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Assigné en redressement judiciaire : contester la date de cessation des paiements et sauver votre entreprise (2026)

Un créancier vient de vous assigner en redressement judiciaire, ou votre trésorerie ne permet plus de payer les échéances à venir : tout se joue désormais sur une date, celle de la cessation des paiements. C’est elle qui détermine si vous êtes encore dans le délai de déclaration, si vos derniers paiements peuvent être annulés et si votre responsabilité personnelle de dirigeant peut être recherchée. Un arrêt récent de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2026 et publié au Bulletin, change la donne en votre faveur : le juge qui veut vous sanctionner pour déclaration tardive doit s’en tenir à la date fixée dans le jugement d’ouverture, sans pouvoir en inventer une autre. Cet article vous explique concrètement comment réagir à une assignation, comment discuter la date retenue par le tribunal et comment vous protéger contre une action en insuffisance d’actif ou en faillite personnelle.

I. Assigné en redressement judiciaire : comment contester la date de cessation des paiements

A. Que faire dès la réception de l’assignation d’un créancier

Lorsque le tribunal n’est pas encore saisi, la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. La formule légale est directe : « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». Concrètement, un fournisseur impayé, l’URSSAF, le Trésor public ou une banque peuvent prendre l’initiative et vous convoquer devant le tribunal. Recevoir cette assignation ne signifie pas que le redressement est acquis : le tribunal vérifie d’abord si votre société est réellement en cessation des paiements, c’est-à-dire, selon la définition légale, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

Votre première tâche consiste donc à établir, pièces à l’appui, que vous pouvez encore faire face au passif exigible avec votre actif disponible. Rassemblez sans attendre vos relevés bancaires, vos échéanciers fournisseurs, vos créances clients certaines et les concours bancaires confirmés. La loi précise en effet que le débiteur qui démontre que les réserves de crédit ou les moratoires accordés par ses créanciers lui permettent de payer le passif exigible n’est pas en cessation des paiements. Un découvert autorisé non épuisé, une ligne de crédit confirmée par écrit, un report d’échéance accepté par un fournisseur important : chacun de ces éléments peut faire basculer l’appréciation du tribunal. Présentez-les de façon ordonnée, avec les attestations écrites correspondantes, car une simple affirmation orale à l’audience pèse peu face à un créancier muni d’une facture impayée et d’une mise en demeure restée sans réponse.

La deuxième urgence consiste à examiner la date de cessation des paiements que le créancier fait valoir. Le tribunal fixe cette date après avoir sollicité vos observations, et la loi l’impose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur ». Vous avez donc le droit d’être entendu sur ce point précis avant que le jugement d’ouverture ne la fige. Si le créancier soutient que vous ne payez plus depuis six mois alors que les difficultés datent de quelques semaines, produisez vos relevés de paiements des derniers mois, vos remises en banque et vos quittances : chaque paiement effectué recule d’autant la date alléguée. Cette discussion n’est pas théorique. La date retenue commande la période suspecte pendant laquelle vos actes pourront être annulés, comme on le verra, et elle servira ensuite de référence unique pour apprécier si vous avez déclaré à temps, en application de l’arrêt du 15 avril 2026 détaillé dans la seconde partie.

La troisième décision à prendre porte sur la conciliation. Si vous agissez vite, avant que la cessation des paiements ne soit définitivement installée ou avant l’audience d’ouverture, une procédure de conciliation peut encore être demandée, et le tribunal saisi d’une assignation peut être amené à tenir compte de cette démarche. Surtout, la demande de conciliation formulée dans le délai légal vous met à l’abri du reproche de déclaration tardive : la loi dispose que « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Autrement dit, saisir le tribunal d’une demande de conciliation dans les quarante-cinq jours neutralise le grief de retard. Ne laissez donc pas le délai courir pendant que vous négociez à l’amiable : formalisez la demande auprès du président du tribunal, avec l’aide de votre expert-comptable et de votre avocat, et conservez la preuve du dépôt.

