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Maître Reda KOHEN
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Votre associé a vendu ses titres à un tiers sans vous les proposer : annuler la cession et vous faire substituer (2026)

Vous l’apprenez par hasard, au détour d’un extrait Kbis, d’une rumeur de couloir ou d’une convocation à une assemblée où siège déjà un inconnu : votre coassocié a vendu ses titres à un tiers sans jamais vous les proposer, alors que vos statuts ou votre pacte d’associés organisaient un droit de préemption à votre profit. Dans une PME familiale comme dans une start-up qui vient d’ouvrir son capital à un fonds, l’arrivée d’un étranger au capital bouleverse les équilibres, dilue les minoritaires et installe parfois un concurrent aux commandes. L’actualité de ce mois de septembre 2026 montre à quel point ces pactes d’actionnaires sont devenus le nerf des opérations : prise de contrôle de Pizzorno par Paprec avec un pacte d’actionnaires à éplucher, entrée du fonds UI Investissement au capital de Finasens, ouvertures de capital à des fonds minoritaires qui se multiplient. Quand la cession se fait dans les règles, le pacte protège chacun. Quand elle se fait en fraude de votre préemption, la loi vous donne des armes redoutables : réparation du préjudice, nullité de la cession et substitution au tiers acquéreur. Encore faut-il agir vite, rapporter les bonnes preuves et saisir le bon juge. Ce dossier explique comment contester une cession conclue en violation de votre droit de préemption, sur quels textes et quelles décisions s’appuyer, et comment obtenir l’annulation ou la substitution devant le tribunal de commerce, à Paris comme en Île-de-France.

I. Cession conclue en fraude de votre préemption : annuler la cession et vous faire substituer

A. Clause de préemption violée : la nullité et la substitution que la loi vous ouvre

Le point de départ se trouve à l’article 1123 du code civil, qui donne la définition et le régime du pacte de préférence : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » La clause de préemption insérée dans des statuts de SAS ou dans un pacte d’associés extrastatutaire est exactement cela : l’engagement de proposer d’abord les titres aux bénéficiaires avant de traiter avec un tiers. Le même article organise la sanction : « Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. » Puis il ajoute le second étage, décisif : « Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. » Trois actions se cumulent donc : des dommages et intérêts dans tous les cas de violation, et, quand le tiers était informé, la nullité de la cession ou votre substitution pure et simple à l’acquéreur, au prix et aux conditions convenus avec lui.

Dans une SAS, la violation d’une clause statutaire de cession entraîne une sanction encore plus radicale, prévue à l’article L. 227-15 du code de commerce : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Ici, la nullité est de droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la connaissance du tiers. La Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt du 21 juin 2023 rendu à propos d’un pacte entre associés et obligataires d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée : « Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Puis elle délimite : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » Autrement dit, quand votre coassocié cède librement ses actions à un tiers en méconnaissance de la clause statutaire qui vous réservait la préemption, la cession est nulle, et le juge ne fait que constater cette nullité. Cette nullité profite directement au bénéficiaire évincé, qui peut ensuite exiger que les titres lui soient proposés dans les conditions prévues par les statuts.

La distinction entre clause statutaire et pacte extrastatutaire commande toute la stratégie. Si la préemption figure dans les statuts d’une SAS, l’article L. 227-15 du code de commerce suffit : nullité de plein droit de la cession irrégulière. Si elle figure seulement dans un pacte d’associés, c’est l’article 1123 du code civil qui s’applique, avec la condition de connaissance du tiers pour la nullité et la substitution. Dans les deux cas, la force obligatoire du pacte est rappelée par l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le coassocié qui signe un pacte avec une clause de préemption puis vend à un tiers sans purger votre droit viole la loi qu’il s’est donnée, et les tribunaux ne montrent aucune indulgence pour ce type de déloyauté. Le premier réflexe consiste donc à relire ensemble les statuts et le pacte, car beaucoup d’associés découvrent que la préemption existe dans l’un mais pas dans l’autre, ou que les délais et les modalités de notification ont été aménagés différemment dans chaque document.

