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Rémunération du dirigeant de société sans délibération régulière : répétition de l’indu et responsabilité civile

Rémunération du dirigeant de société sans délibération régulière : répétition de l’indu et responsabilité civile

La question des flux financiers attribués aux mandataires sociaux constitue un contentieux permanent au sein des sociétés commerciales françaises. Les dirigeants opérationnels confondent fréquemment la libre gestion des affaires sociales avec la faculté de déterminer unilatéralement leur propre rémunération. Cette dérive managériale se heurte pourtant à un principe cardinal du droit des sociétés imposant un contrôle souverain des associés. Tout prélèvement financier opéré sans délibération préalable régulière expose son auteur à une sanction impitoyable de restitution intégrale.

La jurisprudence commerciale applique ces règles d’ordre public avec une sévérité accrue pour sauvegarder le patrimoine des entreprises. Dans un arrêt de principe rendu récemment, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec éclat ces principes fondamentaux. Par un arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.111), la Haute juridiction a ainsi jugé : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Ce principe gouverne l’ensemble des formes sociétaires commerciales régies par le Code de commerce.

Les magistrats du quai de l’Horloge en tirent une conséquence procédurale majeure pour neutraliser l’inertie des dirigeants fautifs. Ils proclament solennellement dans la même décision : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » Cette position ouvre directement la voie du référé provision aux associés demandeurs.

La présente étude analyse l’encadrement strict de la rémunération des mandataires et les recours judiciaires ouverts aux associés. Les praticiens recommandent de recourir sans tarder à l’assistance d’un avocat en rémunération des dirigeants pour auditer la conformité des flux financiers. Il convient de préciser que l’outil d’interrogation Légifrance n’ayant pu être interrogé en raison de l’absence des identifiants requis, les visas légaux sont restitués d’après les motifs des arrêts cités. L’analyse explore la légalité de la fixation statutaire avant d’aborder les voies contentieuses de la répétition.

I. Légalité de la rémunération du dirigeant : compétence exclusive de l’organe social et inopposabilité de l’approbation des comptes

A. L’exigence impérative d’un titre régulier et l’interdiction de l’auto-fixation unilatérale

La gouvernance des personnes morales repose sur une distinction étanche entre l’organe exécutif de gestion et l’organe délibérant. Le mandataire social ne possède aucun pouvoir légal pour fixer de sa propre autorité le montant de ses émoluments. La législation commerciale confère exclusivement cette prérogative aux associés ou au conseil collégial désigné par les statuts de la société. Les contentieux relatifs à la gouvernance nécessitent une solide maîtrise du droit des sociétés à Paris pour éviter les dérives financières. Toute décision prise en violation de cette répartition des pouvoirs est entachée d’une irrégularité radicale privant le dirigeant de titre légitime.

Ce principe de compétence exclusive interdit formellement toute ratification rétroactive de prélèvements unilatéraux par un organe de gestion incompétent. La chambre commerciale a consacré cette règle protectrice dans un arrêt de la chambre commerciale du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-12.045) : « Ayant exactement rappelé que le conseil d’administration d’une société anonyme n’a pas le pouvoir de ratifier la décision du président qui, sans avoir préalablement obtenu une décision du conseil, s’est alloué une augmentation de sa rémunération, l’arrêt constate qu’aucune décision du conseil d’administration n’est venue déterminer l’augmentation de rémunération ». Le dirigeant ne peut donc pas contourner l’autorisation préalable de l’organe compétent.

Dans les sociétés anonymes à directoire, la compétence légale exclusive du conseil de surveillance fait l’objet d’une protection identique. La Haute juridiction commerciale a réaffirmé ce principe impératif dans un arrêt de la chambre commerciale du 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-12.460) : « Vu l’article L. 225-63 du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire. » Aucune rémunération variable ne peut dès lors être perçue sans une délibération formelle adoptée par cet organe spécifique.

