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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Singapour (Pte Ltd) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création d’une société à Singapour promettent un impôt de 17 %, une réputation bancaire sans tache et une immatriculation en trois jours. Elles taisent l’essentiel : quand le dirigeant reste en France, l’administration fiscale française peut regarder la Private Limited singapourienne comme une société française pour l’impôt, redresser son chiffre d’affaires à l’impôt sur les sociétés, imposer le dirigeant sur les sommes transitant par Singapour et appliquer les dispositifs anti-évitement des articles 155 A, 123 bis, 209 B et 57 du code général des impôts. La convention fiscale conclue entre la France et Singapour le 9 septembre 1974, modifiée par les avenants postérieurs, ne protège que les structures qui disposent d’une substance réelle dans la cité-État. Cet article décrit les risques français d’une Pte Ltd dirigée depuis Paris ou l’Île-de-France, puis les voies de contestation d’un redressement, à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel.

Le point de départ tient en une phrase : l’immatriculation auprès de l’Accounting and Corporate Regulatory Authority de Singapour ne règle pas la résidence fiscale au regard du droit français. Le droit français retient comme critère le lieu où se trouve le siège de direction effective, c’est-à-dire l’endroit où les décisions stratégiques sont réellement prises, ainsi que l’existence d’une entreprise exploitée en France. Une Pte Ltd sans bureau propre, sans salarié, dirigée par un résident français qui signe les contrats depuis son domicile parisien, répond aux messages des clients depuis la France et pilote les comptes depuis la France, présente exactement le profil que les vérificateurs recherchent. Les développements qui suivent détaillent chaque risque et les preuves que l’administration mobilise, avant d’exposer les recours : réponse à la proposition de rectification, réclamation contentieuse, recours devant le tribunal administratif et procédure amiable prévue par la convention.

I. Créer une société à Singapour (Pte Ltd) en restant en France : siège de direction effective et établissement stable

A. Ma Pte Ltd de Singapour dirigée depuis Paris reste-t-elle imposable en France au titre du siège de direction effective ?

Oui, dans de nombreux cas. L’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés frappe en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et ajoute les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. La doctrine et la jurisprudence interprètent l’entreprise exploitée en France comme celle dont la direction effective se trouve en France, même quand le siège statutaire figure à Singapour. Quand toute la chaîne de décision demeure à Paris, Lyon, Toulouse ou en Île-de-France, la Pte Ltd peut être regardée comme résidente fiscale de France et imposée sur l’ensemble de ses résultats, et non sur les seuls profits d’origine française.

La convention fiscale entre la France et Singapour, signée le 9 septembre 1974 et actualisée par avenants, dont celui publié par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016 portant publication de la convention entre la France et Singapour en vue d’éviter les doubles impositions, comporte une règle de départage comparable à celle des autres conventions françaises : lorsqu’une société est résidente des deux États d’après leur droit interne, elle est considérée comme résidente seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. Autrement dit, la convention ne sauve pas une société dont le centre de décision est en France ; elle confirme au contraire l’imposition française. Le commentaire administratif publié au BOFiP sous la référence BOI-INT-CVB-SGP décrit ce cadre conventionnel applicable aux relations franco-singapouriennes.

La cour administrative d’appel de Paris a appliqué ce raisonnement dans une affaire très parlante pour les dirigeants de sociétés étrangères pilotées depuis la France. La société Anotech Energy Global Solutions Ltd, de droit anglais, soutenait que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni. La cour a relevé que le directeur et les cadres étaient résidents français, que des réunions s’étaient tenues au siège français du groupe à Labège, que la stratégie commerciale, la gestion des fournisseurs et les relations bancaires étaient déterminées depuis la France, que la société était domiciliée à Londres au bureau de son expert-comptable, entourée de plus de cent trente sociétés, sans salarié jusqu’en 2015, et elle en a déduit que le siège britannique n’avait qu’une fonction de boîte aux lettres. La cour juge que « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective » et par suite comme résidente de France au sens de la convention (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Transposez chaque indice à une Pte Ltd de Singapour : directeur résident à Paris, secrétariat assuré par un corporate secretary singapourien qui ne prend aucune décision, assemblées signées par voie électronique depuis la France, contrats cadres négociés à Paris, compte bancaire piloté depuis un téléphone français, et le tableau est identique.

