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Six references CBD Novaloa retirees en septembre 2026 : ce que doivent decider fabricant, boutiques et revendeurs

Le 10 puis le 11 septembre 2026, six références de produits au CBD de la marque Novaloa ont été rappelées en France pour un taux de THC trop élevé, avec un dépassement de la dose de référence aiguë en delta-9-THC. Les fiches publiées sur RappelConso visent des pastilles aux fruits, une huile dite full spectre, des gummies et un sirop, et l’une d’elles désigne un revendeur d’Ardèche qui rembourse les clients. La marque avait déjà connu un rappel d’huiles en novembre 2023 pour un risque de surdosage. Pour une boutique qui vend ces produits, la réponse tient en quatre gestes : retirer les lots visés et bloquer toute vente, afficher et tracer le retrait, rembourser les clients qui rapportent les produits, puis se retourner contre le fournisseur avec les factures, les bons de livraison et les numéros de lot. Pour le fabricant, l’urgence est symétrique : identifier tous les revendeurs livrés, organiser le retrait et conserver la preuve de chaque information transmise. Ces constats valent pour cette vague précise de septembre 2026 et pour des rappels dits volontaires, c’est-à-dire engagés sans arrêté préfectoral ; ils ne tranchent ni la licéité générale du CBD, qui reste encadrée, ni le sort d’un contrat particulier, qui dépend de ses clauses et des lots réellement livrés. Chaque maillon doit donc vérifier sa propre situation avant d’agir, avec ses documents en main.

I. Une vague partie d’un seul point de la chaîne

A. Ce que disent les fiches officielles des 10 et 11 septembre 2026

Le point de départ n’est pas une rumeur de marché mais une série de fiches officielles. La fiche de RappelConso consacrée au sachet de 10 grammes de pastilles fruit rouge à 3 % de CBD, 2 % de CBN et 0,05 % de THC de la marque Novaloa, qui porte la référence 2026-09-0120 et énonce un motif sans ambiguïté : une non-conformité tenant à un taux de THC trop élevé, avec dépassement de la dose de référence aiguë en delta-9-THC, selon la fiche officielle. La même fiche précise la un rappel volontaire, engagé sans arrêté préfectoral, comme l’indique la fiche officielle et décrit le risque en ces termes : un risque d’intoxication lié à une quantité de THC trop élevée, d’après la fiche officielle. La conduite à tenir impose au consommateur de ne plus consommer ni utiliser le produit et de le rapporter au point de vente, avec un remboursement comme modalité de compensation, suivant la fiche officielle. L’origine de la fiche est attribuée à un professionnel, l’enseigne L’Herbe Zen, et la zone de vente mentionne l’Ardèche avec comme distributeur le magasin L’Herbe Zen CBD Shop.

Cette fiche n’est pas isolée. Le 11 septembre 2026, trois références de pastilles Novaloa aux fruits et à la menthe ont été rappelées pour le même motif, et le 10 septembre 2026, une huile CBD dite full spectre, des gummies au THC et un sirop ont suivi le même chemin, toujours pour un taux de THC excessif conduisant au dépassement de la dose de référence aiguë en delta-9-THC. Autrement dit, en quarante-huit heures, un même fabricant a vu six de ses références retirées du marché pour une même non-conformité. Le miroir public Alerte-Conso, mis à jour le 12 septembre 2026, recensait vingt-cinq rappels publiés sur les trois derniers jours ouvrés depuis le 9 septembre 2026, ce qui replace cette vague dans un flux de retraits particulièrement dense, où les professionnels n’ont pas le temps de s’organiser entre deux alertes.

L’histoire rend la situation plus lisible encore. En novembre 2023, des huiles de la gamme Huile Intense CBD Spectre Complet 50 % commercialisées sous la marque Novaloa avaient déjà été rappelées, parce que les informations figurant sur les étiquettes pouvaient conduire à une ingestion de cannabidiol supérieure à la dose quotidienne recommandée, et la presse avait alors indiqué que les produits, commercialisés depuis fin 2022, devaient être rapportés en magasin. Une marque déjà rappelée pour un problème de dosage, puis rappelée trois ans plus tard pour six références et un problème de THC : pour les revendeurs, ce passé compte, car il documente un risque qualité connu et suivi, et pour le fabricant, il impose une démonstration renforcée de la correction des contrôles entre les deux épisodes.

