Vous venez de recevoir une ordonnance d’injonction de payer : votre loueur en location longue durée vous réclame 19 115,24 euros d’indemnité de résiliation anticipée, majorée d’intérêts au triple du taux légal et d’une indemnité de recouvrement de 40 euros. Le contrat est résilié, le véhicule est restitué ou proposé à la vente, et la somme exigée vous paraît sans rapport avec le préjudice réel du loueur, qui ne vous avait jamais clairement informé du montant de cette indemnité au moment de la signature. Faut-il payer, faut-il faire opposition, et que demander exactement au juge pour réduire la facture. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de répondre avec précision dans un arrêt du 2 septembre 2026 rendu entre un preneur et la société Temsys, à l’occasion d’une location longue durée d’un véhicule automobile. La Cour censure deux fautes de la cour d’appel de Caen : avoir inventé d’office une perte de chance sans en débattre avec les parties, et avoir ignoré la demande subsidiaire de modération de l’indemnité en tant que clause pénale. Ce dossier explique comment contester pas à pas une injonction de payer adossée à une indemnité de résiliation LLD, comment articuler le devoir d’information du loueur et la perte de chance, quand et comment solliciter la modération d’une clause pénale manifestement excessive, et comment faire sanctionner un moyen relevé d’office sans débat ou une demande laissée sans réponse.
I. Injonction de payer LLD : comment contester l’indemnité de résiliation anticipée ?
A. Opposition à l’injonction de payer : dans quel délai et avec quelles demandes agir ?
L’injonction de payer est la voie rapide qu’empruntent les loueurs pour recouvrer une indemnité de résiliation : sur simple requête, sans débat contradictoire, le juge rend une ordonnance qui vous condamne à payer. Le texte qui autorise ce circuit reste précis : l’article 1405 du code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Autrement dit, le loueur peut viser directement la clause du contrat qui chiffre l’indemnité de résiliation anticipée, et l’ordonnance reprend ce montant sans que vous ayez été entendu. Dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale, arrêt n° 415 F-D, pourvoi n° 24-22.286, la créance de la société Temsys reposait exactement sur ce mécanisme : les stipulations de l’article 13.3 des conditions générales du contrat de location longue durée fondaient une indemnité de 19 115,24 euros en principal, augmentée des intérêts de retard et de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le preneur, M. [G], avait fait opposition à cette injonction de payer, ce qui avait rouvert un débat complet devant la cour d’appel de Caen, par arrêt du 10 octobre 2024. Retenez le premier réflexe : dès la signification de l’ordonnance, le délai court et chaque semaine perdue réduit vos options.
Le délai d’opposition constitue le verrou procédural que vous devez actionner en premier. L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Si la signification n’a pas été faite à personne, le texte prolonge la recevabilité jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie vos biens. Concrètement, vérifiez le procès-verbal de signification : date exacte, personne rencontrée, mentions de l’huissier. Si vous découvrez l’ordonnance par un blocage de compte ou une saisie alors que vous n’aviez jamais été touché personnellement, le délai peut encore être ouvert et l’opposition recevable. L’opposition se forme par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance, et elle replace l’affaire en débat contradictoire complet : le juge réexamine la réalité et le montant de la créance, la validité de la clause et l’ensemble de vos moyens de défense. L’erreur fréquente consiste à écrire directement au loueur pour négocier sans former opposition dans le délai : la négociation n’interrompt pas le délai d’opposition, et l’ordonnance non frappée d’opposition devient exécutoire. Formez donc l’opposition d’abord, négociez ensuite, avec l’arme procédurale en main.
Une fois l’opposition formée, la fixation de l’objet du litige devient votre deuxième chantier. L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » Vos conclusions d’appel ou de première instance doivent donc empiler les demandes dans un ordre rigoureux : à titre principal, la réparation du préjudice causé par le manquement du loueur à son devoir d’information, voire le rejet pur et simple de la créance si la clause est inapplicable ; à titre subsidiaire, la modération de l’indemnité analysée en clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. C’est exactement l’architecture que M. [G] avait adoptée : réparation à titre principal, modération à titre subsidiaire. La cour d’appel de Caen avait fait partiellement droit à la demande principale en allouant 5 734,57 euros de dommages et intérêts, puis condamné le preneur à 19 115,24 euros sans jamais se prononcer sur la demande subsidiaire de modération. Dans l’arrêt n° 415 F-D du 2 septembre 2026, la Cour de cassation sanctionne cette omission : « En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. [G] alléguait que l’indemnité de résiliation anticipée du contrat devait s’analyser en une clause pénale et demandait à titre subsidiaire que son montant soit modéré en application de l’article 1231-5 du code civil, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé. » La leçon pour votre dossier : formulez chaque demande en conclusions écrites, avec un fondement visé et un montant chiffré, principal puis subsidiaire, afin que le juge soit tenu de répondre à chacune. Une demande formulée seulement à la barre ou dans un courrier n’offre pas la même protection.
