Trois lots de produits pharmaceutiques vendus au ministère de la santé irakien, transportés sous température dirigée depuis la France, stockés dans les entrepôts frigorifiques d’une compagnie aérienne en Jordanie après la phase aérienne, puis livrés avariés après le trajet terrestre et finalement détruits par le destinataire. Qui supporte la perte quand le dommage se situe entre deux phases du transport, et le plafond d’indemnisation de la convention internationale s’applique-t-il au stockage qui a précédé la route. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 20 mai 2026 dans un arrêt de cassation partielle rendu sur le pourvoi n° 24-17.614 : la cour d’appel de Versailles avait jugé que le dépôt en entrepôt constituait un accessoire indissociable du transport routier et avait plafonné la réparation sur le fondement de la convention CMR, et la Cour de cassation casse cette analyse. Pour toute entreprise qui expédie ou reçoit des marchandises par la route, l’enjeu est direct et financier : le régime juridique applicable décide du montant récupérable, parfois du simple au triple, et une erreur d’aiguillage entre droit interne et convention internationale peut coûter l’essentiel de la créance.
Cet article explique comment réagir quand votre marchandise arrive détériorée, incomplète ou ne parvient jamais à destination. Vous y trouverez la méthode pour identifier le bon débiteur quand le voiturier, le commissionnaire et leurs sous-traitants se renvoient la faute, le protocole exact des réserves et de l’expertise à la livraison, les délais impératifs qui éteignent votre action si vous les manquez, et la manière de chiffrer votre préjudice pour obtenir une réparation complète. Les règles exposées valent pour les transports routiers internes comme pour les transports internationaux, avec les spécificités procédurales de Paris et de l’Île-de-France en fin d’article. Notre équipe dédiée au droit des affaires à Paris traite chaque semaine ce type de litige entre chargeurs, transporteurs et commissionnaires.
I. Votre marchandise est arrivée avariée ou n’est jamais arrivée : qui doit payer et comment le prouver
A. Voiturier, commissionnaire ou sous-traitant : à qui réclamer quand chacun renvoie la faute vers un autre
Le point de départ du droit français est une garantie légale très protectrice du chargeur. L’article L. 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Concrètement, le transporteur routier qui prend en charge vos colis répond de plein droit de leur perte et de leur détérioration, et il ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure ou le vice propre de la chose, par exemple un défaut interne du produit sans rapport avec le transport. Toute clause de la lettre de voiture ou des conditions générales qui prétendrait écarter cette garantie par avance est nulle, et le juge l’écarte sans que vous ayez à démontrer une faute précise du chauffeur ou de l’entreprise de transport.
Quand vous avez confié l’opération à un commissionnaire de transport, c’est-à-dire un organisateur qui choisit lui-même les transporteurs et les sous-traitants sans exécuter le déplacement avec ses propres camions, un second garant s’ajoute au premier. L’article L. 132-5 du code de commerce prévoit : « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » La Cour de cassation applique ce texte avec constance. Dans son arrêt du 29 mars 2023, pourvoi n° 21-10.017, publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle : « Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » Cette garantie joue même quand le dommage a été causé matériellement par un sous-traitant lointain, par exemple le transporteur terrestre jordanien dans le dossier pharmaceutique de 2026 ou la société chargée de la dernière phase routière vers un chantier au Moyen-Orient dans le dossier de 2023. Le commissionnaire ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’il n’a pas conduit le camion lui-même : il a organisé l’opération et il en répond, sauf à exercer ensuite un recours contre le responsable effectif.