La mise en demeure part dès la découverte de la cession. Elle rappelle au cédant et au tiers acquéreur l’existence de la clause, affirme votre intention de vous en prévaloir et exige la communication de l’acte de cession avec son prix et ses conditions. Cette lettre n’est pas une formalité : elle établit la connaissance du tiers à compter de sa réception et fige votre intention, deux éléments dont dépendent la nullité et la substitution. Quand le pacte prévoit un délai de préemption avec notification par lettre recommandée, le cédant qui s’en dispense ne peut pas reprocher au bénéficiaire de ne pas avoir exercé son droit dans les délais. Parallèlement, faites inscrire vos droits sans attendre : demande d’inscription au registre des mouvements de titres, opposition entre les mains de la société, et, si les titres sont déjà transférés, assignation rapide avant que le tiers ne les revende à son tour à un sous-acquéreur de bonne foi qui compliquerait la substitution.

Le chiffrage de la demande suit la même logique à deux étages que le fondement. Au titre de la réparation, le bénéficiaire évincé réclame la perte de chance de devenir majoritaire ou de conserver le contrôle, la dilution de sa participation et de ses droits de vote, la perte des dividendes attachés aux titres convoités et le préjudice moral lié à l’arrivée imposée d’un partenaire non désiré, parfois concurrent. Au titre de la substitution, il demande au juge de le mettre purement et simplement aux lieu et place du tiers, au prix payé par celui-ci : si le tiers a acquis à vil prix dans le cadre d’un montage avec le cédant, la substitution devient une excellente affaire. Les deux demandes se présentent ensemble dans la même assignation, la substitution à titre principal et les dommages et intérêts à titre principal pour le préjudice déjà consommé et à titre subsidiaire si la restitution en nature s’avérait impossible.

B. La double preuve qui fait gagner : connaissance du pacte et intention de s’en prévaloir

Tout le contentieux de la préemption violée se joue sur une double preuve que la Cour de cassation a formulée avec netteté dans un arrêt du 4 mars 2021 rendu sous le pourvoi n° 19-22.971 : « qu’il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence et de préemption qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ». Dans cette affaire, la société Système U, bénéficiaire d’un droit de préemption sur l’assiette d’un hypermarché, avait vu les terrains vendus à des crédit-bailleurs dans le cadre d’un montage de crédit-bail immobilier ; la cour d’appel avait rejeté ses demandes parce qu’il n’était pas prouvé que les acquéreurs connaissaient sa volonté d’exercer son droit, et la Cour de cassation a approuvé ce raisonnement. L’enseignement pour l’associé évincé est direct : prouver l’existence de la clause ne suffit pas, il faut démontrer que le tiers savait et que vous vouliez préempter.

La preuve de la connaissance du tiers se construit avec les pièces les plus simples. Le pacte publié ou annexé aux statuts est opposable à tous, et un acquéreur professionnel, fonds d’investissement ou concurrent du secteur, peut difficilement prétendre qu’il ignorait un pacte que tout investisseur sérieux fait auditer avant d’entrer au capital. Les échanges préalables à la cession sont déterminants : courriels où le cédant mentionne le pacte, audits juridiques qui l’ont relevé, correspondances où le tiers demande une garantie à ce sujet. Quand le tiers a interrogé par écrit le bénéficiaire avant de conclure, l’article 1123 du code civil organise sa protection : « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. » Et le texte précise la sanction du silence : « L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. » Le bénéficiaire qui reçoit une telle interrogation doit donc répondre dans le délai, par écrit, en confirmant le pacte et son intention de s’en prévaloir, faute de quoi il perd les deux actions royales et ne conserve que les dommages et intérêts contre le cédant.

