L’interdiction de la vente en ligne dans les réseaux de distribution sélective : critères qualitatifs d’agrément, restrictions de plateformes tierces et conformité sous l’article L. 420-1 du Code de commerce
I. L’illicéité de principe de l’interdiction absolue de vente en ligne et les exigences d’agrément qualitatif
A. La prohibition des clauses d’interdiction générale du commerce électronique et la sanction de la restriction par objet
La distribution sélective constitue une modalité contractuelle essentielle permettant aux fabricants de produits prestigieux ou techniques d’organiser rationnellement leur commercialisation sur le marché national. Ce système repose traditionnellement sur la sélection de revendeurs agréés répondant à des critères qualitatifs précis afin de préserver l’image de marque et l’intégrité des produits. Or l’avènement du commerce électronique a profondément transformé les pratiques d’achat des consommateurs, imposant aux juridictions une réévaluation constante des restrictions contractuelles appliquées aux canaux numériques. Dès lors, les clauses contractuelles prohibant aux distributeurs de vendre sur internet font l’objet d’un contrôle strict sous l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Les juridictions nationales et européennes qualifient traditionnellement l’interdiction générale et absolue de vente en ligne de restriction caractérisée de concurrence par son objet même. Une telle clause prive en effet le distributeur agréé de l’accès à un vecteur de commercialisation incontournable pour toucher une clientèle située en dehors de sa zone physique. À cet égard, aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les ententes ayant un objet restrictif de concurrence sont prohibées. Le texte sanctionne expressément les accords qui ont pour objet d’« empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » national. En conséquence, la stipulation contractuelle qui prive catégoriquement les membres d’un réseau de la liberté d’exploiter un site marchand encourt directement la qualification d’entente anticoncurrentielle illicite.
La sanction civile d’une telle clause restrictive est immédiate et prive d’effet juridique l’engagement illicite souscrit par le revendeur au sein de son contrat d’adhésion. Le législateur national a instauré une règle d’ordre public d’une grande rigueur pour assainir les rapports contractuels au sein des réseaux de distribution commerciale. Dès lors, l’article L. 420-3 du Code de commerce dispose que « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée ». Cette nullité de plein droit prive le concédant de toute action en justice destinée à sanctionner un distributeur qui aurait bravé l’interdit contractuel en ouvrant une boutique électronique. Par ailleurs, le juge saisi d’un tel litige constate l’inefficacité juridique de la clause litigieuse sans pouvoir octroyer de dommages-intérêts au promoteur du réseau sélectif.
Les juridictions d’appel françaises réaffirment avec constance la nullité absolue des clauses contractuelles interdisant le recours au commerce électronique au sein des réseaux organisés de distribution. La cour d’appel énonce dans CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185 une solution rigoureuse sanctionnant les restrictions disproportionnées du commerce électronique. La juridiction d’appel « Annule les clauses du contrat de franchise » litigieux qui entravaient sans justification légitime l’activité numérique des distributeurs membres du réseau. Elle censure spécialement « la clause interdisant la vente des produits par internet » souscrite au détriment des capacités commerciales des franchisés indépendants. En conséquence, toute tentative d’ériger une interdiction totale du canal digital sous couvert de spécificité d’un concept commercial se heurte à une censure judiciaire systématique.
L’Autorité de la concurrence a récemment prononcé des sanctions pécuniaires spectaculaires contre les fabricants qui tentent d’exclure les revendeurs agréés de l’univers de la vente en ligne. La Décision 23-D-13 du 19 décembre 2023 de l’Autorité de la concurrence a infligé une amende historique de quatre-vingt-onze millions d’euros à la société Rolex. L’autorité constate que « Le fait d’interdire à ses distributeurs de vendre en ligne ses produits aboutit en effet à fausser la concurrence » sur le marché. Cette pratique fausse la concurrence entre revendeurs « mais également à l’égard du fabricant sur le canal de distribution de la vente en ligne ». L’autorité précise que la prohibition s’applique même si la distribution « repose exclusivement ou quasi-exclusivement sur un réseau de distributeurs indépendants » agréés. À cet égard, l’argument tiré de la lutte contre la contrefaçon ou de la préservation du prestige ne saurait légitimer une prohibition absolue du canal informatique.
