Introduction
Le secteur de la construction immobilière se caractérise par une superposition complexe d’intervenants dont les relations contractuelles et extra-contractuelles forment un réseau d’obligations denses. Lors de la réalisation d’un ouvrage, le maître de l’ouvrage s’adresse généralement à un maître d’œuvre, à un bureau d’études, à un contrôleur technique et à un ou plusieurs entrepreneurs principaux. Ces derniers, à leur tour, délèguent fréquemment une partie de leurs tâches à des sous-traitants. Lorsqu’un désordre de nature décennale ou une malfaçon apparaît sur l’ouvrage, le maître de l’ouvrage dispose d’actions directes fondées sur les garanties légales de la construction, notamment la garantie décennale régie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Cependant, la résolution du litige ne s’arrête pas à la condamnation des locateurs d’ouvrage de premier rang. S’ouvre alors une seconde phase contentieuse, souvent plus complexe : celle du recours entre constructeurs et sous-traitants.
Ce recours récursoire vise à déterminer la contribution définitive de chaque intervenant à la dette de réparation, en fonction de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres. L’exercice de ces actions récursoires soulève des questions juridiques cruciales relatives à la nature de la responsabilité applicable et aux délais de prescription. Contrairement à l’action principale du maître de l’ouvrage, qui bénéficie de la présomption de responsabilité décennale et d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, les actions récursoires entre co-obligés obéissent aux règles de la responsabilité civile de droit commun. Cette spécificité impose une vigilance extrême quant à l’application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil. La détermination du point de départ de ce délai de cinq ans représente une difficulté majeure pour les praticiens, en particulier à la lumière de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation entre 2020 et 2026.
En effet, l’articulation entre les différents délais légaux et les événements procéduraux qui jalonnent le contentieux de la construction – tels que l’expertise amiable, l’assignation en référé-expertise ou l’assignation au fond – crée un environnement juridique propice aux erreurs de procédure et aux forclusions. Pour sécuriser ces recours, il est indispensable de maîtriser avec précision le cadre conceptuel de ces actions récursoires ainsi que le point de départ de la prescription quinquennale. L’étude de ces règles fondamentales s’articule autour de deux axes principaux : d’une part, l’analyse du régime juridique de droit commun applicable aux recours entre constructeurs et sous-traitants (I), et d’autre part, la détermination jurisprudentielle rigoureuse du point de départ et des mécanismes de computation du délai de prescription quinquennale (II).
I. Le régime applicable aux actions récursoires entre constructeurs : la responsabilité de droit commun
A. L’exclusion de la garantie décennale au profit de la responsabilité civile de droit commun
L’une des erreurs les plus fréquentes en matière de contentieux de la construction consiste à croire que les constructeurs peuvent invoquer les uns envers les autres la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante et rigoureuse sur ce point : les garanties légales de la construction (décennale, biennale, parfait achèvement) sont des mécanismes d’ordre public institués dans l’intérêt exclusif du maître de l’ouvrage et des acquéreurs successifs de l’immeuble. Par conséquent, les constructeurs, co-obligés ou sous-traitants, ne peuvent jamais se prévaloir de ces garanties légales pour fonder leurs recours récursoires réciproques. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou contre son sous-traitant doit nécessairement être engagé sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Cette règle a été rappelée avec force par le Tribunal judiciaire d’Évry dans une ordonnance de référé en date du 24 juin 2025 (n° 25/00431), accessible via la décision officielle TJ Évry, 24 juin 2025, n° 25/00431, qui énonce de manière didactique :
« L’action en garantie décennale appartient exclusivement au maître de l’ouvrage, de sorte que les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité ne peuvent fonder leurs recours que sur le droit commun de la responsabilité civile ( Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417). En effet, ainsi que le juge de façon constante la Cour de cassation, » le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas « ».
Cette distinction entre le fondement contractuel et extra-contractuel (ou quasi-délictuel) emporte des conséquences pratiques fondamentales. Lorsque deux constructeurs sont liés par un contrat, ce qui est le cas typique de la relation entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, l’action récursoire est de nature contractuelle. Elle se fonde sur l’inexécution ou la mauvaise exécution des prestations promises dans le contrat de sous-traitance ou de louage d’ouvrage. À l’inverse, en l’absence de tout lien contractuel direct – par exemple, entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur principal, ou entre deux entrepreneurs titulaires de lots distincts –, le recours récursoire est de nature extra-contractuelle ou quasi-délictuelle. Il se fonde alors sur l’article 1240 du Code civil (anciennement l’article 1382), exigeant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux.
