Votre gérant vient de créer une société qui exerce le même métier que la vôtre, sans prévenir personne, et il est toujours en fonctions. Faut-il attendre qu’il détourne un client, qu’il copie un fichier ou qu’il vide la trésorerie pour réagir. La chambre commerciale de la Cour de cassation répond non depuis un arrêt de principe rendu le 17 juin 2026 et publié au Bulletin. Dans cette affaire née d’un conflit entre associés d’une SARL de marchand de biens, la Cour juge que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant lui interdit, par principe, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, même si aucun acte de concurrence déloyale n’est encore démontré. La société réclamait 200 000 euros de dommages-intérêts, la communication des comptes de la structure concurrente et 50 000 euros pour son préjudice moral. La cour d’appel de Rennes avait tout rejeté. La Cour de cassation censure cette lecture et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers. Le même arrêt apporte un second enseignement, souvent négligé : quand la violation des règles sur les conventions réglementées n’a causé aucun préjudice à la société, le juge refuse d’allouer des dommages-intérêts. Ce guide explique ce que l’arrêt change pour les associés, ce qu’il faut prouver et chiffrer, et comment agir avant que le gérant ne démissionne pour se mettre à l’abri.
I. Gérant de SARL : peut-il créer une société concurrente pendant son mandat ?
Non. Tant qu’il est en fonctions, le gérant d’une société à responsabilité limitée ne peut pas créer une société concurrente, même discrètement, même sans encore détourner le moindre client. Telle est la règle posée par la Cour de cassation le 17 juin 2026, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Cette première partie présente les faits jugés, la formule exacte de la Cour et la portée de cette interdiction de principe.
A. Que dit l’arrêt du 17 juin 2026 sur l’obligation de loyauté du gérant de SARL
L’affaire oppose les associés de la société TKCG aménagement, une SARL qui exerce une activité de marchand de biens. Son capital est réparti entre M. [J], M. [N] et la société TK participations. Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale autorise M. [N], alors gérant, à vendre un terrain pour 210 000 euros. Le terrain est vendu à M. [N] lui-même le 14 mars 2018. Le 25 septembre 2018, M. [N] crée deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, dont la seconde exerce une activité immobilière concurrente de celle de la SARL qu’il dirige toujours. Il démissionne de ses fonctions de gérant le 31 octobre 2018, soit un mois après ces créations, sans en avoir averti au préalable ses coassociés ni la société. La SARL assigne alors son ancien gérant et lui réclame 200 000 euros de dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté, ainsi que la communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, rejette ces demandes : pour elle, la simple création de sociétés, sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté du gérant.
La chambre commerciale censure ce raisonnement. Visant l’article L. 223-22 du code de commerce, dont elle rappelle qu’il rend les gérants responsables « des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », la Cour énonce la solution suivante : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » La cassation est partielle mais lourde de conséquences : elle emporte le chef de dispositif qui rejetait la demande de 200 000 euros, celui qui rejetait la demande de communication des comptes de la société concurrente, et même celui qui rejetait la demande de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, rattaché au premier par un lien de dépendance nécessaire au sens de l’article 624 du code de procédure civile, selon lequel : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce » et s’étend aux dispositions liées par « un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers, M. [N] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Référence exacte de la décision : Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.855, arrêt n° 330 F-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00330.
La publication au Bulletin signale que la Cour a voulu donner à cette solution une autorité particulière : les arrêts publiés sont ceux que la Cour elle-même désigne comme porteurs d’une règle destinée à guider les juges du fond. La solution n’est pas née de rien. Les commentateurs rappellent que la Cour faisait déjà référence à l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL, notamment dans un arrêt du 12 février 2002, n° 00-11.602, dont elle déduisait déjà une interdiction de faire concurrence à la société dirigée. Mais jamais la formule n’avait été aussi nette : le verbe « créer » pose une interdiction large, qui couvre la constitution d’une société nouvelle, matérialisée par la signature des statuts, et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour les associés minoritaires ou les coassociés d’une SARL familiale, le message est clair : quand le gérant monte en secret une structure parallèle dans le même secteur, le débat juridique ne commence pas au premier client détourné, il commence à la création elle-même. Sur l’arrière-plan de cette jurisprudence, on lira avec profit l’analyse du conflit d’intérêts du dirigeant, du devoir de loyauté au devoir d’abstention, présentée dans notre étude consacrée au conflit d’intérêts du dirigeant en droit des sociétés, qui replace cette interdiction dans l’ensemble des devoirs du dirigeant envers la société et ses associés.
