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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Suède (AB à Stockholm) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société en Suède, le plus souvent une aktiebolag (AB) immatriculée à Stockholm, tout en restant vivre et travailler en France, attire les entrepreneurs du numérique, les consultants, les e-commerçants et les prestataires qui facturent des clients français et européens. Les agences vendent l’immatriculation en quelques jours, le capital modeste, la réputation sérieuse du registre suédois Bolagsverket, la convention fiscale franco-suédoise et l’image d’un pays de l’Union européenne à la fiscalité lisible. Le risque français qu’elles taisent reste entier : dès lors que les décisions se prennent depuis un appartement à Paris, un espace de coworking à Lyon ou un domicile en Île-de-France, que les contrats se négocient depuis la France et que les prestations s’exécutent depuis la France, l’administration fiscale française peut retenir que l’AB suédoise est résidente fiscale de France au titre du siège de direction effective, qu’elle dispose en France d’un établissement stable imposable, que les sommes facturées sont imposables entre les mains de la personne établie en France sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, et que les flux vers Stockholm subissent retenue à la source, remise en cause de charges et redressement. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, puis explique comment contester utilement.

Le point de départ tient en une phrase : l’immatriculation suédoise ne protège pas, à elle seule, contre l’impôt français. Le droit français retient une conception factuelle de la résidence des sociétés et de l’établissement stable. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » La jurisprudence y ajoute le critère du siège de direction effective : une société inscrite à Stockholm mais dirigée depuis Paris est regardée comme exploitée en France. La convention conclue entre la France et la Suède pour éviter les doubles impositions, signée le 27 novembre 1990 et modifiée, répartit ensuite le droit d’imposer entre résidence et établissement stable, sans effacer ces deux leviers. Pour l’entrepreneur resté en France, trois questions commandent tout : où se trouve la direction effective, existe-t-il une installation fixe ou un agent dépendant en France, et qui rend réellement les prestations facturées par l’AB. Les réponses se prouvent par pièces, journaux de connexion, contrats, relevés bancaires, procès-verbaux d’assemblées, baux et factures. L’article suit ce chemin en deux parties : d’abord le risque de résidence et d’établissement stable de l’AB suédoise dirigée depuis la France, ensuite le risque de taxation personnelle et de retenue sur les flux, avec la méthode pour contester un redressement.

I. Créer une société en Suède (AB à Stockholm) tout en restant en France : quand le fisc retient le siège de direction effective et l’établissement stable ?

A. Ma AB suédoise dirigée depuis Paris reste-t-elle imposable en France au titre du siège de direction effective ?

Oui, dès que les décisions stratégiques se prennent en France, l’administration peut soutenir que votre AB suédoise, bien qu’immatriculée auprès de Bolagsverket et dotée d’un numéro d’organisation, est fiscalement résidente de France et passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble des bénéfices rattachables à l’exploitation française. L’immatriculation, le compte bancaire suédois, le comptable à Stockholm et le siège statutaire mentionné dans les statuts ne suffisent pas. Le droit français regarde où se réunit la direction, où se signent les contrats importants, où se trouvent les dirigeants qui engagent la société, où sont conservés les documents qui prouvent ces faits. Un dirigeant unique résidant en France, qui pilote depuis son domicile parisien les devis, les embauches, les prix, la trésorerie et les litiges, expose directement l’AB à la qualification de société exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts.

La Suède n’est pas un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, avec un impôt sur les sociétés de 20,6 % et une administration réputée coopérative. Cette circonstance écarte, dans la plupart des dossiers AB, l’application mécanique de l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise le cas où « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Elle écarte aussi, pour une personne morale française détenant l’AB, l’application usuelle de l’article 209 B du code général des impôts, puisque ce texte prévoit que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » uniquement quand l’entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. Les agences en déduisent à tort que la Suède serait sans risque. L’erreur est grossière : l’absence de régime privilégié ne neutralise ni le siège de direction effective, ni l’établissement stable, ni l’article 155 A du code général des impôts, qui s’appliquent indépendamment de tout privilège fiscal suédois.