La preuve de votre intention de vous prévaloir du pacte repose sur votre réactivité. Un associé qui apprend la cession et reste des mois sans réagir affaiblit considérablement sa demande de substitution, car le juge y verra un acquiescement tacite ou, au minimum, un doute sur sa volonté réelle d’acquérir les titres au prix convenu. À l’inverse, la mise en demeure immédiate, l’offre de payer le prix notifié et la consignation des fonds quand le tiers refuse de déférer à la substitution démontrent une intention sérieuse et financée. Les tribunaux vérifient aussi que le bénéficiaire avait les moyens de préempter : un associé qui réclame la substitution de plusieurs millions d’euros de titres sans aucune capacité de financement s’expose à voir sa demande jugée abusive ou irréaliste. Joindre à l’assignation une attestation bancaire ou un accord de financement transforme une prétention théorique en une demande crédible que le juge peut accueillir sans craindre de créer une situation inexécutable.

Deux pièges classiques font échouer des demandes pourtant fondées. Le premier est la confusion entre le droit de préemption et le prix : le bénéficiaire qui conteste le prix convenu avec le tiers tout en demandant la substitution se contredit, car la substitution s’opère aux conditions du contrat conclu. Si le prix est frauduleusement minoré dans le cadre d’une collusion entre le cédant et le tiers, c’est la nullité pour fraude qu’il faut plaider en plus, avec la preuve de la minoration par une expertise de valorisation. Le second piège est l’oubli du délai conventionnel : beaucoup de clauses imposent au bénéficiaire de répondre dans un délai court après notification régulière, et le cédant qui a notifié dans les formes peut opposer l’expiration du délai au bénéficiaire retardataire. D’où l’importance de dater précisément la première notification régulière et de reconstituer la chronologie complète des échanges, avec chaque lettre recommandée et chaque accusé de réception versés au bordereau de pièces dans l’ordre chronologique.

Quand la double preuve est réunie, le tribunal prononce la nullité de la cession et ordonne la substitution, avec publication du jugement au registre et injonction à la société de régulariser le registre des mouvements de titres sous astreinte. Les dividendes distribués entre-temps au tiers acquéreur sont restitués au bénéficiaire substitué, et les votes émis par le tiers aux assemblées tenues dans l’intervalle peuvent être contestés quand ils ont emporté la décision. C’est l’ensemble de la vie sociale de la période intermédiaire qu’il faut alors passer en revue, car un tiers introduit frauduleusement au capital a pu voter des augmentations de capital, des distributions ou des conventions qui doivent être remises en cause à leur tour. Ce travail d’inventaire, mené avec l’expert-comptable de la société, donne à la demande de substitution sa pleine efficacité et évite que la victoire judiciaire ne reste théorique.

II. Coassocié qui prépare sa sortie : sécuriser vos droits avant et après la cession

A. Avant la vente : mise en demeure, exécution forcée et provision en référé

Quand la cession est seulement annoncée, le bénéficiaire de la préemption dispose d’une fenêtre d’action courte mais décisive. La première mesure consiste à notifier par écrit au cédant, avec copie à l’acquéreur pressenti quand son identité est connue, l’existence de la clause et votre intention de l’exercer, en exigeant la communication du projet d’acte avec le prix et les conditions. Cette notification fige la connaissance du tiers et rend toute cession précipitée manifestement déloyale. Si le cédant passe outre et signe quand même, chaque étape ultérieure de votre action s’appuiera sur cette lettre restée sans effet. L’article 1103 du code civil fonde votre position : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le cédant qui a signé la clause ne peut pas s’en affranchir au motif qu’une meilleure offre s’est présentée entre-temps.

Quand le cédant refuse d’exécuter la clause, l’exécution forcée en nature devient l’arme principale. L’article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Appliqué à la préemption, ce texte permet de demander au juge de condamner le cédant à vous céder les titres aux conditions prévues par la clause, sous astreinte par jour de retard. La mise en demeure préalable est une condition de recevabilité de cette action, ce qui confirme son caractère indispensable dès la première heure. L’exception de disproportion ne profite qu’au débiteur de bonne foi, qualité que le cédant qui a dissimulé son projet ne peut guère revendiquer. En pratique, l’assignation sollicite l’exécution forcée à titre principal et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts calculés sur la valeur des titres et la perte de chance de conserver le contrôle.

