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Votre gérant de SARL se verse une rémunération sans vote des associés : exiger le remboursement (arrêt du 11 mars 2026)

Vous êtes associé à parts égales dans une SARL et vous découvrez, en consultant les comptes, que votre cogérant se verse chaque mois une rémunération confortable alors que les associés n’ont jamais rien voté. Ni les statuts, ni aucune assemblée générale ne prévoient ce salaire. Quand vous lui demandez des comptes, il répond que son travail fait vivre la société et que cette paie est méritée. Pendant ce temps, les virements continuent et la trésorerie fond. Cette situation, très fréquente dans les SARL à deux associés, vient d’être tranchée avec une netteté remarquable par la Cour de cassation : le 11 mars 2026, la chambre commerciale a jugé que la rémunération versée à un gérant sans autorisation des statuts ni décision collective doit être remboursée, et que le juge des référés peut l’ordonner vite, sans attendre un procès au fond de plusieurs années. Dans cette affaire, l’associée minoritaire réclamait 139 527,02 euros de rétributions versées sans autorisation depuis le 1er janvier 2020. La cour d’appel de Colmar avait refusé d’ordonner le remboursement, au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que sa rémunération ne causait donc pas, en soi, un préjudice à la société. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : dès lors que la paie n’a été ni prévue par les statuts ni votée par les associés, l’obligation de réparer le préjudice de la société ne peut pas être regardée comme sérieusement contestable. Ce guide pratique explique comment établir que les sommes sont indues, comment les chiffrer, puis comment obtenir leur restitution rapide en référé et bloquer les versements futurs.

I. Établir que la rémunération versée sans vote est indue et chiffrer ce que le gérant doit rendre

A. Une rémunération de gérant de SARL n’existe que votée : sans statuts ni décision collective, chaque euro versé est indu

Le point de départ est une règle simple, rappelée mot pour mot par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2026, pourvoi numéro 24-15.111 : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Le premier de ces textes est l’article L. 223-18 du code de commerce, qui organise la nomination et les pouvoirs du gérant de SARL. Autrement dit, un gérant ne peut pas se fixer lui-même sa paie : elle doit résulter soit d’une clause des statuts, soit d’un vote des associés réunis en assemblée ou consultés par écrit. Sans l’un ni l’autre, les sommes qu’il s’attribue sont versées sans droit.

Ce contrôle se fait en deux temps. D’abord, relire les statuts : prévoient-ils une rémunération du gérant, fixe ou variable, et selon quelles modalités ? Ensuite, passer en revue les procès-verbaux d’assemblées générales et les consultations écrites : une décision collective a-t-elle fixé, même une seule fois, le montant ou le principe de la rémunération ? Les décisions collectives des associés de SARL sont adoptées dans les conditions de l’article L. 223-29 du code de commerce, c’est-à-dire par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec possibilité d’une seconde consultation à la majorité des votes émis. Si les statuts sont muets et qu’aucun procès-verbal ne mentionne la rémunération, la preuve de l’absence d’autorisation est faite. Conservez ces documents : statuts à jour, registre des délibérations, convocations et procès-verbaux des dernières assemblées. C’est sur eux que le juge vérifiera, en premier, si une autorisation existe.

L’apport décisif de l’arrêt du 11 mars 2026 tient à ce qu’il balaie l’argument le plus souvent opposé par le gérant : son travail ferait vivre la société et justifierait sa paie. La cour d’appel de Colmar avait retenu ce raisonnement pour constater une contestation sérieuse et refuser le référé. La Cour de cassation répond que ces motifs sont inopérants pour déterminer si la rémunération est indue : la cour d’appel avait elle-même constaté l’absence d’autorisation sans en tirer les conséquences légales. Le travail effectif du gérant ne régularise pas une absence d’autorisation. Un gérant qui s’estime mal payé doit faire voter sa rémunération par les associés ; il ne peut pas se servir lui-même dans la caisse en invoquant son mérite. Cette solution protège directement l’associé minoritaire ou égalitaire qui découvre les versements après coup : il n’a pas à démontrer que le montant était excessif ni que la société a perdu de l’argent à cause de ces versements. L’absence d’autorisation suffit à rendre les sommes indues.