Cette fermeté des autorités répressives s’applique de manière transversale à l’ensemble des secteurs marchands, sans considération du positionnement haut de gamme ou de la nature artisanale des fabrications. La décision rendue dans la Décision 24-D-02 du 6 février 2024 de l’Autorité de la concurrence a sanctionné les restrictions numériques imposées aux franchisés d’un réseau commercial. L’autorité énonce que « le franchiseur ne peut imposer à ses franchisés un dispositif de répartition des ventes » s’appliquant indifféremment aux ventes actives et passives. Dès lors, les clauses qui organisent un cloisonnement géographique interdisant aux distributeurs de répondre aux commandes dématérialisées de clients extérieurs constituent des restrictions par objet hautement répréhensibles.
L’évolution de la jurisprudence témoigne d’une transition conceptuelle majeure depuis les premiers arrêts communautaires ayant posé les jalons de la liberté de commercialisation sur les réseaux électroniques. La cour d’appel retient dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134 la complexité de l’appréciation passée de ces restrictions commerciales. La Cour retient qu’« il convient de tenir compte de l’incertitude juridique portant sur la licéité des clauses contractuelles interdisant la vente en ligne » autrefois. Or cette période de tolérance liée à l’ambiguïté des règles anciennes est désormais révolue, laissant place à une exigence d’impeccable conformité pour les têtes de réseau commerciales.
Le promoteur d’un réseau sélectif ne peut plus ignorer que la vente par voie électronique constitue une modalité normale et indispensable de l’exercice du commerce moderne en France. La décision fondatrice rendue dans la Décision 18-D-23 du 24 octobre 2018 de l’Autorité de la concurrence a posé un principe décisif en matière de matériel technique. L’autorité de régulation a posé pour règle fondamentale qu’« un fabricant ne peut interdire par principe à un distributeur agréé de vendre en ligne. ». En conséquence, les entreprises qui structurent leurs contrats de distribution doivent abandonner tout réflexe protectionniste visant à confiner artificiellement leurs revendeurs dans un cadre strictement sédentaire.
B. La licéité des critères de sélection qualitatifs et l’absence de droit subjectif à l’agrément
Si l’interdiction absolue de la vente en ligne est irrémédiablement illicite, le droit économique reconnaît au fabricant la faculté légitime de poser des critères de sélection rigoureux. La distribution sélective qualitative permet ainsi de conditionner l’accès au réseau à des exigences relatives à l’aménagement du site internet et aux services offerts aux acquéreurs. À cet égard, la haute juridiction régulatrice veille dans l’arrêt Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754 à préserver la liberté contractuelle du promoteur de réseau. Les exigences techniques imposées au revendeur doivent trouver leur justification directe dans la technicité du matériel ou dans le standing haut de gamme des produits distribués.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé avec une netteté remarquable le statut juridique des critères de sélection au regard des obligations contractuelles générales. La Cour de cassation a jugé dans l’arrêt Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754 que la sélection qualitative échappe à la bonne foi contractuelle. La Cour énonce que « le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau de distribution » de fixer des règles adaptées aux produits. Elle ajoute que le fournisseur doit déterminer les critères requis et « les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire » à l’égard de tous. La juridiction suprême précise expressément que « cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle » opposable par les candidats à l’agrément. Dès lors, le candidat évincé ne saurait invoquer la mauvaise foi contractuelle pour forcer son admission au sein d’un réseau dont il ne remplit point les critères.