Deux enseignements pratiques découlent de ces faits. D’abord, la crise ne naît pas chez le détaillant : elle naît en amont, au stade de la formulation, du contrôle des lots ou de l’étiquetage, puis elle descend toute la chaîne jusqu’aux boutiques qui ont vendu les produits en toute confiance. Ensuite, le rappel dit volontaire ne signifie pas un rappel facultatif : il signifie que le professionnel a pris l’initiative de la mesure sans y être contraint par un arrêté préfectoral, mais les obligations de retrait, d’information et de traçabilité s’appliquent avec la même rigueur. Les boutiques qui attendraient un arrêté pour agir se tromperaient de lecture.

B. Les deux maillons exposés et les preuves que chacun détient

Le premier maillon exposé est le fabricant, ici la marque Novaloa dont les produits sont en cause. Il détient les preuves décisives sur l’origine du défaut : formules, certificats d’analyse des matières premières et des lots finis, registres de production, résultats des contrôles de THC par lot, échanges avec ses propres fournisseurs d’extraits, et la liste exacte des revendeurs livrés avec les quantités et les numéros de lot. C’est à lui de démontrer, s’il veut limiter sa responsabilité, que le défaut ne lui est pas imputable ou qu’il a tout mis en œuvre pour le détecter ; à défaut de ces documents, toute discussion avec un revendeur ou un assureur tourne court.

Le second maillon exposé est le revendeur professionnel : boutique spécialisée CBD, magasin de vapotage, bureau de tabac ou distributeur qui a mis les produits en rayon. Il détient d’autres preuves, tout aussi importantes : les factures d’achat et les bons de livraison qui établissent le lien avec le fournisseur, les références et numéros de lot reçus, les dates de mise en vente, les tickets de caisse et le registre des ventes, les messages d’information adressés aux clients, l’affichette de rappel apposée en magasin, et l’état des stocks restants avec les lots bloqués. C’est ce dossier qui permettra au revendeur d’être remboursé par son fournisseur, de justifier sa diligence devant l’administration et, le cas échéant, de se défendre si un client intoxiqué l’assigne.

Entre les deux se joue la question de l’information descendante. Le fabricant doit prévenir chaque revendeur livré, par un écrit conservé, en identifiant précisément les références et les lots concernés, la nature du risque et la conduite à tenir. Le revendeur qui n’a pas été prévenu alors qu’il figurait sur la liste des livraisons détient là un élément à charge contre son fournisseur. Inversement, le revendeur qui a reçu l’alerte et a continué à vendre s’expose gravement, car la poursuite de la vente après connaissance du risque transforme une négligence éventuelle en faute caractérisée. La date et l’heure de réception de chaque alerte doivent donc être conservées des deux côtés : courriels, messages, accusés de réception et journaux d’appels.

Un troisième acteur mérite d’être nommé : le client final qui rapporte le produit. Son ticket de caisse, le produit lui-même avec son lot, et tout certificat médical en cas de malaise constituent les preuves qui feront pression sur le revendeur, puis, par ricochet, sur le fabricant. Une boutique qui rembourse sans conserver la copie du ticket, la référence du lot repris et l’identité du lot détruit ou retourné se prive du moyen de reporter le coût vers l’amont. La chaîne des preuves doit donc être pensée dès le premier retour client, pas après.

II. Les décisions qui protègent chaque maillon

A. Retirer, tracer et déclarer : les gestes qui ne peuvent pas attendre

Dès la publication des fiches, le revendeur doit retirer de la vente toutes les références et tous les lots visés, y compris ceux qui se trouveraient en réserve, en vitrine ou dans des coffrets cadeaux, et bloquer toute commande en cours auprès du fournisseur pour ces références. Le retrait physique s’accompagne d’un affichage visible en magasin et, si la boutique vend en ligne, d’une mise hors ligne immédiate des pages produits avec un message de rappel. Chaque mouvement est consigné : date et heure du retrait, quantités retirées par lot, quantités déjà vendues par lot, exemplaires repris aux clients et leur devenir.

Cette discipline n’est pas une simple bonne pratique. Le droit français range le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur dans une même catégorie d’« opérateurs économiques » soumis aux obligations de sécurité des produits : « Pour l’application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché ». Le texte renvoie au règlement européen du 10 mai 2023 sur la sécurité générale des produits, qui a remplacé l’ancienne directive de 2001 : la boutique qui se verrait comme un simple intermédiaire sans obligation propre commettrait une erreur d’analyse, car le distributeur est un opérateur économique à part entière.

