Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison construite sans permis il y a plus de dix ans : la mairie peut encore exiger la démolition — le délai de dix ans ne vous protège pas, que faire en 2026

Vous avez agrandi la maison sans permis il y a douze ou quinze ans, la mairie vient de le découvrir à l’occasion d’une plainte du voisin ou d’une demande de certificat d’urbanisme, et vous répond qu’après dix ans tout est prescrit. Ce raisonnement est faux dans le cas le plus fréquent, et il coûte cher à ceux qui s’y fient. Quand une construction a été édifiée sans le permis de construire qui était exigé, le délai de dix ans qui protège les constructions irrégulières ne s’applique pas : la situation reste régularisable, mais elle reste aussi sanctionnable, et la commune peut encore saisir le tribunal pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité. Pendant ce temps, le délai pénal de six ans peut être éteint sans que cela change rien à l’action civile de dix ans ni aux pouvoirs administratifs de mise en demeure et d’astreinte. Cet article explique précisément ce que dit le verrou des dix ans de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, pourquoi son exception vise exactement votre cas, ce que la mairie peut encore faire année par année, et la conduite à tenir pour régulariser au lieu de subir : établir la date d’achèvement, vérifier la conformité du bâti aux règles en vigueur, déposer un permis de régularisation solide, et contester utilement la mise en demeure ou l’action en démolition quand elles sont contestables.

I. Le délai de dix ans ne protège pas les constructions édifiées sans permis

A. Ce que le verrou de l’article L. 421-9 couvre réellement

Le mécanisme est posé par une phrase simple : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. » Concrètement, si votre maison a été construite avec un permis mais en méconnaissance de ce permis ou des règles d’urbanisme, et que dix ans se sont écoulés depuis son achèvement, la mairie ne peut plus vous refuser une nouvelle autorisation en se fondant sur cette irrégularité ancienne. Le passé est purgé pour l’instruction des demandes nouvelles : extension, surélévation, piscine, division. C’est ce que la doctrine appelle la prescription administrative décennale, et la fiche officielle du service public de la justice le résume ainsi : pendant dix ans, la mairie peut refuser vos demandes d’autorisation sur le bâtiment au motif de l’irrégularité initiale, passé ce délai elle ne le peut plus, sauf exception (Infractions aux règles d’urbanisme : quels sont les délais de prescription).

Ce verrou ne concerne que le motif du refus d’une demande nouvelle. Il n’efface pas l’infraction, il n’interdit pas les poursuites déjà engagées, et surtout il comporte sept exceptions limitativement énumérées par le même article. Parmi elles, les constructions exposant les occupants à un risque de mort ou de mutilation, celles situées en parc national, en site classé ou sur le domaine public, celles visées par une action en démolition déjà engagée, celles situées dans les zones les plus exposées des plans de prévention des risques, et deux cas qui visent directement les fraudes : les constructions réalisées sans la consignation financière exigée par l’autorisation, et surtout les constructions réalisées sans aucun permis alors qu’un permis était requis. Autrement dit, le législateur a voulu protéger celui qui a construit avec une autorisation entachée d’irrégularité, pas celui qui s’est affranchi de toute autorisation.

La distinction est logique : celui qui a déposé un dossier, affiché son permis et laissé aux tiers et à l’administration la possibilité de le contrôler pendant les délais de recours a joué le jeu de la légalité, même imparfaitement. Celui qui a construit sans rien demander n’a fait courir aucun délai à personne. C’est pourquoi la charge de la preuve et le régime diffèrent radicalement selon que l’on se trouve dans le champ du permis ou dans le champ de la déclaration préalable, comme l’a précisé le Conseil d’État dans l’affaire de Vallauris commentée par la doctrine : les travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, restent illégaux au-delà de dix ans, tandis que les travaux qui relevaient d’une simple déclaration préalable peuvent bénéficier de la prescription. La portée pratique est considérable : avant d’invoquer les dix ans, il faut d’abord qualifier les travaux au jour où ils ont été réalisés, avec le droit applicable à cette époque, et déterminer s’ils relevaient du permis ou de la déclaration. Une véranda de 15 m² créée en 2010 ne relevait pas des mêmes seuils qu’une véranda créée en 2024, et les seuils ont eux-mêmes changé plusieurs fois.