Cette décision fondamentale de la chambre commerciale apporte un éclairage décisif sur la liberté de ne pas contracter conservée par la tête d’un réseau sélectif. La haute juridiction énonce que « Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus » d’agréer un distributeur conforme. Elle juge que « seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence » demeure formellement prohibée. Ces comportements sont prohibés par « les articles 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ». En conséquence, la responsabilité civile du fabricant ne peut être engagée que si le demandeur démontre une intention anticoncurrentielle caractérisée ou un traitement discriminatoire manifeste.
L’obligation d’objectivité dans le choix des partenaires économiques ne saurait davantage être déduite des principes directeurs gouvernant la formation des contrats en droit civil commun. La Cour juge dans Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083 les contours précis de l’obligation de loyauté précontractuelle pesant sur le fabricant. La Cour retient que « l’exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution la détermination » de tels critères. La Cour écarte toute obligation générale d’organiser « la mise en œuvre d’un tel processus de sélection » imposé au concédant dès la phase précontractuelle d’admission. Or cette autonomie managériale du promoteur du réseau constitue un élément clé de sa liberté d’entreprendre face aux prétentions des distributeurs candidats non retenus.
La licéité d’un système de distribution sélective s’apprécie au regard des règles substantielles du droit des ententes, indépendamment du bénéfice formel des règlements d’exemption catégorielle. La haute juridiction a tranché dans Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174 le rapport entre exemption catégorielle et validité substantielle du réseau sélectif. La Cour censure la décision « alors que la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie » est insuffisante. Elle juge que cette absence d’exemption « n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101 » du traité. Dès lors, les magistrats consulaires doivent procéder à une analyse économique concrète des effets réels de l’accord sur la structure du marché pertinent considéré.
Par ailleurs, l’appréciation judiciaire de la conformité d’un contrat de distribution exige un examen scrupuleux et individualisé de l’économie générale des engagements réciproques souscrits. Dans l’arrêt Cass. com., 28 septembre 2022, n° 20-22.447, la juridiction suprême a validé une démarche herméneutique globale. La Cour retient qu’« il doit être procédé à une appréciation concrète et globale des contrats en cause et du contexte dans lequel ils ont été conclus ». Elle exige que chaque clause contestée soit minutieusement examinée « à la lumière de l’ensemble des clauses des conditions générales de distribution et du contrat » d’affaires. En conséquence, les juges du fond ne sauraient isoler artificiellement une clause contractuelle relative à internet sans apprécier l’équilibre synallagmatique global de la convention marchande.
La transmission du contrat de distribution sélective soulève des difficultés spécifiques lorsque le distributeur agréé procède à la cession globale de son fonds de commerce d’exploitation. La Cour énonce dans Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681 le principe de l’incessibilité de plein droit des contrats de distribution sélective. La Cour énonce que « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas » ledit contrat. Elle précise que cette cession de marque n’entraîne pas « cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques » sauf stipulation contractuelle expresse. Or l’intuitu personae qui caractérise l’agrément sélectif s’oppose à toute transmission automatique qui imposerait au fabricant un partenaire numérique ne présentant pas les garanties requises.
Cette solution protectrice garantit au promoteur du réseau la maîtrise constante de l’identité et des compétences techniques des opérateurs habilités à vendre ses créations. Le repreneur ne peut donc se prévaloir de l’agrément accordé à son prédécesseur pour exploiter un site internet sous l’enseigne protégée du fabricant sans autorisation formelle. À cet égard, selon l’arrêt Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, l’acquéreur du fonds doit solliciter un agrément personnel avant d’exploiter un site internet dédié. En conséquence, l’exploitation non autorisée d’un canal numérique par un tiers cessionnaire constitue un acte illicite engageant pleinement sa responsabilité délictuelle sur le marché concurrentiel.
