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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Australie (Pty Ltd à Sydney) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société en Australie tout en restant vivre en France fait rêver de nombreux entrepreneurs : une proprietary limited company, la fameuse Pty Ltd, immatriculée à Sydney auprès de l’ASIC, un compte bancaire australien, une image internationale, et l’espoir d’une fiscalité allégée. Les agences qui vendent ces créations clés en main décrivent une formalité simple, réglée en quelques jours conformément au Corporations Act, avec une adresse de bureau enregistré en Australie. Ce qu’elles taisent, c’est la question qui décide de tout : que dit le fisc français d’une société australienne dont le patron vit à Paris, signe les contrats depuis Lyon et facture des clients français ? La réponse tient en trois risques que l’administration française manie tous les jours : la résidence fiscale de la société ramenée en France par le siège de direction effective, l’établissement stable taxé en France au titre des bénéfices réalisés ici, et l’imposition directe de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Ajoutez l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts si vous transférez ensuite votre domicile à Sydney, la TVA et le représentant fiscal de l’article 289 A du code général des impôts, et vous obtenez le tableau complet. Cet article explique, jurisprudence du Conseil d’État et BOFiP à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué, ce que l’administration redresse, et comment contester utilement.

I. Créer une Pty Ltd en Australie depuis la France : la société échappe-t-elle vraiment à l’impôt français ?

A. Quand une société australienne dirigée depuis la France devient résidente fiscale française : comment le siège de direction effective se prouve-t-il ?

Le droit australien et le droit français ne regardent pas la même chose. Côté australien, la Pty Ltd existe dès son enregistrement auprès de l’Australian Securities and Investments Commission, avec son certificat d’incorporation, son bureau enregistré en Australie et ses dirigeants déclarés. Côté français, l’immatriculation étrangère ne suffit jamais à écarter l’impôt sur les sociétés : l’article 209 du code général des impôts retient comme critère le lieu d’exploitation et, pour les sociétés étrangères, la jurisprudence fait basculer la résidence fiscale dès lors que le siège de direction effective se trouve en France. L’article retient pour l’impôt français les seuls bénéfices rattachables aux entreprises exploitées en France, et la société immatriculée à Sydney mais pilotée depuis un appartement parisien entre exactement dans ce viseur. Le critère n’est pas le passeport du dirigeant ni la nationalité des associés : c’est le lieu où se prennent les décisions stratégiques, où se signent les contrats importants, où se tiennent les comptes et où s’exerce le pouvoir de direction au quotidien.

La convention fiscale conclue entre la France et l’Australie, publiée par le décret n° 2009-732 du 18 juin 2009 portant publication de la convention et commentée par le BOFiP sous la référence BOI-INT-CVB-AUS, ne protège pas le montage artificiel. Comme toutes les conventions françaises, elle départage les doubles résidences par le siège de direction effective : une société considérée comme résidente des deux États n’est résidente, au sens de la convention, que de l’État où se trouve ce siège. Autrement dit, la convention ne blanchit pas une Pty Ltd dont la substance australienne se résume à un agent de domiciliation et à un directeur prête-nom : elle tranche en faveur de la France dès que la réalité de la direction est française. L’administration dispose en outre d’un raisonnement redoutable qu’elle applique aux sociétés dites « coquilles » : comptes tenus en France, messagerie et serveurs en France, décisions prises par téléphone depuis la France, déplacements du dirigeant qui n’assiste à Sydney à aucune réunion réelle. Chaque élément pris isolément paraît anodin ; ensemble, ils forment le faisceau d’indices qui fonde le redressement.

Concrètement, le contrôleur commence par des questions simples : où sont établies les factures, qui négocie avec les clients, qui embauche, qui signe les virements, où se trouve le carnet d’adresses commercial ? Il demande les relevés bancaires, les billets d’avion du dirigeant, les métadonnées des documents, les procès-verbaux d’assemblées. Si la Pty Ltd n’a ni bureau propre à Sydney, ni salarié qui décide, ni dirigeant effectivement présent, la requalification tombe : la société est regardée comme exploitant une entreprise en France et son bénéfice mondial devient imposable à l’impôt sur les sociétés français en application de l’article 209 du code général des impôts, combiné avec l’article 206 du code général des impôts qui définit le champ de l’impôt sur les sociétés. La parade n’est pas le secret, qui aggrave toujours le dossier avec les pénalités pour manquement délibéré et l’allongement du délai de reprise, mais la substance : direction réellement exercée en Australie, administrateur résident australien qui décide et peut le prouver, comptabilité tenue sur place, contrats négociés et signés à Sydney. Sans cette substance, l’économie d’impôt espérée se transforme en rappel d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations.