Les vérificateurs reconstituent ce tableau avec des pièces concrètes : visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention, saisies de contrats, factures, documents comptables, courriers aux commissaires aux comptes, bulletins de salaire, tableaux d’affectation des consultants, courriels internes, relevés de connexion, données de géolocalisation des signatures électroniques, relevés bancaires montrant qui valide les virements, agendas des réunions du conseil d’administration, procès-verbaux plus ou moins détaillés, demandes d’assistance administrative adressées aux autorités de Singapour. L’argument selon lequel un contrat de services partagés avec une société française expliquerait la présence des décisions en France ne suffit pas quand aucun document ne montre une présence effective des dirigeants à Singapour pour les décisions stratégiques et la gestion courante. De même, l’absence de motivation fiscale affichée, le niveau d’imposition singapourien de 17 % ou la régularité des déclarations à Singapour ne changent rien à la localisation du siège de direction effective. La liberté d’établissement au sein de l’Union européenne, parfois invoquée, ne fait pas obstacle à la qualification de résident français d’une entreprise dirigée depuis la France, et cet enseignement vaut d’autant plus face à un État tiers comme Singapour.

Concrètement, l’entrepreneur qui vit en France et veut utiliser une Pte Ltd doit choisir entre deux organisations. La première consiste à transférer réellement la direction à Singapour : dirigeant résidant sur place, décisions prises sur place, équipe opérationnelle sur place, locaux dédiés, comptabilité tenue sur place, fournisseurs et banques gérés sur place. La seconde consiste à accepter que la société soit fiscalement française et à la déclarer comme telle, avec immatriculation fiscale en France, dépôt des liasses et paiement de l’impôt sur les sociétés en France. La situation intermédiaire, celle d’une société immatriculée à Singapour, déclarée uniquement à Singapour et pilotée depuis un appartement parisien ou une maison en Île-de-France, cumule les handicaps : taxation d’office possible en cas d’activité occulte, intérêts de retard, majorations pour manquement délibéré quand l’administration démontre la dissimulation, et allongement du délai de reprise jusqu’à dix ans. Les agences qui proposent un administrateur local de façade, souvent appelé nominee director, sans pouvoir réel, aggravent le risque au lieu de le réduire, car le décalage entre le pouvoir affiché et le pouvoir réel apparaît dans les courriels et les validations bancaires.

B. Mon activité de Singapour avec des clients en France crée-t-elle un établissement stable imposable en France ?

Même quand la Pte Ltd garde son siège de direction effective à Singapour, elle peut être imposée en France sur une partie de ses bénéfices si elle y dispose d’un établissement stable. La convention franco-singapourienne reprend le schéma classique : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable, auquel cas les bénéfices imputables à cet établissement sont imposables dans cet autre État. En droit interne, l’article 209 précité taxe les entreprises exploitées en France, ce qui inclut l’exploitation par l’intermédiaire d’un établissement stable : installation fixe d’affaires, chantier de plus de douze mois, ou agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise étrangère.

Les configurations à risque sont banales : un consultant résidant à Paris qui facture ses clients français depuis sa Pte Ltd mais continue de travailler depuis son bureau parisien ; une agence de marketing digital dont l’équipe opérationnelle reste en Île-de-France pendant que la facturation part de Singapour ; un SaaS dont les développeurs vivent en France et dont le dirigeant signe les contrats importants depuis la France ; un e-commerçant stockant en France, avec un entrepôt ou un préparateur de commandes en France, tout en facturant depuis Singapour. Dans chacun de ces cas, l’administration peut soutenir qu’il existe une installation fixe d’affaires en France, ou qu’une personne en France exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats pour le compte de la Pte Ltd, ce qui caractérise un établissement stable. La circonstance que les missions soient exécutées physiquement hors de France ne suffit pas à écarter la qualification quand la définition et l’organisation des missions, c’est-à-dire le cœur de l’activité, sont gérées depuis la France : la cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans l’arrêt Anotech précité en relevant que la requérante gérait depuis la France la définition et l’organisation des missions d’ingénierie qui constituaient le cœur de son activité, sans démontrer de cycle commercial complet à l’étranger (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641).

