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Maître Reda KOHEN
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Vous venez de racheter une société et découvrez des dettes cachées : activer la garantie d’actif-passif, le séquestre et l’action contre le vendeur (2026)

Vous avez repris une société il y a quelques semaines ou quelques mois, et le courrier qui vient d’arriver change tout : un redressement de l’URSSAF sur des exercices antérieurs à la cession, une facture fournisseur que le cédant affirmait soldée, un rappel d’impôts fondé sur une erreur comptable commise avant votre entrée au capital, un litige prud’homal né sous la gestion précédente et qui se réveille avec une condamnation. Le prix que vous avez payé ne correspond plus à la valeur réelle de l’entreprise, et la question devient brutale : qui paie ces dettes cachées, le vendeur ou vous ? La réponse tient le plus souvent dans une clause que beaucoup d’acquéreurs signent sans mesurer sa portée exacte, la garantie d’actif et de passif, et dans les actions que le droit met à votre disposition quand cette clause existe, quand elle est mal rédigée ou quand elle a expiré. L’actualité jurisprudentielle donne à ce sujet un relief immédiat : le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui encadrent très concrètement ces litiges, l’un sur la mise en jeu d’une garantie de passif après une cession d’actions, l’autre sur la prescription d’une garantie à première demande, tandis qu’un arrêt du 18 septembre 2024 rappelle avec fermeté les règles du dol dans les cessions de parts sociales. Cet article explique, pas à pas, comment vérifier que la dette découverte entre dans votre garantie, comment sécuriser le paiement par le séquestre, comment attaquer le vendeur sur le terrain du dol quand la garantie ne suffit pas, et dans quels délais agir pour ne pas perdre vos droits.