Le même arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 21-10.017) précise toutefois les limites chiffrées de cette responsabilité pour le fait personnel du commissionnaire. La Cour énonce : « Il résulte des articles 13 et 13.2 du contrat-type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l’article 13.2.1 du même contrat-type. » Le même arrêt du 29 mars 2023 en déduit : « Il en résulte que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises. » En pratique, cela signifie deux choses pour votre dossier. D’abord, vous n’avez pas à prouver une faute du commissionnaire pour obtenir une condamnation : sa qualité de garant suffit, et c’est à lui de démontrer la force majeure ou une stipulation contraire valable. Ensuite, le montant récupérable peut être plafonné par le contrat type applicable, sauf si vous établissez une faute intentionnelle ou inexcusable, par exemple l’envoi délibéré de vaccins dans un camion non réfrigéré en pleine canicule ou la poursuite du trajet malgré une alerte avérée de rupture de la chaîne du froid. La faute inexcusable suppose la conscience d’un risque d’une particulière gravité et son acceptation téméraire, et elle doit être caractérisée avec précision dans vos conclusions.
Le transporteur routier, lui, dispose d’une porte de sortie étroite mais réelle quand le dommage vient du chargement, du calage ou de l’arrimage effectués par l’expéditeur. Dans son arrêt du 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-18.165, rendu à propos de machines industrielles de plus de trois tonnes endommagées pendant un transport, la chambre commerciale énonce : « Il résulte de l’article 7.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 que, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, si le transporteur est tenu de vérifier que le chargement, le calage et l’arrimage exécutés par l’expéditeur ne compromettent pas la sécurité de la circulation, il est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves. » Dans cette affaire, les sangles fournies par le transporteur avaient rompu, la cour d’appel avait retenu que le caractère non apparent du défaut n’était pas établi, et la Cour de cassation a validé la condamnation du transporteur à payer 18 835,44 euros de dommages et intérêts. La leçon pour votre entreprise est double. Si vous êtes expéditeur, faites exécuter le chargement et l’arrimage par du personnel formé, avec du matériel adapté à la nature et au poids de la marchandise, et conservez les bons de chargement, les photos et les fiches de sanglage. Si vous êtes destinataire et que le transporteur invoque un mauvais arrimage pour refuser de payer, exigez la preuve précise d’une défectuosité du chargement dont il n’aurait pas à répondre : la simple rupture d’une sangle ne suffit pas, et la participation du chauffeur aux opérations ne transfère pas automatiquement la faute sur l’expéditeur.
B. Réserves à la livraison, expertise et mise en demeure : le protocole qui conditionne chaque euro récupéré
Le droit des transports routiers subordonne votre action à un formalisme strict à la livraison, et c’est là que se perdent la plupart des dossiers solides sur le fond. L’article L. 133-3 du code de commerce dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4 , cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. » Trois conséquences découlent de ce texte. Premièrement, la réception sans réserve éteint l’action contre le voiturier pour les avaries et les pertes partielles : un bon de livraison signé sans mention, avec la formule passe-partout « sous réserve de déballage », ne protège pas efficacement vos droits. Deuxièmement, seules comptent les protestations écrites et motivées adressées dans les trois jours ouvrables par acte d’huissier, devenu commissaire de justice, ou par lettre recommandée : un appel téléphonique au chauffeur, un courriel de mécontentement ou une réclamation orale sur le quai ne suffisent pas. Troisièmement, la demande d’expertise formée dans le même délai vaut protestation et vous dispense d’une notification séparée, ce qui en fait l’outil le plus sûr quand le dommage est significatif.
