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Créer une société en Nouvelle-Zélande (Ltd à Auckland) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société en Nouvelle-Zélande depuis la France fait rêver : immatriculation en ligne en quelques heures, Limited (Ltd) à Auckland ou Wellington, fiscalité réputée simple, image anglophone sérieuse pour facturer des clients dans le Pacifique ou en Europe. Les agences d’expatriation vendent une promesse simple : vous restez à Paris, Lyon ou Bordeaux, la société vit à Auckland, les bénéfices sont taxés là-bas. Le droit français dit l’inverse dans un grand nombre de dossiers réellement contrôlés : quand la direction reste en France, l’administration peut rattacher les bénéfices à la France, appliquer le régime des entreprises exploitées en France, imposer le dirigeant sur les sommes rapatriées de fait, remettre en cause les charges versées à l’étranger et taxer la TVA française sur les ventes. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement sans se priver d’une preuve décisive.

Le point de départ tient en une phrase : la Nouvelle-Zélande ne protège pas d’un rattachement français si les décisions se prennent en France. L’immatriculation au Companies Office néo-zélandais, l’adresse d’Auckland, le compte bancaire local et même les assemblées formelles sur place ne suffisent pas lorsque les contrats sont négociés depuis la France, que les salariés essentiels y travaillent et que les liquidités y sont pilotées. La convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979, comme les autres conventions françaises, réserve l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État, et tranche les doubles résidences par le siège de direction effective. Pour une analyse d’ensemble du raisonnement français applicable aux sociétés créées à l’étranger et dirigées depuis la France, lire l’analyse de référence publiée par notre cabinet.

I. Créer une société en Nouvelle-Zélande en restant en France : où l’administration vous attend vraiment

A. Rester en France et diriger une Ltd néo-zélandaise : le siège de direction effective décide de la résidence fiscale

L’article 209 du code général des impôts retient comme base de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France : le texte vise « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence donne à cette formule un contenu concret : une société immatriculée à l’étranger mais gérée depuis la France peut être regardée comme exploitée en France et donc passible de l’impôt sur les sociétés en France sur les profits rattachables à cette exploitation française. Le lieu d’immatriculation ne tranche rien à lui seul.

Le Conseil d’État l’a rappelé avec une netteté qui concerne directement les montages avec une Limited néo-zélandaise. Dans l’affaire d’une holding dont le siège statutaire avait été transféré au Luxembourg, la Cour administrative d’appel avait relevé des faisceaux d’indices matériels : contrats devant être signés et décisions devant être prises depuis Paris par deux associés domiciliés en France. Le Conseil d’État valide : « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg », la cour avait pu déduire de l’ensemble de ces éléments « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La décision est Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, société CA Animation. Transposée à Auckland, la leçon est directe : des assemblées générales tenues à Auckland, un registered office et un agent local ne compensent pas des preuves que la stratégie, les signatures et le pilotage bancaire se font depuis un appartement à Paris ou un bureau à Lyon.

Le raisonnement conventionnel confirme cette primauté des faits. Dans l’affaire Anotech, société de droit anglais contrôlée et redressée en France au titre des exercices 2009 à 2015, la cour administrative d’appel de Paris rappelle la règle de départage des doubles résidents : « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé », puis la règle d’imposition des bénéfices : « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». L’arrêt est CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd. Le montage néo-zélandais obéit à la même grammaire : si le siège de direction effective est en France, la société peut être traitée comme résidente fiscale française ; à défaut, l’administration cherchera un établissement stable en France pour y rattacher les profits.

Concrètement, pour une Ltd constituée à Auckland et pilotée depuis la France, les enquêteurs examinent les documents saisis lors des visites domiciliaires, les courriels, les contrats, les factures, les bulletins de salaire, les lettres aux commissaires aux comptes et les relevés bancaires. Dans Anotech, l’instruction avait établi que le directeur de la société britannique, qui exerçait les mêmes fonctions dans les sociétés françaises du groupe, ainsi que les directeurs du développement et un administrateur, étaient tous résidents français, que des réunions s’étaient tenues au siège français à Labège et que la totalité de la stratégie commerciale, la gestion des fournisseurs et les relations bancaires étaient déterminées depuis la France. Une Ltd néo-zélandaise dont le fondateur à Paris signe seul les devis, négocie sur WhatsApp depuis un numéro français, conserve les codes bancaires et donne les instructions aux développeurs présente exactement ce profil. Le registered agent d’Auckland, qui se borne à recevoir le courrier et à déposer les comptes, ne constitue pas une substance dirigeante.

