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Maître Reda KOHEN
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Faux RIB de fournisseur : le vrai créancier vous réclame la facture, devez-vous payer deux fois ?

Votre comptable reçoit un courriel de votre fournisseur habituel : changement de coordonnées bancaires, nouveau relevé d’identité bancaire joint, facture à régler dessus sans tarder. Le virement part. Quelques jours plus tard, le vrai fournisseur relance : la facture n’a jamais été payée, les pénalités courent, les prochaines livraisons sont suspendues jusqu’au règlement. Le compte destinataire appartient à un escroc, qui a vidé les fonds. Votre banque répond que l’ordre était régulier et qu’elle n’a rien à vous rembourser. Vous découvrez alors le piège dans toute sa violence : l’argent a disparu, et la dette est toujours là.

Ce scénario n’est plus l’exception. Les messages qui portent les factures et les relevés d’identité bancaire circulent par courriel, et les escrocs les interceptent, les imitent à une lettre près, puis détournent les règlements. La question que chaque dirigeant pose alors tient en une phrase : puisque j’ai payé de bonne foi, puis-je considérer la facture comme réglée, ou devrai-je payer deux fois ? La Cour de cassation a tranché cette question le 17 juin 2026, dans un arrêt qui concerne directement les entreprises victimes : payer l’escroc ne libère pas le débiteur, et le vrai créancier peut exiger d’être payé. Reste à savoir comment répondre à sa réclamation sans aggraver la facture, puis comment faire revenir l’argent et répartir le coût entre la banque, le fraudeur et les intermédiaires.

I. Payer l’escroc ne paie pas le fournisseur : la facture reste due

A. L’usurpateur n’est jamais un créancier apparent, même payé de bonne foi

Le point de départ est une règle simple du droit des obligations. Le paiement doit parvenir au créancier ou à une personne habilitée à le recevoir : « Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » Verser la somme entre les mains d’un tiers qui n’avait aucun pouvoir pour la recevoir n’éteint donc pas la dette. Une seule exception pouvait sauver le débiteur de bonne foi : le paiement fait au créancier apparent. Le texte dispose en effet que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Tout l’enjeu des dossiers de faux relevés d’identité bancaire tenait dans cette phrase : l’entreprise trompée pouvait-elle soutenir qu’elle avait payé de bonne foi quelqu’un qu’elle prenait pour son créancier ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fermé cette porte le 17 juin 2026, dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 24-13.306 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306) : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. » (arrêt n° 317). Les faits ressemblent trait pour trait à ceux que subissent les entreprises aujourd’hui. La société Petrogarde avait vendu du gazole à la société Sea Fleurs par l’intermédiaire de la société Eazybunker. Le 22 mai 2018, Eazybunker reçoit un courriel envoyé depuis une adresse ne différant que d’une lettre de la véritable adresse de Petrogarde, accompagné d’une facture de 103 375,64 euros et d’un relevé d’identité bancaire. La facture et le relevé sont transmis à Sea Fleurs, qui vire la somme sur le compte désigné. Ce compte est celui d’un escroc, et la somme ne peut pas être récupérée. Petrogarde assigne alors Sea Fleurs en paiement de la facture. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 décembre 2023, juge le paiement libératoire : Sea Fleurs aurait pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier. La Cour de cassation casse en toutes ses dispositions.

Le motif est net. La Cour commence par rappeler le principe posé par le texte, puis pose la limite entre le créancier apparent et l’usurpateur. Appliquant cette règle aux faits, elle relève que la société Sea Fleurs, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, « n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306). La cour d’appel est donc censurée pour violation du texte par fausse application. Conséquences pratiques : l’arrêt est annulé en toutes ses dispositions, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon, et Sea Fleurs est condamnée aux dépens. La Cour précise au passage que la cassation du rejet de la demande principale en paiement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du rejet de la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée contre l’intermédiaire Eazybunker, rattachée par un lien de dépendance nécessaire.