La conséquence d’un établissement stable est une imposition en France des bénéfices imputables à cet établissement, avec obligation de déposer des déclarations, de tenir une comptabilité rattachable à l’activité française et de payer l’impôt sur les sociétés et les contributions associées. L’absence de déclaration fait courir le risque d’une taxation d’office et de pénalités. La parade sérieuse consiste à documenter la répartition réelle des fonctions : qui prospecte, qui négocie, qui signe, qui exécute, qui facture, qui supporte les risques, où se trouvent les actifs et les salariés, quels pouvoirs détient la personne présente en France. Quand un salarié ou un dirigeant présent en France se borne à des actes préparatoires ou auxiliaires, sans pouvoir d’engager la société, le risque diminue. Quand il négocie les prix, accepte les commandes et signe les contrats, même par signature électronique depuis un ordinateur portable français, le risque devient élevé. Les groupes qui maintiennent une filiale ou un bureau en France aux côtés de la Pte Ltd doivent en outre tarifer correctement les prestations internes, faute de quoi le débat glisse vers les prix de transfert examinés dans la seconde partie.

La taxe sur la valeur ajoutée complète le tableau. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France » « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable. Quand la Pte Ltd facture des prestations à des entreprises françaises assujetties, la TVA française s’applique par autoliquidation chez le client, à condition que la facturation mentionne correctement les numéros d’identification et la règle applicable. Quand elle vend à des particuliers français, le lieu d’imposition dépend de la nature des services : les règles spéciales pour les services électroniques, les prestations culturelles ou les locations de moyens de transport peuvent localiser l’opération en France et obliger la société singapourienne à s’immatriculer à la TVA en France, à facturer la TVA française et à la reverser. Les e-commerçants qui expédient des biens depuis un stock situé en France vers des clients français réalisent des livraisons de biens en France, soumises à la TVA française, avec les obligations déclaratives correspondantes. Les erreurs de facturation, l’absence de numéro de TVA intracommunautaire français et l’omission des déclarations CA3 nourrissent les redressements de TVA, assortis d’intérêts et de majorations, indépendamment du débat sur l’impôt sur les sociétés.

Pour les dirigeants parisiens, un point de procédure mérite d’être souligné : les impositions établies au titre d’un siège de direction effective ou d’un établissement stable en France relèvent des tribunaux administratifs français, en pratique le tribunal administratif de Paris pour les contribuables domiciliés à Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les délais de reprise, les règles de charge de la preuve et les garanties de la vérification de comptabilité s’appliquent dans les mêmes termes qu’aux sociétés françaises. La convention franco-singapourienne organise en outre un échange de renseignements entre administrations, si bien que les informations détenues à Singapour, y compris bancaires, peuvent parvenir au vérificateur français par la voie de l’assistance administrative. L’époque où l’écran singapourien rendait les flux invisibles est révolue.

II. Redressement fiscal après création d’une société à Singapour : article 155 A, article 123 bis, prix de transfert, exit tax et TVA, comment contester ?

A. Comment l’administration taxe-t-elle le dirigeant resté en France : article 155 A, article 123 bis, filiale à Singapour et prix de transfert ?

Quand la Pte Ltd facture des prestations que le dirigeant exécute en réalité depuis la France, l’arme la plus directe du vérificateur est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France sont imposables au nom de cette dernière quand elle contrôle la personne étrangère, ou quand l’activité propre de la personne étrangère n’est pas prépondérante, ou en tout état de cause quand la personne étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. Le Conseil d’État a précisé la portée du texte : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière », le service étant alors regardé comme rendu pour le compte de la personne étrangère (CE, 4 novembre 2020, n° 436367). Autrement dit, si le dirigeant parisien effectue l’essentiel du travail et que la Pte Ltd se borne à facturer, sans apport propre identifiable, les sommes sont imposées entre les mains du dirigeant, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité : traitements et salaires en cas de lien de subordination avec le client final, bénéfices non commerciaux pour une activité indépendante. Le dirigeant qui pensait percevoir des dividendes faiblement taxés à Singapour se retrouve imposé sur l’intégralité des honoraires, avec majorations.