Le risque ne s’arrête pas à l’impôt sur les sociétés. Quand la Ltd est regardée comme exploitée en France sans y avoir déposé de déclarations, l’administration retient souvent l’activité occulte, avec taxation d’office et délai de reprise étendu. La parade consiste à documenter très tôt la réalité opposée si elle existe : directeur néo-zélandais résident qui décide réellement, contrats de travail locaux, présence physique régulière à Auckland, procès-verbaux circonstanciés des réunions de direction avec déplacements prouvés, comptabilité tenue sur place, serveurs et outils métiers administrés localement. À l’inverse, multiplier les attestations de complaisance du prestataire d’Auckland sans pouvoir de décision aggrave le dossier : le juge compare les papiers aux actes.

B. Facturer depuis Auckland vers la France : article 155 A, article 123 bis et retenue à la source sur les prestations

Beaucoup d’entrepreneurs retiennent ce schéma : la Ltd néo-zélandaise facture des clients français ou européens pour du conseil, du développement, du design, du marketing ou de l’intermédiation, l’entrepreneur resté en France exécute la prestation ou apporte son image, puis se rémunère par dividendes ou par compte courant. L’article 155 A du code général des impôts vise précisément ce découplage. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières », soit quand le prestataire français contrôle la structure étrangère, soit quand il n’est pas établi que cette structure exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement, soit en tout état de cause quand la structure est établie dans un État à régime fiscal privilégié. La Nouvelle-Zélande n’est pas un paradis fiscal au sens commun, mais les deux premiers cas suffisent dans la plupart des dossiers d’entrepreneur individuel : contrôle de la Ltd et absence d’activité propre significative à Auckland.

L’erreur fréquente consiste à croire que l’article 155 A ne joue que si les fonds reviennent en France. Le texte impose au nom du prestataire français les sommes perçues par la structure étrangère, même conservées à Auckland, sous réserve du mécanisme d’imputation quand elles sont ensuite reversées. Conserver les bénéfices sur le compte néo-zélandais ne neutralise donc pas le risque, et distribuer ensuite des dividendes peut créer une seconde couche d’imposition si le montage n’a pas été purgé. La seule défense solide repose sur la preuve d’une activité prépondérante réelle de la Ltd en Nouvelle-Zélande : équipe locale qui produit, contrats néo-zélandais ou australiens significatifs, moyens matériels propres, marge conservée sur place. Une boîte aux lettres avec un seul client français piloté depuis Paris ne passe pas ce test.

Quand l’entrepreneur détient au moins 10 % de la Ltd et que l’actif de celle-ci est principalement financier, l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais pour les revenus passifs. Le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Ce régime concerne les holdings de trésorerie, les sociétés d’investissement adossées à la Ltd, les portefeuilles de valeurs mobilières logés à Auckland. Pour une société opérationnelle de services, l’article 155 A reste l’arme principale ; pour une coquille patrimoniale, l’article 123 bis suffit à imposer chaque année en France la quote-part des résultats, sans attendre une distribution.

Du côté des clients français qui paient la Ltd, le risque se déplace vers la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts. Le texte dispose que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes payées en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France. Un client parisien qui verse 80 000 euros à une Ltd d’Auckland pour une mission exécutée en France sans vérifier l’existence d’une installation en France s’expose à devoir la retenue. En pratique, les directions financières françaises exigent désormais une attestation de résidence, la preuve d’une substance et parfois une clause de garantie fiscale dans le contrat de prestation.

II. Prix de transfert, TVA française et sortie de France : sécuriser la Ltd néo-zélandaise ou contester le redressement

A. Filiale d’Auckland, maison mère en France : prix de transfert, charges versées à l’étranger et exit tax du dirigeant

Quand une société française détient la Ltd néo-zélandaise, l’administration contrôle les flux intragroupe : redevances de marque, management fees, refacturations de coûts, intérêts de prêts, marges sur distribution. L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans le résultat français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État exige une démonstration précise de l’avantage consenti et du lien de dépendance, comme dans l’affaire Philips France jugée le 19 septembre 2018 sous le n° 405779, disponible à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037415486. Pour la Ltd d’Auckland, cela signifie documenter chaque prix : contrats intragroupe écrits avant les flux, méthode de prix comparable ou cost plus explicitée, feuilles de temps des équipes néo-zélandaises, factures détaillées, preuve que la filiale rend réellement le service facturé. Des management fees forfaitaires de 5 000 euros par mois sans livrable identifiable sont systématiquement réintégrées.

