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Maître Reda KOHEN
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Gérant ou associé qui se sert dans la caisse de la SARL ou de la SAS : faire rembourser la société, prouver l’abus de biens sociaux et le révoquer (2026)

À la rentrée, les relevés bancaires parlent. Un associé découvre des retraits en espèces sans justificatif, une carte de la société qui paie des week-ends, un virement vers une autre société du gérant, ou un prêt consenti à un ami qui ne sera jamais remboursé. Sur le moment, chacun hésite : faut-il en parler en assemblée, exiger un remboursement, ou déposer plainte ? La presse économique elle-même relève que les dirigeants de société sous-estiment les risques de l’abus de biens sociaux, et la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de le rappeler avec constance : le 28 février 2024, le 2 avril 2025, puis le 10 septembre 2025, elle a sanctionné des montages où l’argent de la société servait des intérêts privés. Cet article explique, pour une SARL comme pour une SAS, comment faire constater que l’argent pris dans la caisse est un usage contraire à l’intérêt social, comment obtenir le remboursement au profit de la société, et comment révoquer le dirigeant fautif avant que le délai ne vous prive de tout recours.

I. Quand l’argent pris dans la caisse de la SARL ou de la SAS devient un abus de biens sociaux que la société peut faire sanctionner

A. Le gérant paie sa vie personnelle avec l’argent de la société : virements, espèces et carte bancaire à faire constater

Le cas le plus fréquent est aussi le plus lisible pour un juge : le gérant de SARL ou le président de SAS utilise directement l’argent de la société pour ses dépenses personnelles. Retraits d’espèces sans pièce, carte bancaire de la société qui règle des restaurants de famille, des voyages ou des travaux à domicile, virements vers son compte personnel présentés comme des avances, salaire ou dividendes versés sans décision d’assemblée : chaque opération doit être relevée, datée et chiffrée. La première tâche de l’associé qui découvre ces mouvements consiste à figer la preuve, car c’est sur des écritures précises que tout le reste se construit : relevés bancaires de la société, grand livre et balance comptable, factures payées par la société sans rapport avec son activité, procès-verbaux d’assemblée qui ne votent aucune rémunération ni aucun dividende, échanges écrits où le dirigeant reconnaît les prélèvements ou promet de rembourser. Une promesse de remboursement, même verbale puis confirmée par message, prouve déjà que les fonds sont sortis sans cause légitime.

Sur le plan pénal, le texte applicable en SARL est direct. L’article L. 241-3 du code de commerce dispose : « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». La peine prévue est lourde : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros ». En société anonyme, le dispositif est symétrique : l’article L. 242-6 du code de commerce prévoit qu’« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour », avant d’énumérer les mêmes comportements pour le président, les administrateurs et les directeurs généraux. Et en SAS, il n’existe aucune zone franche : l’article L. 227-8 du code de commerce dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». Autrement dit, le président de SAS qui paie sa vie privée avec le compte social encourt les mêmes cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende que le gérant de SARL. Lorsque les fonds transitent par l’étranger, la sanction grimpe encore : « L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ». Les sociétés dont le dirigeant circule entre la France et un compte ouvert hors de France doivent donc traiter ce point avec une attention redoublée.

La jurisprudence récente montre comment les juges appliquent ces textes à des dépenses personnelles concrètes. Dans un arrêt du 28 février 2024, n° 23-81.826, la chambre criminelle a eu à connaître du cas d’un gérant poursuivi pour avoir « commis un abus de biens sociaux en faisant acquérir à cette société un véhicule Porsche et en ayant utilisé celui-ci à des fins personnelles ». Le véhicule avait même été racheté par une autre société du même dirigeant lors de la liquidation judiciaire de la première. La Cour a validé la condamnation pour abus de biens sociaux, retenant une peine de trente mois d’emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis, trois ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, deux ans d’interdiction professionnelle, cinq ans d’interdiction de gérer, outre la confiscation et les intérêts civils. L’enseignement pratique est net : un bien acheté par la société puis utilisé à titre privé, sans contrepartie réelle pour l’activité, caractérise l’usage contraire à l’intérêt social, et le dirigeant ne peut pas effacer la faute en faisant racheter le bien par une société amie au moment de la liquidation. Pour l’associé qui découvre un montage de ce type, chaque pièce compte : bon de commande au nom de la société, carte grise, relevés d’assurance, photographies d’usage privé, kilométrage sans déplacement professionnel, absence de convention de mise à disposition votée en assemblée.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées dès ce stade. La première consiste à croire que de petits montants ne comptent pas : l’abus de biens sociaux n’exige aucun seuil, et une succession de petits retraits en espèces documente une habitude qui aggrave la mauvaise foi. La seconde consiste à accepter un remboursement partiel sans écrit : tout euro rendu sans traçabilité sera contesté plus tard, et le dirigeant plaidera l’avance sur rémunération ou le compte courant d’associé. Exigez donc que chaque remboursement transite par virement avec un libellé explicite, et faites constater le solde restant par l’expert-comptable. Si le dirigeant invoque un compte courant d’associé débiteur pour justifier ses prélèvements, vérifiez que les statuts et les décisions d’assemblée autorisent réellement ce fonctionnement : un compte courant qui ne sert qu’à couvrir des dépenses privées sans autorisation collective reste un usage contraire à l’intérêt social, et l’argument sera écarté par le tribunal saisi du remboursement.