Concrètement, le contrôleur reconstitue l’organigramme réel. Il demande les statuts de l’AB, le registre des bénéficiaires effectifs suédois, les procès-verbaux de conseil d’administration, les délégations de pouvoirs, les contrats de travail du directeur local, les relevés du compte suédois et du compte français, les factures de téléphone, les billets d’avion Paris-Stockholm, les journaux de connexion aux outils de gestion, les adresses IP de validation des virements, les échanges avec les clients. Si le directeur local de Stockholm apparaît comme un prestataire de domiciliation sans pouvoir de signature, rémunéré au forfait, sans compétence métier, pendant que le fondateur resté à Paris signe les devis, répond aux appels d’offres, fixe les tarifs et recrute, le service retient une direction effective en France. Les décisions du Conseil d’État sur l’établissement stable rappellent la même logique factuelle : le juge vérifie qui dispose des locaux, qui négocie, qui détient les procurations bancaires, qui assure la gestion administrative, commerciale et financière. Dans l’affaire Azur Villas jugée par la Section du contentieux, le Conseil d’État a validé la qualification d’établissement stable en relevant les locaux permanents, le matériel informatique, les moyens de communication, les compétences pour négocier et les procurations bancaires, pour en déduire une gestion pleine et entière depuis la France. Le raisonnement se transpose à une AB pilotée depuis Paris : des constatations précises sur les lieux, les pouvoirs et la gestion emportent la qualification, sans que l’immatriculation suédoise y fasse obstacle.

La parade sérieuse suppose de rendre la Suède réelle ou d’assumer la France. Rendre la Suède réelle signifie un dirigeant à Stockholm avec un pouvoir effectif et documenté, des réunions de direction tenues à Stockholm avec ordre du jour et signatures, des contrats conclus à Stockholm, une équipe qui produit à Stockholm, une trésorerie pilotée depuis Stockholm, des pièces qui le prouvent sur douze mois. Assumer la France signifie immatriculer un établissement stable, tenir une comptabilité séparée, déposer les liasses, payer l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachables, gérer la TVA et les obligations sociales. L’entre-deux, à savoir une AB vide à Stockholm et une activité pleine à Paris, cumule les redressements : imposition de la société en France, pénalités pour activité occulte, remise en cause des charges vers Stockholm, imposition personnelle du dirigeant sur les revenus distribués. Le choix doit être tranché avant la première facture, car les preuves se constituent au fil de l’eau et le contrôle, deux ou trois ans plus tard, jugera sur les pièces d’époque.

Le transfert de siège social vers Stockholm n’efface pas le passé et ne garantit pas l’avenir. Sur le plan du droit des sociétés, le transfert d’une SAS française vers une AB suédoise emporte des conséquences fiscales de cessation, d’imposition des plus-values latentes et de suivi des déficits. Sur le plan fiscal, si la direction reste à Paris après le transfert, le siège de direction effective reste en France et le transfert est inopérant contre le redressement. L’exit tax personnelle de l’entrepreneur qui transfère son domicile fiscal en Suède, prévue à l’article 167 bis du code général des impôts pour les participations substantielles, ajoute un second front : le départ doit être déclaré, le sursis suivi, les garanties produites. Dans un schéma où l’entrepreneur reste en France, l’exit tax ne s’applique pas, mais le prix à payer est la transparence sur la direction effective. Les montages qui promettent un effacement du risque par un simple changement de plaque à Stockholm, sans déplacement des personnes qui décident, échouent devant le premier contrôle approfondi.

B. Mon activité exercée depuis la France crée-t-elle un établissement stable en France de ma société suédoise ?

Très souvent oui, par deux voies cumulatives : l’installation fixe d’affaires et l’agent dépendant. L’installation fixe vise le bureau à domicile utilisé de manière permanente pour l’activité de l’AB, l’atelier, l’entrepôt, le local de stockage, le poste de travail dans un coworking parisien réservé à l’année, l’ordinateur et le serveur par lesquels l’activité s’exerce. L’agent dépendant vise la personne en France qui engage l’AB : le fondateur qui négocie et signe, le commercial qui conclut au nom de l’AB, le conjoint ou l’associé qui répond aux clients et fixe les prix. Le Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, donne la grille applicable aux conventions comparables à la convention franco-suédoise : « pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » La décision est publiée au recueil Lebon et consultable à l’adresse Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371. La formule vaut pour une AB suédoise : bureau permanent à Paris ou fondateur qui engage l’AB depuis Paris suffit à caractériser l’établissement stable.