En cas d’urgence, le juge des référés peut figer la situation avant le procès au fond. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Devant le tribunal de commerce, le président statuant en référé peut ainsi interdire au cédant de signer avec le tiers jusqu’à l’issue du débat sur la préemption, ordonner la séquestration du prix ou désigner un mandataire chargé de recevoir les notifications. Le même texte ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Quand la clause est claire et le projet de cession établi, la provision obtenue en quelques semaines finance la procédure au fond et convainc souvent le cédant de transiger plutôt que d’affronter un procès qu’il a déjà partiellement perdu.

Un point de vigilance concerne l’articulation entre le pacte et les statuts, car un pacte qui contredit les statuts expose son bénéficiaire à une fin de non-recevoir. La Cour de cassation a rappelé avec force, dans un arrêt du 9 juillet 2025, qu’« Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » Le principe vaut pour les clauses de cession : un pacte extrastatutaire peut compléter les statuts, organiser les délais et les modalités de la préemption, prévoir des sanctions conventionnelles, mais il ne peut pas contredire une clause statutaire de libre cessibilité ni créer une procédure incompatible avec celle des statuts. Avant d’assigner, faites vérifier la cohérence des deux documents : un pacte qui promet une préemption là où les statuts proclament la libre négociabilité des actions fragilise votre action, tandis qu’un pacte qui précise et renforce une préemption statutaire la rend redoutable.

Enfin, anticipez la défense du tiers acquéreur, qui plaidera sa bonne foi et l’irrégularité de votre clause. Les moyens les plus courants sont la nullité de la clause pour indétermination du prix, l’expiration du pacte à durée déterminée, la renonciation tacite du bénéficiaire et la violation d’une clause statutaire concurrente. Chacun se prépare : si le pacte renvoie à une expertise pour la fixation du prix, déclenchez-la sans attendre ; s’il est à durée déterminée, vérifiez sa reconduction tacite et produisez les avenants ; si le tiers invoque votre silence, produisez la chronologie de vos protestations. Le dossier qui arrive devant le juge avec une clause claire, une mise en demeure immédiate, une offre de payer financée et une chronologie complète laisse peu d’espace à la défense et oriente l’audience vers la seule question du montant et des modalités de la substitution.

B. Après la vente : assigner en nullité, chiffrer et choisir le bon tribunal à Paris et en Île-de-France

Une fois la cession signée en fraude de vos droits, l’assignation doit viser juste et frapper vite. Les demandes se présentent dans un ordre précis : à titre principal, la nullité de la cession et votre substitution au tiers dans les droits acquis, avec injonction à la société de régulariser le registre des mouvements de titres sous astreinte ; à titre subsidiaire, la condamnation solidaire du cédant et du tiers informé à vous payer des dommages et intérêts ; en tout état de cause, la restitution des dividendes perçus par le tiers depuis la cession et l’interdiction faite à la société de reconnaître au tiers la qualité d’associé. Le fondement de la faute du tiers complice se trouve à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tiers qui acquiert en connaissance du pacte et de votre intention commet une faute distincte de celle du cédant, et cette faute justifie sa condamnation in solidum quand la substitution en nature s’avère impossible, par exemple après une revente en chaîne à un sous-acquéreur de bonne foi.