B. L’argent de la société part vers une autre société ou un ami : prêt sans garantie et fausses factures à prouver

Le second cas est plus sournois : l’argent ne finance pas directement le train de vie du dirigeant, mais une autre société dans laquelle il est intéressé, ou un tiers avec lequel il entretient des relations. Le montage prend souvent la forme d’un prêt entre sociétés sans garantie et à taux dérisoire, d’une prestation facturée sans réalité, ou d’une facture fictive qui permet de sortir des fonds en les habillant en charge déductible. Pour l’associé minoritaire, la difficulté tient à ce que le dirigeant présente l’opération comme un acte de gestion normal : aider un partenaire, placer de la trésorerie, préparer un rapprochement. La réponse du droit est pourtant ferme, et elle a été rappelée le 28 février 2024 dans le même arrêt du 28 février 2024, n° 23-81.826 déjà cité : pour déclarer le dirigeant coupable d’abus de biens sociaux s’agissant d’un prêt de 127 295 euros consenti par une société à une autre société, les juges ont relevé que ce prêt « ne faisait l’objet d’aucune garantie et était rémunéré à hauteur de 2 % », alors que la société prêteuse « présentait un résultat déficitaire depuis plusieurs années » comme la société emprunteuse. Ils en ont conclu que le gérant « a fait des biens de la société [I] habitat un usage contraire aux intérêts de celle-ci en lui faisant courir un risque anormal auquel elle ne devait pas être exposée », et la Cour de cassation a approuvé ce raisonnement en jugeant que la cour d’appel « a établi que les faits reprochés avaient fait courir un risque injustifié à l’actif social ». Retenez ce critère du risque anormal : même sans enrichissement personnel direct et immédiat, faire courir à la société un risque que son intérêt ne justifie pas suffit à caractériser l’infraction, dès lors que la mauvaise foi est établie. Un prêt consenti à une société sans lien capitalistique ni commercial, sans garantie, à un taux inférieur au marché, par une société elle-même déficitaire, réunit presque à lui seul tous les marqueurs de ce risque anormal.

Un an plus tard, la chambre criminelle a franchi un pas supplémentaire dans un arrêt du 10 septembre 2025, n° 23-82.847 qui mérite une lecture attentive à quelques jours de son premier anniversaire. Plusieurs sociétés d’un même groupe avaient payé de fausses factures dont l’objet réel était de financer la villa d’un élu, le dirigeant cherchant à s’attirer les faveurs d’un homme politique susceptible de faire bénéficier ses sociétés de marchés publics. La Cour a rejeté le pourvoi et approuvé les juges du fond qui relevaient que « ces fausses factures, contraires à l’intérêt social des sociétés du [2] [D], ont été réalisées à des fins personnelles », le dirigeant ayant « ainsi favorisé son intérêt personnel et non l’intérêt de sa société ». Surtout, elle a validé ce principe de portée générale : « quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux, ayant pour seul objet de commettre le délit de corruption, est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même ainsi que ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ». Cette formule balaie l’argument favori des dirigeants mis en cause : même si l’opération devait rapporter des marchés, des marges ou une croissance à la société, l’exposer à un risque pénal ou fiscal anormal suffit à la rendre contraire à son intérêt. Pour l’associé qui prépare son dossier, la méthode de preuve découle directement de cet arrêt : rapprocher chaque facture litigieuse de la prestation réellement exécutée, exiger les bons de commande, les rapports d’intervention et les livrables, comparer les prix avec des devis concurrents, et faire attester par les salariés que telle prestation n’a jamais été vue dans les locaux. Quand le dirigeant refuse de produire ces pièces, son silence devient lui-même un indice, et le commissaire aux comptes, s’il en existe un, doit être alerté par écrit.