Les versements directs vers la Nouvelle-Zélande subissent un second filtre, celui de l’article 238 A du code général des impôts sur les régimes fiscaux privilégiés. Le texte prévoit que les sommes payées à des personnes établies dans un État à régime privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Même si la Nouvelle-Zélande n’est pas classée comme État non coopératif, l’administration peut discuter le caractère privilégié au cas par cas en comparant les taux effectifs sur le profit concerné, notamment quand la Ltd bénéficie d’exonérations locales ou d’un taux réduit sur certains revenus. La parade reste la même : prouver le service réel, le prix normal et l’utilité pour l’exploitation française, avec des pièces contemporaines et non reconstituées après le contrôle.

Quand c’est une société française qui détient plus de 50 % d’une entité étrangère à régime privilégié, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les résultats étrangers. Le texte dispose que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France dans la mesure de la détention. Ce régime de société étrangère contrôlée concerne surtout les filiales accumulant des profits passifs faiblement taxés. Une Ltd d’Auckland qui développe et vend réellement des logiciels en Océanie avec une équipe locale sort du cœur de cible ; une Ltd qui ne fait que recevoir des redevances de clients français et les capitaliser y entre.

Le dirigeant qui envisage de quitter la France pour Auckland doit traiter séparément l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte prévoit que les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le départ « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » quand les seuils de 50 % des bénéfices sociaux ou de 800 000 euros de valeurs sont franchis. Partir à Auckland avec les titres de sa SAS française sans déclarer l’exit tax, puis céder deux ans plus tard, expose à un rappel avec intérêts et majorations. La sécurisation passe par la déclaration d’exit tax l’année du départ, le suivi des sursis et la conservation des valorisations, y compris quand la Ltd néo-zélandaise doit recevoir les titres en apport.

La TVA française complète le tableau pour les ventes à des clients français. L’article 256 du code général des impôts pose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Une Ltd d’Auckland qui vend des prestations à des professionnels français relève en principe de l’autoliquidation française, et une Ltd qui vend à des particuliers français des prestations numériques ou des biens livrés en France peut devoir s’immatriculer à la TVA en France et déposer des CA3. L’absence totale de numéro de TVA français, alors que les factures mentionnent une TVA néo-zélandaise (GST) inapplicable en France, constitue un indice de présence fiscale ignorée que les vérificateurs relèvent systématiquement. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les clients et les contrôles des directions spécialisées, les demandes de communication auprès des plateformes de paiement et des clients permettent de reconstituer le chiffre d’affaires France en quelques semaines.

B. Redressement reçu à Paris ou en Île-de-France : contester la résidence, l’établissement stable et les pénalités dans les délais

Un redressement visant une Ltd néo-zélandaise commence presque toujours par une proposition de rectification qui affirme, en quelques pages, que la société est exploitée en France ou y dispose d’un établissement stable, que les prestations relèvent de l’article 155 A et que les charges versées à Auckland ne sont pas déductibles. La réponse doit être méthodique, pièce par pièce, dans le délai de trente jours prorogeable. Premier axe : contester la résidence. Rapporter les preuves d’une direction réelle à Auckland si elles existent : baux commerciaux, bulletins de paie néo-zélandais, visas de travail, billets d’avion et tampons de passeport, agendas des dirigeants, comptes rendus signés sur place, journaux des accès informatiques. Si la direction est bien restée en France, ne pas inventer une substance : recentrer la contestation sur la mesure des bénéfices rattachables à la France, sur la ventilation entre activité française et activité océanienne et sur l’application correcte de la convention fiscale.

Deuxième axe : distinguer siège de direction effective et établissement stable, comme l’y invite l’arrêt Anotech. Une société peut ne pas avoir son siège en France mais y disposer d’un établissement stable, et l’imposition française se limite alors aux bénéfices imputables à cet établissement. Exiger de l’administration qu’elle identifie l’établissement : locaux, personnel dépendant, pouvoir de conclure des contrats au nom de la Ltd. Un simple déplacement régulier du fondateur à Paris pour rencontrer des clients ne crée pas automatiquement un établissement stable complet. Faire chiffrer précisément la part imputable : comptabilité analytique, temps passé, marges par contrat. Les redressements qui taxent 100 % du résultat mondial de la Ltd alors que la moitié du chiffre provient de clients australiens gérés depuis Auckland sont contestables dans leur quantum même quand le principe d’une imposition française partielle est acquis.