Deux précisions pratiques évitent des erreurs fréquentes. Premièrement, une rémunération votée une année ne vaut pas autorisation pour les années suivantes si la décision ne le prévoit pas : vérifiez, année par année, les assemblées d’approbation des comptes et leurs résolutions. Une résolution qui approuve les comptes sans mentionner la rémunération du gérant ne vaut pas autorisation de celle-ci. Deuxièmement, le fait que l’associé ait signé des chèques, validé des virements ou laissé faire pendant des mois ne vaut pas autorisation collective : seule une décision des associés, prise dans les formes, autorise la rémunération. La tolérance de fait n’est pas un vote. En revanche, si une assemblée a approuvé en connaissance de cause des comptes faisant apparaître clairement la rémunération du gérant, le gérant invoquera cette approbation comme une ratification ; c’est un point que votre avocat devra anticiper en vérifiant le contenu exact des résolutions votées et l’information réellement donnée aux associés avant le vote.

B. Prouver les versements et chiffrer la créance de la société avant d’agir

Une fois l’absence d’autorisation établie, il faut reconstituer les flux euro par euro. Demandez à l’expert-comptable de la société le grand livre des comptes de rémunération du gérant, les bulletins de paie ou notes d’honoraires éventuels, les relevés bancaires de la société et les déclarations sociales. Dans l’affaire jugée le 11 mars 2026, l’associée avait chiffré sa demande à 139 527,02 euros pour des rétributions courues depuis le 1er janvier 2020 : un chiffrage précis, adossé à des pièces, donne au juge des référés une base concrète pour accorder une provision. Relevez les montants nets versés, mois par mois, et faites établir par l’expert-comptable un tableau récapitulatif certifié. Si des avantages en nature s’ajoutent au salaire (voiture, logement, frais personnels payés par la société), faites-les chiffrer séparément : ils suivent le même régime d’autorisation préalable et peuvent grossir sensiblement la créance de restitution.

Si le gérant verrouille l’accès aux documents, l’associé n’est pas démuni. Tout associé de SARL dispose d’un droit de communication des documents sociaux avant chaque assemblée, et le juge peut ordonner la production des pièces nécessaires. Surtout, la Cour de cassation admet qu’un associé fasse ordonner en référé une expertise comptable et de gestion lorsqu’il fait état d’irrégularités apparentes : le 7 mai 2025, la chambre commerciale a ainsi statué dans une affaire où des associés avaient obtenu du juge des référés une expertise des écritures comptables sur plusieurs exercices après avoir signalé des irrégularités de gestion apparues en assemblée générale (arrêt du 7 mai 2025, pourvoi numéro 23-15.931). Concrètement, si le gérant refuse de montrer les comptes, faites constater ce refus par écrit, puis demandez au juge la communication des pièces et, si nécessaire, une expertise. Un refus persistant de transparence joue rarement en faveur du gérant devant le juge.

Avant toute assignation, adressez au gérant une mise en demeure écrite, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée avec votre avocat : rappel de l’absence d’autorisation statutaire et collective, détail des sommes relevées, demande de remboursement à la société dans un délai précis, et demande de convocation d’une assemblée pour statuer sur sa rémunération et, le cas échéant, sur son maintien dans ses fonctions. Cette lettre remplit trois fonctions : elle fait courir les intérêts, elle prouve que le gérant a été informé et mis en mesure de régulariser, et elle démontre au juge des référés l’urgence et la persistance du trouble si les versements continuent malgré la mise en demeure. Conservez-en une copie avec l’accusé de réception : c’est la première pièce de votre dossier.

Sur le plan juridique, la créance appartient à la société, pas à l’associé personnellement : ce sont les fonds sociaux qui ont été prélevés sans droit. L’associé agit donc par l’action sociale en responsabilité, que l’article L. 223-22 du code de commerce ouvre aux associés : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Chaque associé, même minoritaire, peut donc agir seul au nom de la société pour réclamer l’intégralité des sommes, qui seront reversées à la société et non partagées entre les associés. Le texte ajoute deux protections : toute clause des statuts qui subordonnerait l’exercice de l’action sociale à une autorisation préalable de l’assemblée est réputée non écrite, et aucune décision d’assemblée ne peut éteindre par avance une action en responsabilité contre le gérant pour une faute commise dans son mandat. Le gérant majoritaire ne peut donc pas faire voter par l’assemblée une renonciation qui couvrirait ses prélèvements passés.