I. Mettre en jeu la garantie d’actif-passif après la découverte des dettes cachées

A. Comment vérifier que la dette découverte entre dans le champ de la garantie signée ?

La garantie d’actif et de passif est une stipulation du protocole de cession par laquelle le vendeur s’engage à indemniser l’acquéreur si le passif réel de la société se révèle supérieur à celui qui figurait dans les comptes de référence, dès lors que ce supplément trouve son origine dans des faits antérieurs à la cession. Avant tout courrier au vendeur, la première tâche consiste donc à relire le protocole, ligne par ligne, en confrontant chaque paramètre à la dette que vous venez de découvrir. Quatre points réclament une attention particulière. D’abord, les comptes de référence : ce sont eux qui servent d’étalon, et la garantie ne joue que pour le passif nouveau non comptabilisé ou le passif supplémentaire qui excède celui de ces comptes. Ensuite, la cause antérieure : la dette doit résulter de faits, d’actes ou d’erreurs imputables à la période où le vendeur dirigeait encore la société, même si la facture, le redressement ou la condamnation n’arrive qu’après la vente. Puis le plafond et la franchise : la plupart des clauses limitent l’indemnisation à un montant maximal et excluent les petits montants en deçà d’un seuil, de sorte qu’une dette de quelques milliers d’euros peut rester à votre charge si le seuil n’est pas atteint. Enfin la durée : la garantie est enfermée dans un délai contractuel, souvent de dix-huit mois à trois ans, parfois calé sur les délais de reprise de l’administration fiscale, et toute mise en jeu adressée après l’expiration de ce délai expose à une fin de non-recevoir. L’arrêt rendu le 11 février 2026 par la chambre commerciale (pourvoi n° 24-18.870, Oxygenium contre Archimed) illustre l’importance de cette lecture littérale de la clause. Dans cette affaire, un protocole de cession d’actions du 5 octobre 2016 suivi d’un acte réitératif du 15 février 2017 prévoyait une garantie de passif et du poste client plafonnée à 330 000 euros et expirant le 31 décembre 2019 à minuit, et l’acquéreur avait fait signifier une lettre de mise en jeu le 31 décembre 2019 avant d’assigner le garant. La cour d’appel avait déclaré l’action irrecevable au motif qu’aucune contestation des comptes n’avait été élevée dans le délai de contrôle de trente jours ouvert à l’expert-comptable de l’acquéreur, et que ces comptes étaient donc devenus définitifs. La Cour de cassation censure ce raisonnement après avoir reproduit la clause litigieuse, aux termes de laquelle « Le garant s’engage à indemniser le cessionnaire et ses substitués de tout préjudice qu’ils subiraient : – soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence quelle qu’en soit la cause ; – soit en cas de redressements ou rappels d’impôts au titre d’exercice postérieurs aux comptes de référence et fondés sur des erreurs comptables antérieures à la date de ces comptes », et elle en déduit « ce dont il résulte que des erreurs comptables antérieures à la date des comptes de référence pouvaient être prises en compte au titre de la garantie de passif ». Autrement dit, le simple fait de ne pas avoir contesté les comptes de référence dans le délai d’audit ne prive pas l’acquéreur du bénéfice de la garantie de passif : les deux mécanismes vivent côte à côte, et le juge qui les confond dénature l’écrit qui lui est soumis, comme le rappelle l’arrêt en visant « l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». Pour votre dossier, la leçon est directe : même si vous avez validé les comptes sans réserve au moment du rachat, une dette dont la cause est antérieure reste couverte dès lors que la clause vise le passif nouveau d’origine antérieure, et le vendeur ne peut pas vous opposer votre silence pendant l’audit pour échapper à la garantie. Reste à mettre la garantie en jeu dans les formes : une lettre recommandée avec accusé de réception adressée avant l’expiration du délai contractuel, qui décrit la dette avec précision, chiffre son montant ou son estimation, joint les pièces qui l’établissent et vise expressément les articles du protocole, puis, en cas de contestation du vendeur, une assignation en paiement. La mise en jeu adressée le dernier jour du délai, comme dans l’affaire Oxygenium où la signification par huissier était intervenue le 31 décembre 2019, reste valable, mais attendre la dernière heure expose à des débats sur la date exacte de réception et sur le contenu de la lettre : mieux vaut notifier dès que la dette est connue et chiffrée, quitte à compléter ensuite le chiffrage. Si votre protocole ne contient aucune garantie d’actif et de passif, parce que la cession a été conclue rapidement ou entre proches, la situation n’est pas désespérée, mais elle bascule sur d’autres fondements, le dol et le devoir d’information du vendeur, que la seconde partie de cet article développe. Dans tous les cas, conservez dès maintenant l’intégralité des documents de la cession, les comptes de référence, les échanges préalables avec le vendeur, les attestations de l’expert-comptable et les pièces relatives à la dette nouvelle : ce sont eux qui permettront au juge de vérifier l’antériorité de la cause et le rattachement de la dette à la période garantie.