La défense face à l’article 155 A repose sur la démonstration d’une intervention propre de la Pte Ltd : salariés qualifiés à Singapour qui participent réellement à la prestation, moyens techniques sur place, sous-traitants gérés depuis Singapour, valeur ajoutée distincte de celle du dirigeant, risque commercial assumé par la société. La simple existence d’un contrat de prestation entre la Pte Ltd et le client français ne suffit pas, pas plus que le paiement d’un salaire de façade au dirigeant depuis Singapour. Les juges analysent la relation entre la personne qui a rendu pour l’essentiel les services et le bénéficiaire final, et non l’habillage contractuel. Les professions les plus exposées sont les consultants, développeurs, designers, traders, coachs et apporteurs d’affaires qui continuent d’exercer depuis la France après la création de la Pte Ltd. Pour ces profils, la création de la société singapourienne n’efface pas l’imposition française des revenus d’activité ; elle ajoute un risque de redressement sur le fondement d’un texte spécialement conçu pour les schémas d’interposition.

Quand la Pte Ltd accumule des revenus passifs, dividendes, intérêts, redevances ou plus-values de cession de valeurs mobilières, sans distribution au dirigeant resté en France, le second dispositif à connaître est l’article 123 bis du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, dont l’actif est principalement financier, les bénéfices de l’entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique à proportion de sa participation. Le dirigeant qui loge son portefeuille de titres ou sa trésorerie dans une Pte Ltd non distribuante peut donc être imposé chaque année sur les bénéfices latents de la société, sans avoir perçu un euro. Les conditions tiennent à la qualité de résident français, au seuil de 10 %, au caractère privilégié du régime fiscal apprécié selon l’article 238 A, et à la composition financière de l’actif. L’article 238 A précise que des personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices » qu’elles supporteraient en France. Avec un taux facial de 17 % à Singapour et des exonérations pour les jeunes entreprises, l’examen comparatif avec l’impôt français doit être mené sérieusement, année par année, en tenant compte de l’assiette et non du seul taux affiché. La parade consiste à distribuer réellement, à justifier d’une activité opérationnelle prépondérante à Singapour, ou à démontrer que le régime n’est pas privilégié au sens du texte, pièces comptables et calculs à l’appui.

Quand c’est une société française qui détient la Pte Ltd, le dispositif jumeau est l’article 209 B du code général des impôts : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France quand une société française détient directement ou indirectement plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Les aménagements pour les filiales établies dans l’Union européenne, avec clause de sauvegarde pour les activités réelles, ne s’appliquent pas de la même façon à Singapour, État tiers : la démonstration d’une implantation réelle reste possible mais l’examen est strict. Les groupes qui logent leur propriété intellectuelle, leur centrale d’achats ou leur trésorerie dans une Pte Ltd détenue depuis Paris doivent documenter la substance locale, sous peine de voir les bénéfices singapouriens imposés en France chaque exercice.

Le quatrième front est celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État juge que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices », que l’entreprise ne peut combattre qu’en prouvant que les avantages consentis étaient justifiés par des contreparties au moins équivalentes (CE, 19 juillet 2021, n° 434268). Sont visés les management fees versés par la société française à la Pte Ltd sans service réel, les redevances de marque sans contrepartie, les prêts sans intérêt ou à taux hors marché, les garanties accordées sans rémunération, les ventes d’actifs sous-évaluées. Quand l’administration compare les prix pratiqués avec ceux d’entreprises similaires indépendantes et constate un écart, la présomption joue et la charge de la preuve bascule sur le contribuable. La documentation des prix de transfert, les comparables, les contrats de prestations détaillés, les feuilles de temps et les preuves de la réalité des services deviennent alors décisifs. Pour les flux entre Paris et Singapour, l’éloignement géographique rend la preuve plus exigeante : des factures génériques de management fees de plusieurs dizaines de milliers d’euros, sans livrable identifiable, sont requalifiées en transfert indirect de bénéfices et réintégrées, avec retenue à la source sur les sommes réputées distribuées.

B. Exit tax du dirigeant qui s’installe à Singapour, TVA des opérations franco-singapouriennes et recours contre le redressement : que faire et dans quel délai ?