La situation des directeurs généraux obéit à la même rigueur statutaire et légale d’une délibération collégiale obligatoire. Dans un litige d’envergure tranché par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 juin 2025 (n° 24/07019), les juges d’appel ont souligné sans détour : « La compétence du conseil d’administration pour déterminer la rémunération du directeur général est exclusive. Les éventuels paiements effectués par la société en faveur de son mandataire au-delà du montant prévu par le conseil d’administration ne peuvent suppléer la nécessaire décision de ce dernier, laquelle doit revêtir un caractère explicite et être formalisée dans un procès-verbal. La société peut demander en justice la restitution de la rémunération irrégulièrement perçue par son mandataire. »

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le législateur soumet également la rémunération de la gérance à l’autorité des associés. La chambre commerciale l’a réitéré avec fermeté dans une décision de la chambre commerciale du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-18.415) : « Vu l’article L. 223-18 du code de commerce : 11. Il résulte de ce texte que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée, soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Cette compétence exclusive fait obstacle à toute initiative pécuniaire unilatérale du gérant.

Les sociétés par actions simplifiées ne dérogent aucunement à cette obligation fondamentale malgré la souplesse accordée par les textes. La cour d’appel de Besançon du 2 septembre 2025 (n° 25/00013) a ainsi précisé la portée de la liberté statutaire : « L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » La juridiction ajoute expressément : « Il est constant que, dès lors que les statuts d’une SAS prévoient que la rémunération de son président doit être fixée par une décision collective des associés, cette rémunération n’est pas soumise au contrôle prévu par les dispositions susvisées dont il ne peut être valablement argué de l’inobservation. »

Le mandat social est présumé gratuit en l’absence de mention statutaire ou de délibération collective explicite. L’accomplissement effectif d’actes de gestion ne permet pas au mandataire de réclamer une indemnité financière devant le juge commercial. La cour d’appel de Nouméa du 1er décembre 2025 (n° 25/00021) a rappelé cette règle intangible en affirmant : « En l’absence de dispositions légales spécifiques, la rémunération du gérant, au titre de l’exercice de son mandat ne peut résulter que des statuts sociaux ou de la décision collective des associés. » Les juges ne disposent d’aucun pouvoir pour suppléer la carence des associés.

L’insécurité juridique découlant d’une omission délibérative justifie de solliciter un conseil spécialisé dans la rédaction sur mesure des statuts de société afin d’encadrer les pouvoirs financiers du management. La fixation de la rétribution échappe en outre à la qualification de convention réglementée. Dans son arrêt de la chambre commerciale du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-12.057), la Cour de cassation a retenu que « l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération et que celui-ci peut donc prendre part au vote ». Le gérant associé peut donc légalement voter sa propre rémunération.

B. L’inefficacité juridique de l’approbation globale des comptes sociaux annuels

Pour contourner l’absence d’une décision collective expresse, les dirigeants soutiennent fréquemment que l’approbation annuelle des comptes vaut ratification tacite. Cette argumentation repose sur la présence des rémunérations prélevées dans les charges d’exploitation soumises à l’examen des associés. La jurisprudence rejette pourtant catégoriquement cette équivalence juridique trompeuse avec une constance remarquable. Les juges considèrent que l’approbation d’un bilan comptable synthétique ne saurait manifester une volonté claire d’allouer une rémunération au dirigeant.

Cette position a été magistralement réaffirmée par la cour d’appel de Versailles du 16 septembre 2025 (n° 25/01147) dans un arrêt très étayé : « Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision expresse de la collectivité des associés, même dans le cas où la société est constituée d’un associé unique ». L’assemblée ordinaire statuant sur les comptes annuels ne saurait purger le vice d’un prélèvement spontané.

