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Salarié enregistré à son insu en train de tenir des propos racistes : ce que l’employeur peut sanctionner et prouver

L’affaire des policiers municipaux de Carcassonne, dont les propos racistes et sexistes ont été captés en novembre 2025 par une caméra-piéton déclenchée par erreur, a été rendue publique le 8 septembre 2026. Elle concerne des agents publics, soumis à un agrément et à un statut. Ses enseignements juridiques ont été détaillés dans une analyse consacrée aux propos racistes de policiers municipaux captés par une caméra-piéton. La procédure est en cours, et les agents mis en cause bénéficient de la présomption d’innocence. Le présent article ne se prononce pas sur ces faits.

La même situation se présente dans les entreprises. Un chauffeur-livreur oublie que la caméra embarquée du véhicule enregistre le son. Un message vocal part au mauvais destinataire. Un salarié remet à la direction l’enregistrement d’une conversation entre collègues. Le dirigeant découvre alors des propos racistes tenus par un membre de son personnel, parfois un encadrant.

Deux questions se posent à lui, dans cet ordre. Peut-il sanctionner des propos tenus en dehors de la présence des personnes visées, dans un échange qui se voulait privé ? Peut-il utiliser l’enregistrement pour prouver la faute ? La réponse du droit du travail diffère sensiblement de celle du droit de la fonction publique.

I. Sanctionner des propos tenus dans un cadre présenté comme privé

A. La limite de la vie personnelle du salarié

La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a posé la règle de principe. Elle juge « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». Elle en a déduit qu’« une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d’être justifié ». Le salarié avait été licencié pour des propos échangés avec une collègue par une messagerie personnelle installée sur son ordinateur professionnel (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, disponible ici : courdecassation.fr).

La chambre sociale a appliqué cette solution à des courriels privés envoyés par la messagerie professionnelle. Elle a rappelé que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ». Elle a approuvé la cour d’appel qui avait constaté que les messages « s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qui n’avaient pas vocation à devenir publics », que les opinions exprimées n’avaient eu aucune incidence sur l’emploi ou les relations avec les usagers et les collègues, et qui en avait déduit que l’employeur ne pouvait fonder le licenciement sur leur contenu (Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016, disponible ici : courdecassation.fr).

Pour un dirigeant, la conséquence est directe. Le caractère choquant des propos ne suffit pas. Il faut rattacher le comportement à une obligation contractuelle ou à la relation de travail.

B. Ce qui fait basculer les propos dans la sphère professionnelle

Plusieurs éléments conduisent le juge à écarter la qualification de vie personnelle.

Le premier tient au support et au contenu. La chambre sociale a jugé que des messages envoyés par le téléphone professionnel, dont le contenu était en rapport avec l’activité, « bénéficiaient d’une présomption de caractère professionnel » et « ne revêtaient pas un caractère privé ». Elle en a déduit qu’ils « pouvaient être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire », « peu important que ces échanges ne fussent pas destinés à être rendus publiques » (Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-20.716, disponible ici : courdecassation.fr). Le même arrêt rappelle que, « sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ».

Le deuxième tient aux personnes visées. Lorsque les propos concernent un collègue ou un subordonné, ils touchent la relation de travail. La cour d’appel de Montpellier a retenu la faute grave d’un responsable d’agence qui avait qualifié un conducteur de manière raciste dans un SMS envoyé par erreur à l’intéressé. Elle a jugé que la circonstance que le salarié était en congés « est sans incidence dans la mesure où il s’inscrit dans un cadre strictement professionnel », et que sa « légitimité d’encadrant au sein de l’entreprise est mise en cause compte tenu de son comportement partial » (CA Montpellier, 12 mars 2025, n° 23/00476, disponible ici : courdecassation.fr).

Le troisième tient à la répétition et au contexte collectif. La cour d’appel de Paris a validé le licenciement pour faute grave d’une directrice de magasin qui tenait des propos racistes devant les salariés et les clients. Elle a retenu que la gravité des faits, « en ce qu’ils portaient atteinte à l’état des personnes et étaient de nature discriminante, empêchait la poursuite de la relation de travail » (CA Paris, 13 mai 2025, n° 22/06323, disponible ici : courdecassation.fr).

Des propos tenus dans un véhicule de service, pendant une tournée, entre salariés de la même équipe, et visant des clients ou des collègues, se rapprochent donc de la sphère professionnelle. Le dirigeant doit néanmoins analyser chaque situation et motiver précisément la lettre de licenciement.

C. L’obligation d’agir

L’employeur n’est pas seulement en droit d’agir. L’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (C. trav., art. L. 4121-1). L’article L. 1132-1 interdit toute mesure discriminatoire fondée notamment sur l’origine ou l’appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race (C. trav., art. L. 1132-1).

L’inaction a aussi un coût procédural. L’article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif « ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales » (C. trav., art. L. 1332-4). Un enregistrement connu de la hiérarchie et laissé sans suite pendant plusieurs mois fragilise une sanction ultérieure.

L’affaire de Carcassonne en fournit une illustration dans la sphère publique : la vidéo avait circulé en interne dès la fin de l’année 2025, et les suspensions n’ont été annoncées qu’en septembre 2026. Dans une entreprise, un tel délai exposerait la sanction à la prescription disciplinaire.

II. Prouver la faute avec un enregistrement obtenu à l’insu du salarié

A. Le principe : la preuve illicite n’est plus automatiquement écartée

L’article L. 1222-4 du code du travail dispose qu’« aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance » (C. trav., art. L. 1222-4). L’article L. 1121-1 exige que les restrictions aux libertés soient justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1121-1).

