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Arrêté d’alignement individuel : la mairie rogne votre terrain pour élargir la voie — contester l’arrêté, obtenir l’indemnité et défendre votre clôture (2026)

Vous recevez un courrier de la mairie ou du département : un géomètre va passer, un arrêté d’alignement est pris, et la limite de la voie publique se déplace soudain de deux mètres à l’intérieur de votre terrain. Votre clôture, votre portail, parfois votre haie centenaire se retrouvent du mauvais côté du trait. L’administration vous explique que rien n’est encore pris, qu’il s’agit d’une simple constatation, et vous demande de reculer vos ouvrages à vos frais. Puis, quelques mois plus tard, le même terrain sert de base à un refus de permis de construire ou à une mise en demeure de démolir votre mur.

Ce scénario n’a rien d’exceptionnel pour les propriétaires de maisons en bordure d’une voie communale ou départementale. L’alignement est l’outil par lequel l’autorité administrative fixe la frontière entre la voie publique et votre parcelle. Mal employé, il rogne votre jardin sans indemnité immédiate, interdit toute construction nouvelle sur la bande concernée et gèle la valeur de votre bien. Bien compris, il se conteste avec des moyens précis, devant un juge identifié, dans un délai strict, et il ouvre droit à indemnité lorsque le transfert de votre sol devient effectif.

La jurisprudence récente donne des repères concrets. Le 23 avril 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé un arrêté d’alignement qui incorporait à la voie départementale une bande de 2,30 mètres sans établir qu’elle en constituait l’accessoire nécessaire. Le 31 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a précisé les limites du contrôle du juge et la répartition des rôles entre juge administratif et juge judiciaire. Le 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé qu’un plan d’alignement ne peut servir à absorber une emprise importante sur des terrains privés. Et le 22 mai 2025, la Cour de cassation a confirmé qu’un propriétaire qui empiète sur le domaine public routier peut être condamné sous astreinte à retirer ses ouvrages. Chaque situation a sa réponse : attaquer l’arrêté irrégulier, défendre votre titre devant le bon juge, chiffrer l’indemnité au moment du transfert.

I. Savoir ce que l’alignement peut prendre, et ce qu’il ne peut pas prendre

A. Le plan et l’arrêté individuel obéissent à des règles différentes

L’article L. 112-1 du code de la voirie routière donne la définition de départ : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. » Cette limite se fixe par deux voies. Le plan d’alignement, accompagné d’un plan parcellaire, est adopté après une enquête publique ouverte par l’autorité propriétaire de la voie. L’arrêté individuel, lui, est délivré au propriétaire : conformément au plan s’il en existe un, et « En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. »

L’autorité qui signe dépend de la voie. L’article L. 112-3 du même code dispose que l’alignement individuel est délivré par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. Vérifiez donc d’abord le signataire : un maire ne peut fixer l’alignement au droit d’une route départementale, et un arrêté pris par une autorité incompétente porte déjà en lui son vice. Demandez aussi si un plan d’alignement couvre votre secteur : s’il existe, l’arrêté individuel doit s’y conformer, et toute contradiction entre les deux fragilise l’arrêté.

Le plan d’alignement produit des effets lourds que l’arrêté individuel ne produit pas. L’article L. 112-2 du code de la voirie routière prévoit que « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. » Pour les terrains bâtis à la date de publication, le transfert intervient dès la destruction du bâtiment. Et « Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation. » Autrement dit, le plan transfère la propriété du sol par l’effet de la loi, et le prix se discute ensuite, à l’amiable ou devant le juge de l’expropriation. C’est ce mécanisme qui rend la procédure attractive pour une collectivité qui veut élargir une voie sans engager une expropriation complète.

Mais cette force a une limite, rappelée le 23 octobre 2025 par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans une affaire où des propriétaires contestaient un plan d’alignement absorbant 62 m² de leurs parcelles au bord d’un sentier communal. La cour énonce que « La procédure d’alignement prévue par l’article L. 112-1 du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s’appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique. » Dans cette espèce, la commune a conservé son plan parce que la bande litigieuse était, selon les pièces, affectée depuis toujours à l’usage public, entretenue et aménagée par la collectivité, et que le cadastre produit par les requérants n’était qu’un document ancien et imprécis. La leçon est double : une emprise massive déguisée en alignement constitue un détournement de procédure, mais c’est au propriétaire de prouver, par des pièces meilleures que le seul cadastre, que le sol lui appartient et n’a jamais servi à la voie.

Une fois la limite fixée, la bande frappée d’alignement entre sous servitude de reculement. L’article L. 112-5 du code de la voirie routière est net : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies. » L’article L. 112-6 ajoute qu’« Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement, sauf s’il s’agit d’un immeuble classé parmi les monuments historiques. » Concrètement, vous pouvez entretenir votre maison, mais pas la consolider ni l’agrandir côté voie, et tout projet neuf sur la bande se heurtera au refus de permis. C’est pourquoi un arrêté contestable ne doit jamais rester sans réponse : même s’il ne transfère rien, il prépare le refus de vos futurs travaux.