B. L’exclusion du sans-permis : votre construction n’a pas d’existence légale

L’exception est rédigée sans ambiguïté : le verrou décennal ne s’applique pas « Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». Si votre extension, votre surélévation ou votre maison entière exigeait un permis au jour des travaux et que vous ne l’avez pas demandé, l’irrégularité initiale continue de produire ses effets après dix ans, après quinze ans, après vingt ans. La fiche officielle du ministère de la justice l’exprime en termes directs : le délai est imprescriptible pour une construction réalisée sans autorisation d’urbanisme alors qu’elle était nécessaire, et la construction n’a pas d’existence légale administrative tant que la situation n’est pas régularisée administrativement (Infractions aux règles d’urbanisme : quels sont les délais de prescription). Chaque nouvelle demande d’autorisation portant sur ce bâtiment pourra donc se voir opposer l’irrégularité initiale, et la commune pourra exiger la régularisation préalable avant d’instruire quoi que ce soit d’autre.

Cette absence d’existence légale a des conséquences concrètes que les propriétaires découvrent trop tard. D’abord, le bien reste exposé à l’action en démolition ou en mise en conformité devant le tribunal judiciaire, qui se prescrit elle-même par dix ans à compter de l’achèvement des travaux : « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » Si la commune a agi dans ce délai de dix ans, l’exception 2° de l’article L. 421-9 s’ajoute à l’exception 5° et le verrou est doublement écarté. Ensuite, l’administration fiscale n’est pas liée par l’irrégularité : comme le rappelle la même fiche officielle, si votre construction n’a pas d’existence légale administrative, elle est tout de même soumise au règlement de la taxe foncière. Payer la taxe foncière depuis quinze ans ne régularise donc rien et ne prouve aucune légalité, contrairement à ce que beaucoup de propriétaires imaginent. Enfin, en cas de vente, l’acquéreur qui découvre l’absence d’autorisation peut se retourner contre le vendeur, et le notaire qui interroge la mairie par certificat d’urbanisme fera apparaître la situation.

La cour administrative d’appel de Marseille a illustré en 2022 comment le juge articule ces règles dans un dossier de régularisation. Un propriétaire d’Antibes demandait un permis de construire en régularisation pour le déplacement d’une piscine, la reconstruction d’une chambre, d’un plancher, d’une toiture terrasse et d’un abri de jardin, en invoquant l’ancienneté de plus de trente ans de certaines implantations et la combinaison des articles L. 421-9 et L. 111-15 du code de l’urbanisme. La cour a écarté l’argument : dès lors que les bâtiments irrégulièrement implantés avaient été intégralement démolis, les travaux en litige portaient sur une construction nouvelle et le maire pouvait leur opposer les règles du plan local d’urbanisme, le principe de non-aggravation des non-conformités ne profitant qu’aux constructions existantes (CAA Marseille, 25 mars 2022, n° 20MA03120). La leçon est double : l’ancienneté ne vaut que si le bâti ancien subsiste et si l’on démontre sa régularité initiale, et toute démolition-reconstruction fait repartir le compteur à zéro. Celui qui rase une construction irrégulière ancienne pour la rebâtir ne bénéficie d’aucune prescription : il crée une construction neuve soumise à l’intégralité du droit en vigueur.