B. Comment sécuriser le paiement : séquestrer une partie du prix et exiger une garantie autonome ?

Obtenir gain de cause sur le principe de la garantie ne suffit pas : encore faut-il que le vendeur soit solvable au moment où le juge le condamne. Entre la découverte de la dette et la décision définitive, des mois ou des années s’écoulent, et un cédant personne physique peut organiser son insolvabilité, distribuer le prix de cession à ses proches ou quitter la France. D’où l’importance des sûretés négociées au moment de la cession et des mesures conservatoires disponibles après la découverte du passif caché. Le mécanisme le plus efficace reste le séquestre d’une partie du prix : une fraction du prix de cession, souvent entre dix et vingt pour cent, est versée entre les mains d’un tiers, généralement le notaire ou l’avocat séquestre de l’opération, et elle n’est libérée au vendeur qu’à l’expiration de la période de garantie ou après apurement des réclamations. Le droit civil distingue deux formes de séquestre, puisque l’article 1955 du code civil énonce que « Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire », et l’article 1961 du code civil précise les cas où « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. » Quand le protocole n’a prévu aucun séquestre et que le prix a déjà été versé intégralement au vendeur, l’acquéreur peut encore saisir le juge des référés pour obtenir la consignation d’une somme ou prendre une mesure conservatoire sur les biens du vendeur, saisie conservatoire des comptes bancaires ou hypothèque judiciaire provisoire sur ses immeubles, avant même d’avoir obtenu un titre exécutoire. Ces mesures supposent de démontrer une créance qui paraît fondée en son principe et un péril dans le recouvrement, deux conditions que la découverte d’un passif caché documenté et l’attitude du vendeur qui conteste tout en vidant ses comptes remplissent souvent. À côté du séquestre, la pratique des cessions importantes recourt à la garantie autonome, et notamment à la garantie à première demande souscrite par la banque du vendeur : le garant s’engage à payer une somme déterminée sur simple appel de l’acquéreur, sans pouvoir discuter le bien-fondé de la réclamation. La loi la définit ainsi (article 2321 du code civil) : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. » Cet instrument retourne la charge du procès : c’est le vendeur qui devra ensuite contester le paiement devant le juge, tandis que l’acquéreur dispose immédiatement des fonds pour régler la dette sociale. Le second arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.252) éclaire le régime de prescription applicable à ces garanties. Dans cette affaire, une société s’était portée caution solidaire d’un prêt et bénéficiait en retour d’une garantie à première demande consentie en 2005, qu’elle n’avait appelée en paiement qu’en 2021 après la liquidation judiciaire du débiteur principal ; la cour d’appel avait jugé l’action prescrite et la Cour de cassation approuve, en posant que « Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie. » La portée pratique de cette solution dépasse la garantie bancaire : pour votre garantie d’actif-passif comme pour toute sûreté, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où votre droit devient exigible, et ce délai est de cinq ans, puisque l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans » et que l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Deux précautions en découlent. D’une part, le délai contractuel de la garantie de passif et le délai légal de prescription ne se confondent pas : le premier enferme la révélation du passif et sa notification, le second enferme l’action en justice elle-même, et l’article 2254 du code civil autorise les parties à aménager la prescription par contrat, car « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. » D’autre part, même couvert par une garantie valable, l’acquéreur qui tarde à assigner après la mise en jeu prend le risque de voir son action déclarée prescrite, surtout si le protocole fixe un bref délai pour agir en justice après la notification. En pratique, dès la dette connue, faites consigner ou séquestrer les sommes encore disponibles entre les mains du notaire, adressez la mise en jeu avant l’expiration du délai contractuel, puis assignez dans le délai convenu ou, à défaut de stipulation, sans attendre l’expiration du délai de cinq ans : chaque mois perdu affaiblit votre position face à un vendeur qui organise sa défense et parfois son insolvabilité.

II. Agir contre le vendeur quand la garantie ne suffit pas ou a expiré