B. L’arrêté individuel constate, il n’invente pas la limite

Quand aucun plan d’alignement n’existe, l’arrêté individuel est un acte purement déclaratif : il décrit la limite actuelle de la voie, il ne la déplace pas. L’administration peut constater, elle ne peut pas s’attribuer. Si l’arrêté incorpore à la voie une bande qui n’en fait pas partie, il est illégal, et c’est au juge administratif de le vérifier, comme l’ont fait les cours administratives d’appel de Marseille en 2021, de Toulouse en 2023 et de Bordeaux en 2025 dans les affaires détaillées ci-dessous.

L’arrêt marseillais du 23 avril 2021 en donne l’illustration la plus parlante. Le président du conseil départemental avait fixé l’alignement d’une route départementale à une distance de 4,20 à 4,90 mètres de l’axe de la chaussée, ce qui imposait au propriétaire un retrait d’environ 2,30 mètres par rapport à la limite existante matérialisée par la bande de roulement. Le département invoquait un talus, une borne à incendie et un coffret électrique. La cour a démonté chaque argument : le talus n’existait que sur douze mètres et son pied restait à 1,50 mètre de la chaussée, la distance des équipements n’était établie par aucune pièce, les panneaux de signalisation étaient plantés au bord immédiat de la chaussée et aucun trottoir n’existait au droit de la propriété. Conclusion : « en incorporant à la voie publique une bande de terre de 2, 30 mètres, alors qu’elle n’en constituait pas sur une telle largeur l’accessoire nécessaire, l’arrêté en litige est entaché d’illégalité. » L’annulation prononcée par le tribunal administratif a été confirmée.

Le même arrêt règle une question pratique qui inquiète beaucoup de propriétaires : l’arrêté périme-t-il au bout d’un an ? Le requérant soutenait que l’acte était caduc un an après son édiction. La cour répond que l’alignement individuel, en l’absence de plan, « est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu’il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l’autorité qui le délivre aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l’alignement a été demandé. » Un délai mentionné pour réaliser des travaux ne fait donc pas tomber la délimitation. En revanche, des travaux publics qui modifient l’assiette de la voie, un déplacement de chaussée ou un nouvel aménagement constituent des faits nouveaux qui justifient de demander un nouvel arrêté.

L’arrêt toulousain du 31 janvier 2023 complète le tableau du côté des moyens recevables. Des coïndivisaires attaquaient l’arrêté du maire au motif qu’aucune procédure contradictoire ne l’avait précédé. La cour écarte le moyen : l’arrêté litigieux « se borne à constater les limites de la voie routière communale » au moyen d’un alignement individuel à simple caractère déclaratif, sans établir un plan d’alignement qui aurait exigé une enquête publique. Elle ajoute une règle de compétence décisive en énonçant qu’« une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. » Devant le tribunal administratif, plaidez l’inexactitude des limites constatées, jamais votre titre de propriété pour lui-même. La revendication du sol appartient au juge judiciaire, qui tranchera au vu des actes, du bornage et de la possession.

Le juge administratif vérifie néanmoins une chose, et c’est le cœur du procès : il lui appartient de contrôler si l’arrêté « se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. » Dans l’affaire toulousaine, la commune a gagné parce que le plan du géomètre-expert respectait les limites factuelles, tenait compte des clôtures et des murs, et que les requérants n’apportaient aucune preuve contraire sérieuse, malgré un constat d’huissier. La morale probatoire est claire : photos datées, plan de géomètre contradictoire, constats et historique d’entretien de la voie pèsent plus que les affirmations. Et le cadastre seul ne suffit pas : la cour de Bordeaux rappelle que ce document ne constitue qu’un indice et qu’un plan cadastral ancien et imprécis ne prévaut pas contre la réalité des lieux établie par le rapport du commissaire enquêteur et les photographies.

Notez enfin la réciproque : si c’est vous qui occupez le domaine public sans autorisation, la commune peut faire dresser procès-verbal et la sanction suit devant le juge judiciaire. L’article L. 116-1 du code de la voirie routière prévoit que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. » Adossée à l’interdiction de tout empiétement sur l’alignement, une clôture ou un ouvrage implanté sur la voie expose son auteur à l’injonction de retrait et à la remise en état. Avant de poser une clôture, un portail ou un réseau en limite de voie, faites constater la limite par écrit : l’occupant sans droit du domaine public ne bénéficie d’aucune clémence.