Reste le cas voisin de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre, que les propriétaires confondent souvent avec la prescription décennale. L’article L. 111-15 autorise une telle reconstruction dans un délai de dix ans : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Trois conditions cumulatives : le bâtiment détruit devait être régulièrement édifié, la reconstruction doit être à l’identique, et le document d’urbanisme ou le plan de prévention ne doit pas l’avoir expressément interdite. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où une propriétaire avait reconstruit sans permis, après trois refus devenus définitifs, une maison en zone rouge d’inondation : la commune était fondée à en réclamer la démolition, et l’existence d’un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées au risque d’inondation justifiait légalement la mesure (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 19-13.645). Faute de contester les refus dans les délais, la propriétaire ne pouvait plus les remettre en cause des années plus tard devant le juge judiciaire.

II. Ce que la mairie peut encore faire, et comment régulariser utilement

A. Trois horloges distinctes : pénal six ans, civil dix ans, administratif sans limite

La première erreur consiste à croire qu’un seul délai gouverne tout. En réalité, trois actions obéissent à trois prescriptions différentes, avec trois points de départ voisins mais des effets distincts. Les comprendre permet de mesurer exactement le risque résiduel à douze, quinze ou vingt ans.

L’action pénale appartient au procureur, déclenchée le plus souvent par le procès-verbal dressé par les agents habilités. Les infractions d’urbanisme sont constatées par procès-verbal, et « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Les sanctions sont celles de l’article L. 480-4 : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. » En cas de récidive, six mois d’emprisonnement peuvent s’ajouter à l’amende. L’action publique des délits se prescrit par six ans : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » En urbanisme, le point de départ retenu est l’achèvement des travaux, et la fiche officielle du ministère le confirme : passé six ans après l’achèvement, la mairie ne peut plus poursuivre devant le tribunal correctionnel. Si votre extension a été achevée en 2015 et que nous sommes en 2026, le volet pénal est éteint, sauf dissimulation ou travaux continus qui déplaceraient la date d’achèvement. Attention toutefois : l’extinction du pénal n’éteint ni le civil ni l’administratif, et le tribunal correctionnel qui aurait été saisi à temps peut toujours ordonner la remise en état, comme dans l’affaire jugée en 2017 où une condamnation à 3 000 euros d’amende s’accompagnait d’une remise en état des lieux ordonnée par la cour d’appel de Nancy puis validée par la chambre criminelle.

L’action civile en démolition ou en mise en conformité appartient à la commune, ou à l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. Elle est portée devant le tribunal judiciaire : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre », y compris en méconnaissance d’une autorisation obtenue ou en violation des règles applicables aux travaux dispensés de formalité. Le délai est de dix ans à compter de l’achèvement des travaux. C’est le délai le plus redouté des propriétaires de constructions sans permis âgées de huit ou neuf ans : si la commune assigne avant l’expiration des dix ans, le procès se poursuivra jusqu’à son terme même si les dix ans s’achèvent en cours d’instance, et la démolition pourra être ordonnée des années plus tard. Devant le juge, le tribunal impartit un délai d’exécution et peut assortir son ordre d’une contrainte financière : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. » Passé dix ans après l’achèvement sans action engagée, la commune ne peut plus saisir le juge judiciaire sur ce fondement. Mais elle conserve l’arme administrative.

Car l’action administrative, elle, ne se prescrit pas quand aucun permis n’avait été obtenu alors qu’il était requis. La commune peut mettre en demeure, assortir d’astreinte, infliger une amende administrative et refuser toute autorisation nouvelle fondée sur l’irrégularité initiale, sans limite de durée. C’est la traduction directe de l’exception 5° de l’article L. 421-9 combinée au pouvoir de police de l’article L. 481-1. Concrètement, une maison achevée sans permis en 2008 peut encore faire l’objet en 2026 d’une mise en demeure de régulariser ou de remettre en état, et le propriétaire ne pourra opposer ni les six ans du pénal ni les dix ans du civil. Seule la démolition judiciaire lui échappe désormais ; la pression administrative demeure entière. C’est cette asymétrie que les vendeurs et les acheteurs doivent intégrer : un bien de vingt ans d’âge peut être pénalement et civilement apaisé tout en restant administrativement irrégulier, invendable sans décote et inaméliorable sans régularisation préalable.

