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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société aux Pays-Bas (BV à Amsterdam) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une BV aux Pays-Bas, avec immatriculation à Amsterdam, compte bancaire néerlandais et promesse d’une fiscalité légère : la société facturerait vos clients français et européens depuis Amsterdam pendant que vous pilotez tout depuis Paris, Lyon ou Bordeaux. Le montage semble propre, européen, assis sur une convention fiscale et sur la directive mère-fille. Le risque français que ces agences taisent est pourtant massif : dès lors que les décisions se prennent en France, l’administration fiscale peut considérer que la BV a son siège de direction effective en France et l’imposer ici à l’impôt sur les sociétés ; dès lors que vous travaillez depuis la France, elle peut caractériser un établissement stable et taxer ici les bénéfices qui s’y rattachent ; et votre propre rémunération peut être imposée entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. La BV néerlandaise n’est pas un problème en soi : des milliers de groupes européens utilisent une BV hollandaise pour de bonnes raisons. Le problème naît quand la BV d’Amsterdam n’a ni bureau réel, ni salariés, ni dirigeants qui décident sur place, et que le dirigeant resté en France signe les contrats, gère les comptes et donne les ordres depuis son domicile français. Cet article explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, quand la BV devient imposable en France, quels redressements vous menacent et comment contester utilement, avec les pièces qui pèsent et les délais à respecter.

I. Créer une BV aux Pays-Bas en restant en France : quand la société devient imposable en France ?

A. La BV dirigée depuis la France a son siège de direction effective en France : comment l’administration le prouve ?

Le droit français n’accorde aucune importance au lieu d’immatriculation quand il s’agit de localiser une société pour l’impôt. L’article 209, I du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence applique ce texte aux sociétés étrangères dont le siège de direction effective se trouve en France : elles sont alors considérées comme des entreprises exploitées en France et imposées ici sur l’ensemble de leurs résultats (article 209, I du code général des impôts). Pour le dirigeant lui-même, l’article 4 B du même code dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle », ce qui ancre en France la personne qui pilote la BV depuis son domicile français (article 4 B du code général des impôts). Tant que vous vivez en France et que vous y prenez les décisions, vous cumulez donc deux aimants fiscaux français : votre domicile personnel et le siège de direction de la société.

La notion de siège de direction effective est factuelle : le fisc ne regarde pas l’adresse inscrite au registre du commerce néerlandais, il cherche où se prennent réellement les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants, d’où partent les instructions, où sont négociés les contrats importants. Dans une vérification, l’inspecteur demande les procès-verbaux de conseil d’administration, les billets d’avion et relevés de présence, les agendas, les échanges de courriels montrant qui décide, les contrats de domiciliation et de management, les relevés bancaires montrant qui signe les virements. Une BV immatriculée à Amsterdam mais dont l’associé unique vit à Paris, signe les devis depuis Paris, répond aux clients depuis une adresse parisienne et ne se rend aux Pays-Bas que deux fois par an pour signer des liasses préparées par un prestataire local présente exactement le profil que l’administration redresse. Le prestataire néerlandais qui fournit une adresse, un numéro de téléphone et un directeur de paille ne fait pas écran : si ce directeur ne prouve aucune décision autonome, le siège reste là où décide le vrai patron, en France.

Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans une affaire où une société holding avait transféré son siège social au Luxembourg : « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et « elle a, en conséquence, réintégré dans le revenu imposable de M. B… les sommes perçues en 2010 et 2011 au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société », imposition confirmée par le juge administratif (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Transposez aux Pays-Bas : une BV qui a déménagé sur le papier à Amsterdam mais dont le dirigeant continue de décider depuis la France reste imposable en France, et les distributions qu’elle verse sont retraitées en revenus de source française entre les mains de l’associé français. La convention fiscale franco-néerlandaise ne protège pas ce montage, car elle attribue elle-même le siège de direction effective au lieu où se prennent les décisions réelles, et l’administration française l’invoque pour refuser le bénéfice du régime néerlandais aux sociétés fantômes.