Le Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046, précise la méthode conventionnelle et doit être lu avant de plaider un dossier suédois. La décision rappelle que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Elle est consultable à l’adresse Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046. L’affaire concernait une société slovaque de construction redressée en France ; le Conseil d’État a censuré la cour qui avait déduit l’établissement stable du seul nombre de chantiers, en rappelant que la notion se définit par l’installation fixe ou le pouvoir d’engager, interprétés selon le sens ordinaire des termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la convention. L’enseignement pour l’AB est double : l’administration ne peut pas se contenter d’affirmer, elle doit prouver l’installation ou le pouvoir d’engager ; mais quand elle prouve un bureau permanent à Paris, des contrats signés depuis Paris, des procurations bancaires détenues à Paris et une gestion pleine depuis Paris, la qualification suit. Les dossiers AB perdus en contrôle présentent presque toujours ce faisceau : bail d’habitation utilisé comme siège de fait, adresse de correspondance française sur les factures, numéro français sur le site, stock en France, SAV rendu depuis la France.

Les conséquences d’un établissement stable reconnu sont lourdes et concrètes. Les bénéfices imputables à l’établissement stable deviennent imposables en France à l’impôt sur les sociétés, avec reconstitution du chiffre d’affaires, rejet des charges sans justificatifs, application des règles de prix de transfert aux flux intragroupe entre Stockholm et Paris, et remise en cause des versements vers la tête suédoise quand ils correspondent à des opérations sans réalité. L’article 238 A du code général des impôts ne s’applique pas en principe à la Suède pour écarter des charges, mais l’acte anormal de gestion et l’article 57 sur les prix de transfert s’appliquent pleinement à l’intérieur de l’Union européenne : une redevance de marque, une commission de gestion ou un intérêt de compte courant versés à l’AB sans service réel, ou à un prix déconnecté du marché, sont réintégrés. Le texte de l’article 238 A du code général des impôts rappelle l’exigence générale de preuve qui irrigue ces contrôles : « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Pour une AB suédoise, la preuve attendue porte sur la réalité du service rendu depuis Stockholm : livrables, temps passé, compétences, prix comparables.

La TVA suit un raisonnement autonome qui piège les AB prestataires de services. Une AB suédoise assujettie en Suède qui fournit des prestations à des clients français professionnels relève en principe de l’autoliquidation française, avec déclaration par le client ; mais dès qu’elle dispose en France d’un établissement stable qui participe à la fourniture, ou qu’elle vend à des particuliers français des services électroniques, de la formation en ligne ou du commerce de biens avec livraison en France, les obligations changent : immatriculation à la TVA en France, facturation avec TVA française, déclarations CA3, guichet OSS pour les ventes à distance, désignation d’un représentant fiscal si nécessaire. Les e-commerçants qui expédient depuis un entrepôt en Île-de-France avec une AB facturière à Stockholm cumulent établissement stable à l’impôt direct et redevabilité à la TVA française sur les flux. Les stocks consignés chez un client français, les retours gérés depuis la France, le service après-vente assuré depuis Paris sont des indices que le contrôleur photographie lors de la visite. La régularisation tardive n’efface pas les pénalités, mais elle limite la qualification d’activité occulte et doit être engagée dès le premier indice, avant la proposition de rectification.