II. Obtenir le remboursement sans attendre des années : référé, fond et blocage des versements futurs

A. Le référé-provision : faire condamner le gérant à rembourser pendant que la société tourne encore

L’enseignement le plus opérationnel de l’arrêt du 11 mars 2026 concerne la voie du référé. L’associée avait assigné en référé pour obtenir une provision correspondant aux rémunérations indues. La cour d’appel avait dit n’y avoir lieu à référé. La Cour de cassation casse, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Ce dernier texte dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Et la Cour en tire une conséquence directe, qu’il faut citer intégralement tant elle est nette : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » (arrêt du 11 mars 2026, point 9) En clair : absence d’autorisation constatée égale obligation non sérieusement contestable, donc provision possible en référé. Le juge des référés n’a plus à se laisser arrêter par le débat sur le travail fourni ou sur l’existence du préjudice : ces discussions relèvent du fond, pas du référé-provision.

Concrètement, l’assignation en référé est portée devant le président du tribunal de commerce du siège de la société, qui statue en quelques semaines. La demande tend à la condamnation du gérant à verser à la société une provision correspondant aux rémunérations indues, à valoir sur le montant définitif qui sera fixé au fond. La provision n’est pas le jugement définitif : c’est une avance rapidement obtenue, déduite ensuite de la condamnation finale. Son intérêt est double : elle fait rentrer des liquidités dans la société sans attendre deux ou trois ans de procédure au fond, et elle crée un rapport de force qui pousse souvent à une transaction globale, incluant la sortie du gérant ou le rachat de ses parts. Joignez à l’assignation le tableau chiffré de l’expert-comptable, les statuts, les procès-verbaux d’assemblées démontrant l’absence de vote, la mise en demeure restée sans effet et, si les versements se poursuivent, les derniers relevés bancaires prouvant la persistance des prélèvements.

Au-delà de la provision, le référé permet de faire cesser les versements en cours. Dans l’affaire du 11 mars 2026, l’associée demandait aussi l’interdiction de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée et la communication de pièces. La Cour de cassation rappelle à ce propos la portée de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire, et de son pendant commercial, l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile : le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La Cour précise que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile » (arrêt du 11 mars 2026, point 15) : le juge doit examiner lui-même si le trouble est manifestement illicite ou si un dommage est imminent. Or le versement continu d’une paie sans autorisation constitue typiquement un trouble manifestement illicite. Demandez donc, en plus de la provision, l’interdiction faite au gérant de percevoir toute rémunération non autorisée sous astreinte, ainsi que la communication des livres comptables et relevés bancaires. L’astreinte, dont le montant est liquidé ensuite par le juge, donne à l’interdiction une efficacité dissuasive immédiate.

Deux écueils doivent être anticipés dans la préparation du référé. D’abord, la recevabilité de l’action exercée seul au nom de la société : le gérant objectera que l’associé n’a pas qualité pour agir ou que l’action sociale suppose des conditions préalables. L’article L. 223-22 du code de commerce répond à l’objection puisque chaque associé peut intenter seul l’action sociale, et la Cour de cassation a jugé que ce débat sur la recevabilité ne suffit pas à paralyser les mesures de référé fondées sur le trouble manifestement illicite. Ensuite, la compensation : le gérant soutiendra que sa créance de salaire compense ce qu’il doit. Or une créance de rémunération qui n’a jamais été fixée par les statuts ni votée n’est pas une créance certaine : elle ne peut pas se compenser avec l’obligation de restitution. Préparez ces deux réponses par écrit avant l’audience : en référé, l’audience est brève et le dossier écrit fait la différence.

B. L’action au fond, la révocation du gérant et le réflexe parisien : tribunal compétent, pièces et délais

Le référé ne dispense pas de l’action au fond, qui seule fixe définitivement la condamnation et permet d’obtenir l’entier préjudice. L’action sociale en responsabilité est portée devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la nature de l’activité, et tend à la condamnation du gérant à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société. Le fondement combine la violation des règles de détermination de la rémunération et, plus largement, la faute de gestion : le gérant qui puise dans les fonds sociaux sans autorisation commet une faute qui oblige à réparation, conformément au principe général de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les dommages-intérêts sont alloués à la société. Outre les salaires indus eux-mêmes, peuvent être réclamés les frais engagés pour établir les détournements, comme le coût de l’expertise comptable rendue nécessaire par l’opacité du gérant, ainsi que les intérêts de retard depuis la mise en demeure.