L’obligation de traçabilité chiffrée est explicite : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités ». Et la déclaration publique suit le même canal pour tous : « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration », c’est-à-dire RappelConso. Concrètement, le revendeur tient un tableau par lot avec les colonnes reçues, vendues, retirées, reprises et détruites ou retournées, et il conserve les justificatifs de chaque ligne : factures, bons de retour, attestations de destruction, photographies datées de l’affichage.

Côté fabricant, les diligences sont d’une autre ampleur mais de même nature : suspendre les expéditions des références concernées, identifier tous les lots potentiellement affectés y compris au-delà des seuls lots analysés si le doute porte sur le procédé, notifier par écrit chaque revendeur livré, publier ou faire publier les fiches de rappel avec des informations exactes, et mettre en place une cellule de traitement des retours avec un numéro de contact et des modalités de remboursement ou d’avoir. La fiche Novaloa du 11 septembre mentionne ainsi un numéro de contact et le remboursement comme modalité de compensation : ce sont ces engagements publiés qui serviront ensuite de référence aux revendeurs pour exiger un traitement équivalent de leurs propres retours.

L’erreur à ne pas commettre, des deux côtés, est de gérer la crise par téléphone sans trace. Les appels sont utiles pour aller vite, mais chaque appel doit être confirmé par écrit le jour même. Les agents habilités, en cas de contrôle, demanderont l’état chiffré et les justificatifs ; un commerçant qui ne peut produire que des souvenirs s’expose à des mesures complémentaires, alors même qu’il aurait correctement retiré les produits. La preuve de la diligence vaut presque autant que la diligence elle-même.

B. Qui supporte le coût et comment le reporter vers l’amont

Une fois les produits retirés et les clients remboursés, la question financière demeure : qui paie les remboursements, les stocks invendables, les frais de logistique des retours, et la perte d’exploitation des semaines sans ces références. Le principe de base du droit des produits défectueux pèse sur le producteur : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Le client intoxiqué peut donc agir directement contre le fabricant sans passer par la boutique, et la boutique elle-même, qui a subi un préjudice commercial du fait du défaut des produits livrés, dispose d’un recours contre son fournisseur.

Deux précisions du même chapitre protègent le revendeur diligent. D’abord, celui qui appose sa marque sur le produit peut être traité comme producteur : « Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». Ensuite, le vendeur qui ne peut identifier le producteur répond du défaut comme le producteur, sauf à désigner son propre fournisseur ou le producteur : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. » Pour une boutique assignée par un client, ces deux phrases valent un plan d’action : conserver la facture qui désigne le fournisseur, le désigner dans les trois mois de la demande, puis agir contre lui dans l’année de sa propre citation.

Ce recours du revendeur contre le fournisseur emprunte le plus souvent deux voies. La première est la garantie des vices cachés : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Un taux de THC supérieur au seuil réglementaire, qui rend la marchandise invendable et expose le revendeur à des sanctions, constitue typiquement le défaut caché que l’acheteur professionnel ne pouvait déceler à la simple réception, surtout lorsque les certificats du fournisseur affichaient des valeurs conformes. L’action doit être engagée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, ce qui impose au revendeur de faire constater rapidement les analyses et les fiches de rappel, puis de mettre le fournisseur en demeure par écrit.

La seconde voie est contractuelle : non-conformité des produits aux spécifications convenues, aux fiches techniques et aux seuils réglementaires rappelés dans le contrat ou le bon de commande. Le revendeur réclamera le remboursement des stocks, le coût des remboursements consentis aux clients, les frais de retrait et de retour, et, si le préjudice d’image ou de marge est démontrable, des dommages et intérêts complémentaires. La solidité de cette réclamation dépend entièrement du dossier constitué en phase de retrait : sans état chiffré par lot et sans preuve des sommes reversées aux clients, le chiffrage s’effondre. Les conditions générales du fournisseur, souvent restrictives sur les délais de réclamation et les plafonds d’indemnisation, doivent être relues à tête reposée : elles s’appliquent sauf clause abusive ou faute lourde du fournisseur, et la connaissance préalable d’un défaut de dosage, si elle était établie, changerait l’appréciation.

Reste la question de la relation commerciale future. Un revendeur peut être tenté de déréférencer immédiatement le fabricant et de communiquer publiquement sur la rupture. La prudence s’impose : l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne les pratiques restrictives de concurrence dans la négociation et l’exécution des contrats, et une rupture brutale, même partiellement justifiée par la faute du fournisseur, expose son auteur si le préavis adapté à la durée et à l’intensité de la relation n’a pas été respecté. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé le 4 décembre 2024, dans un litige opposant un distributeur à son partenaire, qu’un préavis de six mois devait être respecté au titre de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, et elle a condamné le partenaire à réparer le préjudice de la brutalité. La leçon pour nos boutiques est claire : suspendre les commandes et les paiements litigieux par écrit et à titre conservatoire, oui ; rompre toute relation sans préavis et sans mise en demeure préalable, non. La mise en demeure de remédier au défaut et de prendre en charge les retours, assortie d’un délai raisonnable, protège le revendeur dans les deux hypothèses, qu’il poursuive ou qu’il rompe ensuite la relation.