A. Comment invoquer le dol et le manquement au devoir d’information pour annuler la cession ou obtenir réparation ?

Quand le protocole ne contient pas de garantie d’actif-passif, quand le plafond est dérisoire face à l’ampleur du passif découvert ou quand le délai contractuel est expiré, l’acquéreur trompé dispose d’une seconde ligne d’attaque, souvent plus puissante : le dol commis par le vendeur. Le vendeur qui connaissait les dettes et les a délibérément tues pour obtenir un prix plus élevé n’a pas seulement manqué à sa parole contractuelle, il a vicié le consentement même de l’acquéreur. Le droit positif encadre cette situation par deux textes complémentaires. D’abord, le devoir précontractuel d’information (article 1112-1 du code civil) : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » L’existence d’un passif significatif, d’un contrôle fiscal en cours, d’un litige prud’homal sérieux ou d’un emprunt non comptabilisé constitue typiquement une information déterminante que le cédant doit révéler, et le manquement à ce devoir engage sa responsabilité tout en pouvant entraîner l’annulation du contrat. Ensuite, le dol lui-même (article 1137 du code civil) : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » La dissimulation intentionnelle suffit donc, sans qu’il soit besoin de démontrer des manœuvres positives : le silence gardé sur des dettes connues, la présentation de comptes flatteurs ou l’affirmation que la société est saine alors que le cédant vient de recevoir un avis de contrôle caractérisent une réticence dolosive. Et l’effet de cette qualification est redoutable pour le vendeur, car l’article 1139 du code civil énonce que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » L’arrêt du 18 septembre 2024 de la chambre commerciale (pourvoi n° 23-10.183) donne à ces principes une application éclatante dans un litige de cession de parts sociales. Un acquéreur avait racheté la totalité des parts d’une société et assigné ensuite le cédant en annulation de la cession pour réticence dolosive ; la cour d’appel avait rejeté sa demande en retenant qu’il pesait sur lui, compte tenu de son expérience de gestion et de sa prise de contrôle, une obligation renforcée de se renseigner, et qu’en l’absence de toute démarche pour vérifier la situation financière, le silence du cédant sur les dettes, les contrats en cours et le prêt bancaire ne constituait pas une dissimulation volontaire. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles sur le dol, en rappelant que « Selon le premier de ces textes, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Selon le second, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable », puis elle ajoute : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cette solution protège directement l’acquéreur qui n’a pas fait d’audit approfondi avant de racheter : votre négligence éventuelle dans la vérification des comptes ne pardonne pas la dissimulation volontaire du vendeur, et l’erreur provoquée par son silence reste toujours excusable. Sur le terrain des sanctions, l’acquéreur victime d’un dol peut demander l’annulation de la cession avec restitution du prix contre restitution des titres, ou préférer conserver la société en réclamant des dommages et intérêts égaux à la perte subie, voire cumuler la résolution partielle et l’indemnisation, puisque, selon l’article 1217 du code civil, la partie victime d’une inexécution peut « demander réparation des conséquences de l’inexécution », sachant que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Le tout s’inscrit dans l’exigence de loyauté qui irrigue le droit des contrats, car l’article 1104 du code civil, d’ordre public, impose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Concrètement, pour bâtir l’action en dol, rassemblez tout ce qui prouve que le vendeur savait : les avis de contrôle reçus avant la vente, les relances fournisseurs antérieures, les échanges avec l’expert-comptable, les procès-verbaux d’assemblée évoquant les difficultés, les mouvements bancaires suspects avant la cession. Prouvez ensuite que cette information était déterminante, c’est-à-dire que vous n’auriez pas payé ce prix, ou pas racheté du tout, si vous aviez su : une expertise d’évaluation montrant la décote qu’aurait entraînée la dette, ou la preuve que le financement bancaire reposait sur des comptes inexacts, emporte souvent la conviction du tribunal. Enfin, agissez vite : l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol, et les juges sanctionnent l’acquéreur qui, ayant découvert les dettes, continue pendant des mois à gérer la société sans protester, comme s’il avait ratifié la cession en connaissance de cause.