Enfin, préparez l’audience d’ouverture comme une échéance décisive. Le tribunal peut prononcer le redressement, mais aussi rejeter la demande du créancier s’il n’est pas convaincu de la cessation des paiements, ou vous orienter vers une mesure de prévention. Présentez un plan de trésorerie à quatre-vingt-dix jours, la liste des encaissements attendus, les promesses de règlement de vos clients et, si votre activité reste viable, les premières mesures de restructuration déjà engagées. Si le redressement est néanmoins ouvert, demandez que le jugement mentionne expressément vos observations sur la date de cessation des paiements et vérifiez la date retenue dès la lecture du jugement : tout le contentieux ultérieur partira de cette mention. Lorsqu’aucune date n’est déterminée, la loi prévoit un filet de sécurité, puisque « A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure », ce qui vous place dans la situation la plus favorable pour la suite.

B. Période suspecte, report de la date et actes annulables : ce qui se joue sur cette date

Une fois le jugement d’ouverture rendu, la date de cessation des paiements qu’il fixe délimite la période suspecte, c’est-à-dire l’intervalle pendant lequel les actes que vous avez passés peuvent être annulés à la demande du mandataire judiciaire. Le mécanisme des nullités est redoutable pour vos partenaires comme pour vous : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants », poursuit le texte, qui vise notamment les actes à titre gratuit, les paiements de dettes non échues, les paiements effectués par des moyens anormaux, les sûretés constituées pour des dettes antérieures et les hypothèques légales attachées à des condamnations. Chaque jour de recul de la date fait donc entrer de nouveaux actes dans le champ des annulations possibles : un acompte versé à un fournisseur, une caution donnée à la banque, une compensation acceptée avec un client peuvent être remis en cause si le tribunal retient une date antérieure à celle que vous défendez.

C’est pourquoi la bataille de la date ne s’arrête pas au jugement d’ouverture. La loi organise une procédure de report : « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, après vous avoir entendu ou dûment appelé, et « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ». Concrètement, si le mandataire estime que vos difficultés sont plus anciennes que la date déclarée, il dispose d’un an pour demander au tribunal de la reculer, dans la limite de dix-huit mois avant le jugement. Passé ce délai d’un an, la date devient intangible : ni le mandataire, ni le ministère public ne peuvent plus la discuter pour étendre la période suspecte.

De votre côté, surveillez ce délai d’un an comme une échéance libératoire. Notez la date du jugement d’ouverture dans votre calendrier et celle de son premier anniversaire : tant que l’année n’est pas écoulée, conservez toutes les pièces qui établissent que votre trésorerie permettait encore de payer le passif exigible jusqu’à la date retenue. Relevés bancaires mensuels, balances âgées clients et fournisseurs, attestations de vos créanciers sur les moratoires accordés, courriers de la banque sur les lignes maintenues : ce dossier est votre bouclier si une demande de report est formée. Si le mandataire vous interroge sur des paiements anciens, répondez par écrit, avec pièces jointes, et transmettez copie à votre avocat, car vos réponses serviront de base à son rapport au tribunal. Et si une demande de report est effectivement déposée, faites valoir vos observations devant le tribunal : le texte impose qu’il statue après vous avoir entendu ou dûment appelé, ce qui vous donne une audience dédiée pour défendre la date initiale.

Anticipez aussi le risque de conversion en liquidation judiciaire. Si le redressement est ouvert mais que votre situation se dégrade, le tribunal peut prononcer la liquidation, laquelle suppose un débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». La date de cessation fixée dans le jugement d’ouverture du redressement conserve alors toute son importance, car elle continue de borner la période suspecte et de servir de référence pour les actions en responsabilité examinées ci-après. Pendant la période d’observation, exécutez strictement vos obligations : aucune dette nouvelle impayée sans alerter l’administrateur, aucun paiement d’une dette antérieure sans son accord, aucune sûreté consentie sans autorisation. Chaque manquement documenté nourrirait à la fois une demande de conversion en liquidation et, plus tard, une action contre vous personnellement. À l’inverse, un dirigeant qui joue le jeu de la procédure, informe l’administrateur et respecte les interdictions de paiement se constitue, mois après mois, la meilleure défense contre les sanctions personnelles.