Avant de créer la Pty Ltd, l’outil le plus sous-utilisé reste le rescrit fiscal : interroger par écrit l’administration sur la résidence fiscale envisagée, en décrivant précisément l’organisation australienne et le rôle du dirigeant resté en France. La réponse, quand elle est favorable, protège ; quand elle est défavorable, elle évite un redressement programmé. Les entrepreneurs qui sautent cette étape découvrent le raisonnement du fisc le jour de la proposition de rectification, quand il est trop tard pour recréer trois ans de substance.

B. La Pty Ltd dispose-t-elle d’un établissement stable en France : bureau, chantier, agent dépendant et conséquences fiscales ?

Même lorsque la Pty Ltd reste résidente australienne au sens de la convention, la France taxe les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. Le schéma est classique : l’entrepreneur resté en France démarchent les clients français, signe les devis, assure le service après-vente, stocke du matériel dans un entrepôt de la région parisienne ou fait intervenir une équipe depuis un bureau de Lyon. Chacun de ces points d’ancrage peut constituer un établissement stable au sens de la convention franco-australienne et du droit interne, qui retient l’imposition des seuls bénéfices rattachables aux entreprises exploitées en France. L’établissement stable ne suppose ni filiale ni immatriculation au registre du commerce : une installation fixe d’affaires, un chantier de plus de douze mois, ou un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société étrangère suffit. Le commercial salarié ou l’entrepreneur lui-même, quand il engage la Pty Ltd vis-à-vis des clients français sans que Sydney ne joue aucun rôle réel, est précisément cet agent dépendant.

Les conséquences sont lourdes et cumulatives. Sur le terrain de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont taxés en France, avec l’obligation de reconstituer une comptabilité distincte et de justifier la répartition des charges et des produits entre Sydney et Paris. Sur le terrain de la TVA, la Pty Ltd qui vend des biens ou des services à des clients français doit gérer ses obligations françaises : immatriculation à la TVA, facturation conforme, et, comme elle n’est pas établie dans l’Union européenne, désignation d’un représentant fiscal, car « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts » un représentant solvable, selon l’article 289 A du code général des impôts. Les oublis coûtent cher : TVA rappelée, amendes, solidarité du client français dans certains schémas, et redressement documenté par les flux bancaires que l’échange automatique de renseignements rend visibles des deux côtés du globe.

Le contrôle se prépare en général en silence. L’administration exploite les données de TVA, les déclarations d’échanges de biens et de services, les informations bancaires échangées avec l’Australie et les constatations sur place. Quand elle frappe, elle utilise volontiers l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour faire autoriser des visites et saisies afin de réunir la preuve de la fraude : la Cour de cassation contrôle strictement ces autorisations, comme le montre l’arrêt du 15 février 2023 rendu contre une société de droit luxembourgeois soupçonnée d’opérer depuis la France (pourvoi n° 21-13.288), où la chambre commerciale a examiné pied à pied la régularité de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris. L’enseignement vaut pour la Pty Ltd : les visites se jouent sur la motivation de l’ordonnance, et leur contestation obéit à des délais couperets devant le premier président puis en cassation. Pour l’entrepreneur, la leçon pratique est simple : si une activité réelle et suivie est exercée depuis la France, il faut la déclarer comme établissement stable, déposer les liasses correspondantes et payer l’impôt français sur la part française, plutôt que d’offrir au fisc un dossier de fraude avec perquisition. Le coût apparent de la régularité reste très inférieur au coût réel du redressement pour activité occulte, assorti de la majoration de 80 % et d’un délai de reprise porté à dix ans.

II. Que risque l’entrepreneur français derrière sa société australienne, et comment contester le redressement ?

A. Quand le fisc français taxe directement l’entrepreneur resté en France : article 155 A, article 123 bis, retenue à la source et prix de transfert, que répondre ?