Le volet pénal ne doit pas être sous-estimé, même si cette vague de septembre 2026 n’a donné lieu, à ce stade, qu’à des rappels volontaires sans arrêté. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 31 mars 2020 le pourvoi d’un exploitant condamné notamment pour blessures involontaires et infractions au code de la consommation et au code rural à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive et une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, avec confiscation et publication de la décision. Cette sévérité, prononcée dans une affaire de sécurité alimentaire, rappelle que la mise sur le marché de produits non conformes peut dépasser le contentieux commercial et intéresser le parquet, en particulier si des consommateurs sont intoxiqués ou si les contrôles révèlent des manquements graves et répétés. Un fabricant déjà rappelé en 2023 qui subirait six rappels en 2026 aurait les plus grandes difficultés à plaider la surprise.

Faut-il craindre, au-delà, une qualification de stupéfiants pour les revendeurs ? La question mérite d’être posée franchement puisque le motif des rappels porte sur le THC. La Cour de cassation a jugé le 23 juin 2021, dans une affaire de boutique commercialisant des produits au cannabis, que les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la Cour de justice dans son arrêt du 19 novembre 2020, s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante entière, sauf si la restriction est propre à garantir la santé publique sans aller au-delà du nécessaire ; elle a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 juin 2020 qui avait déclaré le prévenu coupable de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris. Cette décision protège le commerce licite du CBD, mais elle ne couvre pas des produits dont le taux de THC dépasse les seuils autorisés. Le cadre des stupéfiants reste en arrière-plan, puisque l’article R. 5132-86 du code de la santé publique interdit la production, la détention, l’offre ou la cession du cannabis et des produits qui en contiennent, hors les utilisations autorisées. L’arrêté du 30 décembre 2021, pris pour l’application de ce même article R. 5132-86, n’autorise la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale que pour les seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol ne dépasse pas 0,30 %. Des pastilles et des huiles dont le THC dépasse la dose de référence aiguë se situent hors de ce cadre : le revendeur qui continuerait à les vendre après les rappels ne pourrait plus se prévaloir ni de la jurisprudence européenne ni de l’arrêté, et s’exposerait à la fois aux sanctions du code de la consommation et à celles de la législation sur les stupéfiants. Le retrait immédiat n’est donc pas seulement une obligation consumériste, c’est aussi une mesure de protection pénale.

En pratique, la carte des décisions se résume ainsi. Le fabricant stoppe, notifie, rembourse et prouve la correction de ses contrôles, en commençant par les certificats d’analyse par lot et la liste des revendeurs prévenus. Le revendeur retire, affiche, trace au lot près, rembourse ses clients contre justificatifs, puis chiffre son préjudice et met son fournisseur en demeure en visant la garantie des vices cachés et la non-conformité contractuelle. Ni l’un ni l’autre ne communique à la légère : tout communiqué public engage son auteur et sera relu par les assureurs, l’administration et, en cas de procès, par les juges. Et si le fournisseur refuse de prendre en charge les retours, le revendeur saisit le tribunal compétent sans attendre, car les délais de la garantie des vices cachés courent vite et les stocks occupent inutilement la trésorerie. Lorsque l’enjeu financier ou l’exposition pénale dépasse la gestion courante, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet de calibrer la mise en demeure, de sécuriser les preuves et de choisir entre la négociation, la médiation et l’action en justice.

Six références rappelées en deux jours pour un même défaut, un précédent en 2023, des boutiques qui remboursent et un fabricant qui doit expliquer : la vague Novaloa de septembre 2026 illustre parfaitement l’effet domino qui donne son nom à cette rubrique. La crise naît en amont, frappe tous les revendeurs en même temps, et chacun ne s’en sort qu’avec son dossier. Les enseignes qui avaient constitué dès le premier jour un état chiffré par lot, conservé chaque alerte écrite et chiffré chaque remboursement sont celles qui, aujourd’hui, peuvent reporter le coût vers l’amont et reprendre une activité normale. Les autres paient deux fois : une fois en caisse, une fois en preuves manquantes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».