Les magistrats versaillais écartent minutieusement tous les prétextes tirés de la transparence comptable ou de la pratique interne de l’entreprise. L’arrêt énonce ainsi : « La connaissance prétendue que les autres associés pouvaient avoir de la rémunération du gérant, le fait qu’elle ait été mise en paiement par Mme [T], qui assurait l’administration de l’entreprise, l’ancienneté de M. [J] dans ses fonctions de gérant, l’importance du chiffre d’affaires de la société, le fait que la rémunération en cause pouvait être déduite des comptes sociaux sont à cet égard indifférents. » Seule une délibération autonome et spécifique confère une existence juridique aux émoluments.

La rigueur de cette exigence se retrouve dans la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 février 2026 (n° 22/01805) examinant la régularité des inscriptions financières. Les juges d’appel y rappellent que toute prétention à rémunération sans vote préalable de l’associé unique répertorié sur le registre social s’avère fragile. Une exception étroite est toutefois admise lorsque le procès-verbal d’approbation des comptes individualise expressément la rétribution du mandataire. La cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 20 janvier 2026 (n° 24/06305) a consacré cette nuance prétorienne : « L’approbation par les associés des rémunérations et avantages perçus par les gérants au cours d’un exercice clos peut résulter de leur mention détaillée dans le procès verbal d’approbation des comptes de la société. » Cette précision textuelle garantit que le consentement des associés a été éclairé sur le montant alloué.

En revanche, dès lors qu’aucun procès-verbal ne matérialise l’accord des associés pour un exercice donné, la condamnation est immédiate. La même cour de Rennes a ainsi condamné les dirigeants : « Il n’est en revanche pas justifié d’une approbation des comptes de l’exercice 2017. Aucun procès verbal daté et signé d’une assemblée générale ayant pu les approuvé n’est produit. La référence à ces comptes dans la présentation des comptes 2018 ne permet pas de caractériser une décision de l’assemblée générale statuant sur la rémunération des gérants pour l’année 2017. Il y a donc lieu de condamner M. [E] et M. [K] à rembourser à la société La Guarida la somme de 28.500 euros chacun au titre des rémunérations perçues par chacun au titre de l’exercice 2017 et non approuvées par une décision collective ordinaire des associés. »

Cette stricte rigueur probatoire est également illustrée par la cour d’appel d’Agen du 22 janvier 2025 (n° 23/00748) en matière d’arriérés de rémunération réclamés par les mandataires. L’approbation globale de résolutions d’affectation des résultats ne saurait non plus emporter validation de la rémunération du dirigeant. La Cour de cassation, dans son arrêt de chambre commerciale du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-18.415), a censuré des magistrats d’appel : « En statuant ainsi, cependant qu’elle relevait que la cinquième résolution portant sur la rémunération annuelle de la gérante pour l’exercice 2018 et la fixation de la rémunération annuelle de la gérante pour l’exercice 2019 n’avaient pas été approuvées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »

Le dirigeant ne peut pas davantage se forger un titre en inscrivant des sommes sous des libellés comptables trompeurs. La cour d’appel de Colmar du 19 novembre 2025 (n° 23/03360) a jugé sur ce point : « La seule circonstance que M. [F] ait intégré dans la comptabilité sociale certaines sommes sous la rubrique ‘commissions’ ne saurait suffire à établir l’existence d’un droit à part variable, ces montants n’ayant d’ailleurs pas été déclarés comme éléments de salaire, ni inscrits sur les bulletins de paie. » L’écriture comptable demeure inopposable aux associés sans ratification souveraine.

Ces difficultés techniques imposent une vigilance extrême lors de la préparation des décisions collectives et des déclarations statutaires. Les dirigeants avisés sollicitent les conseils d’un avocat lors de la tenue régulière des assemblées générales de société afin d’inscrire expressément le vote de leur rétribution. Ils s’assurent également du respect des formalités lors de toute mise à jour des statuts sociaux. L’absence de délibération formelle ouvre immédiatement la voie contentieuse de la restitution intégrale des deniers sociaux perçus sans cause.