Quand la société ne peut pas être imposée facilement, l’administration taxe l’homme. L’arme principale s’appelle l’article 155 A du code général des impôts. Dans la rédaction applicable aux années jugées par le Conseil d’État, le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298). Le texte vise exactement la situation de l’entrepreneur qui rend ses prestations depuis la France pendant que sa Pty Ltd de Sydney encaisse les honoraires : consultant informatique qui code depuis Bordeaux, formateur qui anime ses sessions depuis Nantes, designer qui livre depuis Marseille. Trois cas déclenchent l’imposition en France : le prestataire contrôle directement ou indirectement la société étrangère, ou il ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui génère les sommes, ou la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. L’Australie, avec son impôt sur les sociétés au taux normal de 30 % et son taux réduit de 25 % pour les petites entreprises, n’est pas un paradis fiscal au sens de l’article 238 A du code général des impôts, mais les deux premiers cas suffisent largement : l’associé unique qui contrôle sa Pty Ltd et y fait transiter l’intégralité de son activité personnelle remplit le premier, et la société sans activité propre distincte remplit le second.

Le Conseil d’État vient de préciser le mode d’emploi de ce texte dans une décision du 12 mars 2026 (n° 501298) qui mérite une lecture attentive : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298). Autrement dit, le juge cherche la contrepartie réelle de la facturation : qu’a fait concrètement la Pty Ltd, avec ses propres moyens, pour mériter la marge qu’elle conserve ? Si la société australienne se borne à émettre la facture pendant que l’entrepreneur fait tout depuis la France, sans équipe, sans outil, sans intervention propre à Sydney, l’article 155 A s’applique et les sommes sont imposées entre les mains de l’entrepreneur français, dans la catégorie correspondant à la nature de son activité. La même décision apporte une protection à ne pas négliger : le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel qui refusait d’examiner la convention fiscale, en jugeant que la cour devait rechercher si l’activité avait été exercée en France par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens de l’article 7 de la convention. Le montage doit donc être combattu sur les deux terrains à la fois : fondement interne et stipulations conventionnelles, car l’erreur de droit du juge sur la convention ouvre la cassation. Retenez la méthode : prouver l’intervention propre de la Pty Ltd avec des pièces datées, ou, à défaut, admettre que le schéma ne tient pas et négocier la sortie avant que les pénalités ne s’accumulent.

Deuxième arme, l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique. Le texte vise les sociétés patrimoniales logées dans des États à fiscalité privilégiée, et le Conseil d’État en a fixé la grammaire dans une décision du 12 novembre 2025 (n° 501567) : il faut un contrôle du résident français, un régime fiscal privilégié à l’étranger et un actif composé principalement de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, apprécié en valeur réelle. Pour une Pty Ltd australienne opérationnelle taxée à 25 ou 30 %, le régime privilégié fait en général défaut, et l’article 123 bis ne devrait pas s’appliquer ; mais l’entrepreneur qui loge sa trésorerie dans une seconde société logée dans un État à faible imposition, ou qui fait remonter ses profits vers une holding interposée, entre dans le champ. La décision du 12 novembre 2025 montre aussi comment se gagne un dossier 123 bis : expertise indépendante valorisant l’actif incorporel, critique de la méthode comptable de l’administration, démonstration que la valeur réelle s’écarte de la valeur comptable. Le contentieux se prépare avec des chiffres, pas avec des affirmations.

Troisième arme, la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France » les sommes versées en rémunération de prestations à des personnes domiciliées hors de France. Le client français qui paie la Pty Ltd de Sydney doit en principe prélever la retenue et la reverser au Trésor, sauf application de la convention franco-australienne qui peut en limiter le taux ou le champ. Dans la pratique, les clients français omettent ce prélèvement, et le redressement frappe les deux côtés : la société étrangère au titre de l’impôt éludé, le débiteur français au titre de son obligation de collecteur. Vérifiez chaque flux : nature de la prestation, lieu d’exécution, stipulations de la convention, taux applicable, preuve du reversement. Quatrième arme enfin, les prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » sont rapportés au résultat français. La Pty Ltd qui facture sa société sœur française à prix majoré, qui lui consent des avances sans intérêts ou qui lui fait supporter des management fees sans service réel s’expose à la réintégration : le Conseil d’État l’a rappelé le 23 juillet 2024 (n° 474666) en validant la remise en cause d’honoraires de gestion versés à la société mère faute de contrepartie démontrée. Toute convention intragroupe entre la France et Sydney doit donc être écrite, tarifée au prix de marché avec une étude de comparables, et adossée à des livrables réels.

B. Faut-il partir à Sydney ou rester en France : exit tax, TVA, contrôle fiscal et recours, comment contester efficacement ?

