentes du dirigeant. Dans l’affaire NG Investissements, le litige portait sur une plus-value latente sur des titres d’une société détenue, taxée au titre d’un exercice regardé comme clos quelques mois après le transfert, après radiation du registre du commerce français. Le dirigeant qui transfère sa SAS à Dubaï avec un portefeuille de participations, une marque valorisée ou un logiciel rentable doit anticiper ce chiffrage avant de signer, car l’impôt de cessation est exigible alors même que la plus-value n’est pas encore réalisée en cash. Les dispositifs d’étalement sur cinq ans prévus pour les transferts à l’intérieur de l’Union européenne ne s’appliquent pas à Dubaï. La trésorerie doit donc supporter l’impôt français immédiat, en plus du coût d’installation aux Émirats.

Le formalisme compte autant que le fond. La radiation du registre du commerce français, la publication, la déclaration de cessation, l’information de l’administration dans les délais et le dépôt de la déclaration de résultat conditionnent la régularité de la procédure et les délais de reprise. Une société radiée en France mais qui continue à facturer depuis Paris sans déclarer s’expose à la qualification d’activité occulte, avec un délai de reprise porté à dix ans et des majorations renforcées. À l’inverse, une société qui déclare son transfert, dépose sa déclaration de cessation et paie l’impôt correspondant garde des moyens de contestation bien plus solides sur le montant des évaluations. Avant tout transfert vers Dubaï, faites établir un bilan de cessation contradictoire avec un expert-comptable, faites évaluer les actifs sensibles par un évaluateur indépendant, datez la cessation des fonctions parisiennes quand elle est réelle, conservez les preuves de la nouvelle direction aux Émirats et déposez la déclaration dans le délai. Ces pièces sont celles que le juge relira trois ans plus tard quand il faudra discuter chaque poste de redressement.

II. Facturer depuis Dubaï après le transfert : article 155 A, article 123 bis, prix de transfert et exit tax, comment répondre et contester ?

A. Vos factures et dividendes de Dubaï restent-ils imposables en France après le transfert ?

Après le transfert, la société de Dubaï facture des clients, souvent français, et reverse au dirigeant resté à Paris des honoraires, des salaires ou des dividendes. L’administration dispose de trois armes principales pour ramener ces sommes à l’impôt français, et elle les combine fréquemment dans la même proposition de rectification. La première est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les rémunérations de prestations réalisées en France mais facturées par une personne établie hors de France. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A, I du code général des impôts). Le même article ajoute une condition redoutable pour les coquilles vides : l’imposition s’applique « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Une société de Dubaï sans bureau propre, sans salarié à plein temps et sans client local, dont l’unique activité consiste à refacturer le travail du dirigeant parisien, remplit rarement cette preuve d’activité prépondérante distincte. L’administration impose alors les sommes au nom du dirigeant en France, avec la solidarité de la société étrangère à hauteur des sommes perçues.

Prenons un cas concret. Un consultant parisien transfère sa SAS à Dubaï, garde son appartement à Paris, continue à rencontrer ses clients à Paris et fait facturer ses journées par la société émirienne. Les prestations sont matériellement rendues en France, par une personne établie en France, mais payées à Dubaï. L’article 155 A permet d’imposer ces honoraires entre les mains du consultant en France, comme s’il les avait perçus directement. Les relevés bancaires de la société de Dubaï, les billets d’avion, les agendas, les courriels envoyés depuis Paris et les attestations des clients forment un faisceau que les tribunaux retiennent facilement. La parade des agences, qui consiste à faire signer un contrat de travail émirien au dirigeant et à lui verser un petit salaire local, ne suffit pas quand le temps passé en France dépasse la moitié de l’année et que la substance locale reste vide. Pour sortir du champ de l’article 155 A, il faut démontrer une activité réelle et prépondérante à Dubaï, distincte de la prestation facturée, avec des salariés, des locaux, des clients locaux et des décisions prises sur place. Sans cette substance, chaque facture émise depuis Dubaï pour un travail fait à Paris alimente le redressement.

