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Compromis de vente signé à la rentrée 2026 : se rétracter en dix jours, récupérer son acompte et contester la clause pénale

Vous avez signé un compromis de vente début septembre et, quelques jours plus tard, le doute s’installe : le financement coince, un défaut caché du logement apparaît, votre situation familiale change ou vous avez tout simplement signé trop vite sous la pression des visites de la rentrée. La première question est brutale : puis-je encore revenir en arrière sans tout perdre ? La réponse dépend du stade exact où vous vous trouvez. Pendant les dix jours qui suivent la notification du compromis, l’acquéreur non professionnel dispose d’un droit de rétractation sans motif ni pénalité, avec restitution intégrale des sommes versées. Une fois ce délai expiré, le compromis vaut vente : refuser de signer l’acte authentique expose à l’exécution forcée et à la clause pénale, généralement fixée à dix pour cent du prix. Mais cette clause n’est pas automatique dans son montant : le juge peut la réduire si elle est manifestement excessive, et elle n’est due qu’après mise en demeure. Cet article explique, étape par étape, comment calculer le délai de dix jours sans se tromper, comment récupérer son acompte, ce que risque celui qui refuse de réitérer la vente et comment contester une clause pénale abusive devant le tribunal judiciaire.

I. Se rétracter après la signature du compromis : le délai de dix jours qui protège l’acheteur

A. Comment calculer le délai de rétractation de dix jours après la notification du compromis ?

Le point de départ de la protection se trouve à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ». Plusieurs conditions se cumulent : l’opération doit porter sur un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur doit être non professionnel, et le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant l’acte, ou du lendemain de la remise en main propre lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel mandaté. La rétractation elle-même doit être exercée dans les mêmes formes, c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception.

Le calcul exact de ce délai a donné lieu à un contentieux tranché par la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin, Cass. 3e civ., 19 décembre 2024, n° 23-12.652. Dans cette affaire, un acquéreur avait reçu notification de la promesse le 4 septembre 2018 et s’était rétracté par courrier expédié le 15 septembre ; l’agent immobilier soutenait que le délai expirait le 14 septembre à minuit et réclamait des dommages-intérêts pour refus de réitérer la vente. L’acquéreur invoquait cumulativement l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que les deux textes « expriment la même règle ». Elle en déduit : « Il en résulte que leurs effets ne se cumulent pas ». Concrètement, le jour du point de départ ne compte qu’une seule fois : notifié le 4 septembre, le délai commence à courir le 5 et expire le 14 septembre à minuit, sans jour supplémentaire. La leçon pratique est directe : ne laissez jamais passer le dixième jour en croyant gagner un jour de plus, et envoyez votre rétractation en recommandé avec accusé de réception en conservant la preuve du dépôt, car c’est la date d’expédition qui compte pour l’exercice du droit.

Trois erreurs reviennent constamment dans les dossiers de la rentrée. D’abord, croire que le délai court à compter de la signature chez le notaire ou à l’agence : non, il court à compter de la notification ou de la remise de l’acte, qui peut intervenir plusieurs jours après la signature. Ensuite, penser que la rétractation doit être motivée ou acceptée par le vendeur : non, c’est un droit discrétionnaire, sans motif à fournir et sans indemnité à verser. Enfin, imaginer que ce droit profite aussi au vendeur : non, seul l’acquéreur non professionnel en bénéficie. Un vendeur qui change d’avis ne peut pas se rétracter ; il s’expose, lui, aux sanctions du compromis. Si vous êtes vendeur et que votre acheteur se rétracte dans les formes et délais, vous ne pouvez ni retenir l’acompte ni réclamer la clause pénale : restituez les fonds et remettez le bien en vente.