Enfin, tirez les conséquences pratiques de la date sur vos relations commerciales en cours. Informez vos principaux fournisseurs, par l’intermédiaire du mandataire, du sort des contrats en cours, et ne réglez aucune facture antérieure au jugement sans instruction expresse des organes de la procédure : un paiement fait en violation de l’interdiction serait de toute façon nul et exposerait son bénéficiaire à une action en rapport. Pour les contrats indispensables à la poursuite de l’activité, l’administrateur dispose seul du pouvoir de décider de leur continuation ; signalez-lui rapidement ceux dont la rupture mettrait l’entreprise à l’arrêt. Cette discipline protège l’actif de la procédure et démontre votre loyauté envers le redressement, deux éléments que le tribunal retiendra si votre comportement de dirigeant est ultérieurement discuté. La date de cessation des paiements n’est donc pas une mention abstraite du jugement : c’est le point de départ de tous les délais qui encadrent votre défense.

II. Dirigeant : comment l’arrêt du 15 avril 2026 vous protège contre l’insuffisance d’actif et la faillite personnelle

A. Poursuivi pour insuffisance d’actif : qui peut agir contre vous et sur quelle date

Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui intéresse directement tout dirigeant poursuivi en comblement de passif : Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2026, pourvoi numéro 24-22.135, publié au Bulletin. L’affaire concernait la société Biosph’air évolution, mise en liquidation judiciaire le 27 octobre 2021 : le liquidateur avait assigné le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif, et trois créanciers nommés contrôleurs, représentant 85 % du passif, étaient intervenus volontairement à l’instance pour soutenir l’action. La cour d’appel de Lyon avait déclaré cette intervention recevable. La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle qui peut agir : « en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Il peut également l’être, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite. Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire ».

La conséquence est nette et la Cour l’exprime sans détour : « alors que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait déjà été engagée par le liquidateur, de sorte que les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire », la cour d’appel avait violé les textes. L’arrêt prononce une cassation partielle sans renvoi, déclare les contrôleurs irrecevables en leur intervention et rejette leurs demandes de frais. Pour votre défense, le réflexe est donc de vérifier la qualité de chaque adversaire : si le liquidateur a déjà engagé l’action, un contrôleur, même majoritaire, ne peut ni agir à côté de lui ni intervenir dans son procès, fût-ce pour appuyer ses demandes. Cette fin de non-recevoir se soulève dès les premières conclusions, pièces à l’appui : copie de l’assignation du liquidateur et de sa date, démonstration que l’action était déjà engagée quand le contrôleur s’est présenté. À l’inverse, si le liquidateur reste inactif, sachez que les contrôleurs peuvent le mettre en demeure puis agir eux-mêmes, dans l’intérêt collectif des créanciers : la loi prévoit que « Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat ». Ne comptez donc jamais sur l’inertie du liquidateur pour être tranquille : relancez-le par écrit et conservez vos courriers, car son silence peut ouvrir la porte à une action des contrôleurs.

Le même arrêt du 9 septembre 2026 valide la condamnation du gérant sur le fond et illustre les fautes qui font mouche devant les tribunaux. La cour d’appel avait relevé le remboursement précipité d’un prêt non échu, la souscription d’un nouveau prêt pour rembourser les comptes courants d’associés du dirigeant et de son épouse au lieu d’abonder la trésorerie, et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire après avoir privé la société de toute trésorerie. La Cour de cassation approuve : « la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence de fautes imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif, a légalement justifié sa décision ». Autrement dit, rembourser en priorité les comptes courants des proches quand la trésorerie s’effondre, ou continuer l’exploitation à perte en asséchant les caisses, caractérise une faute de gestion en lien direct avec le trou d’actif. Passez en revue vos opérations des mois précédant la cessation avec votre expert-comptable : tout remboursement anticipé, toute sûreté consentie à la hâte, tout versement aux associés mérite une justification écrite et datée, car ces mouvements seront les premières pièces réclamées par le liquidateur.

