Le 9 septembre 2026, la société STANE, société opérationnelle lyonnaise spécialisée dans la conduite d’études cliniques, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon. Un mois plus tôt, le 4 août 2026, sa holding, STANE GROUPE, propriétaire de la plateforme staneResearch et de l’entrepôt de données de santé staneEDS, avait déjà basculé dans la même procédure, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2026. Le 11 septembre 2026, un appel d’offres aux repreneurs a été publié, avec une date limite de dépôt des offres fixée au vendredi 25 septembre 2026 à 12 heures. Les clients déclarés du groupe — groupes pharmaceutiques de premier plan, acteurs MedTech et hôpitaux —, ses dix-neuf salariés, ses prestataires et ses créanciers doivent donc décider vite, sur la base de règles précises du code de commerce, du code de la santé publique et du règlement européen sur les données personnelles. Cet article dresse la carte de ces conséquences et des décisions à prendre, avec les textes et les décisions de justice qui les fondent. Il ne remplace pas l’examen d’un dossier individuel : chaque contrat, chaque créance et chaque traitement de données appelle sa propre vérification.
I. Quand une CRO tombe en redressement : la carte des conséquences
A. Côté clients : laboratoires sponsors, MedTech et hôpitaux face à des études en cours
STANE n’est pas un fournisseur ordinaire. La société opérationnelle conduit des études cliniques et l’holding détient les solutions technologiques qui les portent : la plateforme staneResearch et l’entrepôt de données de santé staneEDS. Les clients sont des groupes pharmaceutiques, des entreprises MedTech et des hôpitaux. Quand une telle société entre en redressement judiciaire, trois questions se posent immédiatement aux donneurs d’ordre : les études en cours continuent-elles, qui garde l’accès aux données, et qui paie quoi.
Sur la poursuite des contrats, la règle est posée par l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Et le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Ces dispositions sont applicables au redressement judiciaire : l’article L. 631-14 du code de commerce renvoie expressément les articles L. 622-13 à L. 622-33 à la procédure de redressement judiciaire. Concrètement, un laboratoire sponsor ne peut pas résilier son contrat d’étude au seul motif que la CRO est en redressement, et il doit continuer d’exécuter ses propres obligations, par exemple payer les échéances convenues. Les impayés antérieurs au jugement d’ouverture, eux, n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif.
La Cour de cassation applique cette règle avec fermeté. Dans un arrêt du 19 avril 2023 (pourvoi n° 21-21.692), la chambre commerciale a jugé : « la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif. » Dans cette affaire, une clause de résiliation de plein droit avait été mise en œuvre après une mise en demeure infructueuse, alors que la créance impayée était antérieure au jugement d’ouverture et n’était pas arrivée à échéance pendant la période d’observation : la résiliation a été jugée contraire aux articles L. 622-13, III, 2° et R. 622-13 du code de commerce. Autre illustration, plus ancienne mais toujours appliquée : dans un arrêt du 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.541), la Cour a visé « les articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code », pour rappeler que des réservations de vins vendus en primeur, bien que portant sur des choses futures non encore livrables, constituaient des contrats en cours soumis à l’option de l’administrateur. Pour un sponsor d’étude clinique, la leçon est identique : une étude commandée mais non achevée reste un contrat en cours, même si les résultats ne sont pas encore livrés.
La poursuite n’est toutefois pas automatique : l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » L’administrateur désigné à Lyon, la Selarl Fhbx représentée par Maître Gaël Couturier ou Maître Charlotte Fort, doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement qui en résulte. Le client qui veut maintenir son étude doit donc adresser à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : sans réponse, le contrat est résilié de plein droit et le client récupère sa liberté pour confier la suite à un autre prestataire, tout en déclarant sa créance au passif.
La deuxième question est celle des données. Les études cliniques portent sur des données de santé à caractère personnel, et l’entrepôt staneEDS en concentre. Or le promoteur de l’étude (le laboratoire) est responsable du traitement au sens du règlement européen, tandis que la CRO agit comme sous-traitant. L’article 28 du règlement (UE) 2016/679, tel que publié par la CNIL, encadre strictement le sous-traitant : celui-ci ne traite les données que sur instruction documentée du responsable du traitement et ne peut s’en écarter que s’il y est tenu par le droit de l’Union ou d’un État membre, en informant alors au préalable le responsable du traitement. Le laboratoire sponsor doit donc donner sans attendre des instructions documentées : gel des traitements non nécessaires, restitution des jeux de données, traçabilité des accès, information des délégués à la protection des données. Le même article 28, toujours selon le texte publié par la CNIL, laisse au responsable du traitement le choix, au terme de la prestation : suppression de toutes les données par le sous-traitant ou renvoi au responsable, avec destruction des copies existantes, sauf obligation légale de conservation. En pratique, cela signifie négocier dès maintenant avec l’administrateur les modalités de restitution et de destruction, avant toute cession de l’activité à un repreneur qui hériterait sinon des serveurs et de leur contenu.