La charge de la preuve et les pièces à réunir dès l’opposition méritent une méthode stricte. Rassemblez le contrat de location longue durée avec ses conditions générales, en particulier l’article qui chiffre l’indemnité de résiliation, tous les documents précontractuels et publicitaires qui présentaient l’offre, les simulations de loyers, les échanges écrits avec le vendeur ou le loueur sur le coût d’une sortie anticipée, la proposition de rachat du véhicule qui vous a été faite, les factures et justificatifs de revente ou de remise en location du véhicule par le loueur, ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer et son procès-verbal de signification. Faites établir un tableau comparatif simple : total des loyers restant à courir, valeur de revente du véhicule, indemnité réclamée, écart chiffré. Ce tableau servira deux fois : à démontrer le caractère manifestement excessif de la pénalité et à chiffrer la perte de chance liée au défaut d’information. Photographiez et conservez les originaux, classez par date, et transmettez à votre avocat l’intégralité du dossier avant la première audience. Un dossier d’opposition gagné se prépare dans le mois de la signification, pas la veille de l’audience.
B. Devoir d’information du loueur LLD : comment prouver la perte de chance ?
Le contrat de location longue durée est un louage : l’article 1709 du code civil définit que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » Dans ce cadre, le loueur professionnel est tenu d’un devoir d’information dont le contenu est fixé par l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le même texte précise que « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. » Le montant de l’indemnité de résiliation anticipée, logé dans un article 13.3 de conditions générales que le preneur ne lit pas toujours, entre typiquement dans cette catégorie : c’est une information en lien direct avec le contenu du contrat, que le client ignore légitimement et sur laquelle il fait confiance au professionnel. Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, M. [G] reprochait précisément à la société Temsys un manquement à son devoir d’information quant au montant de cette indemnité, et demandait à titre principal la réparation du préjudice causé par ce manquement. La cour d’appel avait admis le principe du manquement et alloué 5 734,57 euros de dommages et intérêts. Votre argumentaire doit donc suivre la même voie : identifier l’information tue, démontrer son importance déterminante pour votre consentement, puis chiffrer le préjudice.
La réparation du manquement au devoir d’information passe par la perte de chance, notion que l’arrêt éclaire de façon très pédagogique. La cour d’appel de Caen avait retenu, selon les motifs rapportés par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 septembre 2026, que « la perte de chance subie par M. [G] de ne pas accepter la proposition du loueur de lui vendre le véhicule est caractérisée par l’existence d’une incertitude sur la décision qu’il aurait prise si le loueur avait satisfait à son devoir d’information. » Autrement dit, le préjudice ne consiste pas à effacer toute l’indemnité, mais à indemniser la chance perdue de prendre une autre décision si vous aviez été correctement informé : refuser la location, négocier une clause de sortie plafonnée, restituer le véhicule plus tôt, ou accepter la proposition d’achat du loueur à des conditions différentes. Pour prouver cette perte de chance, constituez trois éléments : la preuve que l’information vous a manqué au moment du consentement, la preuve qu’une alternative réaliste existait, et un chiffrage de l’écart entre la situation subie et la situation alternative. Produisez par exemple une offre concurrente avec sortie plafonnée, un calcul du coût d’une restitution anticipée négociée, ou la proposition d’achat du loueur avec son prix et sa date. Demandez au juge une somme correspondant à une fraction du préjudice total, en expliquant le taux de chance perdue : les juges indemnisent une chance sérieuse, jamais une espérance hypothétique. Plus votre scénario alternatif est documenté, plus la fraction retenue sera élevée.