Sur la date de cessation elle-même, un second arrêt récent, rendu le 15 avril 2026 par la même chambre et publié au Bulletin sous le pourvoi numéro 24-13.960, sécurise les dirigeants diligents. Dans cette affaire, une société mise en liquidation judiciaire en août 2017 avec une date de cessation fixée au 26 juillet 2017, jour du dépôt de la requête du dirigeant, avait valu à ce dernier une condamnation à supporter tout le passif et une faillite personnelle de quinze ans, la cour d’appel ayant retenu une cessation remontant à août 2015 pour caractériser une déclaration tardive. La Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l’affaire devant une cour d’appel autrement composée, en jugeant que l’omission de déclarer dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. La leçon opérationnelle rejoint ce qui précède : si vous avez déclaré dans les quarante-cinq jours de la date officielle, ou demandé une conciliation dans ce délai, le grief de déclaration tardive calculé depuis une autre date ne tient pas. Et si le liquidateur estime que la vraie date est antérieure, il lui appartient de demander le report dans l’année de l’ouverture ; passé ce délai, la date devient intangible et ne peut plus resservir au stade des sanctions.

Reste que cet acquis ne vous absout pas des autres fautes de gestion. La loi permet au tribunal, lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider, « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Poursuite d’une exploitation déficitaire, comptabilité inexistante ou irrégulière, détournement d’actifs, augmentation frauduleuse du passif : ces griefs restent autonomes et ne dépendent pas de la date de cessation. En revanche, la loi écarte expressément la mise en cause pour une gestion seulement maladroite, puisqu’elle précise que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Face à une assignation, exigez donc que chaque faute alléguée soit précisément qualifiée et datée, distinguez la négligence simple de la faute caractérisée, et contestez tout grief de déclaration tardive calculé depuis une autre date que la date officielle.

B. Faillite personnelle, interdiction de gérer et réflexes parisiens : délais, pièces et juridiction

Au-delà du paiement de l’insuffisance d’actif, le dirigeant risque une sanction personnelle : la faillite personnelle ou, à la place, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise. La faillite personnelle suppose des faits graves limitativement énumérés, parmi lesquels la disposition des biens sociaux comme des siens propres, les actes de commerce sous le couvert de la personne morale dans un intérêt personnel, l’usage des biens ou du crédit social contraire à l’intérêt de la société, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ou le détournement d’actif. Le texte vise ainsi « 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale », et punit de la même façon la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements. Pour les entrepreneurs individuels, des dispositions voisines sanctionnent notamment « Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ». Si le liquidateur vous reproche l’un de ces faits, exigez des pièces précises pour chacun : relevés bancaires montrant les prélèvements personnels, contrats passés dans votre intérêt, écritures de gonflement du passif. Une affirmation générale de mauvaise gestion ne suffit pas à remplir ces qualifications.

L’omission de déclaration dans les quarante-cinq jours constitue un terrain de sanction à part entière, distinct des détournements. La loi prévoit que l’interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant « qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Notez chaque mot : il faut une omission sciemment commise, donc en connaissance de l’état de cessation, et l’absence de demande de conciliation dans le même délai. Si vous avez consulté votre expert-comptable dès les premiers impayés, demandé une conciliation ou déposé votre déclaration dans le délai compté depuis la date officielle, documentez-le : courrier à l’expert-comptable, récépissé de la demande de conciliation, preuve du dépôt de la déclaration au greffe. L’adverbe sciemment vous protège lorsque vous démontrez que vous avez agi sans attendre dès que la cessation a été établie, avec les conseils appropriés.