La deuxième arme est l’article 123 bis, qui vise l’associé personne physique résident de France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis, 1 du code général des impôts). Dubaï, avec son impôt sur les sociétés nul ou très faible pour beaucoup d’activités éligibles, entre dans le viseur du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. L’associé parisien détenant sa société de Dubaï se voit donc imposer chaque année en France, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, sa quote-part des bénéfices émirins, même sans distribution. Les clauses d’exclusion existent, notamment la preuve d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale effective avec des moyens humains et matériels sur place, mais elles supposent une implantation réelle, documentée et contrôlable. Un agent local facturé quelques centaines d’euros par mois et un flex-desk deux jours par mois ne satisfont pas cette preuve.

La troisième arme concerne les groupes : les prix de transfert de l’article 57. Quand la SAS transférée à Dubaï reste liée à une société française, par exemple une filiale gardée à Paris ou la société d’un associé, chaque flux intragroupe doit respecter le principe de pleine concurrence. Le texte dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts). Les redevances de marque versées à Dubaï, les frais de direction, les intérêts de prêts intragroupe sans intérêt ou à taux hors marché, les prestations de gestion surfacturées et les cessions d’actifs sous-évaluées vers Dubaï sont les postes les plus redressés. L’administration compare vos prix aux pratiques d’entreprises indépendantes, exige la documentation de prix de transfert et réintègre l’écart dans le résultat français. Une holding de Dubaï qui facture à la société parisienne des frais de management sans équipe identifiable, sans feuille de temps et sans livrable, voit ces charges réintégrées en France, avec pénalités. Documentez chaque flux par un contrat écrit, une méthode de prix, des comparables et des preuves d’exécution, ou renoncez au flux.

B. Vous quittez aussi la France avec vos titres : que faire face à l’exit tax et à la proposition de rectification ?

Beaucoup de dirigeants cumulent le transfert du siège de la société et leur propre départ à Dubaï, tout en gardant des attaches à Paris. L’exit tax de l’article 167 bis frappe alors l’associé personne physique. Le texte vise : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » (article 167 bis, I du code général des impôts). Le seuil s’apprécie à la date du départ : détention d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou valeur globale des participations supérieure à 800 000 euros. Le dirigeant d’une SAS valorisée qui s’installe à Dubaï avec ses titres est donc imposable en France sur la plus-value latente, calculée par différence entre la valeur réelle au jour du départ et le prix d’acquisition, alors même qu’il n’a rien cédé. Un sursis de paiement existe en cas de transfert dans l’Union européenne ou dans certains États avec assistance, avec suivi annuel et dégrèvement progressif après plusieurs années de conservation, mais le départ vers Dubaï, hors Union européenne, donne lieu à un régime plus strict, avec garanties exigées et déchéances en cas de manquement déclaratif. L’oubli de la déclaration d’exit tax au départ est l’erreur qui coûte le plus cher, car elle fait perdre le sursis et rend l’impôt immédiatement exigible avec pénalités.

Pour le dirigeant qui reste fiscalement en France, la question se pose différemment : pas d’exit tax, mais une exposition maximale aux redressements décrits plus haut, puisque chaque fondement reste disponible. Pour celui qui part vraiment, la question devient celle de la preuve du domicile : jours de présence, foyer familial, centre des intérêts, inscription consulaire, abonnements, scolarisation des enfants, comptes bancaires utilisés au quotidien. L’administration conteste les faux départs avec les mêmes méthodes que pour le siège : relevés de voyages, géolocalisation des connexions, factures d’énergie parisienne, passages aux péages, rendez-vous médicaux, activité des réseaux. Un départ affiché à Dubaï avec une famille restée à Paris et 200 jours passés en France ne résiste pas à l’analyse. Si vous partez, organisez un départ réel, daté et documenté, avec un logement permanent à Dubaï, une présence physique majoritaire sur place et une réduction vérifiable de vos attaches parisiennes. Si vous restez, assumez la résidence française et construisez votre projet autour d’une société française ou d’une filiale émirienne à la fiscalité assumée, plutôt qu’autour d’un transfert fictif.