Pour les hôpitaux et établissements qui ont fourni des données ou accueilli des inclusions de patients, le cadre français ajoute une couche. L’article L. 1111-8 du code de la santé publique dispose que « Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, réalise cet hébergement dans les conditions prévues au présent article. » L’hébergement de données de santé suppose un hébergeur certifié et l’information des personnes concernées. Si l’exploitation de la plateforme staneEDS est reprise par un tiers dans le cadre du plan de cession, les établissements partenaires devront vérifier que le repreneur remplit ces conditions, faute de quoi ils s’exposent eux-mêmes à une mise en cause. La continuité des soins et le suivi des patients inclus dans les études imposent en outre de sécuriser l’accès aux dossiers, indépendamment du sort commercial de la société.
B. Côté chaîne d’exécution : prestataires, fournisseurs, bailleur et salariés
Derrière la CRO, il y a une chaîne : investigateurs et professionnels de santé sous-traitants, fournisseurs informatiques et d’hébergement, laboratoires d’analyses, transporteurs d’échantillons, éditeurs de logiciels, bailleur des locaux lyonnais, et la société foncière détenue par la holding, propriétaire d’un actif immobilier financé par des revenus locatifs. Chacun de ces acteurs est à la fois créancier pour le passé et cocontractant pour l’avenir.
Pour le passé, la règle centrale est celle de la déclaration des créances. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le mandataire désigné à Lyon est la Selarlu Martin, représentée par Maître Pierre Martin. Le jugement d’ouverture de STANE GROUPE a été prononcé le 4 août 2026 et publié le 14 août 2026 ; celui de la filiale STANE date du 9 septembre 2026. Chaque créancier doit donc vérifier, pour chaque société, le point de départ du délai qui lui est applicable et déclarer auprès du bon mandataire, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Le défaut de déclaration dans le délai n’est pas toujours définitif. Dans un arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715), la Cour de cassation a rappelé que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. » Autrement dit, si STANE a omis un prestataire de la liste de ses créanciers établie en application de l’article L. 622-6, ce prestataire peut être relevé de plein droit de la forclusion, quand bien même le débiteur contesterait l’existence de la créance. Le même arrêt précise qu’une créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire fait présumer la déclaration de son titulaire, dans la limite de l’information donnée, mais ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la créance, que le débiteur peut ultérieurement contester. D’où une règle pratique : déclarer soi-même, dans le délai, plutôt que de compter sur la liste du débiteur.
Les fournisseurs de biens meubles disposent en outre de l’arme de la revendication, à condition d’avoir stipulé une clause de réserve de propriété et d’agir vite. L’article L. 624-9 du code de commerce est lapidaire : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour STANE GROUPE, dont le jugement a été publié le 14 août 2026, ce délai de trois mois court donc jusqu’au 14 novembre 2026 environ ; pour la filiale, le point de départ est la publication du jugement du 9 septembre 2026. Mais encore faut-il que la clause soit opposable. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 avril 2025 (RG n° 23/03750, affaire Office Dépôt), a rejeté la revendication d’un fournisseur international au motif suivant : « En conséquence, faute de preuve d’une acceptation, fût-elle tacite, de la clause de réserve de propriété par la société ODF, cette clause est inopposable à la procédure collective, de sorte que les demandes principale et subsidiaire de revendication formées par l’appelante ne peuvent qu’être rejetées. » Le fournisseur se prévalait de conditions générales interentreprises datées de 2008 pour des ventes facturées entre décembre 2021 et février 2022, sans signature de l’acheteur ni preuve que les factures litigieuses renvoyaient à ces conditions. La cour a jugé que douze années de courant d’affaires ne suffisent pas, en soi, à établir l’acceptation de la clause. Pour les fournisseurs de STANE, la leçon est directe : retrouver les bons de commande signés, les factures renvoyant aux conditions générales et toute preuve d’acceptation, avant d’engager la revendication dans le délai de trois mois.
La compétence juridictionnelle obéit elle aussi à une distinction subtile. Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 20-23.150), la Cour de cassation a jugé que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » Une revendication fondée sur une clause de réserve de propriété attachée à une vente conclue pendant la période d’observation, donc postérieurement au jugement d’ouverture, relève du juge de droit commun et non du juge-commissaire. Les prestataires qui ont continué à livrer après le 4 août ou le 9 septembre 2026 doivent donc porter leur action devant la bonne juridiction, sous peine d’irrecevabilité.