Trois enseignements concrets découlent de cette décision pour votre dossier. Premièrement, votre bonne foi ne suffit pas : savoir qui est votre vrai créancier et payer un usurpateur, même trompé par un courriel quasi parfait, ne vous libère pas. Deuxièmement, la différence d’une seule lettre dans l’adresse d’envoi n’atténue pas la solution, puisque c’était précisément la configuration du dossier jugé. Troisièmement, l’intermédiaire qui a fait suivre la facture et le faux relevé reste exposé à une action en responsabilité : dans l’affaire jugée, la demande subsidiaire contre Eazybunker renaît avec la cassation. Si un prestataire, un apporteur ou un commissionnaire a relayé le faux document sans vérification, conservez tous les échanges avec lui.

B. Mise en demeure, injonction de payer, suspension des livraisons : répondre sans aggraver la dette

Le vrai fournisseur, qui n’a rien reçu, dispose de tous les moyens ordinaires du créancier impayé : relance, mise en demeure, pénalités de retard prévues aux conditions générales, suspension des livraisons à venir, puis assignation ou requête en injonction de payer. La tentation est grande de répondre que vous avez déjà payé et de classer le dossier. Cette réponse est juridiquement fausse depuis l’arrêt du 17 juin 2026, et elle aggrave votre situation : les intérêts et les pénalités continuent de courir, une injonction de payer non contestée dans le délai indiqué sur l’ordonnance devient exécutoire, et une coupure de vos approvisionnements peut paralyser votre activité.

La conduite à tenir commence par une vérification minutieuse de la réclamation. Exigez le décompte détaillé : facture concernée, date d’échéance, pénalités appliquées et leur base contractuelle. Vérifiez que le signataire de la mise en demeure est bien votre créancier, sur des coordonnées déjà connues et non sur celles du message frauduleux. Parallèlement, rassemblez sans délai la preuve de la fraude : le courriel piégé avec ses en-têtes complets, la facture frauduleuse, le relevé d’identité bancaire utilisé, l’ordre de virement et l’avis d’exécution, les échanges avec votre banque. Ces pièces serviront dans chacun de vos recours, et leur dispersion est la première cause d’échec des dossiers.

Ensuite, prenez l’initiative du dialogue plutôt que de subir la procédure. Informez par écrit votre fournisseur, sur un canal authentifié, que le règlement a été détourné par un tiers, joignez votre dépôt de plainte et le rappel de fonds adressé à votre banque, et proposez un échéancier réaliste. Si le fournisseur saisit le juge, sachez que le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », suspendre les procédures d’exécution engagées et neutraliser les majorations pendant le délai accordé. Cette demande de délais se plaide avec des pièces : dépôt de plainte, démarches bancaires en cours, trésorerie, efforts de paiement partiel. Elle ne supprime pas la dette, mais elle évite l’asphyxie.

Enfin, refusez les solutions sauvages. Ne bloquez pas unilatéralement le paiement d’autres factures du même fournisseur pour vous rembourser : la compensation suppose des dettes réciproques certaines, et votre créance contre l’escroc n’est pas une créance contre le fournisseur. Ne signez pas de reconnaissance de dette majorée sous la pression d’une coupure de livraison sans faire vérifier le décompte. Et si vous recevez une ordonnance d’injonction de payer, faites-la examiner immédiatement : l’opposition doit être formée dans le délai mentionné sur l’acte, faute de quoi le titre devient exécutoire et la discussion sur le fond se referme. Pour les litiges entre commerçants portant sur des factures impayées, les voies d’exécution rapides existent des deux côtés, comme le montrent les procédures de titre exécutoire obtenu sans audience déjà éprouvées : votre fournisseur peut y recourir contre vous, ce qui rend d’autant plus urgente une stratégie de réponse construite.

II. Faire revenir l’argent et répartir le coût : les recours qui marchent

A. Votre banque : remboursement ou rappel des fonds selon qui a saisi l’IBAN

Tout se joue sur une question technique : qui a introduit le faux identifiant dans l’ordre de paiement ? Le droit distingue deux situations aux conséquences opposées, et les tribunaux parisiens viennent d’illustrer chacune d’elles à quelques mois d’intervalle.