Quand la proposition de rectification arrive, la procédure compte autant que le droit. La proposition doit motiver chaque chef de redressement, viser les textes appliqués et indiquer les voies de recours. Vous disposez en principe de trente jours pour répondre par écrit, avec la possibilité de demander une prorogation. Cette réponse est la pièce maîtresse du dossier : elle fige vos moyens, vos preuves et vos demandes de pièces complémentaires. Contestez point par point la direction effective en produisant l’organigramme réel, les contrats de travail locaux, les baux aux Émirats, les preuves de présence des dirigeants sur place, les procès-verbaux circonstanciés et les relevés de décisions. Contestez l’établissement stable en décrivant les pouvoirs exacts des personnes restées en France, avec les délégations de signature et les limites d’engagement. Contestez l’article 155 A en démontrant l’activité prépondérante distincte à Dubaï, avec le chiffre d’affaires local, les clients locaux et les effectifs. Contestez l’article 123 bis par la preuve d’une activité effective dotée de moyens propres. Contestez les prix de transfert par une documentation avec méthode et comparables. Demandez la communication des renseignements obtenus auprès des tiers et des autorités émiriennes, les relevés d’échanges d’informations et les pièces sur lesquelles l’administration fonde ses évaluations. Chaque défaut de motivation, chaque pièce non communiquée et chaque évaluation sommaire nourrit le contentieux ultérieur.

Après la réponse aux observations, le litige se poursuit devant le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental, puis par la réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, dans les délais du livre des procédures fiscales, et enfin devant le tribunal administratif pour l’impôt sur les sociétés et devant le juge compétent pour l’impôt sur le revenu selon la nature des rappels. Les délais sont stricts et les forclusions définitives : une réclamation tardive fait perdre le procès avant tout débat sur le fond. Joignez à chaque recours l’avis d’imposition, la proposition de rectification, votre réponse, la réponse de l’administration, les déclarations de cessation et d’exit tax quand elles existent, les évaluations indépendantes et les preuves de substance à Dubaï. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les vérifications de directions de groupes et de holdings, les services disposent d’équipes spécialisées dans les montages internationaux et exploitent systématiquement les échanges automatiques de renseignements bancaires et les registres de bénéficiaires effectifs. Un dossier parisien mal documenté se repère vite. Un dossier avec une substance réelle, des comptes arrêtés proprement et des évaluations indépendantes se discute poste par poste et se transige parfois sur les pénalités, même quand le principal reste dû.

Conclusion

Transférer le siège de votre SAS à Dubaï tout en continuant à la diriger depuis Paris ne la rend pas émirienne aux yeux du fisc français. L’article 209 ramène à Paris les bénéfices des entreprises exploitées en France, l’arrêt du 15 mars 2023 montre qu’un local de 13 mètres carrés et un comptable à temps partiel ne déplacent pas le centre effectif de direction quand les contrats se signent à Paris, l’arrêt du 12 février 2026 rappelle que le transfert qui vide la France de son assujettissement déclenche l’imposition immédiate, l’article 221 taxe les plus-values latentes au départ vers Dubaï, l’article 155 A réattribue au dirigeant parisien les honoraires facturés depuis Dubaï sans activité prépondérante distincte, l’article 123 bis impose chaque année l’associé parisien sur les bénéfices émirins, l’article 57 réintègre les flux intragroupe hors pleine concurrence, et l’article 167 bis taxe au départ les plus-values latentes sur les titres. Avant de signer un transfert, faites chiffrer l’impôt de cessation, vérifiez la substance réelle disponible à Dubaï, documentez chaque flux et chaque pouvoir, déposez les déclarations de cessation et d’exit tax dans les délais, puis répondez à toute proposition de rectification dans les trente jours avec des preuves datées. C’est ce dossier précis, et non les promesses des agences, que le juge relira.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».