II. Le contentieux de la rémunération indue : action en répétition, référé provision et engagement de la responsabilité civile

A. Le régime probatoire et procédural de l’action en répétition de l’indu

Le versement de rémunérations sans délibération collective préalable caractérise un paiement indu ouvrant droit à répétition immédiate. L’action en restitution intentée par la société trouve son assise juridique dans les dispositions générales du Code civil. La cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 septembre 2025 (n° 24/01156) a rappelé ce principe fondamental : « Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu. La rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts soit par décision de la collectivité des associés. » L’obligation de rembourser naît dès la perception irrégulière des fonds.

Le débat judiciaire a longtemps porté sur la possibilité pour le mandataire d’invoquer la réalité de ses prestations professionnelles. Dans son arrêt capital du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.111), la chambre commerciale a clos toute incertitude : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » L’obligation de restitution présente donc une évidence juridique absolue en référé.

La Cour de cassation sanctionne expressément les juges d’appel qui prétendaient dénier le préjudice social au motif de l’activité du dirigeant. La Haute juridiction censure la décision attaquée dans cet arrêt du 11 mars 2026 « dès lors qu’il ne peut en l’état être admis dans un même temps, d’une part, que M. [X] fasse vivre par son travail la société, ce qui génère son chiffre d’affaires et un bénéfice, et d’autre part, que l’intégralité de sa rémunération non-autorisée causerait en soi un préjudice à la société » ; « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la rémunération en cause de M. [X] en sa qualité de gérant n’avait pas été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »

Cette jurisprudence d’une rigueur implacable neutralise définitivement l’argument tiré de l’enrichissement de l’entreprise par le labeur de son gérant. L’obligation de restitution s’étend par ailleurs aux accessoires financiers indûment supportés par la personne morale au bénéfice du mandataire. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 septembre 2025, les magistrats ont ainsi condamné le gérant à restituer non seulement le trop-perçu d’émoluments mais également les débits indus de compte courant d’associé et les régularisations de cotisations sociales imposées par l’URSSAF. Le patrimoine social doit être intégralement restauré dans son état antérieur aux agissements fautifs.

Les associés peuvent dès lors solliciter du président du tribunal de commerce l’octroi d’une provision immédiate correspondant aux montants prélevés. Les parties en conflit bénéficient grandement des stratégies de résolution des contentieux entre associés pour actionner ces leviers d’urgence. Le juge consulaire dispose également du pouvoir de suspendre tout versement futur afin de prévenir un dommage imminent.

Les dirigeants poursuivis tentent parfois de requalifier a posteriori leurs fonctions mandataires en contrat de travail subordonné. La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 juin 2025 (n° 24/07019) a rejeté ce stratagème d’un directeur général : « Les éventuels paiements effectués par la société en faveur de son mandataire au-delà du montant prévu par le conseil d’administration ne peuvent suppléer la nécessaire décision de ce dernier ». En l’absence d’un lien de subordination caractérisé et d’un emploi effectif distinct, la restitution demeure incontournable.

La théorie de l’enrichissement injustifié ne saurait pas davantage être invoquée pour faire échec à l’obligation de restitution. La cour d’appel de Paris du 7 janvier 2025 (n° 23/03604) a rappelé qu’une décision ordonnant le remboursement d’appointements non délibérés possède une autorité irrévocable : « a condamné M. [E] à rembourser à la société Fiducial gérance la somme en principal de 250 093 euros au titre des rémunérations indument perçues en 2012, au motif que le conseil d’administration n’avait pas préalablement délibéré sur cette question. Ce point a été définitivement jugé. »

Le dirigeant actionné en répétition ne peut donc opposer aucune exception de compensation issue d’un travail prétendu sans titre. Pour préserver les droits des parties et structurer valablement les relations financières, le recours au régime des conventions réglementées offre un cadre transparent et sécurisé. L’action en répétition se double très fréquemment d’une mise en cause de la responsabilité personnelle du mandataire pour faute de gestion.