En pratique, organisez la réception comme une opération probatoire. Faites contrôler chaque palette à l’arrivée par une personne désignée, avec un état chiffré des colis manquants, des cartons éventrés, des traces d’humidité, des chocs et des anomalies de température relevées sur les enregistreurs. Photographiez les camions, les scellés, les palettes filmées, les étiquettes et les afficheurs de température avant tout déchargement, puis les désordres constatés au déballage. Quand la marchandise voyage sous température dirigée, exigez la restitution des courbes de température et des rapports des enregistreurs embarqués, et refusez toute destruction anticipée avant expertise : dans le dossier pharmaceutique jugé en 2026, ce sont les courbes de température et le rapport d’expertise amiable qui ont permis de situer les dépassements et de discuter de leur imputabilité entre la phase de stockage et la phase routière. Si le transporteur refuse de participer au constat, saisissez seul le président du tribunal de commerce par requête afin de faire désigner un expert. L’article L. 133-4 du code de commerce organise cette voie en prévoyant : « En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu’elle soit, sur la formation ou l’exécution du contrat de transport, ou à raison d’un incident survenu au cours même et à l’occasion du transport, l’état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire et par ordonnance rendue sur requête. » Vous devez appeler à cette expertise toutes les parties susceptibles d’être mises en cause, expéditeur, destinataire, voiturier et commissionnaire, même par simple lettre recommandée, faute de quoi le rapport perd une partie de sa force devant le juge. Le juge peut ordonner le dépôt ou le séquestre des marchandises litigieuses dans un dépôt public et même en ordonner la vente à concurrence des frais de transport déjà exposés, avec attribution du prix à la partie qui en a fait l’avance.
Conservez ensuite l’intégralité de la chaîne documentaire : lettre de voiture ou document de transport, bons de commande et factures d’achat ou de revente qui établissent la valeur, bons de livraison annotés, échanges écrits avec le transporteur et le commissionnaire, constats, rapports d’expertise, devis de remplacement et factures de marchandises de substitution. Adressez rapidement une mise en demeure chiffrée au voiturier et au commissionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant les faits, les réserves émises, les textes applicables et le montant réclamé avec ses justificatifs. Cette mise en demeure fait courir les intérêts moratoires, interrompt les discussions dilatoires et constitue la première pièce de votre assignation. Si votre entreprise est assurée en dommages aux marchandises transportées, déclarez le sinistre à votre assureur dans les délais du contrat, transmettez-lui le dossier complet et coordonnez-vous avec lui : l’assureur qui vous indemnise exerce ensuite un recours subrogatoire contre les responsables, et une expertise bâclée en amont affaiblit aussi son action. Enfin, ne signez aucune transaction ni aucun protocole de dédommagement partiel sous la pression du transporteur sans avis juridique : une quittance générale même modeste peut être interprétée comme une renonciation au surplus, alors que le chiffrage définitif du préjudice, incluant la marge perdue et les frais de remplacement, n’est souvent connu que plusieurs semaines après la livraison.
II. Stockage avant la route, transport international et chiffrage : obtenir une réparation complète sans rater le délai
A. Pourquoi le moment exact du dommage change le plafond : la leçon de l’arrêt du 20 mai 2026 sur le stockage et la CMR
L’arrêt rendu le 20 mai 2026 par la chambre commerciale mérite une lecture attentive car il illustre le piège le plus coûteux des transports combinés : l’application d’un plafond international à une phase qui n’en relève pas. Rappel des faits constatés par les juges du fond. En décembre 2013, la société Pierre Fabre médicament confie à la société Qualitair, commissionnaire de transport, l’organisation du transport de trois lots pharmaceutiques vendus au ministère de la santé irakien, depuis la France jusqu’en Irak. Le commissionnaire confie le segment aérien jusqu’en Jordanie à la compagnie Royal Jordanian Airlines et se substitue une société locale pour l’organisation du segment terrestre entre la Jordanie et l’Irak, avec un dédouanement confié à une autre société jordanienne et le transport terrestre final à un transporteur local. Les lots arrivent en Jordanie, des bons de livraison sont émis par la compagnie aérienne les 21, 22 et 29 décembre 2013, puis la fermeture des frontières entre la Jordanie et l’Irak empêche l’acheminement par la route. Les marchandises sont alors conservées, à la demande de la société chargée du dédouanement, dans les entrepôts frigorifiques de la compagnie aérienne. Elles ne sont prises en charge par le transporteur terrestre que le 18 février 2014 et livrées le 23 février 2014 au ministère irakien, après des dépassements de température qui conduisent à leur destruction et à leur remplacement par le laboratoire. Retrouvez la décision intégrale sur le site officiel de la Cour : Cass. com., 20 mai 2026, pourvoi n° 24-17.614, arrêt n° 243 F-D. La cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après une première cassation du 8 février 2023, avait retenu que le dépôt en entrepôt constituait un accessoire indissociable du transport routier et avait limité la condamnation du commissionnaire et de son assureur à la contre-valeur de 4 181,66 droits de tirage spéciaux par application de l’article 23.3 de la convention CMR.