Premier cas : l’identifiant du compte destinataire a été modifié par un tiers, à votre insu, après un ordre régulier. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 1er juillet 2026, dans un dossier où un courriel de confirmation piégé avait fait virer 14 707,50 euros vers un compte frauduleux, que l’opération n’était pas autorisée : selon lui, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur l’a initiée et a consenti à la fois au montant et au bénéficiaire. Le tribunal applique la solution dégagée par la Cour de cassation le 1er juin 2023 (pourvois n° 21-19.289 et 21-21.831, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00404), selon laquelle « Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. » Verdict : opération non autorisée, banque condamnée à rembourser 14 206,91 euros, déduction faite des 500,59 euros déjà récupérés par un retour de fonds partiel, avec les intérêts prévus par le texte à compter du 8 octobre 2022. Le fondement est l’article L.133-18 du code monétaire et financier : « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf fraude du payeur dûment signalée à la Banque de France. Retenez le délai couperet qui conditionne tout : l’article L.133-24 impose de signaler « sans tarder » l’opération « et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ». Contestez donc par écrit dès la découverte, et conservez la preuve de la date de votre signalement.

Second cas : c’est votre service comptable qui a saisi lui-même le faux identifiant dans l’ordre, trompé par le courriel frauduleux. L’opération est alors autorisée au sens de l’article L.133-6 : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » La cour d’appel de Paris l’a confirmé le 14 janvier 2026 dans un dossier de fraude dite au président : neuf virements totalisant 569 483,33 euros vers un compte hongrois, validés en huit jours par la société elle-même. La cour dit que les neuf ordres de virement litigieux constituent des opérations de paiement autorisées et en déduit que le régime de responsabilité de l’article L.133-18, réservé aux opérations non autorisées, est inapplicable. La banque n’est alors responsable que sur le terrain contractuel, en cas d’anomalie apparente qu’elle aurait dû déceler, et la cour a écarté cette faute : une coquille dans le nom du bénéficiaire pouvait passer pour une erreur de frappe dès lors que l’identifiant fourni était exact, et ni la répétition des virements ni leur montant ne suffisaient à caractériser une anomalie évidente. La société a été déboutée, alors même que le tribunal de commerce lui avait d’abord accordé 284 740 euros. Moralité : quand l’ordre émane de vous, n’attendez pas un remboursement automatique et déplacez le combat sur le rappel des fonds.

Ce rappel est organisé par l’article L.133-21 : l’ordre exécuté conformément à l’identifiant unique que vous avez fourni « est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique », et la banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution si cet identifiant était inexact. Mais le texte ajoute une obligation précieuse : « le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement », la banque du bénéficiaire devant communiquer « toutes les informations utiles pour récupérer les fonds », et votre banque devant ensuite vous remettre « les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». Exigez donc par écrit, dès le premier jour, le lancement de la procédure de rappel interbancaire et la communication de l’identité de la banque du bénéficiaire. Chaque heure compte, car l’escroc vide le compte d’arrivée en quelques heures.

Depuis le 9 octobre 2025, un argument nouveau renforce votre position : la vérification du bénéficiaire. En application du règlement européen 2024/886 sur les virements immédiats, toutes les banques de la zone euro doivent vérifier que le nom du bénéficiaire saisi correspond au compte destinataire, comme l’explique le service officiel service-public.fr : correspondance exacte et le virement s’exécute, écart signalé avant exécution, nom proche et la banque vous indique le nom associé au compte pour que vous décidiez en connaissance de cause, vérification impossible et vous choisissez d’arrêter ou de poursuivre. Si votre banque a exécuté le virement sans vous alerter alors que le nom du vrai fournisseur ne correspondait pas au compte de l’escroc, ou si une alerte a été ignorée dans votre propre chaîne de validation, ces éléments pèsent dans la discussion sur les diligences de chacun. Pour l’avenir, la parade est organisationnelle : ne changez jamais de coordonnées bancaires sur simple courriel, rappelez le fournisseur sur un numéro déjà connu, refusez de passer outre une alerte de non-correspondance, et imposez une double validation des nouveaux bénéficiaires au-delà d’un seuil. Les enseignements des dossiers où les banques poursuivent leurs clients montrent d’ailleurs que l’établissement n’hésite jamais à se prévaloir de vos propres négligences : ne lui en offrez aucune.

B. Le fraudeur, sa banque, l’intermédiaire fautif et votre assurance : récupérer le reste

Le volet pénal ne doit jamais être négligé, même si l’escroc opère depuis l’étranger. Les faits correspondent à l’escroquerie définie par le code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque », punie « de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Déposez plainte au commissariat ou par courrier au procureur de la République en joignant le dossier complet : courriel avec en-têtes, facture frauduleuse, faux relevé, ordre et avis d’exécution, échanges bancaires. La plainte déclenche l’enquête, permet les réquisitions vers les établissements bancaires avant l’effacement des traces, et fonde votre constitution de partie civile pour obtenir des dommages et intérêts si les auteurs sont identifiés et leurs avoirs saisis. Elle constitue aussi la pièce que votre assureur et votre fournisseur vous réclameront en premier.