Lorsque le compromis est remis en main propre par l’agent immobilier mandaté, le délai court à compter du lendemain de cette remise, attestée selon des modalités fixées par décret : exigez un récépissé daté et signé, ou vérifiez que le procès-verbal de remise mentionne précisément le jour et l’heure. Sans cette attestation, la date de départ du délai devient contestable, et c’est le professionnel qui supporte le risque de la preuve. De même, si la notification est adressée par lettre recommandée, c’est la première présentation par les services postaux qui fait courir le délai, même si vous ne retirez le pli que plus tard. Un acquéreur en vacances au moment de la présentation ne gagne aucun jour supplémentaire : demandez à un proche de surveiller votre courrier pendant la période sensible, ou mandatez par écrit une personne de confiance pour réceptionner les plis. Enfin, si le dixième jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la prudence commande d’envoyer la rétractation au plus tard le dernier jour ouvré précédent : les règles de prorogation des délais de procédure ne s’appliquent pas automatiquement à ce délai de droit civil, et un envoi le lundi suivant serait jugé tardif.

B. Comment récupérer l’acompte et le dépôt de garantie après la rétractation ?

Pendant le délai de rétractation, aucun versement ne peut être exigé de l’acquéreur. L’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en effet que « nul ne peut recevoir de l’acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation ». Un agent immobilier ou un notaire qui encaisserait un acompte pendant ces dix jours méconnaîtrait la loi. La seule exception encadrée concerne les versements effectués entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds, lorsque l’acte est conclu par son intermédiaire. Si vous avez versé une somme dans ces conditions puis exercé votre rétractation, le professionnel dépositaire doit vous restituer les fonds dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de la rétractation.

En pratique, la restitution suit le circuit du séquestre : les fonds consignés chez le notaire ou sur le compte séquestre de l’agence vous sont reversés sur simple justification de la rétractation exercée dans les formes. Conservez l’accusé de réception de votre lettre de rétractation et le récépissé du versement initial. Si le dépositaire tarde au-delà de vingt et un jours, adressez-lui une mise en demeure écrite puis saisissez le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Attention à ne pas confondre cet acompte avec l’indemnité d’immobilisation d’une promesse unilatérale de vente : dans la promesse unilatérale, la somme versée rémunère l’immobilisation du bien pendant le délai d’option et reste acquise au vendeur si l’acheteur ne lève pas l’option, sauf rétractation exercée dans les dix jours qui impose également restitution. Lisez donc votre acte pour identifier sa nature exacte : un document intitulé « compromis » est en général une promesse synallagmatique engageant les deux parties, tandis qu’une « promesse unilatérale » n’engage que le vendeur pendant le délai d’option. Cette distinction commande tout le régime des sanctions développé dans la seconde partie.

Un cas particulier mérite d’être signalé pour les achats de la rentrée : lorsque l’acte authentique est signé directement sans compromis préalable, l’acquéreur non professionnel bénéficie non d’un délai de rétractation mais d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification du projet d’acte, pendant lequel l’acte authentique ne peut en aucun cas être signé. Vérifiez également que votre compromis mentionne, de manière lisible et compréhensible, les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation : tout manquement à cette obligation d’information expose le professionnel à une amende administrative. Si cette mention manque, signalez-le par écrit : cela renforce votre dossier en cas de litige sur la régularité de la notification.

Sur le plan pratique, adressez votre demande de restitution par lettre recommandée avec accusé de réception au dépositaire des fonds, en joignant la copie de votre lettre de rétractation et son accusé de réception. Précisez le montant exact, les références du versement et vos coordonnées bancaires pour le virement. Si le professionnel oppose des frais de dossier ou une retenue quelconque, contestez par écrit : aucune retenue n’est autorisée sur des fonds restitués après rétractation régulière. Lorsque le versement avait été fait directement entre les mains du vendeur, en méconnaissance de l’interdiction légale, exigez la restitution immédiate et signalez que tout refus vous conduira devant le tribunal judiciaire, outre le signalement aux services de la concurrence et de la répression des fraudes pour le professionnel fautif. Dans tous les cas, n’acceptez jamais de signer une décharge ou un protocole transactionnel sans l’avoir fait relire : certains vendeurs proposent de restituer l’acompte contre renonciation à tout recours lié à l’opération, ce qui peut vous priver d’une action ultérieure si un vice caché apparaît par exemple lors d’une seconde visite.