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Dans son arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.614), elle pose : « Il résulte de ce texte que la CMR n’est pas applicable tant que le transporteur terrestre n’a pas été mis en possession des marchandises. » Le même arrêt du 20 mai 2026 constate que la cour d’appel « avait relevé que les dépassements de température s’étaient produits après la phase aérienne du transport mais avant que le transporteur terrestre ne prenne en charge les marchandises, de sorte que le dépôt des colis dans les entrepôts de la société RJA ne relevait pas de la CMR ». La cassation est partielle mais lourde de conséquences financières : dès lors que le stockage litigieux échappe à la CMR, le plafonnement fondé sur l’article 23.3 de cette convention tombe, et la réparation peut être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle et du mandat, sans le bouclier du plafond international. Le même arrêt censure par ailleurs le rejet d’un appel en garantie faute de réponse à conclusions, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, ce qui rappelle que chaque demande de garantie entre co-responsables doit recevoir une réponse motivée.
Pour votre dossier, la méthode qui découle de cette décision tient en trois vérifications. Premièrement, segmentez précisément la chronologie : date et heure de remise à chaque intervenant, bons de livraison intermédiaires, factures de stockage établies au nom de qui et pour le compte de qui, date de prise en charge par le transporteur terrestre, relevés de température phase par phase. Si le dommage, comme dans l’affaire de 2026, est antérieur à la prise en charge par le routier, contestez toute application automatique des plafonds CMR et dirigez l’action vers le gardien de l’entrepôt, l’organisateur du stockage et le commissionnaire sur le fondement du droit interne. Deuxièmement, chiffrez sur le fondement adéquat. L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Votre préjudice réparable comprend la valeur des marchandises détruites, les frais de transport et de stockage exposés en pure perte, les frais d’expertise et de remplacement en urgence, et la marge bénéficiaire perdue sur la revente. L’article 1231-4 du code civil encadre toutefois cette réparation : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. » Écartez donc les postes spéculatifs et documentez chaque euro par une pièce : facture d’achat, prix de revente contractuel, facture du lot de remplacement, surcoût du transport urgent. Troisièmement, n’oubliez pas le fondement délictuel contre les intervenants avec lesquels vous n’êtes pas lié par contrat, par exemple le sous-traitant du commissionnaire ou le gardien de l’entrepôt. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce fondement permet d’atteindre directement l’auteur matériel du dommage, sans passer par la chaîne contractuelle, et il échappe aux plafonds des contrats types de transport.
B. Prescription d’un an, action récursoire d’un mois et tribunal compétent : agir vite et au bon endroit à Paris et en Île-de-France
Le délai pour agir contre le transporteur est l’un des plus brefs du droit des affaires, et il interdit toute stratégie d’attente. L’article L. 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’ article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. » Concrètement, vous disposez d’un an à compter de la livraison, ou de la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir en cas de perte totale, pour assigner le voiturier comme le commissionnaire. Passé ce délai, votre action est prescrite et le juge la déclare irrecevable sans examiner le fond, sauf fraude ou infidélité du transporteur, par exemple une dissimulation organisée du dommage ou une falsification des documents de suivi. Les mises en demeure et les négociations amiables n’interrompent pas ce délai : seule l’assignation en justice, le référé-expertise assorti d’une demande au fond ou une reconnaissance écrite et non équivoque de responsabilité par le transporteur vous protègent. Quand vous êtes vous-même assigné par votre client destinataire et que vous voulez appeler en garantie votre transporteur, le délai récursoire n’est que d’un mois à compter de l’exercice de l’action contre vous : prévenez votre conseil dès réception de l’assignation pour ne pas laisser passer cette fenêtre très courte.