Troisième axe : sortir de l’article 155 A par la preuve d’une activité prépondérante propre de la Ltd. Produire les contrats océaniens, les effectifs, les livrables, les factures d’achat locales, les relevés bancaires qui montrent une exploitation autonome. Si la Ltd n’a qu’un client français et aucun salarié à Auckland, assumer la difficulté et négocier : demander l’imputation des impôts déjà payés en Nouvelle-Zélande, discuter la solidarité du débiteur étranger, vérifier le calcul des pénalités. Quatrième axe : défendre la déductibilité des charges versées à Auckland par la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal, avec comparables externes quand c’est possible. Les dossiers Philips montrent que l’administration doit établir l’écart avec un prix de pleine concurrence ; un dossier de prix de transfert même simplifié, constitué à temps, change l’issue.

Cinquième axe, souvent décisif à Paris et en Île-de-France : la procédure et les délais. Les redressements de Ltd étrangères sont suivis par des services spécialisés et notifiés au siège étranger ou au représentant en France ; vérifier la régularité de l’adresse de notification, la mention des voies de recours, la possibilité de saisir la commission nationale des impôts directs, la communication des pièces obtenues par assistance administrative internationale et le respect du débat oral et contradictoire. En cas de taxation d’office pour activité occulte, contester point par point les indices d’occultation : la simple absence de déclaration ne suffit pas si la société pouvait ignorer de bonne foi son obligation en France. Réclamation contentieuse dans les délais de l’avis de mise en recouvrement, puis tribunal administratif de Paris, Montreuil ou Cergy selon le lieu d’imposition, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties quand les montants menacent la trésorerie. Pour les doubles impositions avérées, envisager en parallèle la procédure amiable prévue par la convention franco-néo-zélandaise, qui permet aux deux États de s’accorder sur la répartition des bénéfices et d’éliminer une double taxation effective.

Les pièces à préparer dès la réception de la proposition forment un dossier type : statuts néo-zélandais et extrait du Companies Office, registre des dirigeants, contrats de travail français et néo-zélandais, organigramme réel, calendriers et preuves de présence, contrats clients ventilés France et hors France, grand-livre des comptes bancaires Auckland et France, contrats intragroupe et documentation de prix, factures de TVA et déclarations GST néo-zélandaises, déclarations françaises déposées ou en cours. À Paris, les vérificateurs demandent systématiquement les accès aux messageries professionnelles et aux outils de gestion de projet : anticiper cette analyse en extrayant soi-même les preuves de décision. Un dossier qui reconnaît une part d’activité française, la chiffre et paie le rappel correspondant obtient plus facilement la modération des pénalités qu’un dossier qui nie tout en bloc face à des courriels accablants.

Conclusion

Créer une société en Nouvelle-Zélande en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais le montage ne tient que si la réalité suit le papier. Quand la direction effective reste à Paris ou en Île-de-France, le droit français rattache les bénéfices à la France par le siège de direction effective ou par l’établissement stable, impose le fondateur sur les prestations via l’article 155 A, taxe les revenus passifs via l’article 123 bis, réintègre les prix anormaux via l’article 57 et refuse les charges non prouvées vers l’étranger. La TVA française s’applique aux ventes en France indépendamment de la GST néo-zélandaise, et le départ physique à Auckland déclenche l’exit tax au-dessus des seuils. La jurisprudence CA Animation du 15 mars 2023 et l’arrêt Anotech du 11 décembre 2024 montrent que les juges comparent les assemblées formelles d’Auckland aux décisions réelles prises en France et tranchent en faveur des faits. Avant d’immatriculer une Ltd à Auckland, choisir entre deux voies : installer une substance dirigeante réelle en Nouvelle-Zélande avec des preuves conservées dès le premier jour, ou assumer une imposition française partielle ou totale avec une comptabilité ventilée et des prix documentés. Après un redressement, contester vite et précisément : résidence, établissement stable et quantum, sortie de l’article 155 A, déductibilité des charges, TVA, procédure et pénalités, sans oublier la procédure amiable en cas de double imposition.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».