À Paris et en Île-de-France, ces règles se combinent avec une organisation juridictionnelle spécifique que vous devez intégrer à votre calendrier. Depuis le 1er janvier 2025, les tribunaux de commerce de douze villes, dont Paris, Nanterre et Versailles, sont remplacés par des tribunaux des activités économiques pour les procédures de prévention et les procédures collectives, et la fiche officielle du service public précise que la déclaration de cessation des paiements doit être déposée au greffe du tribunal compétent en fonction de la nature de l’activité, soit auprès du tribunal de commerce, soit auprès du tribunal des activités économiques, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements : Déclaration de cessation des paiements (dépôt de bilan). Pour une société dont le siège est à Paris, la déclaration se fait donc au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, au moyen du formulaire cerfa numéro 10530, accompagné des pièces qu’il énumère : comptes annuels, situation de trésorerie, état des créances et des dettes, inventaire sommaire des biens. Déposez le dossier complet et conservez le récépissé du greffe : c’est lui qui établit la date de votre déclaration et qui permettra de vérifier le respect du délai de quarante-cinq jours.

Constituez dès aujourd’hui votre dossier de défense parisien en quatre pochettes. Première pochette, la trésorerie : relevés bancaires des douze derniers mois, échéanciers, moratoires écrits, lignes de crédit confirmées, pour discuter pied à pied la date de cessation. Deuxième pochette, les délais : assignation reçue, date du jugement d’ouverture, calcul du délai de quarante-cinq jours depuis la date officielle, preuve de la demande de conciliation ou du dépôt de la déclaration. Troisième pochette, la procédure de report : calendrier du délai d’un an depuis le jugement d’ouverture, observations adressées au tribunal, jugement de report s’il existe. Quatrième pochette, la gestion : comptabilité régulière, procès-verbaux d’assemblées, décisions de restructuration, correspondance avec l’administrateur, pour répondre à tout autre grief de faute de gestion. Un dirigeant francilien qui se présente à l’audience avec ce dossier classé, chiffré et daté change le rapport de force : le tribunal constate une gestion suivie, le mandataire trouve un interlocuteur fiable et le grief de négligence ou de dissimulation perd sa substance.

Agissez enfin sur les délais avec une discipline stricte. À compter de l’assignation, ne laissez passer aucune échéance sans écrit : répondez au créancier, constituez avocat, demandez au tribunal un renvoi pour préparer votre défense si l’audience est trop proche. Après le jugement d’ouverture, relevez appel dans le délai indiqué dans la notification si la date retenue vous paraît manifestement erronée, tout en préparant en parallèle vos observations pour une éventuelle demande de report. Pendant l’année qui suit, restez en veille sur toute demande de report du mandataire ou du ministère public et répondez-y dans les délais fixés par le tribunal. Et si une action en insuffisance d’actif ou en sanction personnelle est engagée contre vous, opposez immédiatement la date officielle du jugement d’ouverture en vous appuyant sur l’arrêt du 15 avril 2026, puis passez en revue chaque faute alléguée une à une. La méthode paie : les tribunaux sanctionnent les dirigeants absents ou approximatifs, et épargnent ceux qui démontrent, documents à l’appui, qu’ils ont déclaré à temps et géré loyalement la procédure.

Conclusion

Assigné en redressement judiciaire ou confronté à une trésorerie exsangue, ne subissez pas la date de cessation des paiements : discutez-la dès l’assignation, faites consigner vos observations avant le jugement d’ouverture, surveillez le délai d’un an pendant lequel elle peut encore être reportée, et opposez la date officielle à toute action en insuffisance d’actif ou en sanction personnelle, en vous appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2026. Déclarez dans les quarante-cinq jours de la date officielle ou demandez une conciliation dans ce délai, déposez un dossier complet au greffe du tribunal compétent, et conservez chaque preuve de diligence. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, un dirigeant qui respecte ces délais, alimente son dossier pièce par pièce et se présente préparé devant le tribunal des activités économiques met toutes les chances de son côté, à la fois pour sauver son entreprise et pour préserver sa situation personnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».