B. Pourquoi vous n’avez plus besoin de prouver une concurrence déloyale caractérisée
Avant cet arrêt, beaucoup de cours d’appel raisonnaient comme celle de Rennes : sans détournement de clientèle, sans dénigrement, sans désorganisation prouvée, la création d’une société parallèle restait un simple projet, insusceptible de sanction. L’arrêt du 17 juin 2026 détache l’obligation de loyauté du terrain de la concurrence déloyale. La loyauté devient une obligation autonome : ce que la société reproche au gérant, ce n’est pas d’avoir commis des actes déloyaux précis contre elle, c’est de s’être placé, pendant son mandat, dans une situation objectivement incompatible avec l’intérêt social, en préparant son avenir personnel dans le même secteur sans informer ses associés. Les trois éléments qui suffisent désormais à caractériser le manquement sont simples à réunir : le défendeur était gérant en exercice au jour de la création, la société créée exerce une activité concurrente de celle de la SARL dirigée, et la création a été dissimulée aux coassociés et à la société. Aucun acte d’exploitation effectif, aucun transfert de contrat, aucune perte de chiffre d’affaires n’a besoin d’être établi pour obtenir la condamnation sur le principe. C’est un renversement entier de la charge du litige : avant, la société devait guetter les premiers détournements ; aujourd’hui, c’est au gérant de justifier qu’il a agi au grand jour, avec l’accord de ses associés, ou que la seconde structure n’opère pas sur le même marché.
Cette autonomie de la loyauté fait écho à ce que le droit du travail admet depuis longtemps pour le salarié. La chambre sociale juge ainsi qu’un salarié qui crée une activité directement concurrente de celle de son employeur, même limitée, peut être licencié pour faute grave, comme l’illustre l’arrêt du 14 janvier 2026, n° 24-20.799, et la jurisprudence scrute de près les activités parallèles exercées sous le régime du microentrepreneur, par exemple dans l’arrêt du 11 décembre 2024, n° 22-18.362. Le parallèle a ses limites, car le salarié est lié par un contrat de travail et le gérant par un mandat social régi par l’article L. 223-18 du code de commerce, qui confie la gestion de la SARL à des personnes physiques nommées par les associés. Mais la logique est la même : tant que dure le lien de confiance, l’intérêt de la collectivité servie prime la liberté d’entreprendre de celui qui la sert. Reste une question débattue, qui fera le contentieux de demain : jusqu’où va le verbe « créer ». La doctrine la plus attentive estime que l’interdiction couvre non seulement la signature des statuts et l’immatriculation, mais aussi les actes préparatoires accomplis pendant le mandat, comme l’information de futurs clients ou l’annonce publique du projet concurrent. Cette lecture extensive n’est pas écrite noir sur blanc dans l’arrêt, qui statue sur une création consommée, et les gérants mis en cause ne manqueront pas de soutenir qu’un simple projet, sans structure immatriculée, reste libre. Les sociétés avisées ont donc intérêt à faire constater tôt, par huissier, les manifestations extérieures du projet parallèle : pages publiques, démarches commerciales, dépôts de marque. Autre frontière à manier avec prudence : la transposition aux autres formes sociales. L’arrêt statue sur un gérant de SARL, mais la doctrine majoritaire tient la solution pour transposable au président et au directeur général de SAS, investis de la même mission de loyauté envers la personne morale. En revanche, l’arrêt ne concerne que le gérant encore en fonctions. Une fois la démission ou la révocation devenue effective, la création d’une activité concurrente redevient en principe libre, sous la seule réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale, par exemple en prospectant la clientèle de l’ancienne société avec son fichier client. C’est pourquoi les sociétés qui veulent se protéger durablement doivent combiner la leçon de l’arrêt avec des outils contractuels : clause de non-concurrence du pacte d’associés, protection du fichier client, rappel écrit des obligations au départ du dirigeant. Quand c’est l’associé, et non le gérant, qui monte la structure parallèle, le raisonnement change légèrement : notre guide consacré à l’associé qui crée une société concurrente détaille les constatations à faire établir, les mesures de blocage et les réparations envisageables dans cette configuration voisine.