L’entrepreneur qui décide de quitter la France pour diriger sa Pte Ltd depuis Singapour affronte un autre risque : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » constatées sur leurs droits sociaux quand ils détiennent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou quand la valeur globale de leurs participations excède 800 000 euros. Le dirigeant qui détient sa Pte Ltd ou sa société française avant de s’installer à Singapour peut donc être imposé sur des plus-values qu’il n’a pas réalisées, avec un sursis de paiement sous conditions : conservation des titres, déclaration annuelle de suivi, désignation d’un représentant fiscal quand l’État d’accueil ne prête pas assistance au recouvrement. Singapour dispose d’une convention avec la France comportant une assistance, mais le contribuable doit vérifier chaque condition du sursis, année par année, car la défaillance déclarative entraîne l’exigibilité immédiate. La parade consiste à anticiper le transfert : valorisation contradictoire des titres au jour du départ, avec rapport d’évaluation indépendant, examen du seuil de 800 000 euros sur l’ensemble du foyer fiscal, arbitrage entre donation, cession partielle et conservation, et calendrier de retour éventuel, car le dégrèvement ou la restitution partielle peut intervenir si le contribuable revient en France ou cède les titres en réalisant une moins-value. Les dirigeants qui partent sans déclaration d’exit tax, en pensant que la Pte Ltd nouvellement créée efface le passé fiscal français, cumulent l’imposition immédiate et les pénalités.

Sur la TVA, la contestation porte le plus souvent sur trois points : l’autoliquidation des prestations achetées ou vendues entre la France et Singapour, l’immatriculation à la TVA en France et la déduction. Quand une entreprise française assujettie reçoit des prestations de la Pte Ltd, elle doit autoliquider la TVA française sur sa déclaration CA3 ; l’omission expose à un rappel, même si la taxe aurait été déductible, avec intérêts de retard. Quand la Pte Ltd réalise en France des livraisons de biens ou des prestations localisées en France auprès de non-assujettis, elle doit demander un numéro de TVA français, facturer la TVA au taux applicable et déposer des CA3, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant fiscal selon les cas. Quand elle supporte de la TVA française sur ses dépenses, loyers, prestations de conseil, achats de matériel, elle ne peut la récupérer que si elle est identifiée à la TVA en France et si les conditions de déduction sont remplies, avec factures régulières et lien direct avec des opérations taxées. Les redressements de TVA se contestent en démontrant la localisation exacte de chaque flux, contrat par contrat, facture par facture, avec les preuves de la qualité d’assujetti du preneur, de son lieu d’établissement et du lieu d’utilisation des services. La mention manquante d’autoliquidation sur une facture, à elle seule, ne crée pas une dette de TVA quand le redevable légal est le preneur, mais elle complique le contrôle et doit être régularisée sans attendre.

Face à une proposition de rectification visant la Pte Ltd ou le dirigeant, la méthode compte autant que le fond. Le vérificateur notifie une proposition motivée ; le contribuable dispose en principe de trente jours pour répondre, avec possibilité de demander une prorogation de délai avant l’expiration. La réponse doit être écrite, argumentée, pièce par pièce : procès-verbaux de conseil montrant les décisions prises à Singapour, billets d’avion et tampons de passeport établissant la présence des dirigeants, baux et factures d’électricité du bureau singapourien, contrats de travail des salariés locaux, organigrammes et délégations de signature, relevés bancaires montrant les circuits de validation, comparables de prix de transfert, calculs du taux effectif d’imposition pour l’article 238 A, comptabilité analytique de l’établissement stable. Chaque affirmation doit renvoyer à une pièce numérotée. Les arguments de principe, comme la régularité de l’immatriculation à Singapour ou la bonne foi de l’entrepreneur, ne suffisent jamais seuls. Après la réponse, le contribuable peut demander un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis saisir la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. L’avis de la commission ne lie pas l’administration mais pèse dans la suite du dossier.

Si le redressement est maintenu, l’administration émet un avis de mise en recouvrement. Le contribuable doit alors présenter une réclamation contentieuse, en respectant les délais du livre des procédures fiscales : en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, la réclamation doit parvenir au service au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement contesté. La réclamation suspend-elle le paiement ? Non, sauf demande de sursis de paiement accompagnée de garanties quand le montant est contesté devant le juge. Le silence de l’administration pendant six mois vaut rejet implicite et ouvre le recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois après la décision explicite ou implicite. Devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour les contribuables parisiens, puis devant la cour administrative d’appel de Paris, les moyens doivent reprendre chaque fondement : résidence fiscale et siège de direction effective, existence ou non d’un établissement stable, champ de l’article 155 A et catégorie d’imposition, seuils et composition de l’actif pour l’article 123 bis, réalité des contreparties pour l’article 57, calcul de l’exit tax et bénéfice du sursis, localisation des opérations de TVA. Les décisions citées dans cet article fournissent la structure des moyens : l’arrêt Anotech pour la localisation de la direction et l’organisation des missions, l’arrêt du Conseil d’État du 4 novembre 2020 pour le service rendu pour l’essentiel et l’absence de contrepartie réelle, l’arrêt du Conseil d’État du 19 juillet 2021 pour la présomption de transfert et la preuve des contreparties.