L’arrêt du 2 septembre 2026 apporte toutefois une mise en garde procédurale que tout demandeur doit méditer : la perte de chance ne peut pas être inventée par le juge à votre place. Dans cet arrêt du 2 septembre 2026, la Cour reproche à la cour d’appel d’avoir retenu d’office que le préjudice consistait en une perte de chance, sans avoir invité les parties à en débattre : « En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu’elle avait relevé d’office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [G] consistait en une perte de chance, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Le texte visé est l’article 16 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » La conséquence pratique est directe : ne laissez jamais au juge le soin de qualifier votre préjudice. Écrivez noir sur blanc dans vos conclusions que le préjudice résultant du défaut d’information s’analyse en une perte de chance, décrivez la chance perdue, chiffrez-la, et produisez les pièces qui l’étayent. Si le juge envisage une qualification différente de celle que vous proposez, il doit rouvrir les débats ; en lui fournissant vous-même la qualification et son chiffrage, vous sécurisez l’indemnisation et vous privez le loueur d’un moyen de cassation contre votre victoire. La contradiction protège les deux parties : utilisez-la comme une arme, pas comme un risque.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées dans ce volet du dossier. La première consiste à demander l’annulation pure et simple de l’indemnité au seul motif que vous n’aviez pas lu la clause : le défaut d’information ouvre droit à réparation du préjudice qu’il a causé, pas à l’effacement automatique de la dette contractuelle. La seconde consiste à confondre le devoir d’information et l’estimation de la valeur de la prestation : le texte exclut expressément du devoir d’information l’estimation de la valeur de la prestation, de sorte que votre argument doit porter sur le montant, les conditions de déclenchement et les modalités de calcul de l’indemnité, pas sur le caractère globalement cher ou bon marché de la location. Ciblez donc des griefs précis : absence de simulation chiffrée de sortie anticipée, clause renvoyée en petits caractères sans explication orale, montant de l’indemnité non rapporté aux loyers restants, proposition d’achat postérieure présentée comme une faveur alors qu’elle découlait du contrat. Chaque grief précis appelle une pièce : le document remis, ou son absence attestée par le dossier. C’est cette précision qui avait permis au preneur de l’arrêt Temsys d’obtenir 5 734,57 euros à titre principal, et c’est elle qui fera la différence dans votre dossier.
II. Indemnité de résiliation LLD excessive : comment obtenir sa modération et faire respecter la contradiction ?
A. Clause pénale LLD : quand demander la modération pour montant manifestement excessif ?
Lorsque l’indemnité de résiliation est fixée à l’avance et de façon forfaitaire par le contrat, elle peut constituer une clause pénale, et le juge peut alors la modérer. L’article 1231-5 du code civil pose le principe : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Trois enseignements pour votre dossier LLD : la pénalité s’apprécie par comparaison avec le préjudice prévisible ou réel du loueur, le caractère manifestement excessif doit être démontré chiffres à l’appui, et le juge peut modérer même d’office, c’est-à-dire même si vous aviez maladroitement formulé la demande. Mais ne comptez pas sur l’office du juge : formulez expressément la demande de modération à titre subsidiaire, avec un montant cible. Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, M. [G] sollicitait à titre subsidiaire la réduction de l’indemnité à de plus justes proportions au motif que la clause devait s’analyser en une clause pénale, et la Cour de cassation lui donne raison sur la méthode en censurant la cour d’appel qui n’avait pas répondu. La modération n’est pas une faveur : c’est un droit à faire valoir avec des chiffres.
La démonstration du caractère manifestement excessif exige une comparaison rigoureuse entre l’indemnité et le préjudice réel du loueur. La troisième chambre civile vient de rappeler la méthode dans un arrêt du 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.256, à propos d’une indemnité d’occupation après résiliation d’un crédit-bail : « En application de ce texte, la clause stipulée au contrat fixant, à l’avance et de manière forfaitaire, une indemnité à la charge du crédit-preneur en cas de maintien dans les lieux après résiliation, peut présenter le caractère d’une clause pénale lorsqu’elle est sans rapport avec le loyer prévu au contrat, et être, par conséquent, si elle apparaît manifestement excessive, réduite par le juge. » Transposez ce test à la LLD automobile : rapportez l’indemnité réclamée aux loyers restant à courir, à la valeur de revente du véhicule, aux sommes déjà versées et au coût réel de remise en location supporté par le loueur. Si l’indemnité de 19 115,24 euros dépasse nettement le cumul des loyers restants diminué de la valeur de revente, l’excès manifeste apparaît. Produisez une attestation de cote du véhicule, le prix de revente effectif si le loueur l’a déjà revendu, et le décompte exact des loyers acquittés. Demandez ensuite au juge de ramener la pénalité à un montant proportionné, en proposant vous-même un chiffre : les juges modèrent plus volontiers quand la demande subsidiaire contient un montant précis et motivé plutôt qu’une invitation vague à de plus justes proportions. Et si le loueur a déjà revendu le véhicule à bon prix, soulignez l’enrichissement que constituerait le cumul du prix de revente et de l’indemnité intégrale.