II. Attaquer l’arrêté, défendre le titre et chiffrer l’indemnité

A. Le recours contre l’arrêté : tribunal, délai et moyens qui portent

Le recours en annulation contre un arrêté individuel d’alignement se porte devant le tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée » Un arrêté du maire s’attaque donc devant le tribunal du département de la commune, un arrêté du président du conseil départemental devant le tribunal du siège du département.

Le délai est de deux mois. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par un recours formé « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Un arrêté individuel se notifie au propriétaire : faites partir le délai de la réception du courrier, conservez l’enveloppe et l’accusé, et ne laissez pas passer la date. Un recours gracieux adressé à l’auteur de l’arrêté proroge le délai contentieux s’il est formé dans les deux mois, mais il ne doit jamais servir de prétexte à l’attente : préparez la requête au fond en parallèle.

Quand l’arrêté bloque un chantier imminent, le référé-suspension permet de neutraliser ses effets sans attendre le jugement. L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre l’exécution « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence se démontre par le calendrier des travaux, l’ordre de démolir la clôture ou le refus de permis adossé à l’arrêté. Le doute sérieux, par les moyens de fond exposés ci-dessous. La requête en suspension doit accompagner une requête en annulation : l’une ne va pas sans l’autre.

Les moyens qui portent sont d’abord factuels. Contestez la matérialité des limites : bande de roulement, accotements réellement aménagés, fossés, talus, trottoirs, équipements. Exigez de l’administration qu’elle justifie chaque mètre ajouté au-delà de la chaussée par la démonstration d’un accessoire nécessaire de la voie. L’arrêt de Marseille montre que des affirmations générales sur les dépendances ne suffisent pas quand les photos et les mesures les contredisent. Faites établir par votre géomètre un plan contradictoire, si possible en présence du géomètre de la collectivité comme dans l’affaire toulousaine où la réunion organisée avec les indivisaires a pesé dans la décision. Un constat de commissaire de justice avec photographies complète utilement le dossier, à condition qu’il montre précisément les repères et les distances, ce qui avait manqué aux requérants déboutés à Toulouse.

Les moyens juridiques viennent ensuite. Incompétence du signataire au regard de la domanialité de la voie. Détournement de procédure quand l’opération dissimule un élargissement massif qui relevait de l’expropriation. Erreur de droit si l’arrêté prétend régler une question de propriété au lieu de constater une limite de fait. Insuffisance de motivation quand l’arrêté se borne à énoncer un chiffre sans expliquer les repères retenus. La motivation est exigible pour les décisions défavorables : l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration l’impose et l’article L. 121-1 du même code organise la procédure contradictoire préalable, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande » Comme l’alignement individuel est souvent demandé par le propriétaire lui-même avant des travaux, l’absence de contradictoire préalable ne constitue pas un moyen automatique : l’arrêt de Toulouse l’a écarté. En revanche, quand la collectivité agit d’office pour préparer un aménagement, réclamez par écrit à être entendu et à assister aux opérations du géomètre : le refus ou le silence nourrira le dossier d’irrégularité et, à tout le moins, privera l’administration de l’argument de la concertation.

Un point de procédure mérite une vigilance particulière : l’article L. 112-4 du code de la voirie routière dispose que « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. » Si vous projetez une clôture ou une extension en bordure de voie et que l’administration tarde ou refuse de vous délivrer l’arrêté, ce silence peut engager sa responsabilité et fragiliser les poursuites ultérieures contre vos ouvrages. La fiche officielle de service-public rappelle d’ailleurs que l’arrêté s’impose avant les travaux en limite du domaine public et qu’il ne dispense pas de demander les autorisations d’urbanisme nécessaires, déclaration préalable ou permis de construire. Demandez l’arrêté par écrit en recommandé, puis déposez votre autorisation d’urbanisme en cohérence avec la limite obtenue : cette discipline à double détente ferme la porte aux procès-verbaux pour construction en empiétement.
Ne confondez pas l’alignement avec le bornage de votre parcelle. Le bornage, amiable ou judiciaire, fixe la limite entre deux propriétés privées et s’impose aux voisins ; l’alignement fixe la limite entre votre propriété et le domaine public routier et s’impose à vous comme à la collectivité. Quand un géomètre intervient, exigez que son procès-verbal distingue les deux opérations : les bornes posées avec le voisin ne prouvent rien contre la commune, et l’arrêté d’alignement ne règle rien entre voisins. Si votre limite privée est elle-même incertaine, faites borner avec le riverain avant de discuter avec la mairie : un bornage contradictoire récent prive l’administration de l’argument du flou et donne au juge administratif un repère stable pour vérifier l’exactitude de l’alignement contesté.

B. L’indemnité et la reconstruction : ne pas payer deux fois

L’annulation de l’arrêté ne règle pas tout : elle efface la limite contestée, mais elle n’indemnise pas le trouble subi et ne reconstruit pas votre clôture. Trois chantiers financiers doivent être menés en parallèle du contentieux.