II. Refuser de signer l’acte authentique : ce que risque chaque partie et comment contester la sanction

A. Pourquoi le compromis signé vaut déjà vente et permet au vendeur de forcer la signature ?

Une fois le délai de rétractation expiré sans exercice du droit, le compromis produit son plein effet. L’article 1589 du code civil pose : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Autrement dit, le compromis synallagmatique n’est pas un simple avant-contrat : c’est la vente elle-même, dont seule la réitération par acte authentique reste à accomplir. Celui qui refuse de réitérer sans motif légitime ne fait pas échouer un projet, il manque à l’exécution d’une vente déjà formée.

La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 8 septembre 2023 (CA Paris, pôle 4, chambre 1, 8 septembre 2023, n° 21/14412), à propos d’un compromis stipulant que « sous réserve de l’accomplissement des conditions suspensives ci-après mentionnées, le présent acte constitue un accord définitif sur la vente ». La cour en a déduit qu’« il en résulte que cet acte vaut accord définitif de vente et que sa réitération ne constitue pas une condition de réalisation de la vente ». Elle a ajouté qu’« en l’absence de clause contraire, l’expiration du délai pour réitérer la vente n’emporte pas la caducité de la promesse », de sorte que chaque partie peut agir même après l’échéance du calendrier initial. Deux conséquences pratiques en découlent. D’une part, le vendeur confronté à un acheteur qui se dérobe peut, après mise en demeure restée sans effet, poursuivre l’exécution forcée de la vente : l’article 1221 du code civil permet au créancier d’une obligation « après mise en demeure » d’en « poursuivre l’exécution en nature », et l’article 1217 du code civil offre à la partie victime de l’inexécution tout un arsenal, dont « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », « provoquer la résolution du contrat » et « demander réparation des conséquences de l’inexécution », ces sanctions pouvant se cumuler lorsqu’elles ne sont pas incompatibles. Le tribunal peut alors ordonner la réitération sous astreinte, voire juger que son jugement vaut acte de vente. D’autre part, l’acheteur qui refuse de signer sans motif légitime s’expose à la clause pénale stipulée au compromis, en plus des dommages-intérêts complémentaires si le préjudice du vendeur dépasse le montant forfaitaire.

Face à une mise en demeure de réitérer, l’acheteur ne dispose que de défenses limitées mais réelles. La première consiste à démontrer qu’une condition suspensive a défailli : refus de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, non-obtention d’un permis, exercice du droit de préemption par la commune. Dans l’arrêt parisien précité (CA Paris, pôle 4, chambre 1, 8 septembre 2023, n° 21/14412), les vendeurs tentaient d’invoquer la caducité tirée de la non-réalisation de la condition suspensive de prêt, mais l’acte réservait ce moyen au seul acquéreur, « dont il résulte que les vendeurs ne pouvaient se prévaloir de la caducité de la promesse contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ». Vérifiez donc qui, selon votre acte, peut invoquer chaque condition. La seconde défense tient à l’inexécution du vendeur lui-même : servitude dissimulée, surface erronée, refus de justifier de la propriété. La troisième, souvent oubliée, est procédurale : toute action en exécution forcée ou en paiement de la clause pénale suppose une mise en demeure préalable régulière. Ne laissez aucune lettre recommandée sans réponse écrite, et faites dater chaque échange : en contentieux immobilier, le calendrier des mises en demeure décide fréquemment de l’issue.

Du côté du vendeur, la mise en demeure de réitérer doit être rédigée avec soin pour produire ses effets : elle doit viser expressément l’obligation de signer l’acte authentique, rappeler la date limite stipulée, fixer un dernier délai raisonnable et indiquer qu’à défaut le vendeur saisira le tribunal. Envoyée par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception, elle fait courir les intérêts et ouvre droit à la clause pénale. Le vendeur doit aussi veiller à rester lui-même en mesure d’exécuter ses propres obligations : diagnostics en cours de validité, levée des hypothèques, justification de la propriété. Un vendeur qui n’est pas prêt à signer ne peut pas reprocher à l’acheteur son propre retard, et le tribunal sanctionnera la partie dont la défaillance est établie la première. C’est pourquoi, avant toute assignation, un audit complet du dossier des deux côtés s’impose : validité des diagnostics, réalisation ou défaillance documentée des conditions suspensives, régularité des notifications et des mises en demeure.