L’articulation entre la demande principale et la demande subsidiaire conditionne l’issue du procès, et l’arrêt du 2 septembre 2026 en fait une règle de survie procédurale. Le preneur avait obtenu 5 734,57 euros au titre du défaut d’information, mais restait condamné à 19 115,24 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal par an, courus et à courir à compter du 29 mars 2023, sans que la cour d’appel examine la modération sollicitée à titre subsidiaire. La cassation partielle prononcée remet en cause les deux chefs : la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Caen « seulement en ce qu’il limite à la somme de 5 734,57 euros le montant des dommages et intérêts que la société Temsys est condamnée à payer à M. [G] et condamne ce dernier à payer à la société Temsys la somme de 19 115,24 euros avec intérêts », ainsi qu’en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Caen autrement composée. Pour votre dossier, la structure des conclusions doit donc être la suivante : premièrement, débouté du loueur ou réduction au titre du manquement au devoir d’information, avec chiffrage de la perte de chance ; deuxièmement, à titre subsidiaire, modération de la pénalité en application de l’article 1231-5, avec montant cible et démonstration de l’excès manifeste ; troisièmement, intérêts, Anatocisme exclu sauf demande, dépens et article 700. Chaque étage doit pouvoir vivre seul : si le juge rejette le premier, il doit examiner le second. C’est cette discipline de rédaction qui transforme une condamnation intégrale en condamnation modérée, voire en compensation entre les sommes.
Le sort des intérêts et des frais accessoires mérite une attention propre, car ils gonflent considérablement la condamnation. Dans l’affaire Temsys, les intérêts couraient au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 mars 2023 jusqu’au complet paiement, auxquels s’ajoutaient 40 euros d’indemnité de recouvrement. Vérifiez systématiquement la clause d’intérêts de votre contrat : taux applicable, point de départ, capitalisation éventuelle. Une clause qui prévoit le triple du taux légal sur plusieurs années peut doubler la charge réelle ; contestez son application à une pénalité dont vous demandez la modération, et sollicitez à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement. Sur l’article 700, la Cour de cassation condamne la société Temsys aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros, ce qui rappelle que la partie qui succombe même partiellement supporte les frais. Intégrez ces postes dans votre calcul du risque : une opposition mal préparée qui échoue peut coûter l’indemnité intégrale, les intérêts majorés, les dépens et une indemnité article 700 au profit du loueur. À l’inverse, une opposition structurée autour de l’information et de la modération fait peser sur le loueur un risque symétrique, ce qui ouvre la voie à une transaction équilibrée avant l’audience de renvoi.
B. Moyen relevé d’office et demande ignorée : comment faire sanctionner l’irrégularité ?
Le premier apport de l’arrêt du 2 septembre 2026 concerne la contradiction, et il s’adresse autant aux juges qu’aux plaideurs. La cour d’appel de Caen avait qualifié d’office le préjudice de perte de chance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette qualification. La Cour de cassation censure : le juge « doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », et « Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Ce rappel n’est pas isolé. La deuxième chambre civile l’avait déjà formulé le 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.985 : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Elle l’a confirmé le 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.163, en censurant un tribunal qui avait annulé une contrainte sur un fondement non débattu : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Pour votre dossier, l’usage pratique est double. Si le juge retient un moyen que personne n’avait invoqué, exigez la réouverture des débats pour en discuter : c’est un droit, et son refus ouvre la cassation. Si c’est votre adversaire qui bénéficie d’un moyen relevé d’office sans débat, relevez l’irrégularité dès vos écritures suivantes et conservez-la comme moyen de cassation. Dans les deux cas, la contradiction n’est pas une politesse : c’est une garantie sanctionnée par la cassation, comme le montre l’arrêt Temsys.
Le second apport concerne l’obligation de répondre à chaque demande, et il pèse directement sur la rédaction de vos conclusions. La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir statué sur la demande principale sans examiner la demande subsidiaire de modération, alors même qu’elle n’avait fait que partiellement droit à la demande principale. Ce grief relève de l’article 4 du code de procédure civile : en ignorant la demande subsidiaire, la cour d’appel a modifié l’objet du litige. La sanction est la cassation partielle avec renvoi devant la même cour autrement composée, assortie d’une condamnation aux dépens et de 3 000 euros au titre de l’article 700 contre le loueur. Pour exploiter cet enseignement, numérotez vos demandes dans vos conclusions, du principal au plus subsidiaire, et terminez par une formule de récapitulation qui liste chaque chef : rejet de la créance, subsidiairement modération chiffrée, plus subsidiairement délais de paiement, en tout état de cause dépens et article 700. Après le jugement, contrôlez point par point que chaque demande a reçu une réponse : toute demande sans réponse, même rejetée implicitement par une formule globale, peut fonder un appel ou un pourvoi. Et si vous êtes intimé, vérifiez que le jugement attaqué répond à vos propres demandes subsidiaires avant de conclure à la confirmation pure et simple : une confirmation qui ignore une demande subsidiaire de l’adversaire reste fragile.