Pour l’avenir, prestataires et bailleur sont soumis au même régime d’option de l’administrateur que les clients : l’administrateur seul peut exiger la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation promise, et il doit vérifier qu’il disposera des fonds nécessaires. Le bailleur des locaux, comme la société foncière locataire ou bailleresse, ne peut pas résilier au seul motif de l’ouverture de la procédure. Quant aux salariés, ils sont exclus de l’obligation de déclaration : leurs créances salariales sont prises en charge selon le régime propre des procédures collectives, avec l’intervention de l’assurance garantie des salaires, ce qui ne dispense pas chacun de vérifier ses bulletins, ses congés et ses éventuelles indemnités.
II. Les décisions à prendre avant le 25 septembre 2026
A. Sécuriser l’opérationnel : contrats, études et données avant l’échéance
La date butoir du 25 septembre 2026 à 12 heures structure toutes les décisions. C’est la limite de dépôt des offres de reprise dans le cadre de l’appel d’offres publié le 11 septembre 2026. D’ici là, chaque partenaire doit figer sa position juridique et opérationnelle.
Première décision : écrire à l’administrateur. Tout cocontractant — sponsor, hôpital, prestataire, hébergeur, bailleur — doit mettre en demeure l’administrateur de prendre parti sur la poursuite de chaque contrat en cours. Cette mise en demeure fait courir le délai au terme duquel, à défaut de réponse, le contrat est résilié de plein droit. Elle doit identifier précisément le contrat, les prestations restant à exécuter de part et d’autre et les sommes en jeu. Sans cette démarche, le partenaire reste dans l’incertitude : tenu de ses propres obligations si l’administrateur exige la poursuite, mais sans garantie d’être payé au-delà des fonds disponibles. Pour les études cliniques, la mise en demeure doit en outre détailler les obligations réglementaires en cours — inclusions, suivi des patients, pharmacovigilance, conservation des données — car l’interruption brutale d’une étude expose le promoteur à des risques sanitaires et réglementaires qui dépassent le seul contentieux commercial.
Deuxième décision : verrouiller les données. Le sponsor doit adresser au sous-traitant en redressement des instructions documentées au sens de l’article 28 du règlement européen : inventaire des traitements, restitution des bases, destruction des copies, traçabilité des accès depuis l’ouverture de la procédure. Il doit aussi se préparer à l’hypothèse d’une cession : si un repreneur reprend la plateforme staneResearch ou l’entrepôt staneEDS avec les données qu’ils contiennent, le responsable du traitement devra s’assurer que le nouvel exploitant présente les garanties suffisantes et que les contrats de sous-traitance sont transférés ou renégociés en conséquence. Les hôpitaux partenaires, de leur côté, doivent vérifier la certification d’hébergement de données de santé du repreneur et l’information des personnes concernées, conformément à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. Conserver la preuve de chaque instruction, de chaque restitution et de chaque destruction est essentiel : en cas de litige ultérieur sur une fuite ou une perte de données, c’est cette traçabilité qui établira qui détenait quoi et qui a décidé quoi.
Troisième décision : documenter l’état des prestations. Chaque prestataire doit arrêter contradictoirement, si possible avec l’administrateur, l’état d’avancement des travaux au jour du jugement d’ouverture : livrables remis, jalons atteints, factures émises et impayées, stocks et échantillons détenus. Ces constats serviront à la déclaration de créance, à l’éventuelle revendication et à la négociation avec le repreneur, qui pourra proposer de poursuivre certains contrats au-delà de la cession. Les transporteurs et dépositaires d’échantillons biologiques ou de matériel d’étude doivent en outre vérifier leurs droits de rétention et les conditions sanitaires de conservation, car la garde de ces biens engage leur responsabilité.
Quatrième décision : suivre l’appel d’offres. Les offres de reprise déposées avant le 25 septembre 2026 détermineront le périmètre de la cession : quelles activités, quels contrats, quels actifs, quels salariés. Les partenaires ont intérêt à se faire connaître de l’administrateur comme candidats à la poursuite de leurs contrats ou comme repreneurs éventuels de certains actifs, par exemple des équipements ou des logiciels. C’est dans le jugement arrêtant le plan de cession que le tribunal fixera le sort des contrats : la jurisprudence rappelle d’ailleurs que, dans un arrêt du 1er mars 2016 (pourvoi n° 14-14.716), la Cour de cassation a jugé que « sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat ». Autrement dit, le tribunal peut imposer la transmission des contrats nécessaires à l’activité cédée, y compris contre certaines clauses du contrat initial. Les cocontractants doivent donc lire le jugement de cession dès son prononcé et vérifier s’ils y figurent.