Examinez ensuite la responsabilité de la banque qui a accueilli les fonds de l’escroc. Le jugement parisien du 1er juillet 2026 écarte la garantie de l’établissement du bénéficiaire dans le dossier jugé, mais il dessine la voie : la banque répond des vérifications d’identité accomplies à l’ouverture du compte. Le tribunal rappelle qu’il appartient au banquier de contrôler l’identité du postulant avant de lui ouvrir un compte, et que l’inobservation de ce contrôle engage sa responsabilité envers les personnes victimes des agissements que l’utilisation du compte a permis. L’article L.561-5 impose en effet d’identifier le client et d’en vérifier l’identité « sur présentation de tout document écrit à caractère probant » avant l’entrée en relation. Dans l’affaire jugée, l’établissement justifiait avoir vérifié l’identité de la titulaire, personne physique, et aucune faute n’a été retenue. À l’inverse, un compte ouvert sans pièce probante, sur faux documents ou avec des vérifications manifestement insuffisantes ouvre une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Demandez par écrit à votre banque les informations détenues sur la banque du bénéficiaire, puis faites écrire à cette dernière par votre conseil : mise en demeure de communiquer, de bloquer le solde disponible et de justifier des vérifications d’ouverture. Sans réponse, l’assignation suivra.

Pensez également à l’intermédiaire qui a relayé le faux document. Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation fait renaître l’action subsidiaire en dommages et intérêts contre la société Eazybunker, qui avait transmis la facture et le faux relevé. Transposez à votre chaîne : commissionnaire, apporteur d’affaires, prestataire comptable externe ou plateforme qui vous a fait suivre le message sans alerte. Leur responsabilité contractuelle ou délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité : faites constater par écrit ce qu’ils ont reçu, transmis et vérifié. Enfin, déclarez le sinistre à votre assureur : les polices cyber et fraude couvrent souvent les détournements de virements, sous des conditions strictes de déclaration rapide et de procédures internes respectées. La déclaration tardive est le premier motif de refus, la seconde étant l’absence de double validation prévue au contrat.

À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les sièges et les directions financières, ces dossiers se plaident devant le tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants et devant le tribunal judiciaire dans les autres configurations, avec des assignations et des procédures de rappel qui partent le jour même quand le dossier est prêt. Conservez les originaux numériques, faites certifier vos constats d’en-têtes de courriels, et centralisez la chronologie heure par heure : découverte, signalement à la banque, rappel interbancaire, plainte, déclaration d’assurance, réponse au fournisseur. Les dossiers qui récupèrent des fonds sont ceux où ces cinq gestes partent dans les vingt-quatre heures, avant que le compte d’arrivée ne soit vidé et les traces dispersées. Les mécanismes de blocage et de récupération des fonds appelés à tort obéissent à la même logique d’urgence : chaque jour perdu réduit la part recouvrable.

Conclusion

Le faux relevé d’identité bancaire de votre fournisseur crée deux dettes au lieu d’une : la facture impayée, que le vrai créancier peut toujours exiger depuis l’arrêt du 17 juin 2026, et la course pour récupérer le virement détourné. Ne contestez pas la facture sur le fondement de votre bonne foi, elle ne vous libère pas ; discutez-en les modalités, sollicitez des délais documentés, et opposez-vous dans les formes et délais à toute injonction. Parallèlement, qualifiez l’opération avec votre conseil : identifiant altéré par un tiers et c’est le remboursement de l’article L.133-18, sous treize mois maximum ; identifiant saisi par vos soins et c’est le rappel des fonds de l’article L.133-21, à exiger par écrit dès le premier jour. Ajoutez la plainte pour escroquerie, la pression sur la banque du bénéficiaire et l’intermédiaire relayeur, la déclaration d’assurance et la vérification du bénéficiaire en vigueur depuis octobre 2025. Aucune de ces voies ne pardonne le retard : celui qui écrit le premier récupère le plus.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».