Reste à organiser la suite procédurale après une cassation partielle, car l’arrêt Temsys ne termine pas le litige : il le renvoie. La cassation partielle annule les chefs critiqués et remet, sur ces points, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé ; la cour de renvoi, composée différemment, rejuge ces chefs en fait et en droit. Devant la cour de renvoi, vous pouvez ajuster vos conclusions, actualiser le chiffrage de la perte de chance et de l’excès manifeste, et produire les pièces nouvelles sur la revente du véhicule ou l’évolution de sa cote. Le loueur, de son côté, devra défendre à nouveau le montant de 19 115,24 euros et justifier son devoir d’information avec des pièces, pas des affirmations. Cette phase de renvoi constitue souvent le moment le plus favorable à la transaction : le loueur sait que la modération sera examinée et que la contradiction sera surveillée, tandis que vous savez que la créance de principe subsiste et que les intérêts continuent de courir. Chiffrez un accord autour d’une indemnité modérée, payable en échéances, avec désistement réciproque et partage des dépens. Un bon accord de renvoi vaut mieux qu’un second arrêt incertain, et l’arrêt du 2 septembre 2026 vous donne le rapport de force pour le négocier.
Enfin, tirez de cette décision une méthode générale valable pour tout litige de consommation et de contrat : anticiper l’office du juge au lieu de le subir. Les juges disposent de pouvoirs propres, comme la modération d’office de la pénalité manifestement excessive, mais l’arrêt Temsys montre que cet office s’exerce sous le contrôle strict de la contradiction et de l’objet du litige. Ne laissez donc aucune zone d’ombre dans vos écritures : qualifiez chaque préjudice, chiffrez chaque demande, hiérarchisez chaque subsidiaire, visez chaque texte. Si le juge s’oriente vers une qualification que vous n’avez pas proposée, demandez une note en délibéré ou la réouverture des débats pour l’adopter ou la combattre utilement. Si le jugement omet une demande, agissez dans les délais : appel, ou pourvoi fondé sur la violation de l’article 4 et de l’article 16. La location longue durée n’est ici qu’un terrain d’application : la même discipline protège le crédit affecté, le crédit-bail, la vente à tempérament et tous les contrats dont la sortie anticipée est chiffrée d’avance. L’arrêt du 2 septembre 2026 offre ainsi aux preneurs un mode d’emploi complet : contester vite par l’opposition, prouver la perte de chance liée à l’information manquante, exiger la modération chiffrée à titre subsidiaire, et faire respecter la contradiction et la réponse à chaque demande.
Conclusion
L’arrêt rendu le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale dans l’affaire Temsys transforme une condamnation apparemment verrouillée en un litige à rejouer sur deux tableaux. Sur le fond, le preneur d’une location longue durée peut contester l’indemnité de résiliation anticipée réclamée par injonction de payer en faisant opposition dans le mois de la signification, en invoquant le manquement du loueur à son devoir d’information et en chiffrant la perte de chance qui en résulte, puis en sollicitant à titre subsidiaire la modération de l’indemnité analysée en clause pénale manifestement excessive. Sur la procédure, le juge ne peut ni inventer d’office une qualification sans la soumettre au débat des parties, ni ignorer une demande subsidiaire régulièrement formulée : la violation de la contradiction et la modification de l’objet du litige ouvrent la cassation, comme le montrent les 19 115,24 euros annulés, les dépens mis à la charge du loueur et les 3 000 euros alloués au preneur au titre de l’article 700. Si vous venez de recevoir une ordonnance d’injonction de payer adossée à une indemnité de résiliation LLD, vérifiez immédiatement la date de signification, formez opposition dans le délai, réunissez le contrat, les documents précontractuels et les preuves de revente du véhicule, puis faites chiffrer la perte de chance et l’excès manifeste avant la première audience. Chaque demande doit figurer en conclusions, du principal au subsidiaire, avec son fondement et son montant : c’est cette rigueur qui obtient la modération ou la transaction, et qui préserve le pourvoi en cas d’omission du juge.
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