Pour un avocat pour malfaçons de construction, le choix du fondement juridique est la première étape d’une stratégie de défense ou d’attaque efficace. En matière contractuelle, la faute du sous-traitant est souvent présumée ou plus facile à établir dès lors que le résultat promis n’est pas atteint, tandis qu’en matière quasi-délictuelle, la preuve d’une faute caractérisée (telle qu’un manquement aux règles de l’art ou aux normes NF-DTU) est impérative. De plus, la nature de la responsabilité influe sur la validité des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité qui auraient pu être insérées dans les contrats de sous-traitance, ces clauses étant inopposables aux tiers dans le cadre d’un recours quasi-délictuel.
B. La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil face à l’article 1792-4-3
Dès lors que les recours entre constructeurs relèvent de la responsabilité de droit commun, la question de la durée du délai pour agir est cruciale. Certains praticiens ont tenté d’appliquer à ces recours le délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 du Code civil, introduit par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile. Cet article dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Toutefois, la Cour de cassation a écarté cette interprétation par un arrêt de principe du 16 janvier 2020 (pourvoi n° 18-25.915, publié au Bulletin), accessible sous Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, qui énonce :
« Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Tel est le cas d’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, laquelle met en cause la responsabilité de ce dernier ».
Cette exclusion de l’article 1792-4-3 au profit de l’article 2224 s’explique par la lettre même du texte et l’intention du législateur. L’article 1792-4-3 est inséré dans un chapitre du Code civil consacré aux contrats de louage d’ouvrage et ne vise que les actions formées par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur contre les constructeurs. C’est ce qu’a précisé de façon explicite la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 23/01114), publié sous le lien CA Angers, 4 novembre 2025, n° 23/01114, en retenant que :
« le délai de la prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, ‘ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage, ne régit que les actions en responsabilité formées contre les constructeurs ou leurs sous-traitants par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’immeuble’ (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915). »
Cette distinction a également été mise en œuvre par le Tribunal judiciaire d’Orléans dans une décision du 9 janvier 2026 (n° 25/00558), accessible via TJ Orléans, 9 janvier 2026, n° 25/00558, affirmant que :
« Il résulte d’une application combinée des dispositions prévues par les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil que le délai de la prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, et son point de départ, ne relèvent pas de l’article 1792-4-3 du code civil ».
Le délai applicable aux recours récursoires est donc de temps en temps de cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil. L’action doit être menée dans ce délai extrêmement court sous peine d’irrecevabilité absolue pour cause de prescription. Ce délai abrégé s’impose que l’action récursoire soit contractuelle (fondée sur l’article 1103 ou 1231-1 du Code civil) ou délictuelle (fondée sur l’article 1240). On retiendra que cette rigueur temporelle protège les assureurs et les sous-traitants d’une insécurité juridique prolongée, mais elle impose aux constructeurs principaux et à leur avocat spécialisé en garantie décennale une réactivité sans faille dès l’apparition du litige.
Pour parfaire l’analyse, cette règle de la prescription quinquennale de droit commun s’applique de manière indifférenciée aux recours formés contre les assureurs des autres constructeurs. Les actions directes formées contre les assureurs de responsabilité décennale ou de responsabilité civile professionnelle de droit commun des co-obligés partagent le même sort que les actions récursoires dirigées contre les assurés eux-mêmes. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 22 novembre 2024 (n° 22/02502), disponible sous TJ Paris, 22 novembre 2024, n° 22/02502, a réitéré cette solution en jugeant que :
« Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
II. La détermination jurisprudentielle rigoureuse du point de départ du délai de prescription
A. L’assignation en référé-expertise comme événement déclencheur du délai quinquennal
L’enjeu majeur de la prescription quinquennale réside dans la détermination exacte de son point de départ (le dies a quo). Aux termes de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dans le domaine de la construction, quel est l’événement qui permet à un constructeur de connaître les faits justifiant son recours récursoire ? Pendant longtemps, des incertitudes subsistaient sur le point de savoir si ce point de départ était constitué par la manifestation des désordres, par la réception des travaux, par le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ou par l’assignation au fond délivrée par le maître de l’ouvrage.