Il reste une qualification voisine à connaître, car elle vise des faits que l’abus de biens sociaux ne couvre pas toujours : l’abus de confiance de l’article 314-1 du code pénal, qui dispose que « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé », et que « L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Cette infraction prend le relais lorsque les fonds ont été remis à titre précaire : sommes confiées pour un usage déterminé puis conservées, règlements clients encaissés pour le compte d’un partenaire puis gardés en caisse. Dans un arrêt du 2 avril 2025, n° 23-82.447, la chambre criminelle a d’abord rappelé que « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire », avant de censurer une cour d’appel qui avait relaxé une dirigeante au motif qu’elle était endettée et misait sur un rachat de sa société pour apurer ses dettes : « en énonçant que ne peut être retenue une stricte intention frauduleuse de la prévenue en raison d’un projet de rachat de sa société par le dirigeant de la société [3], elle s’est déterminée par des motifs inopérants ». Le préjudice s’élevait à 150 213,73 euros de fonds clients non reversés. Deux leçons pour votre dossier : d’une part, les difficultés financières de la société n’excusent jamais la conservation de fonds remis pour un usage déterminé ; d’autre part, l’espoir d’une opération future, rachat, levée de fonds ou rentrée exceptionnelle, ne fait pas disparaître l’intention frauduleuse. Si le dirigeant vous oppose qu’il allait rendre l’argent après telle échéance, conservez cet aveu par écrit : il établit qu’il savait que les fonds n’étaient pas à lui.

II. Faire payer le dirigeant qui a vidé la caisse et le faire partir : remboursement, révocation et plainte avant qu’il soit trop tard

A. Obtenir le remboursement au profit de la société : action sociale, chiffrage et pièces à réunir

Une fois les prélèvements établis, l’objectif premier est financier : faire rentrer l’argent dans la société. Le dirigeant répond de ses fautes sur son patrimoine personnel, et la loi organise cette responsabilité sans détour. En SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». En SAS, le même mécanisme s’applique par renvoi : l’article L. 225-251 du code de commerce, applicable au président et aux dirigeants de SAS par l’effet de l’article L. 227-8, dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Concrètement, la société peut réclamer au dirigeant le remboursement de chaque euro sorti sans cause légitime, augmenté des intérêts et du préjudice complémentaire : frais bancaires, redressement fiscal consécutif à des charges injustifiées, perte d’un financement, honoraires d’expertise rendus nécessaires par ses dissimulations.

L’arme procédurale de l’associé minoritaire porte un nom : l’action sociale en responsabilité, que la loi ouvre même à un associé agissant seul. Le même article L. 223-22 prévoit qu’« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants », et que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Les sommes récupérées reviennent donc à la société, pas à l’associé demandeur, ce qui est logique puisque c’est la caisse sociale qui a été vidée. Deux verrous protègent cette action contre les manœuvres du dirigeant : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action », et « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Même si le dirigeant contrôle la majorité en assemblée, même s’il fait voter un quitus ou une résolution d’approbation des comptes, l’associé minoritaire conserve son action : le quitus ne purge pas les fautes dissimulées, et une assemblée ne peut pas blanchir par avance un gérant qui pille la société. Pour les lecteurs qui souhaitent approfondir la stratégie contentieuse des conflits entre associés, la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente les recours ouverts devant les juridictions franciliennes.

Le chiffrage doit être mené comme une expertise, ligne à ligne. Listez chaque opération avec sa date, son montant, son moyen de paiement et sa justification alléguée, puis confrontez-la aux pièces : un virement de 12 000 euros libellé « avance » sans décision d’assemblée ni convention de compte courant, des retraits d’espèces de 500 euros répétés chaque semaine sans note de frais, une Porsche achetée 90 000 euros par la société puis utilisée par la famille du gérant, un prêt de 127 295 euros à une société amie sans garantie à 2 %, des fonds clients de 150 213,73 euros encaissés puis conservés. Additionnez le principal, ajoutez les intérêts au taux légal depuis chaque sortie indue, puis le préjudice indirect : pénalités fiscales si les fausses charges ont été déduites, coût du découvert bancaire provoqué par les prélèvements, honoraires de l’expert-comptable qui reconstitue les écritures. Demandez au tribunal la communication forcée des pièces manquantes et, si les comptes sont opaques, une expertise judiciaire : l’expert suit la piste de l’argent mieux que quiconque, et son rapport fait souvent plier le dirigeant avant même le jugement. N’oubliez pas les mesures conservatoires : si le dirigeant organise son insolvabilité en vidant ses propres comptes, une saisie conservatoire autorisée par le juge peut geler ses biens en attendant la condamnation. Agissez pendant qu’il reste quelque chose à saisir.