B. Comment faire réduire une clause pénale de dix pour cent manifestement excessive ?

La clause pénale du compromis, généralement fixée à dix pour cent du prix, sanctionne le refus de réitérer lorsque toutes les conditions sont réunies. Son régime relève de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre », mais « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le même texte précise : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Toute clause qui interdirait au juge ce pouvoir de modération « est réputée non écrite ». Pour l’acheteur assigné en paiement, la demande de réduction doit donc être formulée expressément devant le tribunal, en démontrant le caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le vendeur et des circonstances de la défaillance.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a appliqué ces principes dans un arrêt du 12 février 2025 (CA Aix-en-Provence, chambre 1-1, 12 février 2025, n° 20/12626), à propos d’acquéreurs ayant renoncé à la vente faute de fonds et condamnés à payer 42 500 euros de clause pénale pour un bien de 425 000 euros. La cour a rappelé que « le créancier de l’indemnité n’étant pas tenu de rapporter la preuve d’un préjudice », puisque la peine forfaitaire sanctionne la faute contractuelle elle-même, et que « La réduction des obligations résultant d’une clause pénale manifestement excessive constitue une simple faculté », le juge n’étant pas tenu de motiver spécialement son refus de réduire. En l’espèce, la cour a observé que « la clause pénale a été fixée à 42 500 euros pour un bien vendu 425 000 euros, ce qui représente 10 % du prix de vente », et jugé que « son montant n’est donc pas manifestement excessif ». L’enseignement est double : un taux de dix pour cent passe ordinairement le contrôle judiciaire, et la réduction reste l’exception, accordée lorsque le montant est hors de proportion avec le préjudice, par exemple si le vendeur a revendu aussitôt à un prix supérieur sans perte ni délai. Pour maximiser vos chances, produisez les justificatifs du préjudice réel du vendeur, la chronologie de la revente et tout élément montrant votre bonne foi, comme des difficultés de financement documentées, même si elles ne constituent pas une condition suspensive.

Paris et Île-de-France : où agir et quelles particularités locales. En Île-de-France, le contentieux du compromis relève du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble : le tribunal judiciaire de Paris pour un bien parisien, ou ceux de Nanterre, Bobigny et Créteil pour la petite couronne. Les délais d’audiencement y sont notoirement longs, ce qui donne un poids décisif aux mesures d’urgence : une assignation en référé pour obtenir la restitution d’un acompte indûment retenu aboutit en quelques semaines, là où une action au fond sur la clause pénale prendra de longs mois. Autre particularité francilienne : les prix élevés rendent la clause de dix pour cent redoutable, fréquemment comprise entre trente mille et cent mille euros pour un appartement parisien, d’où l’intérêt redoublé de la demande de modération judiciaire et d’une négociation amiable chiffrée avant tout procès. Enfin, si le compromis a été signé par l’intermédiaire d’une agence parisienne, vérifiez que son mandat, sa garantie financière et le compte séquestre sont en règle : en cas de litige sur la restitution, la responsabilité du professionnel peut être recherchée devant le même tribunal, ce qui simplifie la procédure.

Conclusion

Le compromis signé à la rentrée n’est ni une simple réservation ni une vente irréversible : pendant dix jours à compter de sa notification, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter sans motif et récupérer l’intégralité des sommes versées, à condition de respecter scrupuleusement les formes et le calcul du délai, sans jour supplémentaire espéré. Passé ce délai, la vente est formée et le refus de signer expose à l’exécution forcée comme à la clause pénale, exigible après mise en demeure. Cette clause, le plus souvent de dix pour cent, résiste en général au contrôle du juge, sauf disproportion manifeste avec le préjudice réel du vendeur. La stratégie gagnante tient donc en trois réflexes : dater et conserver chaque notification, ne jamais refuser de signer sans faire vérifier au préalable les conditions suspensives et la régularité de la mise en demeure, et chiffrer toute contestation de la pénalité par des pièces. À chaque étape, un écrit précis vaut mieux qu’un appel téléphonique : c’est lui que le tribunal lira.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».