Un mot enfin sur la proportionnalité, souvent invoquée et rarement décisive. Les propriétaires assignés en démolition invoquent fréquemment le droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en faisant valoir leur situation familiale ou financière, l’ancienneté de la tolérance communale ou l’absence de gêne pour les voisins. La Cour de cassation encadre strictement ce moyen : dans un arrêt du 4 mars 2021, elle a jugé que seul celui dont le domicile est directement concerné peut l’invoquer, en retenant exactement que seuls les locataires des logements visés par la remise en état étaient à même de se prévaloir de l’article 8, à l’exclusion du propriétaire bailleur dont le propre logement n’était pas concerné, et que le juge n’était dès lors pas tenu d’un contrôle de proportionnalité que ses constatations rendaient inopérant (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-11.726). Et lorsque la démolition répond à un besoin social impérieux, comme la sécurité des personnes en zone inondable, la mesure est jugée proportionnée par ces seuls motifs. Autrement dit, l’argument humain ne sauve pas une construction sans permis : il ne peut au mieux qu’aménager les modalités et les délais d’exécution de la remise en état.

B. La mise en demeure administrative et la régularisation par un permis nouveau

Depuis quelques années, la commune n’a plus besoin d’aller systématiquement au tribunal pour agir : l’article L. 481-1 lui donne un pouvoir de police administrative directe, gradué et redoutable. Lorsque des travaux entrepris sans l’autorisation exigée ont été constatés par procès-verbal, l’autorité compétente peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations : « 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ; 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » Le texte complet vérifié à la date de rédaction fixe le cadre : le délai de la mise en demeure dépend de la nature de l’infraction et peut être prolongé d’un an au plus, l’astreinte qui peut l’assortir est plafonnée à 1 000 euros par jour de retard dans la limite totale de 100 000 euros, et l’opposition devant le juge administratif contre l’état exécutoire de l’amende ou de l’astreinte n’a pas de caractère suspensif (article L. 481-1 et article L. 481-2). Vous devez donc payer puis contester, et non l’inverse, ce qui change entièrement la stratégie contentieuse.

La procédure est contradictoire : avant de prononcer l’amende, la mise en demeure ou l’astreinte, l’autorité doit vous inviter à présenter vos observations. Cette étape est votre première fenêtre utile. C’est le moment de démontrer, pièces à l’appui, soit que les travaux ne relevaient pas d’un permis au jour de leur réalisation, soit qu’ils sont conformes aux règles en vigueur et régularisables, soit que la date d’achèvement alléguée par la commune est erronée. Ne laissez jamais passer ce délai sans répondre par écrit et sans conserver la preuve de vos envois. Si la mise en demeure vous enjoint de déposer une demande de régularisation, exécutez-la dans le délai imparti : le dépôt suspend en pratique la montée vers l’astreinte et ouvre la voie de sortie. Si elle vous enjoint de remettre en état, ne démolissez pas précipitamment avant d’avoir fait vérifier la légalité de l’arrêté, car une démolition exécutée sur une mise en demeure illégale ne se répare pas, alors qu’une mise en demeure illégale s’annule devant le juge administratif.

La régularisation elle-même consiste à déposer une demande d’autorisation portant sur la construction existante, comme si elle n’existait pas encore, avec un dossier complet : plans de l’existant et du projet, insertion paysagère, notice, étude des règles du plan local en vigueur. Deux points décisifs. D’abord, la demande est instruite au regard des règles d’urbanisme applicables au jour où l’administration statue, et non au jour où vous avez construit : un agrandissement toléré par le plan de 2008 peut être refusé sous le plan de 2026 si la zone est devenue inconstructible, la hauteur réduite ou l’emprise au sol restreinte. Faites donc vérifier la conformité avant de déposer, par une lecture complète du règlement de zone, des servitudes d’utilité publique, du plan de prévention des risques et, le cas échéant, de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Ensuite, si le refus de régularisation est fondé sur l’irrégularité initiale d’une construction achevée depuis plus de dix ans, l’article L. 421-9 fait échec à ce motif, sauf les sept exceptions dont l’absence totale de permis requis : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. » Si votre cas relève bien d’une simple irrégularité et non d’une absence totale de permis requis, ce moyen d’annulation est votre meilleur recours contentieux contre le refus. Dans le cas inverse, ne l’invoquez pas : le juge constatera l’exception et votre recours échouera, comme celui du propriétaire d’Antibes qui n’établissait ni la régularité initiale ni la subsistance du bâti ancien (CAA Marseille, 25 mars 2022, n° 20MA03120).