Pour sécuriser une BV quand vous restez en France, la seule voie sérieuse consiste à donner à la société une substance réelle à Amsterdam : un dirigeant résident aux Pays-Bas qui décide vraiment, avec délégation écrite et traçabilité des décisions, des réunions de direction tenues physiquement à Amsterdam avec procès-verbaux signés sur place, un bureau et des moyens propres, une comptabilité tenue sur place, des contrats négociés et signés aux Pays-Bas. À l’inverse, tout faisceau d’indices inverse vous expose : adresse de domiciliation partagée avec des centaines de sociétés, directeur néerlandais qui cumule des centaines de mandats, absence de présence physique, comptes gérés depuis la France, clients démarchés depuis la France. Le coût d’une substance réelle est élevé, et c’est précisément ce que les agences omettent de chiffrer : sans elle, l’économie d’impôt promise s’évapore au premier contrôle, majorée des intérêts et pénalités. Avant de créer la BV, demandez-vous honnêtement où vous vivrez et travaillerez les douze prochains mois : si la réponse est la France, partez du principe que le fisc français considérera la BV comme dirigée depuis la France, et organisez la preuve contraire dès le premier jour ou renoncez au montage.

Les dividendes versés par la BV à un associé résident français n’échappent pas à ce cadre. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « les revenus de capitaux mobiliers » « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France », et l’article 164 B range parmi les revenus de source française les revenus de valeurs mobilières et d’exploitations sises en France : « sont considérés comme revenus de source française » notamment ces revenus, ce qui fonde l’imposition en France des distributions issues d’une activité regardée comme exploitée en France (article 119 bis du code général des impôts ; article 164 B du code général des impôts). Le régime mère-fille européen et l’exonération de retenue ne jouent que pour un bénéficiaire effectif réel, établi et imposé aux Pays-Bas : une BV sans substance ne remplit pas cette condition aux yeux du fisc français, qui refuse l’exonération et réclame la retenue, outre la réintégration des bénéfices au niveau de la société.

B. Travailler depuis la France pour la BV d’Amsterdam : l’établissement stable qui rend les bénéfices imposables à Paris ?

Même quand la BV garde un siège réel à Amsterdam, la France peut imposer une partie de ses bénéfices si vous travaillez pour elle depuis le territoire français. Le mécanisme est celui de l’établissement stable : un bureau, un salarié ou un agent dépendant en France qui négocie ou signe pour la société rattache à la France les bénéfices correspondants, taxés ici à l’impôt sur les sociétés. Concrètement, l’entrepreneur qui a créé sa BV à Amsterdam puis continue de prospecter, de négocier, de signer et d’exécuter depuis son appartement parisien ou un espace de coworking à Lyon crée un établissement stable français de sa propre société, souvent sans le savoir. L’administration n’a pas besoin de démontrer que tout le siège est en France : il lui suffit d’établir qu’une activité commerciale complète s’exerce depuis un point d’ancrage français, même modeste, pour imposer ici la part des profits qui s’y rattache, en application de l’article 209, I précité qui vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (article 209, I du code général des impôts).

Le Conseil d’État a jugé dans ce sens à propos d’une société installée à Gibraltar : « l’administration fiscale a engagé » « une vérification de comptabilité de la société Harucci, installée à Gibraltar, dont elle a estimé qu’elle avait un établissement stable au siège de l’entreprise individuelle de M. B… », puis a imposé les sommes en France, raisonnement validé par le juge (Conseil d’État, 9ème chambre, 10 décembre 2020, n° 428059, Conseil d’État, 10 décembre 2020, n° 428059). Remplacez Gibraltar par Amsterdam et l’entreprise individuelle parisienne par votre bureau à domicile : le raisonnement est identique. Le domicile français équipé d’un ordinateur, d’un téléphone professionnel et de stocks ou d’archives, l’adresse parisienne mentionnée sur les factures et le site internet, le salarié commercial basé en France qui visite les clients français, le dirigeant qui signe les contrats français depuis la France : chacun de ces éléments nourrit la caractérisation d’un établissement stable. Les contrôleurs exploitent aujourd’hui les données les plus simples, mentions légales du site, adresses IP de connexion aux comptes bancaires, géolocalisation des courriels, badges d’accès au coworking, pour démontrer que l’activité se déploie depuis la France.