Attention au temps qui passe : les actions en responsabilité contre le gérant de SARL se prescrivent vite. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose que « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Chaque versement indu constitue un fait dommageable distinct, mais ne laissez pas le délai courir : si les premiers prélèvements ont été dissimulés dans une comptabilité opaque, le point de départ est leur révélation, c’est-à-dire le jour où vous les avez effectivement découverts, pièces à l’appui. Dès la découverte, faites dater cette révélation par un écrit : demande d’explications au gérant, courrier à l’expert-comptable, procès-verbal d’assemblée où la question est posée. Et agissez dans l’année qui suit : multiplier les relances amiables sans jamais assigner fait courir un risque de prescription sur les versements les plus anciens et affaiblit l’argument d’urgence devant le juge des référés.

En parallèle, traitez la question du mandat du gérant. Tant qu’il reste en place, il conserve la signature bancaire et peut poursuivre les prélèvements ou compliquer la gestion. Les associés peuvent le révoquer dans les conditions de l’article L. 223-29 du code de commerce : dans une SARL à 50/50, la révocation suppose en pratique l’accord des deux moitiés ou une décision de justice, puisque le gérant votera contre sa propre révocation avec ses parts. Si le blocage est total, demandez au juge la révocation judiciaire pour cause légitime : des prélèvements non autorisés répétés constituent typiquement une cause légitime. Provoquez une assemblée avec la révocation à l’ordre du jour, faites constater le vote contre du gérant et l’impossibilité de dégager une majorité, puis saisissez le tribunal. Dans l’attente, l’interdiction sous astreinte obtenue en référé neutralise les nouveaux versements.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux accélèrent le dossier. La juridiction compétente dépend du siège social : société dont le siège est à Paris, assignez en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, boulevard de Magenta ; la procédure de référé y est rodée et les audiences rapprochées, ce qui convient à une demande de provision et d’interdiction sous astreinte. Pour une société d’exercice libéral ou à objet civil, c’est le tribunal judiciaire de Paris, sur l’île de la Cité, qui est compétent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Préparez un dossier parisien complet : extrait Kbis récent, statuts à jour avec l’historique des modifications, registre des délibérations, trois derniers bilans et grands livres, tableau de l’expert-comptable francilien détaillant chaque versement, mise en demeure avec accusé de réception, et copie de la convocation à l’assemblée appelée à statuer sur la rémunération et la révocation. Les greffes parisiens exigent des jeux de pièces complets et cotés : un dossier ordonné, avec une chronologie d’une page en tête, est plaidé plus vite et mieux. Si la société exploite un établissement en petite ou grande couronne mais a son siège à Paris, la compétence suit le siège inscrit au registre national des entreprises : vérifiez l’adresse immatriculée avant d’assigner, car une assignation devant le mauvais tribunal fait perdre des semaines.

Conclusion

Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, la situation de l’associé qui découvre la paie secrète de son gérant est juridiquement simple : sans clause statutaire ni vote collectif, la rémunération est indue, sa restitution n’est pas sérieusement contestable et le juge des référés peut l’ordonner sans attendre le procès au fond. La méthode tient en quatre gestes : vérifier les statuts et les procès-verbaux pour établir l’absence d’autorisation, faire chiffrer chaque versement par l’expert-comptable, mettre le gérant en demeure par écrit, puis saisir le juge en référé pour obtenir une provision, l’interdiction des versements futurs et la communication des pièces, tout en préparant l’action au fond et la révocation. N’attendez pas que la prescription de trois ans entame les versements anciens ni que la trésorerie soit vide : chaque mois de versements non autorisés aggrave le préjudice de la société et complique la récupération. Faites-vous accompagner dès la découverte des premiers virements suspects : un dossier chiffré et une assignation en référé bien ciblée règlent la plupart de ces litiges en quelques mois, là où des années de conflit entre associés détruisent la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».