Devant le juge, la motivation des demandes de garantie entre co-responsables est contrôlée de près, comme le rappelle le second volet de l’arrêt du 20 mai 2026. L’article 455 du code de procédure civile exige que « Le jugement doit être motivé », et la Cour de cassation juge qu’un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif. Dans l’affaire pharmaceutique, les sociétés chargées du dédouanement et du transport terrestre demandaient la garantie de la compagnie aérienne en soutenant que les principaux dépassements de température s’étaient produits pendant l’entreposage sous sa responsabilité et que la marchandise aurait de toute façon été refusée avant même le trajet terrestre. La cour d’appel avait rejeté cette demande en retenant que les dépassements s’étaient produits tant pendant le stockage que pendant le transport routier, sans répondre à l’argument d’absence de lien de causalité entre le trajet terrestre et le dommage. Cassation sur ce point également. Pour votre dossier, formulez chaque appel en garantie par des conclusions distinctes et chiffrées, avec un moyen précis par garant, et visez les pièces qui établissent l’imputabilité phase par phase : sans cette discipline, même un moyen solide peut échapper à la réponse du juge et vous contraindre à un nouveau procès.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se plaide devant le tribunal de commerce de Paris pour les défendeurs immatriculés dans la capitale, ou devant les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Pontoise, Versailles et Meaux selon le siège du transporteur ou du commissionnaire assigné, avec appel devant la cour d’appel de Paris ou de Versailles. Vérifiez la clause attributive de juridiction de la lettre de voiture et des conditions générales : entre commerçants, elle est opposable si elle a été connue et acceptée, et elle peut imposer un tribunal éloigné. Préparez un dossier complet avant l’audience : lettre de voiture, bons de livraison avec réserves, lettres recommandées de protestation dans les trois jours, ordonnance d’expertise et rapport, courbes de température, factures d’achat et de revente, factures de remplacement, décompte précis du préjudice poste par poste. Les juridictions franciliennes exigent un chiffrage rigoureux et sanctionnent les demandes forfaitaires sans justificatifs. Quand le montant le justifie, sollicitez une provision en référé sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable, par exemple quand les réserves ont été régulières et l’expertise non discutée : une provision obtenue en quelques semaines change le rapport de force pour la suite. Enfin, coordonnez l’action avec votre assureur dommages : subrogé dans vos droits après indemnisation, il dispose de ses propres conseils et peut prendre en charge une partie des frais d’expertise et de procédure.
Conclusion
Une marchandise détériorée ou perdue pendant un transport routier n’est jamais une fatalité juridique, mais elle ne se répare que par une réaction rapide et ordonnée. Faites des réserves écrites et motivées à la livraison, provoquez une expertise contradictoire dans les trois jours, conservez chaque document et chaque courbe de température, puis assignez voiturier et commissionnaire dans l’année sans vous laisser enfermer dans des négociations sans fin. L’arrêt du 20 mai 2026 ajoute une vigilance décisive pour les transports combinés : quand le dommage est antérieur à la prise en charge par le transporteur terrestre, refusez l’application automatique des plafonds de la CMR et faites juger la phase de stockage sur le fondement du droit interne, où la réparation intégrale redevient accessible. Un dossier segmenté phase par phase, chiffré pièce par pièce et porté devant le bon tribunal dans le bon délai obtient des condamnations que les réclamations téléphoniques et les courriers de mécontentement n’obtiennent jamais.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Votre marchandise est arrivée détériorée, incomplète ou n’est jamais parvenue à destination, et le transporteur ou le commissionnaire conteste sa responsabilité ou vous oppose un plafond d’indemnisation. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner vos réserves, vos délais et vos chances d’indemnisation complète. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et dans toute l’Île-de-France.