B. Sécuriser le pécuniaire : déclarer, revendiquer et se positionner pour l’après
L’argent se joue sur trois tableaux : la déclaration des créances, la revendication des biens et le positionnement face à la cession.
Déclarer d’abord. Chaque créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit déclarer auprès du mandataire judiciaire, la Selarlu Martin à Lyon, ou sur le portail électronique dédié, dans le délai applicable à compter de la publication du jugement. Il faut déclarer large et précis : principal, intérêts, pénalités contractuelles, factures à émettre pour les prestations accomplies avant le jugement, créances contestées comme incontestées. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié doivent être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification : vérifier qu’on a bien reçu cet avertissement fait partie des diligences. En cas de dépassement du délai, le relevé de forclusion reste possible, notamment si le débiteur a omis le créancier de sa liste, comme l’a confirmé la Cour de cassation le 3 juillet 2024. Mais ce relevé se demande au juge-commissaire et suppose de justifier sa situation : mieux vaut déclarer à temps que plaider l’omission après coup.
Revendiquer ensuite, pour les fournisseurs de meubles impayés assortis d’une clause de réserve de propriété. Le délai de trois mois à compter de la publication du jugement est impératif. Avant d’agir, il faut réunir la preuve de l’acceptation de la clause par l’acheteur : conditions générales signées, bon de commande s’y référant, factures mentionnant expressément la réserve de propriété et payées sans protestation. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 avril 2025 montre qu’un courant d’affaires ancien ne suffit pas. Il faut aussi identifier la bonne juridiction : juge-commissaire pour les droits de propriété nés avant l’ouverture, juge de droit commun pour ceux nés après, comme l’a tranché la Cour de cassation le 26 octobre 2022. Pour STANE GROUPE, dont la publication remonte au 14 août 2026, le compte à rebours est déjà entamé.
Se positionner enfin pour l’après-25 septembre. L’article L. 631-22 du code de commerce prévoit que « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. » Si aucun plan de redressement n’est viable, le tribunal ordonnera la cession et, à défaut de plan, prononcera la liquidation judiciaire. Les créanciers doivent donc anticiper les deux scénarios : en cas de cession, quels contrats sont repris et à quelles conditions ; en cas de liquidation, quel rang pour leur créance et quel dividende espérer. Les fournisseurs stratégiques — hébergeur, éditeur, laboratoire d’analyses — peuvent aussi déposer leur propre offre de reprise ou s’associer à un repreneur, l’accès à la data room étant subordonné à un engagement de confidentialité. Les créanciers chirographaires, eux, doivent mesurer que la cession purge en principe les dettes antérieures : leur seule voie reste la déclaration et l’admission au passif.
Dans tous les cas, aucune de ces démarches ne s’improvise : mises en demeure, déclarations de créances, demandes de revendication et offres de reprise obéissent à des formes et à des délais stricts, dont la méconnaissance fait perdre des droits. Face à une chaîne aussi technique — études cliniques, données de santé, plateforme technologique, actif immobilier —, un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser vos contrats permet de vérifier chaque échéance, de qualifier chaque créance et de choisir, avant le 25 septembre 2026, la décision qui préserve le mieux l’activité et les recours de l’entreprise cliente, de l’hôpital partenaire ou du prestataire concerné.
En résumé, le double redressement de STANE GROUPE et de STANE met sous tension toute une chaîne : laboratoires sponsors et hôpitaux pour les études et les données, prestataires et fournisseurs pour les contrats et les créances, bailleur et foncière pour les locaux, salariés pour leurs droits. Les règles applicables sont connues et la jurisprudence récente les éclaire : pas de résiliation au seul motif de la procédure, option de l’administrateur sur les contrats en cours, déclaration des créances dans le délai, relevé de forclusion en cas d’omission sur la liste, revendication à trois mois pour les biens sous réserve de propriété dûment acceptée, et cession judiciaire encadrée par le tribunal. L’échéance du 25 septembre 2026 impose d’agir maintenant : mettre en demeure, instruire par écrit sur les données, constater les prestations, déclarer les créances, revendiquer à temps et lire le jugement de cession dès son prononcé. C’est à ce prix que chaque acteur traversera l’effet domino sans y perdre ni ses études, ni ses données, ni ses droits.
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