II. L’encadrement des canaux numériques et l’imputabilité des atteintes au libre jeu de la concurrence
A. Le régime juridique des restrictions relatives aux places de marché tierces et la préservation des ventes passives
L’encadrement des canaux numériques confronte les praticiens du droit à la question cruciale de l’utilisation des plateformes tierces et des places de marché dématérialisées. Si l’interdiction de vendre sur son propre site internet est formellement prohibée, le fabricant dispose d’une marge d’appréciation légitime concernant les marketplaces ouvertes à tous vents. Or la présence de produits luxueux ou de haute technologie sur des plateformes généralistes non sélectives risque d’altérer gravement l’image de prestige laborieusement construite par la marque. Dès lors, la Décision 18-D-23 du 24 octobre 2018 de l’Autorité de la concurrence admet la licéité des clauses interdisant de recourir aux plateformes tierces.
La Cour d’appel de Paris a rappelé avec précision les critères de définition et de licéité des organisations de distribution sélective intégrant les nouvelles directives européennes. La décision rendue dans l’affaire CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 10 juillet 2025, n° 24/18799 synthétise parfaitement l’état du droit applicable aux réseaux sélectifs. La cour rappelle que le fournisseur s’engage à ne vendre ses produits « qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis » par le contrat. Elle ajoute que « ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé » légalement. Cette étanchéité contractuelle constitue le socle indispensable sur lequel repose la validité de l’interdiction des places de marché tierces non agréées par le fabricant.
La restriction portant sur les places de marché tierces ne doit cependant jamais dégénérer en une interdiction indirecte et déguisée de toute vente en ligne effective. Le fabricant qui interdit les marketplaces doit veiller à ce que ses distributeurs agréés disposent des moyens techniques et financiers suffisants pour exploiter leur propre boutique électronique. À cet égard, l’interdiction des plateformes est licite lorsqu’elle s’applique uniformément et poursuit le but légitime de préserver l’environnement qualitatif de présentation des marchandises de luxe. En conséquence, l’arrêt CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 10 juillet 2025, n° 24/18799 valide les restrictions de plateformes qui n’annihilent pas la vente en ligne.
La frontière entre les ventes actives et les ventes passives constitue une ligne de partage fondamentale gouvernant la validité des restrictions commerciales dans l’espace numérique. Alors que les ventes actives peuvent faire l’objet de restrictions territoriales encadrées, les ventes passives répondant à des sollicitations spontanées de cyberconsommateurs doivent demeurer rigoureusement libres. Dans son arrêt référencé CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584, la cour d’appel a protégé le fonctionnement des sites internet de vente. La cour « autorise la société EPSI à utiliser son site internet pour la communication et la commercialisation de produits » techniques sur le marché national. Elle valide l’exploitation de la plateforme « dès lors que le caractère passif des ventes pratiquées ne peut être remis en cause » par le fabricant.
Cette consécration prétorienne confirme qu’aucun fabricant ne peut restreindre la faculté d’un revendeur d’accueillir des commandes spontanées provenant d’acquéreurs situés en dehors de sa concession territoriale. La mise en ligne d’une boutique électronique est par nature assimilée à une vente passive accessible à tout internaute manifestant un intérêt direct pour les produits. Or toute clause contractuelle qui pénaliserait les transactions conclues avec des acheteurs résidant hors de la zone attribuée encourt une censure impitoyable des tribunaux judiciaires. Par ailleurs, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584 interdit toute mesure tarifaire entravant les ventes passives de produits.
Le nouveau cadre réglementaire européen issu du règlement de deux mille vingt-deux a assoupli certaines règles relatives à la double tarification sous réserve de proportionnalité. Le fournisseur peut désormais appliquer des prix d’achat différents pour les unités destinées à la vente physique et celles dévolues à la commercialisation en ligne. Toutefois, cette différenciation tarifaire ne doit en aucun cas avoir pour effet d’évincer les distributeurs du canal virtuel ou de rendre la vente numérique structurellement déficitaire. Dès lors, les autorités sanctionnent sous l’article L. 420-1 du Code de commerce toute tentative de boycott économique dirigée contre le commerce électronique.