II. Associé face à un gérant qui monte une société concurrente : comment obtenir réparation
Obtenir la condamnation sur le principe ne suffit pas : encore faut-il obtenir des sommes et des mesures utiles. L’arrêt du 17 juin 2026 est aussi un mode d’emploi contentieux, par ce qu’il accorde et par ce qu’il refuse. Cette seconde partie passe en revue les demandes à formuler, puis la leçon symétrique tirée du second grief de l’affaire, celui des conventions réglementées, où la Cour approuve le rejet de toute indemnisation faute de préjudice établi.
A. Quelles sommes demander : dommages-intérêts, préjudice moral et communication des comptes
Dans l’affaire TKCG, la société demandait 200 000 euros au titre du manquement au devoir de loyauté, la communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Ces trois demandes dessinent la stratégie à reproduire. D’abord, l’action en responsabilité se fonde sur l’article L. 223-22 du code de commerce, qui permet aux associés d’intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant, individuellement ou en se groupant, pour obtenir la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à la société elle-même. Concrètement, l’associé diligent assigne le gérant en paiement au profit de la SARL, ce qui évite le reproche d’agir pour son intérêt personnel. Ensuite, le montant doit être articulé et documenté : les 200 000 euros de l’espèce correspondent au préjudice matériel imputé à la création dissimulée, et la Cour, en cassant le rejet de cette demande, admet que la dissimulation elle-même cause un préjudice réparable, sans exiger la démonstration d’actes de concurrence déloyale. Devant la cour de renvoi d’Angers, la société devra néanmoins chiffrer ce préjudice : marge perdue sur des affaires captées, coûts de surveillance et d’audit, déstabilisation de l’équipe, expertises. La condamnation sur le principe ne dispense jamais de prouver l’étendue du dommage, et c’est sur ce chiffrage que se gagnera ou se perdra le renvoi.
La demande de communication des comptes de la société concurrente mérite une attention particulière, car elle conditionne tout le chiffrage à venir. La Cour casse aussi le rejet de cette demande, ce qui confirme qu’elle constitue l’accessoire naturel de l’action en responsabilité : pour mesurer ce que la structure parallèle a capté, il faut voir ses livres. En pratique, cette communication se sollicite dès l’assignation, à titre de mesure d’instruction, et elle peut être assortie d’une astreinte. Les pièces à réunir en amont sont les statuts des sociétés créées, leurs extraits du registre du commerce et des sociétés montrant les dates d’immatriculation et l’objet social, tout document établissant l’activité concurrente effective, catalogues, sites internet, devis, factures, et la preuve que le gérant n’avait informé ni la société ni ses coassociés, par exemple les procès-verbaux d’assemblée muets sur le projet. Enfin, les 50 000 euros de préjudice moral illustrent un mécanisme procédural précieux : la Cour juge que la cassation du chef relatif aux 200 000 euros entraîne, par voie de conséquence, celle du chef relatif au préjudice moral, en application de l’article 624 du code de procédure civile, parce que la demande morale était fondée en partie sur le même constat de violation de l’obligation de loyauté. Pour le plaideur, la leçon est de toujours lier expressément ses demandes entre elles dans ses conclusions : quand la demande principale est censurée en sa faveur, les demandes dépendantes suivent. Deux avertissements complètent le tableau. D’une part, la démission du gérant, intervenue ici un mois après les créations, ne purge pas la faute : le manquement s’apprécie au jour de la création, pendant l’exercice des fonctions, et partir vite nefface rien. D’autre part, il faut agir vite : dès la découverte de la structure parallèle, faire constater, écrire au gérant, convoquer l’assemblée, puis assigner, car le temps qui passe profite à celui qui organise son départ et brouille les preuves. Les dirigeants de SAS retiendront la même méthode, en l’adaptant à leurs statuts et aux organes compétents pour agir au nom de la société.