Rassemblez dès maintenant les preuves de la date d’achèvement, car tout le contentieux des délais en dépend : acte d’achat mentionnant l’existant, photographies aériennes historiques de l’Institut national de l’information géographique, factures d’artisans datées, diagnostics techniques antérieurs, attestations d’assurance habitation, relevés de taxe foncière. Faites établir par un géomètre ou un architecte un plan de l’existant coté, qui servira à la fois au permis de régularisation et, si nécessaire, à la démonstration que les surfaces alléguées par la commune sont surévaluées. Et si vous êtes acheteur d’un bien ancien, exigez avant la vente la liste des autorisations obtenues et leur conformité : un certificat d’urbanisme d’information ne purge rien, seul un permis de régularisation obtenu et purgé des recours donne au bien son existence légale. Le vendeur qui tait une construction sans permis s’expose à une action en garantie, et l’acquéreur qui achète en connaissance de cause hérite de l’irrégularité avec le bien, mise en demeure comprise.

En pratique parisienne comme ailleurs, les dossiers qui aboutissent sont ceux où le propriétaire cesse de compter sur le temps et se met en règle : audit de conformité au plan local en vigueur, observations écrites et argumentées sur la mise en demeure, dépôt d’un permis de régularisation complet dans le délai imparti, puis, en cas de refus, recours gracieux documenté et recours contentieux ciblé sur le bon moyen. Les dossiers qui finissent en démolition sont presque toujours ceux où le propriétaire n’a ni répondu ni déposé, laissant l’astreinte courir puis la commune saisir le juge sur un dossier à charge seul. L’ancienneté ne protège que ceux qui n’avaient pas besoin d’être protégés ; pour les autres, seule la régularisation donne au bâti son existence légale.

Conclusion

Une construction édifiée sans le permis qui était exigé ne bénéficie d’aucune prescription administrative : dix ans après, quinze ans après, la mairie peut encore mettre en demeure, assortir d’astreinte, infliger une amende administrative et refuser toute autorisation nouvelle au motif de l’irrégularité initiale. Seules l’action pénale, éteinte à six ans, et l’action civile en démolition, éteinte à dix ans après l’achèvement, s’effacent avec le temps. La sortie utile n’est donc ni l’attente ni l’argument du délai, mais la régularisation : établir la date d’achèvement, vérifier la conformité aux règles en vigueur, répondre à la mise en demeure et déposer un permis de régularisation complet dans les délais. Quand ce permis est refusé au seul motif d’une irrégularité ancienne qui n’entre dans aucune des sept exceptions, le juge administratif annule ; quand l’exception du sans-permis s’applique, le recours doit changer d’axe et attaquer la légalité propre de la mesure. Faites vérifier votre situation avant que l’astreinte ne commence à courir.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous avez reçu une mise en demeure pour une construction ancienne sans permis, un refus de permis de régularisation ou une assignation en démolition ? Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre dossier d’urbanisme, la date d’achèvement de vos travaux et les recours encore ouverts. Consultation téléphonique : 06 46 60 58 22. Pour transmettre vos pièces et obtenir un avis rapide : formulaire de contact. Pour comprendre comment le cabinet défend les projets bloqués par la mairie, consultez la page consacrée au recours contre les refus de permis de construire à Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».