L’obligation de disposer d’un magasin physique constitue un autre critère fréquemment stipulé par les têtes de réseau sélectif soucieuses d’éviter la prolifération de pure players électroniques. Cette exigence d’une implantation matérielle minimale demeure reconnue licite par le droit positif à condition de ne pas être détournée de sa finalité qualitative essentielle. À cet égard, le fabricant ne peut exiger l’ouverture d’un nombre excessif de boutiques physiques dans l’unique but de décourager les distributeurs innovants axés sur le commerce numérique. En conséquence, l’arrêt Cass. com., 28 septembre 2022, n° 20-22.447 impose une appréciation proportionnée des obligations contractuelles imposées aux distributeurs du réseau.
Les fabricants doivent également accorder une attention méticuleuse à l’encadrement des prestations publicitaires en ligne et au référencement payant sur les moteurs de recherche. L’interdiction absolue faite aux distributeurs agréés d’acheter des mots-clés publicitaires correspondant à la marque sur les moteurs de recherche constitue une restriction anticoncurrentielle illicite. Si le concédant peut encadrer l’usage de ses signes distinctifs, il ne peut priver ses revendeurs de la possibilité d’attirer des clients vers leur propre vitrine commerciale virtuelle. Dès lors, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134 rappelle l’obligation d’un équilibre loyal entre distributeurs et fabricant.
B. L’imputation solidaire des sanctions pécuniaires et la responsabilité civile des tiers complices
La mise en œuvre de clauses anticoncurrentielles prohibant ou entravant la vente en ligne engage une responsabilité pécuniaire particulièrement lourde pour les entreprises en infraction. L’Autorité de la concurrence et les juridictions d’appel refusent d’imputer la responsabilité des atteintes au marché au seul promoteur et concepteur de l’organisation sélective. Les distributeurs agréés qui adhèrent formellement aux clauses restrictives de concurrence sont considérés comme des participants à part entière à l’entente verticale prohibée. Cette sévérité prétorienne consacrée par CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 27 mars 2025, n° 21/21452 responsabilise l’ensemble des acteurs à l’entente.
La Cour d’appel de Paris a consacré avec fermeté ce principe d’imputabilité partagée des sanctions pécuniaires entre le fournisseur instigateur et ses distributeurs exécutants. La cour d’appel énonce dans CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 27 mars 2025, n° 21/21452 une règle de responsabilité collective d’une remarquable fermeté jurisprudentielle. Elle juge qu’« aucun principe n’imposait que les sanctions prononcées à l’encontre des distributeurs mis en cause dans le cadre d’une entente verticale soient moins sévères » financièrement. La cour ajoute expressément « que ces distributeurs devaient être tenus responsables au même titre que leur fournisseur » pour avoir appliqué les clauses contractuelles restrictives. En conséquence, l’argument tiré de la position de sujétion ou de dépendance économique ne suffit pas à affranchir le distributeur agréé de la sanction pécuniaire.
La responsabilité délictuelle trouve son siège fondamental dans l’article 1240 du Code civil régissant la réparation intégrale des préjudices causés à autrui. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dès lors, ce texte général constitue le fondement privilégié permettant de sanctionner la complicité délictuelle de violation des engagements d’exclusivité ou de sélectivité.
La Chambre commerciale de la cour d’appel de Paris applique rigoureusement cette responsabilité extracontractuelle à l’égard de toute entité commerciale agissant en complicité d’une violation contractuelle. La cour d’appel a retenu dans CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 22 février 2024, n° 22/19027 un principe général d’indemnisation du dommage concurrentiel causé. La juridiction consulaire énonce solennellement que « Le tiers complice de la violation d’obligations contractuelles est tenu de réparer l’entier préjudice résultant desdites inexécutions contractuelles. ». À cet égard, le revendeur non agréé qui incite un membre du réseau à lui revendre des stocks sous le manteau commet une faute engageant sa responsabilité financière.