B. L’action sociale en responsabilité et les sanctions de la rémunération excessive

L’auto-attribution de rémunérations sans habilitation sociétaire constitue une infraction civile génératrice d’un préjudice direct pour la structure. L’article L. 223-22 du Code de commerce permet d’engager la responsabilité personnelle des gérants pour fautes commises dans leur gestion. Les associés peuvent exercer cette action sociale individuellement afin d’obtenir réparation au profit de la société appauvrie. Cette voie de droit garantit une protection efficace contre les abus du dirigeant détenant le contrôle de l’administration sociale.

La chambre commerciale a rappelé l’étendue de cette prérogative dans son arrêt fondamental du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.111) : « Selon le deuxième, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »

L’exercice de l’action ut singuli impose le respect d’un formalisme procédural strict sous peine d’irrecevabilité de la demande. La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 29 janvier 2026 (n° 25/00160) en précise les règles probatoires : « Aux termes de l’article R.223-32 du code de commerce, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux ; le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. » Cette désignation préserve la défense de la personne morale.

Lorsque la rétribution a été approuvée par l’assemblée mais qu’elle apparaît exorbitante, le contentieux se déplace sur le terrain de la nullité. Dans son arrêt du 13 janvier 2021 (pourvoi n° 18-21.860), la chambre commerciale a posé les strictes limites de l’intervention judiciaire : « Il résulte du second qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés. »

Le régime moderne des nullités des décisions d’assemblée a été actualisé par la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 (n° 24/00405) au regard des réformes récentes : « Selon l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, antérieure au 1er octobre 2025, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Le sens de ces dispositions est désormais repris dans l’article 1844-10 du code civil qui prévoit notamment que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés. »

La caractérisation d’une rémunération excessive votée de manière abusive entraîne la mise en jeu du contentieux de la responsabilité civile du dirigeant devant les juridictions de l’ordre consulaire. Les juges examinent la rentabilité réelle de l’entreprise et la trésorerie disponible pour sanctionner les dérives personnelles des mandataires majoritaires. Cette situation légitime également la révocation immédiate du dirigeant fautif pour juste motif dans le cadre des procédures relatives à la révocation du dirigeant.

Dans l’hypothèse dramatique où la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le passif généré par ces prélèvements est sévèrement sanctionné. Le liquidateur judiciaire peut engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce. Le fait d’avoir perçu des rémunérations somptuaires en période de déficit avéré caractérise indiscutablement une faute de gestion ayant contribué à la déconfiture financière. Le dirigeant imprudent s’expose dès lors à supporter sur son patrimoine personnel tout ou partie des dettes sociales impayées.

Conclusion

Le cadre juridique de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales impose le respect scrupuleux des compétences statutaires et légales dévolues aux associés. Les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation les 12 février 2025 et 11 mars 2026 confirment l’intransigeance absolue des cours et tribunaux. Aucun mandataire ne saurait s’octroyer unilatéralement des appointements sans une délibération collégiale expresse et formelle adoptée préalablement à la perception. La pérennité de l’entreprise repose sur la formalisation minutieuse des actes statutaires.

L’ouverture manifeste du référé provision dès la constatation d’un versement dépourvu de titre dote les associés d’une arme procédurale d’une redoutable efficacité. Les minoritaires peuvent désormais obtenir rapidement le remboursement des fonds sociaux détournés sans souffrir les lenteurs d’une instance au fond. Lors d’opérations stratégiques impliquant une cession de parts sociales et d’actions, l’audit préalable des rémunérations versées s’avère indispensable pour neutraliser tout passif latent.

La sécurisation de la gouvernance d’entreprise exige une rigueur documentaire permanente dans l’organisation et la formalisation des assemblées générales. Face aux sanctions pécuniaires écrasantes et aux risques de révocation judiciaire, dirigeants et associés ont un intérêt vital à se faire assister par des professionnels chevronnés. L’accompagnement stratégique dispensé par un cabinet spécialisé en droit des sociétés garantit la licéité des rémunérations managériales et préserve durablement la sérénité patrimoniale de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».