Le chiffrage distingue les postes avec rigueur, car les juges consulaires écartent les demandes globales et forfaitaires. La perte de chance de préempter s’évalue en comparant la valeur des titres au jour de la cession frauduleuse avec le prix que vous auriez payé, en tenant compte de la probabilité réelle d’exercice de votre droit : un droit dont vous n’auriez manifestement pas eu les moyens de vous prévaloir vaut peu. La dilution de vos droits politiques, perte de la minorité de blocage ou de la majorité, se chiffre par référence aux primes de contrôle observées dans le secteur et aux conséquences concrètes subies depuis l’entrée du tiers, résolutions imposées, distributions votées contre vous, fonctions perdues. Le préjudice moral de l’associé familial évincé au profit d’un étranger, ou du fondateur qui voit entrer un concurrent au capital de son entreprise, se démontre par attestations et se chiffre en fonction de l’ancienneté du lien et de la publicité donnée à l’opération. Chaque poste s’appuie sur une pièce : rapport d’expertise de valorisation, procès-verbaux d’assemblées postérieures à la cession, échanges avec le tiers, attestations de partenaires.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce du siège social de la société dont les titres ont été cédés, et la procédure suit les règles du contentieux des affaires. L’assignation doit appeler à la cause le cédant, le tiers acquéreur et la société elle-même, car la substitution et la régularisation du registre ne peuvent pas être ordonnées hors sa présence. Quand la cession s’inscrit dans une opération complexe avec un fonds d’investissement ou un groupe étranger, vérifiez les clauses attributives de juridiction ou d’arbitrage du pacte, qui peuvent imposer un for particulier ou une médiation préalable obligatoire avant toute assignation. Le non-respect d’une clause de médiation préalable expose votre assignation à une fin de non-recevoir temporaire qui fera perdre de précieux mois pendant lesquels le tiers consolidera sa position au capital.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des particularités que l’associé évincé doit intégrer. Le tribunal de commerce de Paris concentre les litiges de cessions de titres de SAS franciliennes et attend des conclusions resserrées : clause visée avec sa date, chronologie de la violation en une page, bordereau de pièces complet dès l’audience d’orientation. Pour les sociétés immatriculées en couronne, les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles ou Pontoise appliquent les mêmes textes avec des délais d’audiencement variables, et le siège social réel détermine la compétence, pas l’adresse des associés. Les opérations franciliennes impliquent fréquemment des fonds d’investissement et des acquéreurs professionnels, ce qui facilite la preuve de la connaissance du pacte : un fonds qui entre au capital d’une PME d’Île-de-France sans auditer le pacte d’associés commet une négligence que les juges relèvent volontiers. Les valorisations se démontrent avec les multiples du secteur en région parisienne, les attestations d’intermédiaires et les offres concurrentes reçues pour les mêmes titres. Pour un éclairage sur l’accompagnement des associés dans ces conflits de cession, la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente les interventions possibles, de l’audit du pacte à l’assignation en nullité et substitution.

Reste la question que tout associé doit se poser avant d’assigner : que vaut la suite de la vie commune avec un coassocié qui a tenté de vous évincer ? La victoire judiciaire qui vous substitue au tiers vous replace face au cédant dont la déloyauté est établie, et la mésentente durable qui s’ensuit débouche souvent sur un second contentieux, exclusion, dissolution pour mésentente ou nouvelle cession forcée. Les praticiens expérimentés intègrent cette dimension dans la négociation : plutôt qu’une substitution suivie d’années de guérilla, une transaction globale peut prévoir votre sortie à un prix majoré, le rachat de vos propres titres par la société ou l’entrée d’un partenaire choisi d’un commun accord. La menace crédible de la nullité et de la substitution, adossée à un dossier complet, constitue le meilleur levier pour obtenir cette transaction. Et quand la transaction échoue, le même dossier porte l’assignation jusqu’au jugement.

Conclusion

L’associé dont la préemption a été violée n’est pas condamné à subir l’arrivée d’un tiers imposé : l’article 1123 du code civil ouvre la réparation, la nullité et la substitution, et l’article L. 227-15 du code de commerce annule de plein droit toute cession conclue en violation des clauses statutaires d’une SAS. La victoire dépend de la double preuve dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2021 : connaissance du pacte par le tiers et intention affirmée de s’en prévaloir. Mise en demeure immédiate, offre de payer financée, interrogation écrite traitée dans les délais, assignation du cédant, du tiers et de la société devant le tribunal de commerce : chaque étape compte et aucune ne pardonne le retard. Les statuts, le pacte et la chronologie des échanges déterminent la stratégie, et un examen précoce de ces pièces par un avocat permet de choisir entre l’exécution forcée, la provision en référé, la transaction globale et l’assignation en nullité avec substitution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».