Une preuve obtenue en méconnaissance de ces règles n’est pas pour autant irrecevable par principe. L’assemblée plénière a jugé que, « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». Le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, « le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Elle a ainsi cassé l’arrêt qui avait écarté des enregistrements clandestins produits par un employeur (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, disponible ici : courdecassation.fr).

B. Le contrôle en trois temps

La chambre sociale a précisé la méthode. En présence d’une preuve illicite, « le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi » (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802, disponible ici : courdecassation.fr).

L’issue dépend des faits. Dans l’arrêt du 8 mars 2023, les images de vidéosurveillance ont été déclarées irrecevables, car l’employeur disposait d’un audit qu’il n’avait pas produit, de sorte que la production des enregistrements « n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve ». Dans un arrêt du 14 février 2024, la chambre sociale a au contraire approuvé la recevabilité d’images dont le visionnage « avait été limité dans le temps, dans un contexte de disparition de stocks, après des premières recherches restées infructueuses et avait été réalisé par la seule dirigeante de l’entreprise » (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073, disponible ici : courdecassation.fr).

La chambre sociale sanctionne aussi le détournement de finalité d’un dispositif. Elle a jugé qu’un système de vidéosurveillance destiné à la sécurité, utilisé pour contrôler l’activité d’une salariée, supposait l’information des salariés et la consultation des représentants du personnel, faute de quoi le moyen de preuve était illicite (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263, disponible ici : courdecassation.fr).

C. Application au cas d’un enregistrement accidentel ou transmis par un tiers

L’enregistrement accidentel présente une particularité. L’employeur n’a mis en place aucune surveillance. Il reçoit un fichier produit par un matériel de l’entreprise ou par un salarié. La première étape du contrôle, qui porte sur la légitimité de la surveillance, perd alors une partie de son objet. Le juge s’attachera surtout au caractère indispensable de la pièce et à la proportionnalité de l’atteinte.

Deux précautions en découlent. La première est de rechercher d’autres preuves : témoignages des collègues présents, déclarations des personnes visées, reconnaissance des faits lors de l’entretien préalable. Si ces éléments suffisent, l’enregistrement risque d’être jugé non indispensable. La seconde est de limiter l’exploitation de l’enregistrement aux seuls passages utiles, et d’en restreindre l’accès aux personnes chargées de la procédure.

Le dirigeant doit aussi mesurer le risque pénal. L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’enregistrement, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées « à titre privé ou confidentiel » (C. pén., art. 226-1). L’article 226-2 punit des mêmes peines le fait de conserver, de porter à la connaissance d’un tiers ou d’utiliser un tel enregistrement (C. pén., art. 226-2). La diffusion interne d’une vidéo, en dehors de la procédure disciplinaire, peut ainsi exposer ceux qui la font circuler. Dans l’affaire de Carcassonne, c’est précisément cette circulation au sein du service qui a conduit l’agent filmé à porter plainte.

La procédure disciplinaire elle-même doit être respectée. L’article L. 1332-2 du code du travail impose la convocation à un entretien préalable, l’indication du motif de la sanction envisagée et le recueil des explications du salarié. La sanction ne peut intervenir « moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien » (C. trav., art. L. 1332-2).

Conclusion

Face à des propos racistes enregistrés à l’insu d’un salarié, le dirigeant dispose de moyens d’action réels, mais encadrés. Il doit d’abord établir que les propos relèvent de la relation de travail : support professionnel, personnes visées, temps et lieu de travail, fonctions d’encadrement. Il doit ensuite pouvoir justifier que l’enregistrement est indispensable à la preuve et que son utilisation reste proportionnée, en recherchant en priorité d’autres éléments. Il doit enfin agir dans le délai de deux mois et respecter la procédure disciplinaire.

L’affaire de Carcassonne, qui concerne des agents publics présumés innocents et dont la procédure est en cours, rappelle surtout le coût de l’attente. Un enregistrement connu tôt et traité tard fragilise la réponse de l’employeur, quelle que soit la gravité des propos.

Le cabinet accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la gestion de ces situations sensibles, en lien avec les enjeux de responsabilité du dirigeant et le droit des affaires.

Références

Code du travail, art. L. 1121-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900785

Code du travail, art. L. 1132-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045391841

Code du travail, art. L. 1222-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900861

Code du travail, art. L. 1332-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025560074

Code du travail, art. L. 1332-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901450

Code du travail, art. L. 4121-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828

Code pénal, art. 226-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049312755

Code pénal, art. 226-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417930

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 : https://www.courdecassation.fr/decision/65855660673fa80008f8d98d

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330 : https://www.courdecassation.fr/decision/65855661673fa80008f8d98f

Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-20.716 : https://www.courdecassation.fr/decision/67593246db845b438efc6e0c

Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016 : https://www.courdecassation.fr/decision/65e81550a743ca0008c68c1d

Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073 : https://www.courdecassation.fr/decision/65cc65968bbd7c000881f5f7

Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802 : https://www.courdecassation.fr/decision/64085bcc66b1bafb02f11fae

Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263 : https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5098

CA Paris, 13 mai 2025, n° 22/06323 : https://www.courdecassation.fr/decision/68242559f1cd048c624462c4

CA Montpellier, 12 mars 2025, n° 23/00476 : https://www.courdecassation.fr/decision/67d277fa52433fcabcc66e9b

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