Premier chantier, l’indemnité de transfert. Quand un plan d’alignement attribue votre sol non bâti à la collectivité, le transfert s’opère de plein droit à la publication, et l’indemnité se négocie d’abord à l’amiable. À défaut d’accord, l’article L. 112-2 renvoie à la fixation « comme en matière d’expropriation », donc devant le juge de l’expropriation, qui appréciera la valeur vénale du terrain au jour du transfert, ses potentialités d’urbanisme et la dépréciation éventuelle du surplus conservé. Faites évaluer votre bien par un expert foncier indépendant avant toute discussion : la première offre de la collectivité ancre la négociation, et une offre acceptée trop vite devient difficile à rouvrir. Pour un terrain bâti, le transfert n’intervient qu’à la destruction du bâtiment : conservez la preuve de l’état des constructions à la date de publication du plan, car c’est elle qui conditionne le calendrier de l’indemnité. Et si aucun plan n’existe, aucun transfert automatique ne joue : l’arrêté individuel seul ne vous dépossède de rien, conformément à son caractère déclaratif. Quiconque vous réclame la bande sans plan ni expropriation doit être renvoyé à ses moyens légaux.

Deuxième chantier, la servitude de reculement. Tant que le bâtiment frappé d’alignement subsiste, vous conservez la propriété du sol sous la servitude, mais vous perdez l’usage constructible de la bande et l’interdiction des travaux confortatifs pèse sur l’immeuble. Cette gêne durable ne donne pas lieu à une indemnité automatique au jour de la publication du plan : elle se convertit en prix au moment du transfert effectif. D’ici là, documentez chaque refus d’autorisation adossé à l’alignement, chaque devis de travaux interdits et chaque décote constatée lors d’une estimation : ces pièces alimenteront la demande d’indemnisation du préjudice distinct du prix du sol, notamment quand un acheteur s’est retiré ou qu’un projet est devenu impossible. À l’inverse, n’aggravez pas votre cas en réalisant des travaux confortatifs interdits : l’administration y verrait une violation de l’article L. 112-6 et le juge une faute qui réduirait vos prétentions.

Troisième chantier, la reconstruction à la bonne limite. Une clôture déplacée ou reconstruite en bordure de voie relève en principe de la déclaration préalable, comme le rappelle l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, dont le décret d’application « Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. » Déposez cette déclaration en visant expressément l’arrêté d’alignement définitif, purgé des recours, et joignez le plan du géomètre : une clôture implantée sur une limite encore contestée expose son auteur à une mise en demeure, voire à des poursuites pour empiétement sur le domaine public, avec le risque d’injonction de retrait et de remise en état. Chiffrez le coût complet du recul — démolition, reconstruction, déplacement du portail et des réseaux, perte de surface utile — et conservez chaque facture : ces sommes fondent la demande de réparation des préjudices causés par un arrêté ensuite annulé, réparés par le juge administratif sur le terrain de la responsabilité pour faute.

Enfin, si la collectivité occupe votre bande sans titre, sans plan et sans arrêté régulier, la voie de fait peut être invoquée devant le juge judiciaire pour faire cesser l’emprise. Les coïndivisaires de l’affaire toulousaine avaient tenté cette voie en référé et avaient été déboutés, faute de caractériser une atteinte manifeste à leur droit de propriété face à des travaux publics menés sur une limite constatée par arrêté. L’enseignement vaut dans les deux sens : la voie de fait suppose une emprise manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, ce qu’un arrêté d’alignement, même contesté, suffit souvent à exclure. Privilégiez donc le recours pour excès de pouvoir et le référé-suspension contre l’acte, et réservez l’action judiciaire à la revendication du titre et à l’indemnité.

Conclusion

Un arrêté d’alignement qui rogne votre terrain se traite comme un dossier probatoire avant d’être un dossier juridique. Identifiez l’auteur et la voie pour vérifier la compétence, recherchez l’existence d’un plan d’alignement et sa date de publication, faites mesurer la limite par votre géomètre en présence de celui de la collectivité, photographiez et constatez chaque repère, puis saisissez le tribunal administratif dans les deux mois avec un référé-suspension si le chantier presse. L’indemnité se joue ensuite sur le terrain de l’expropriation, au jour du transfert effectif, avec une expertise foncière indépendante. Les décisions de 2021, 2023 et 2025 montrent que le juge sanctionne les bandes de terrain ajoutées sans preuve, mais qu’il donne tort aux propriétaires qui plaident leur titre au lieu de démontrer l’inexactitude des limites. Pour sécuriser l’ensemble, l’appui d’un avocat pratiquant le contentieux des autorisations d’urbanisme et des recours contre les décisions de la mairie à Paris permet d’articuler l’annulation de l’arrêté, la défense du titre et la demande d’indemnité sans se tromper de juge ni de délai.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».