La Cour de cassation a définitivement tranché cette difficulté en fixant le point de départ de la prescription au jour où le constructeur est lui-même assigné en justice par la victime (le maître de l’ouvrage) aux fins de réparation des désordres ou d’établissement de sa responsabilité. De manière encore plus précise, la Haute juridiction a jugé que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal constitue la mise en cause de sa responsabilité et fait courir le délai de la prescription quinquennale pour ses recours récursoires contre les autres constructeurs ou sous-traitants.
Cette solution est illustrée par l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 6 juin 2025 (n° 24/02428), disponible sous le lien CA Colmar, 6 juin 2025, n° 24/02428, qui énonce de manière exhaustive :
« Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par fiv ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié). Le constructeur, auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. »
Ce point de départ est d’une sévérité remarquable pour l’entrepreneur principal. En effet, au moment de l’assignation en référé-expertise, les désordres ne sont pas encore formellement décrits, leurs causes ne sont pas techniquement identifiées, et les responsabilités respectives de chaque intervenant n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire approfondi. Pourtant, le délai de cinq ans commence bel et bien à s’écouler. L’entrepreneur principal ne peut pas attendre sereinement le dépôt du rapport d’expertise, qui intervient souvent plusieurs années après l’ordonnance de désignation de l’expert, pour agir contre ses sous-traitants. S’il attend le dépôt du rapport de l’expert judiciaire pour délivrer ses assignations récursoires et que ce rapport est déposé plus de cinq ans après l’assignation en référé initiale, ses recours seront déclarés prescrits.
Cette rigueur a été confirmée de manière encore plus incisive par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 18 décembre 2025 (n° 22/04652), accessible via la décision officielle CA Bordeaux, 18 décembre 2025, n° 22/04652, qui retient l’argumentation suivante :
« Ce n’est en effet qu’au moment d’être assigné au fond que le constructeur peut effectivement prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés… le point de départ de la prescription de 5 ans était constitué au plus tard par l’assignation au fond ».
Cet arrêt montre que la mise en cause judiciaire, sous quelque forme que ce soit, matérialise la connaissance par le constructeur de la menace pesant sur lui et lui impose d’agir à son tour à titre conservatoire. Pour un constructeur, la stratégie la plus prudente consiste à assigner en déclaration d’ordonnance commune ses propres sous-traitants dès qu’il reçoit l’assignation en référé-expertise du maître de l’ouvrage.
Il est important de préciser que la simple demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, même par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations ultérieures. C’est l’apport fondamental de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-21.305), accessible sous Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-21.305, rappelé dans le jugement d’Évry :
« La demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, Bull.). »
La distinction est subtile mais essentielle : l’assignation en référé-expertise dirigée par le maître de l’ouvrage (victime) contre le constructeur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et fait courir le délai de la prescription pour ses propres recours récursoires. En revanche, si la demande d’expertise n’émane pas d’une demande de réparation ou de condamnation, mais constitue une simple mesure d’instruction sans mise en cause de responsabilité, elle n’a pas cet effet déclencheur. Dès lors, le recours à un avocat spécialisé en expertise bâtiment est recommandé pour apprécier la portée juridique exacte des actes de procédure reçus.
B. L’absence d’effet du recours provoqué et l’application immédiate de la jurisprudence
La rigueur de la computation du délai de prescription est illustrée de manière spectaculaire dans l’hypothèse des recours en cascade. Imaginons le schéma suivant : le maître de l’ouvrage (victime) assigne en justice le constructeur A (l’entrepreneur principal). Le délai de temps en temps de cinq ans court pour le recours de A contre le constructeur B (par exemple, le sous-traitant de premier rang). A attend quatre ans avant d’assigner B en garantie. Au moment où B reçoit l’assignation récursoire de A, dispose-t-il à son tour d’un délai complet de cinq ans pour se retourner contre C (le sous-traitant de second rang ou le fabricant de matériaux) ? Ou bien le délai de B contre C expire-t-il également cinq ans après la demande initiale du maître de l’ouvrage contre A ?