Les conséquences chiffrées sont lourdes. Une fois l’établissement stable caractérisé, l’administration reconstitue le bénéfice rattachable à la France, souvent à partir du chiffre d’affaires facturé à des clients français, réintègre les charges non justifiées, applique l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, ajoute la retenue à la source sur les sommes réputées distribuées et assortit le tout d’intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré ou activité occulte quand la BV n’a jamais déclaré d’établissement en France. La TVA s’ajoute au tableau : une BV néerlandaise qui vend des prestations à des clients français depuis un établissement français doit facturer la TVA française et se conformer aux obligations déclaratives locales, faute de quoi un second redressement frappe. L’argument tiré de la convention fiscale, selon lequel seule une installation fixe d’une certaine durée serait imposable, échoue quand l’activité est continue : un dirigeant qui travaille toute l’année depuis la France dépasse tous les seuils de durée, et la jurisprudence retient l’établissement stable même sans locaux spectaculaires dès lors que l’entreprise dispose en France d’un lieu où son activité s’exerce de façon régulière.

Pour réduire ce risque, séparez nettement les rôles : si la BV doit avoir une présence commerciale en France, déclarez-la comme établissement stable, tenez-en une comptabilité distincte et déposez les liasses correspondantes, ce qui limite les pénalités pour activité occulte ; si au contraire toute l’activité doit rester néerlandaise, cessez toute présence opérationnelle en France, domiciliez la négociation et la signature aux Pays-Bas, faites voyager le dirigeant pour les rendez-vous importants et conservez les preuves de déplacement, factures d’hôtel, cartes d’embarquement, comptes rendus signés à Amsterdam. Les situations mixtes, salarié en France et direction à Amsterdam, exigent une répartition documentée des fonctions et des marges, faute de quoi le fisc attire à lui l’ensemble du profit. Les entrepreneurs installés à Paris et en Île-de-France sont particulièrement exposés, car le service des impôts des entreprises de Paris dispose d’une pratique éprouvée de ces dossiers et le tribunal administratif de Paris juge chaque année des litiges de direction effective : anticiper la preuve est ici une nécessité, pas une option.

II. Redressement d’une BV néerlandaise pilotée depuis la France : article 155 A, prix de transfert, retenues et comment contester ?

A. Facturer depuis Amsterdam en travaillant depuis la France : article 155 A, prix de transfert et retenues à la source, combien le redressement coûte ?

Le premier couperet personnel est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise exactement le schéma de l’entrepreneur français facturant via sa société étrangère. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit quand elles contrôlent la société étrangère, soit quand elles ne prouvent pas que cette société exerce de façon prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale (article 155 A du code général des impôts). Le freelance ou le consultant qui reste en France, contrôle sa BV d’Amsterdam et fait exécuter depuis la France les prestations facturées par la BV remplit la première branche sans discussion possible. L’administration impose alors entre ses mains, à l’impôt sur le revenu, l’intégralité des sommes perçues par la BV en contrepartie de ses services, avec intérêts et majorations. La BV peut être parfaitement immatriculée et dotée d’un compte bancaire néerlandais : cela ne change rien si la prestation est accomplie depuis la France par son maître.

Le Conseil d’État a appliqué ce texte à un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, par ailleurs dirigeant et associé unique d’une société britannique qui présidait cette holding : « M. A… était, en 2012 et 2013, domicilié en France ainsi que salarié et administrateur de la société Willink qui exerce une activité de holding. Il était par ailleurs dirigeant et associé unique de la société de droit britannique Telecom Online Limited (TOL), laquelle, notamment, exerce la présidence de la société Willink », et « M. A… a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). La leçon pour la BV d’Amsterdam est directe : quand le dirigeant français fait rémunérer sa société néerlandaise pour des fonctions qu’il exerce lui-même depuis la France, le fisc ignore l’écran et taxe le dirigeant. La seconde affaire citée plus haut cumule les fondements, établissement stable de la société de Gibraltar en France et imposition du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A : « Estimant que M. B… avait exercé son activité par l’intermédiaire de la société Harucci, l’administration a, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable » « les sommes perçues par cette société » (Conseil d’État, 10 décembre 2020, n° 428059, Conseil d’État, 10 décembre 2020, n° 428059). Attendez-vous, dans un dossier BV pilotée depuis la France, à recevoir les deux notifications à la fois : impôt sur les sociétés au nom de l’établissement stable et impôt sur le revenu à votre nom sur le fondement de l’article 155 A.