B. Dans quels délais agir et comment constituer un dossier qui emporte la conviction du tribunal ?

Le contentieux des dettes cachées se gagne ou se perd sur les délais et sur la preuve, bien avant l’audience. La première urgence consiste à figer la situation : dès la découverte de la dette, adressez au vendeur une mise en demeure détaillée, faites établir par votre expert-comptable une attestation qui rattache la dette à des faits antérieurs à la cession, réunissez les pièces qui établissent sa date d’origine et son montant, et vérifiez dans le protocole les délais de notification et d’action, car beaucoup de clauses imposent d’informer le garant dans les quinze ou trente jours de la découverte puis d’assigner dans un délai bref après l’échec des discussions amiables. Sur le plan de la prescription légale, le principe est celui du délai de cinq ans (article 2224 du code civil) : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et en matière commerciale (article L. 110-4 du code de commerce) « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ». Le point de départ se situe donc au jour où vous avez connu la dette cachée, et non au jour de la cession, ce qui laisse un répit à l’acquéreur qui découvre le passif deux ans après le rachat ; mais ce répit ne doit pas devenir une torpeur, car les preuves se dispersent, les témoins oublient et le vendeur organise sa défense. Rappelons aussi que les parties peuvent aménager ces délais par contrat, puisque l’article 2254 du code civil autorise ces aménagements : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans », de sorte qu’un protocole qui réduit le délai d’action à un an après la notification reste valable et doit être respecté scrupuleusement. La deuxième urgence tient au choix de la juridiction et à la stratégie procédurale. Le litige né d’une cession de droits sociaux entre commerçants relève en principe du tribunal de commerce du lieu du défendeur ou du lieu d’exécution, tandis que le dol invoqué par un acquéreur non commerçant peut ouvrir la compétence du tribunal judiciaire ; en cas de doute, une analyse fine de la qualité des parties et des clauses attributives de juridiction du protocole s’impose avant d’assigner, car une exception d’incompétence fait perdre de longs mois. À Paris et en Île-de-France, ces litiges présentent des traits propres que l’acquéreur doit intégrer. Le tribunal de commerce de Paris, qui concentre une part considérable du contentieux des cessions franciliennes, statue avec une pratique nourrie des clauses de garantie et des audits d’acquisition, et ses juges consulaires attendent des demandeurs des dossiers chiffrés avec le soutien d’un expert-comptable et, souvent, une tentative préalable de règlement amiable documentée. Le tribunal judiciaire de Paris connaît quant à lui des actions en nullité pour dol portées par des acquéreurs personnes physiques, avec des délais d’audiencement qui rendent les mesures provisoires d’autant plus précieuses : solliciter en référé la consignation d’une somme ou une expertise judiciaire sur l’origine du passif permet de figer les preuves pendant que le fond suit son cours. Les acquéreurs franciliens disposent en outre d’un vivier d’experts judiciaires inscrits près la cour d’appel de Paris, rompus aux évaluations de sociétés et aux reconstitutions de passifs, dont la désignation précoce en référé donne un poids décisif à la démonstration de l’antériorité de la dette. Sur le fond du dossier, quatre blocs de preuves emportent la conviction : les documents contractuels de la cession, protocole, annexes, comptes de référence et attestations remises par le vendeur ; les pièces d’antériorité, avis de vérification, relances, contrats et relevés qui rattachent la dette à la période du cédant ; les pièces de connaissance par le vendeur, courriers reçus avant la vente, échanges avec le comptable, délibérations internes ; et les pièces de chiffrage, attestation d’expert-comptable, calcul de la décote du prix, justificatifs des sommes déjà réglées à l’URSSAF, au fisc ou aux fournisseurs. N’oubliez pas les dettes fiscales et sociales, qui forment le gros des passifs cachés : un redressement notifié à la société après la cession mais portant sur des exercices du cédant entre dans la garantie dès lors que la clause vise les rappels d’impôts fondés sur des erreurs antérieures, comme l’a confirmé l’arrêt Oxygenium du 11 février 2026, et notre analyse dédiée à l’activation de la garantie de passif après un redressement fiscal détaille les réflexes propres à cette hypothèse, depuis la contestation du redressement jusqu’à l’appel en garantie du vendeur (redressement fiscal après rachat : activer la garantie de passif). Enfin, anticipez la défense classique du vendeur, qui soutiendra que vous connaissiez la dette, que vous l’avez acceptée en négociant une décote, ou que votre mauvaise gestion postérieure en est la cause : chaque échange précontractuel où le vendeur a affirmé le caractère sain de la société, chaque clause du protocole où il a déclaré l’absence de passif non comptabilisé, chaque rapport d’audit qu’il a orienté vers des chiffres flatteurs devient alors une pièce à charge. Pour les opérations parisiennes d’envergure, adossées à un financement bancaire, associez la banque à la réflexion : l’établissement qui a financé le rachat sur la base de comptes inexacts peut soutenir une action en responsabilité contre le cédant et accepter un réaménagement des échéances pendant le litige, ce qui préserve la trésorerie de la société reprise.

Conclusion

Découvrir des dettes cachées après le rachat d’une société n’est ni une fatalité ni une simple déconvenue commerciale : c’est l’ouverture d’un contentieux technique où l’acquéreur diligent dispose d’atouts sérieux. La garantie d’actif-passif, quand elle a été stipulée, couvre le passif nouveau d’origine antérieure même si les comptes de référence n’ont pas été contestés dans le délai d’audit, comme vient de le juger la Cour de cassation le 11 février 2026 ; le séquestre d’une partie du prix et la garantie à première demande sécurisent le recouvrement pendant le procès, sous réserve de respecter les délais de prescription qui courent dès l’exigibilité ; et le dol sanctionne le vendeur qui a tu des informations déterminantes, sans que votre défaut d’investigations préalables puisse vous être opposé, comme l’a rappelé l’arrêt du 18 septembre 2024. Trois réflexes résument la conduite à tenir : notifier la mise en jeu avant l’expiration du délai contractuel, figer les preuves et les sommes par des mesures conservatoires, puis assigner dans le délai de prescription sans laisser le vendeur installer une ratification tacite. Face à un vendeur qui conteste, ces diligences précoces font la différence entre un prix de cession réparé et une perte sèche. Et pour vos prochaines acquisitions, tirez la leçon des litiges de 2026 : un audit contradictoire sérieux, une garantie de passif sans franchise dérisoire adossée à un séquestre réel, et un délai de garantie calé sur les délais de reprise fiscaux valent toujours mieux qu’un procès, même gagné.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».