Par un arrêt historique du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-20.490, publié au Bulletin), accessible sous le lien Cass. civ. 3, 23 novembre 2023, n° 22-20.490, la Cour de cassation a définitivement fermé la porte à la théorie du « recours provoqué ». La Haute juridiction énonce de manière limpide :
« Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime. »
Cette décision signifie que le point de départ unique de toutes les actions récursoires de la chaîne de constructeurs est constitué par la demande initiale du maître de l’ouvrage. Le délai quinquennal court simultanément pour tous les constructeurs et sous-traitants, peu important que leur mise en cause ait été tardive dans le cadre de recours successifs. Cette solution, si elle favorise la sécurité juridique et la clôture rapide des litiges, place les sous-traitants intermédiaires dans une situation inconfortable. Si un sous-traitant est assigné en garantie par l’entrepreneur principal à quelques semaines seulement de l’expiration du délai de temps en temps de cinq ans courant depuis l’assignation initiale du maître de l’ouvrage, il ne dispose que de ce très court reliquat de temps pour appeler son propre assureur ou ses propres sous-traitants en garantie. Les recours récursoires tardifs sont impitoyablement déclarés irrecevables.
L’application dans le temps de ce revirement de jurisprudence a posé de sérieuses difficultés au regard du principe de sécurité juridique et du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, l’application immédiate d’un tel revirement à des instances en cours a pu priver de manière imprévisible des constructeurs de leur droit d’accès au juge. Cette problématique a été analysée avec finesse par la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt majeur du 28 janvier 2026 (n° 24/02467), accessible sous le lien officiel CA Toulouse, 28 janvier 2026, n° 24/02467, opposant la société Spie Batignolles Malet à la société Proludic. Dans cette affaire, la Cour a rappelé :
« Les parties s’accordent sur le fait que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil , et qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Analysant les conséquences de la jurisprudence issue de l’arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de Toulouse a tranché sur la délicate question de la rétroactivité de cette jurisprudence en retenant que :
« …la jurisprudence nouvelle peut s’appliquer à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la société appelée en garantie tout en préservant le droit d’accès au juge de la partie qui agit en garantie. »
Cet arrêt démontre que si le juge de la construction applique désormais de manière systématique la règle de l’absence de délai supplémentaire pour le recours provoqué, il préserve un pouvoir d’appréciation exceptionnel. Si l’application immédiate de cette règle de computation venait à porter une atteinte flagrante et disproportionnée au droit au juge de l’entrepreneur, le juge pourrait modérer ses effets dans le temps. Néanmoins, une telle exception demeure rarissime et soumise à une appréciation restrictive. L’entrepreneur principal, le sous-traitant et leur conseil doivent agir avec la plus grande diligence dès la notification de la première mesure d’expertise ou de réclamation judiciaire du maître de l’ouvrage, par exemple en saisissant immédiatement un avocat en assurance dommages-ouvrage ou de responsabilité décennale pour engager les actions conservatoires appropriées.
Conclusion
Le contentieux des recours entre constructeurs et sous-traitants illustre de manière éclatante la rigueur du droit de la construction immobilière et la technicité des règles de la prescription civile. En affirmant que ces recours échappent à la garantie décennale d’ordre public pour relever exclusivement de la responsabilité civile de droit commun, la jurisprudence a posé un cadre clair mais exigeant. Les constructeurs disposent d’un délai de prescription de cinq ans, issu de l’article 2224 du Code civil, pour agir réciproquement les uns contre les autres.
Le point de départ de cette prescription quinquennale est rigoureusement fixé à la date de la première mise en cause judiciaire du constructeur principal par le maître de l’ouvrage, le plus souvent par le biais d’une assignation en référé-expertise. Enfin, le rejet catégorique de la théorie du recours provoqué par l’arrêt du 23 novembre 2023 confirme qu’aucun délai supplémentaire n’est accordé aux sous-traitants mis en cause tardivement. Face à ces règles impitoyables, les constructeurs et leurs assureurs doivent abandonner toute posture passive. Dès la première convocation à une expertise ou dès la réception d’une assignation, la seule stratégie viable consiste à appeler immédiatement en garantie l’ensemble des sous-traitants et co-obligés impliqués, sous le contrôle rigoureux d’un avocat spécialisé du cabinet. La sécurité de la créance récursoire est à ce prix.