Le deuxième couperet frappe les flux intragroupe quand la BV facture une société française du groupe ou reçoit d’elle des redevances, intérêts ou honoraires de direction. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). La BV d’Amsterdam qui facture à sa filiale ou à sa société sœur française des management fees de 10 000 euros par mois sans feuilles de temps, sans livrables et sans preuve que le prix correspond à ce qu’auraient convenu des entreprises indépendantes s’expose à la réintégration intégrale, avec en prime la retenue à la source de l’article 182 B qui dispose : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés » « qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes versées pour des prestations fournies ou utilisées en France (article 182 B du code général des impôts). Les schémas où la BV néerlandaise porte la marque du groupe et refacture des redevances à la France, ou consent des prêts intragroupe à taux hors marché, concentrent les redressements : le vérificateur compare les taux, exige la documentation de prix de transfert et réintègre les écarts avec pénalités.

Le troisième couperet concerne l’associé personne physique qui conserve les bénéfices dans la BV en espérant échapper à l’impôt français. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts). Les Pays-Bas ne sont pas en eux-mêmes un régime privilégié, mais une BV qui n’y paie presque aucun impôt grâce à des rulings ou à une absence de substance peut attirer l’attention, et surtout l’associé français d’une BV bénéficiaire reste imposable en France sur les dividendes distribués, avec la retenue de l’article 119 bis rappelée plus haut. Additionnez impôt sur les sociétés français sur l’établissement stable, impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, retenues à la source non prélevées et pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses : un redressement type sur trois exercices dépasse souvent le montant des honoraires économisés pendant dix ans grâce à la BV. C’est ce chiffrage que les agences ne présentent jamais, et c’est pourtant le seul qui compte. Pour une vision d’ensemble des montages de sociétés étrangères redressés en France, avec la mécanique du siège de direction effective expliquée sur le cas de référence, lisez notre analyse de référence du cabinet.

B. BV redressée en France : quelle preuve apporter et dans quel délai contester pour annuler le redressement ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, et les délais sont impératifs. Vous disposez en principe de trente jours pour répondre par écrit, accepter, rejeter ou demander des éclaircissements, et ce premier courrier conditionne toute la suite : une réponse précise, documentée et articulée avec les textes cités par le vérificateur vaut infiniment mieux qu’une dénégation générale. Demandez la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs quand le désaccord porte sur des questions de fait comme le lieu de direction effective, le rattachement des bénéfices ou le caractère de pleine concurrence des prix : l’avis de la commission, même consultatif, pèse dans la négociation et devant le juge. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans les délais du livre des procédures fiscales, en visant chaque imposition et chaque exercice, avec demande de sursis de paiement si vous entendez saisir le juge sans payer immédiatement. Le recours devant le tribunal administratif de votre domicile, à Paris pour les contribuables parisiens et franciliens, doit ensuite intervenir dans le délai de recours contentieux : un jour de retard et le redressement devient définitif, quel que soit son bien-fondé.

Sur le fond, la preuve qui emporte la conviction du juge est une preuve d’activité réelle aux Pays-Bas, pas une liasse de certificats achetés. Produisez les baux commerciaux à Amsterdam, les bulletins de paie des salariés néerlandais, les contrats de travail et les organigrammes, les procès-verbaux de direction signés sur place avec preuves de présence, billets, relevés de carte, attestations d’hôtel, les contrats clients négociés et signés aux Pays-Bas, la comptabilité tenue sur place, les relevés bancaires montrant des paiements de fournisseurs néerlandais. Pour échapper à l’article 155 A, démontrez que la BV exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de vos prestations personnelles, avec du personnel et des moyens qui réalisent eux-mêmes les prestations facturées : si la BV emploie à Amsterdam trois développeurs qui exécutent les missions pendant que vous vous bornez à apporter des affaires depuis la France, l’argument prospère ; si vous êtes seul à produire depuis Paris, il échoue. Pour les prix de transfert, versez la documentation complète, analyse fonctionnelle, comparables, méthode de fixation des prix, feuilles de temps et livrables : une politique de prix écrite avant le contrôle vaut dix expertises commandées après. Pour les retenues, justifiez le bénéficiaire effectif et la substance du récipiendaire néerlandais, faute de quoi le juge entérine le refus d’exonération.