Pour les doubles impositions avérées, la convention franco-singapourienne ouvre une procédure amiable : le contribuable peut saisir l’autorité compétente française, en pratique la direction générale des finances publiques, pour demander l’élimination d’une imposition non conforme à la convention, dans le délai prévu par la convention, généralement trois ans à compter de la première notification. Cette voie n’exclut pas le recours interne mais s’articule avec lui : il faut conduire les deux calendriers en parallèle, sans laisser passer les délais nationaux pendant l’instruction du dossier amiable. Les dirigeants franciliens doivent aussi penser aux mesures conservatoires : quand l’administration craint l’organisation d’insolvabilité avec des actifs logés à Singapour, elle peut mettre en œuvre des garanties et des saisies qui perturbent l’exploitation. La constitution rapide d’un dossier de substance, la régularisation spontanée des déclarations manquantes et la demande de rescrit ou de régularisation, quand elles restent possibles, limitent l’escalade vers les majorations pour manœuvres frauduleuses et vers le volet pénal des dossiers les plus graves.

Le point parisien mérite une mention pratique. Les vérifications des dossiers de Pte Ltd pilotées depuis Paris sont fréquemment conduites par des brigades spécialisées, avec des demandes d’assistance adressées à Singapour et des visites dans les locaux franciliens du dirigeant ou de la société française liée. Le dirigeant doit préparer ses collaborateurs à ces opérations, centraliser les contrats et les pièces comptables, tracer les circuits de décision et éviter les écrits ambigus, comme les messages affirmant que la société singapourienne n’est qu’une coquille de facturation. Chaque courriel affirmant que les décisions sont prises à Paris alors que les procès-verbaux indiquent Singapour sera retenu contre la société. À l’inverse, un dossier cohérent, où les procès-verbaux, les déplacements, les contrats de travail, les validations bancaires et les livrables convergent vers Singapour, rend la position de l’administration difficile et ouvre la voie à un abandon partiel ou total des redressements au stade hiérarchique ou contentieux.

Conclusion

Créer une société à Singapour en restant en France n’est ni interdit ni condamné par principe, mais l’opération ne produit les effets fiscaux promis par les agences que si la direction, les équipes et les décisions se trouvent réellement à Singapour. Quand le dirigeant vit à Paris ou en Île-de-France, signe les contrats depuis la France, rend les prestations depuis la France et pilote les comptes depuis la France, le droit français dispose d’un arsenal complet : imposition de la Pte Ltd à l’impôt sur les sociétés français au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, imposition du dirigeant sur les sommes transitant par Singapour sur le fondement de l’article 155 A, taxation annuelle des bénéfices non distribués d’une structure patrimoniale sur le fondement de l’article 123 bis, imposition des bénéfices d’une filiale singapourienne d’une société française sur le fondement de l’article 209 B, réintégration des avantages intragroupe sur le fondement de l’article 57 avec présomption de transfert, exit tax de l’article 167 bis en cas de départ, et rappels de TVA sur les flux franco-singapouriens. Chaque texte a son champ, ses seuils et ses preuves, et chaque redressement se conteste par des moyens propres, dans des délais stricts, devant le service, la commission, le tribunal administratif et, en cas de double imposition, l’autorité compétente pour la procédure amiable. L’entrepreneur avisé fait vérifier son montage avant la première facture, documente la substance singapourienne ou assume l’imposition française, et conserve les pièces qui permettront de répondre au vérificateur. Pour une analyse complète du risque français des sociétés créées à l’étranger et dirigées depuis la France, le lecteur peut se reporter à l’analyse de référence du cabinet, dont les enseignements sur la direction effective, l’établissement stable et la contestation du redressement s’appliquent aux Pte Ltd de Singapour.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».