B. Révoquer le gérant fautif et déposer plainte dans le délai : la méthode qui préserve tous vos recours

Faire payer ne suffit pas toujours : tant que le dirigeant reste en place, il contrôle les comptes, paie son avocat avec l’argent de la société et prépare sa défense avec vos propres fonds. La révocation doit donc marcher avec la demande de remboursement. En SARL, la loi donne à tout associé un levier direct : l’article L. 223-25 du code de commerce prévoit que « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». Un associé, même très minoritaire, peut ainsi demander au tribunal judiciaire la révocation du gérant qui vide la caisse, sans attendre une assemblée que le dirigeant majoritaire bloquerait. Des prélèvements personnels répétés, un prêt sans garantie à une société amie, des fausses factures ou un véhicule de luxe détourné de l’activité constituent une cause légitime évidente dès lors que les pièces sont réunies. En SAS, la révocation obéit d’abord aux statuts, qui fixent librement l’organe compétent, la majorité et les motifs : relisez-les avant d’agir, car une révocation prononcée en violation de la procédure statutaire expose la société à des dommages-intérêts, tandis qu’une révocation régulière prive le dirigeant fautif de son moyen de pression. Dans les deux formes sociales, demandez au juge, en référé si l’urgence le commande, la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée : cela empêche le dirigeant de faire voter entre-temps une augmentation de sa rémunération ou une convention qui couvrirait ses prélèvements.

Le volet pénal obéit à une horloge stricte qu’il faut connaître dès le premier soupçon. L’article 8 du code de procédure pénale dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ». Six ans peuvent sembler longs, mais les détournements étalés se prescrivent opération par opération, et les plus anciens s’éteignent pendant que vous hésitez. Ne laissez donc pas passer les assemblées annuelles sans réagir : chaque approbation des comptes obtenue sur des écritures dissimulées complique la preuve, et le dirigeant efface entre-temps les messages, les agendas et les accès bancaires. La plainte peut être déposée auprès du procureur de la République ou directement auprès des services de police et de gendarmerie, avec constitution de partie civile pour réclamer le remboursement dans le procès pénal lui-même. Joignez-y un dossier chiffré et ordonné : tableau des opérations, relevés surlignés, décisions d’assemblée absentes, courriers de mise en demeure restés sans réponse, attestation de l’expert-comptable. Une plainte précise et chiffrée a infiniment plus de chances de déclencher une enquête qu’un récit général de mésentente entre associés. Et si le dirigeant propose de tout rembourser contre le retrait de la plainte, ne transigez jamais sans écrit transactionnel passé devant avocat : un remboursement partiel n’éteint pas l’action publique, mais il peut réduire la peine, ce qui vous donne un levier de négociation pour obtenir le solde.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit des circuits précis qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer. L’action sociale en responsabilité et la demande de révocation judiciaire du gérant de SARL relèvent du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés dont le siège est dans la capitale, avec un pôle économique et financier du parquet de Paris habitué aux dossiers d’abus de biens sociaux complexes, notamment lorsque les fonds transitent par des comptes ouverts hors de France et que l’aggravation à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende est encourue. Les litiges commerciaux entre sociétés du groupe, comme la répétition d’un prêt sans garantie consenti à une société amie, peuvent aussi être portés devant le tribunal de commerce de Paris, dont la connaissance des montages intragroupe accélère souvent l’expertise. Sur le plan pratique, les associés franciliens disposent d’un atout : commissaires aux comptes, experts-comptables et banques ont leurs bureaux à proximité, ce qui facilite les constats, les attestations et les demandes de communication de pièces dans des délais compatibles avec une procédure de référé. Préparez un dossier parisien complet : extrait Kbis à jour, statuts, registre des décisions d’associés, trois derniers bilans, relevés bancaires des douze derniers mois, grand livre des comptes courants, et la chronologie des mises en demeure adressées au dirigeant. Un dossier ainsi préparé permet à l’avocat saisi de chiffrer la demande, de choisir entre action civile et plainte pénale, et de solliciter les mesures conservatoires avant que le dirigeant n’organise son insolvabilité.

Conclusion

Le dirigeant qui se sert dans la caisse ne commet pas une simple maladresse de gestion : dès lors qu’il fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société amie, il s’expose à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, sept ans et 500 000 euros si l’argent transite par l’étranger. La Cour de cassation l’a rappelé coup sur coup : le prêt amical de 127 295 euros sans garantie à 2 % caractérise l’abus parce qu’il fait courir un risque anormal à l’actif social, les fausses factures restent contraires à l’intérêt social même quand elles promettent des marchés, et les difficultés financières n’excusent jamais la conservation de 150 213,73 euros de fonds remis pour un usage déterminé. Pour l’associé qui découvre les faits, la marche à suivre tient en quatre gestes : figer les preuves écritures par écritures, chiffrer chaque opération avec l’expert-comptable, exercer l’action sociale en remboursement que ni les statuts ni l’assemblée ne peuvent paralyser, et demander la révocation du gérant en justice tout en déposant une plainte chiffrée avant l’expiration du délai de six ans. Menée dans cet ordre, avec des pièces et des montants, la procédure rend au dirigeant la fuite en avant impossible : il devra rembourser, partir, ou affronter le tribunal correctionnel avec un dossier déjà bouclé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».