Beaucoup d’entrepreneurs franchissent un jour le pas suivant : quitter la France pour s’installer à Sydney et diriger la Pty Ltd sur place. Le réflexe est compréhensible, car la substance australienne réelle éteint la plupart des risques décrits plus haut. Mais le départ lui-même est taxé. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values » latentes sur leurs participations. Le dirigeant qui détient sa Pty Ltd, directement ou avec sa famille, et dont les titres ont pris de la valeur, doit déclarer ces plus-values latentes, les créances de report et les plus-values en sursis le jour du départ. Le Conseil d’État a jugé le 5 février 2025 (n° 476399) un dossier d’exit tax portant sur un transfert en Belgique, en détaillant le sursis d’imposition, le dégrèvement après conservation des titres et l’articulation avec le droit européen : la mécanique est identique pour Sydney, à la liberté de circulation près, puisque l’Australie est hors Union européenne et que les garanties exigées sont plus lourdes. Concrètement, le partant doit déposer sa déclaration d’exit tax dans les délais, désigner si nécessaire un représentant fiscal, suivre chaque année ses titres et demander le dégrèvement au terme du délai de conservation. L’exit tax oubliée se réveille huit ans plus tard sous forme d’un rappel que rien ne permet plus d’éviter.

Rester en France avec une Pty Ltd impose une discipline symétrique. Sur la TVA, chaque vente à un client français doit suivre le circuit complet : la Pty Ltd s’immatricule, facture avec TVA française quand l’opération y est localisée, ou applique l’autoliquidation par le client quand le texte le prévoit, et recourt au représentant accrédité exigé pour les sociétés non établies dans l’Union. Les remboursements de TVA payée en France suivent la procédure de la directive 2008/9 et ses délais couperets que les entreprises étrangères manquent trop souvent. Sur l’impôt, la tenue d’une comptabilité d’établissement stable, le dépôt des déclarations de résultat et de TVA, et le paiement de l’impôt français sur la part française transforment un dossier de fraude potentielle en dossier de contribuable régulier. Les entrepreneurs installés à Paris et en Île-de-France sont particulièrement exposés, car la densité des informations croisées dans la capitale rend l’activité occulte rapidement visible : immatriculation des concurrents, locaux commerciaux, livraison et publicité laissent des traces que le contrôle assemble en quelques semaines.

Quand le redressement arrive malgré tout, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. La proposition de rectification doit recevoir une réponse écrite, argumentée et documentée dans le délai imparti, en contestant point par point la résidence, l’établissement stable, le calcul des bénéfices et chaque fondement subsidiaire comme l’article 155 A. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocuteur départemental, permettent souvent de resserrer le débat. La saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ou de la commission nationale des impôts directs pour les dossiers de prix de transfert, offre un avis qui pèse dans la suite du litige. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif, à Paris pour les contribuables d’Île-de-France, ouvrent le contrôle du juge : erreur de droit sur la convention, comme dans la décision du 12 mars 2026 précitée (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298), dénaturation des pièces sur la valeur réelle des actifs, comme dans la décision du 12 novembre 2025 (Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 501567), ou régularité des visites domiciliaires autorisées sur le fondement de l’article L. 16 B. Chaque moyen compte, car le juge annule pour une erreur de droit même quand le montage lui déplaît. Pour approfondir la logique générale des montages étrangers pilotés depuis la France, le lecteur peut utilement consulter notre analyse de référence sur la siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal français, qui détaille le même raisonnement du fisc face à une société du Golfe.

Conclusion

Créer une Pty Ltd à Sydney en restant en France n’est ni une baguette magique ni une infraction en soi : c’est un choix d’organisation que le droit français passe au crible de la réalité. Si la direction effective est parisienne, la société est imposable en France ; si une activité suivie s’exerce depuis le territoire, l’établissement stable attire l’impôt et la TVA ; si l’entrepreneur encaisse à Sydney ce qu’il gagne en France, l’article 155 A, l’article 123 bis, la retenue de l’article 182 B et les prix de transfert de l’article 57 prennent le relais ; et si le dirigeant s’expatrie ensuite, l’exit tax de l’article 167 bis présente la facture du départ. La jurisprudence récente du Conseil d’État, des management fees aux droits à l’image panaméens en passant par les prestations facturées depuis l’Italie, montre une administration armée et un juge qui contrôle chaque qualification : la substance et la preuve documentée restent les seules protections qui tiennent. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le montage, demandez un rescrit, organisez la substance australienne ou assumez l’établissement stable français. Et si le redressement est déjà notifié, répondez dans les délais, exploitez la convention franco-australienne et portez chaque erreur de droit devant le juge : un dossier bien défendu se gagne point par point.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».