B. Conventions réglementées non approuvées : quand le juge refuse d’indemniser faute de préjudice démontré
Le même arrêt comporte un second apport, de signe inverse, que les associés déçus liront avec attention. La société contestait aussi la vente du terrain autorisée le 17 juillet 2017 pour 210 000 euros puis réalisée au profit du gérant lui-même le 14 mars 2018, en soutenant que les règles des conventions réglementées avaient été méconnues. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, parce que la violation alléguée n’avait causé aucun préjudice à la société, et elle conclut : « Le moyen n’est donc pas fondé. » Autrement dit, l’irrégularité procédurale ne suffit pas : sans dommage, pas de réparation. Cette solution s’articule avec l’article L. 223-19 du code de commerce, qui organise le contrôle des conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés : rapport du gérant ou du commissaire aux comptes, vote de l’assemblée sans la participation de l’intéressé, approbation préalable quand la convention est conclue par un gérant non associé en l’absence de commissaire aux comptes. Quand la procédure est ignorée, la convention n’est pas nulle de plein droit pour autant : elle produit ses effets, et l’associé qui veut une indemnisation doit démontrer le préjudice concret que l’opération a causé à la société, par exemple une vente à prix minoré, établie par une expertise, et non par de simples affirmations.
La comparaison des deux branches de l’arrêt est éclairante pour la stratégie des associés. Sur le terrain de la loyauté, la Cour facilite la condamnation sur le principe : la création dissimulée suffit, sans concurrence déloyale caractérisée. Sur le terrain des conventions réglementées, elle maintient un filtre strict : l’indemnisation suppose un préjudice démontré et chiffré. Concrètement, quand le gérant s’est vendu à lui-même un bien social, il ne suffit pas de plaider l’absence d’approbation : il faut faire expertiser la valeur du bien au jour de la vente, comparer avec le prix payé, et établir que la société a perdu la différence. Quand le grief porte sur la création d’une société concurrente, il faut au contraire frapper vite sur le principe, avec les preuves de la création dissimulée, puis construire le chiffrage pour le renvoi ou pour l’audience sur les intérêts civils. Dans les deux cas, le fondement de droit commun de la concurrence déloyale, l’article 1240 du code civil, selon lequel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », reste disponible en complément, par exemple pour sanctionner l’exploitation postérieure de la structure concurrente, détournement de clientèle, usage du fichier clients, dénigrement. Mais depuis le 17 juin 2026, il n’est plus le passage obligé : la loyauté du gérant se suffit à elle-même pour faire constater la faute. Les associés qui découvrent ces agissements disposent ainsi d’un double levier, plus lisible qu’avant : manquement autonome au devoir de loyauté pour la création dissimulée, et, pour les opérations avec soi-même, contrôle des conventions réglementées adossé à un préjudice expertisé. C’est ce double levier qu’il faut activer sans tarder, avant que la démission du gérant et l’effacement des traces ne compliquent la preuve.
Conclusion
L’arrêt du 17 juin 2026 change l’économie des conflits entre associés de SARL. En érigeant la loyauté du gérant en obligation autonome, détachée de la preuve d’actes de concurrence déloyale, la chambre commerciale donne aux sociétés un moyen rapide de faire constater la faute : établir que le gérant, encore en fonctions, a créé sans les prévenir une société concurrente. La publication au Bulletin et le renvoi devant la cour d’appel d’Angers montrent que la Cour veut voir cette règle appliquée, y compris dans son prolongement financier, communication des comptes de la structure parallèle et réparation du préjudice moral lié à la trahison de confiance. Mais l’arrêt rappelle en même temps une discipline que les demandeurs oublient souvent : sur le terrain voisin des conventions réglementées, aucune indemnisation sans préjudice démontré. Les associés avisés en tireront une méthode en trois temps : faire constater la création dissimulée dès sa découverte, assigner vite sur le fondement de l’article L. 223-22 en demandant la communication des comptes de la société concurrente, et chiffrer chaque préjudice par expertise au lieu de plaider l’irrégularité dans l’abstrait. Pour les gérants, la leçon est symétrique : tout projet parallèle dans le même secteur doit être annoncé aux associés et autorisé avant le premier statut signé, car créer d’abord et démissionner ensuite ne protège plus. Et quand le départ est déjà consommé, seule une concurrence strictement loyale, sans usage des actifs et des secrets de l’ancienne société, met à l’abri d’une condamnation.
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