La procédure réserve aussi des moyens de pure forme qui annulent des redressements au fond solides : avis de vérification irrégulier, dépassement de la durée légale de vérification sur place pour les petites entreprises, proposition de rectification insuffisamment motivée, défaut de saisine de la commission quand elle était obligatoire, prescription d’un exercice, double imposition contraire à la convention quand la BV prouve une imposition réelle aux Pays-Bas. Faites vérifier chacun de ces points par un avocat fiscaliste qui demandera la copie intégrale du dossier de contrôle : les pièces internes du vérificateur révèlent souvent les failles, inversion de la charge de la preuve, comparables inadaptés, confusion entre le domicile du dirigeant et le siège de la société. N’acceptez jamais un rehaussement fondé sur une simple affirmation que tout se décide en France quand vous pouvez produire des preuves contraires datées : le juge administratif tranche sur pièces, et un dossier chronologique clair, mois par mois, lieu de chaque décision, l’emporte sur les pétitions de principe. À l’inverse, ne laissez pas courir les délais en espérant un arrangement informel : passé le délai de réclamation ou de recours, l’administration n’a plus aucune raison de transiger.

Les litiges de BV néerlandaise pilotée depuis la France se plaident à Paris quand le contribuable y est domicilié, devant le service des impôts des entreprises du ressort puis devant le tribunal administratif de Paris, avec des enjeux qui justifient une défense spécialisée dès la proposition de rectification. Rassemblez dès aujourd’hui le dossier qui servira dans deux ans : passeports annotés des déplacements, agendas, contrats signés avec lieu de signature, preuves de loyers et de paie à Amsterdam, documentation de prix de transfert, justificatifs de retenues. Si ce dossier est vide parce que toute la vie de la BV s’est déroulée en France, la stratégie la plus rentable consiste souvent à régulariser vite, déclarer l’établissement stable, rapatrier la marge en France et négocier les pénalités, plutôt qu’à plaider une substance hollandaise introuvable. Un avocat qui pratique ces contrôles chiffre avec vous les deux scénarios, contentieux total ou transaction raisonnée, et engage la contestation dans les délais avec les bons moyens, au lieu de laisser le redressement se figer. La BV d’Amsterdam reste un outil respectable pour une activité réellement exercée aux Pays-Bas ; elle devient un piège coûteux quand elle habille une activité exercée depuis la France.

Conclusion

Créer une BV aux Pays-Bas en restant vivre et travailler en France expose à trois redressements cumulables : imposition de la société en France quand son siège de direction effective s’y trouve, taxation d’un établissement stable quand l’activité s’exerce depuis le territoire français, et imposition du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A quand les prestations sont accomplies depuis la France pour le compte de la BV, avec en arrière-plan les réintégrations pour prix de transfert et les retenues à la source. Les textes sont explicites et le Conseil d’État les applique avec constance, qu’il s’agisse d’une holding revenue du Luxembourg, d’une société britannique rémunérant son dirigeant français ou d’une société de Gibraltar ancrée en France. La parade n’est ni un directeur de paille ni une adresse de domiciliation, mais une substance réelle à Amsterdam prouvée par des pièces datées, ou, à défaut, l’acceptation assumée de la résidence fiscale française avec une comptabilité et des déclarations en règle. Devant une proposition de rectification, répondez dans les trente jours, saisissez la commission sur les points de fait, réclamez dans les délais puis saisissez le tribunal avec un dossier chronologique complet : c’est cette rigueur procédurale, autant que le fond, qui fait annuler les redressements. Si votre BV existe déjà et que toute sa vie se joue en France, faites chiffrer sans attendre le coût d’une régularisation face au coût d’un contrôle subi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».