Toutefois, la condamnation du tiers pour atteinte au réseau sélectif est strictement subordonnée à la démonstration de la conformité concurrentielle préalable du réseau lui-même. Si le contrat de distribution sélective comporte une clause illicite d’interdiction absolue de vente en ligne, le réseau perd son étanchéité protectrice et devient inopposable aux tiers. Le revendeur poursuivi peut en effet soulever la nullité du réseau en excipant de la présence de clauses anticoncurrentielles prohibées par le droit national ou européen. Or l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 22 février 2024, n° 22/19027 rappelle que seul un réseau régulier peut invoquer la tierce complicité.
La preuve de la connaissance préalable du réseau sélectif par le tiers poursuivi constitue un élément constitutif indispensable pour retenir sa complicité fautive. La décision CA Paris 18 octobre 2023 n° 23/01291 précise les limites de l’argument tiré de l’ignorance légitime du statut sélectif des produits. Elle énonce que « la connaissance de l’existence d’un réseau de distribution sélective concernant certains produits parmi de nombreuses références n’était pas aisée » en pratique. Toutefois, l’argument développé « pour conclure à la légalité de la démarche commerciale de la société Marvale LLC et de madame [L] [B] n’avait aucune pertinence » juridique. Dès lors, les revendeurs indépendants doivent déployer des diligences vérificatrices raisonnables avant de commercialiser sur le web des marchandises prestigieuses issues de circuits parallèles.
Par ailleurs, le distributeur agréé qui a été illégalement évincé du réseau pour avoir ouvert un site internet marchand dispose d’une action indemnitaire substantielle. L’exclusion infondée prononcée par la tête de réseau en représailles de ventes numériques régulières caractérise une faute contractuelle et une rupture brutale génératrice d’indemnisation. La victime de l’éviction peut solliciter la réparation intégrale de sa perte de marge brute sur coûts variables subie durant la période de préavis contractuel non respecté. Dès lors, les juridictions consulaires allouent sous l’article 1240 du Code civil des dommages-intérêts réparant le manque à gagner commercial consécutif à l’éviction.
En conséquence, les entreprises distributrices disposent d’un arsenal juridique étendu pour faire prévaloir leur droit d’exercer librement le commerce en ligne face aux fabricants intransigeants. La conformité des stipulations contractuelles relatives au cybercommerce apparaît ainsi comme le garant indispensable de la pérennité économique des marques et de leurs partenaires. Les têtes de réseau doivent mener un audit régulier de leurs contrats-cadres afin d’éliminer toute stipulation devenue caduque ou illicite au regard du droit concurrentiel. Ce travail préventif évite les sanctions de l’article L. 420-1 du Code de commerce et préserve la sécurité juridique des relations commerciales établies.
Conclusion
L’encadrement juridique de la vente en ligne au sein des réseaux de distribution sélective illustre l’équilibre permanent recherché entre liberté du commerce et protection de l’image de marque. Si les autorités de concurrence sanctionnent implacablement l’interdiction absolue d’exercer le commerce sur internet, elles préservent la faculté des promoteurs de définir des standards qualitatifs rigoureux. La régulation actuelle offre ainsi un cadre prévisible qui autorise la restriction des places de marché tierces tout en sanctuarisant la liberté des ventes passives dématérialisées. À cet égard, les entreprises peuvent consulter des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris pour auditer efficacement leurs contrats de distribution.
Les réformes récentes du droit des pratiques restrictives et l’application des nouveaux règlements d’exemption européens incitent les acteurs économiques à une vigilance accrue. La sévérité exemplaire des amendes prononcées contre les clauses d’éviction numérique rappelle que la liberté commerciale des revendeurs indépendants ne peut être confisquée unilatéralement. Or les défis contemporains posés par le commerce agentique et l’automatisation algorithmique des commandes en ligne ouvriront bientôt de nouveaux horizons contentieux pour les réseaux sélectifs. Dès lors, la conformité sous l’article L. 420-1 du Code de commerce demeure un vecteur stratégique de la valorisation des réseaux de distribution contemporains.