Pour éviter la qualification ou la faire tomber en cas de contestation, la documentation doit répondre point par point à la grille du Conseil d’État. Prouver l’absence d’installation fixe en France : aucun local permanent affecté à l’AB, aucune adresse française sur les documents commerciaux, aucun stock en France, aucun serveur dédié en France, des déplacements ponctuels justifiés par des ordres de mission. Prouver l’absence d’agent dépendant : aucune personne en France ne conclut au nom de l’AB, les contrats sont signés à Stockholm par le dirigeant suédois, les pouvoirs bancaires sont détenus à Stockholm, les négociations menées depuis la France restent préparatoires et se concluent à Stockholm avec traçabilité. Si ces preuves manquent, la voie raisonnable reste l’immatriculation de l’établissement stable et la remontée des bénéfices correspondants, avec une convention de prestations intragroupe à prix de marché, des feuilles de temps et des livrables. Le dossier pillar du cabinet sur les risques français d’une société créée à l’étranger, consultable à l’adresse analyse du cabinet sur les risques fiscaux français d’une structure créée à l’étranger, expose la même méthode probatoire et sert de hub pour ces questions de résidence et d’établissement stable.

II. Facturer avec une AB suédoise depuis la France : article 155 A, retenue à la source et contestation du redressement

A. Facturer mes clients français avec mon AB suédoise m’expose-t-il à l’article 155 A et à la retenue à la source ?

Oui, quand les prestations sont rendues par une personne domiciliée ou établie en France mais facturées par l’AB suédoise, l’administration applique l’article 155 A du code général des impôts, même à l’intérieur de l’Union européenne et même avec une société suédoise dotée d’une substance apparente. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » dans trois cas : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit quand l’activité propre de la société étrangère n’est pas prépondérante, soit quand la société est soumise à un régime privilégié. Pour une AB détenue à 100 % par un consultant resté à Paris, la première branche suffit : le contrôle direct déclenche l’imposition entre les mains du consultant, sans avoir à démontrer un régime privilégié suédois. Le freelance qui facture 120 000 euros de missions informatiques réalisées depuis Paris par l’intermédiaire de son AB, l’infopreneur qui vend depuis la France des formations facturées à Stockholm, le designer qui produit à Lyon et facture à Stockholm entrent dans ce schéma.

Le Conseil d’État a verrouillé l’interprétation de ce mécanisme dans deux arrêts lus pendant ce run et cités ici mot pour mot. Dans Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383, consultable à l’adresse Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383, la Haute juridiction juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » et la Haute juridiction ajoute que la facturation par une personne établie hors de France doit trouver une contrepartie réelle dans une intervention propre permettant de regarder le service comme rendu pour son compte. L’affaire visait une société suisse qui facturait des prestations d’assistance réalisées par son salarié-dirigeant pour une société française, avec présence deux jours par semaine à Oyonnax. Le Conseil d’État valide la taxation au nom du prestataire français, approuve la recherche du lieu réel de réalisation et fait peser sur le contribuable la justification du lieu d’exercice quand l’administration apporte des éléments suffisants de réalisation en France. Dans Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, consultable à l’adresse Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, le Conseil d’État confirme l’application de l’article 155 A à la rémunération versée par une holding française à une société britannique présidente pour des fonctions exercées par un dirigeant domicilié en France, et écarte la question prioritaire de constitutionnalité. La transposition à l’AB suédoise est directe : dès que le service est rendu pour l’essentiel depuis la France par l’associé qui contrôle l’AB, sans intervention propre de l’AB qui permettrait de regarder le service comme rendu pour son compte, l’imposition remonte en France dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, avec majorations.

La retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts complète le dispositif quand un client français paie l’AB suédoise pour des prestations fournies ou utilisées en France. Le texte prévoit qu’ils « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes versées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. Le client français devient collecteur : s’il paie l’AB sans installation en France sans prélever la retenue, le redressement le vise, avec intérêts et pénalités. La convention franco-suédoise peut réduire ou supprimer la retenue pour certaines catégories, notamment les bénéfices d’entreprise sans établissement stable et les redevances selon leurs stipulations, mais elle ne couvre pas les prestations de services rendues en France par une personne établie en France via l’article 155 A, et elle n’efface pas l’établissement stable quand il est caractérisé. Les factures qui mentionnent une AB à Stockholm, un IBAN suédois et une exonération de TVA sans analyser le lieu réel de la prestation et la qualité du prestataire exposent le client français autant que l’entrepreneur.

Les dividendes versés par l’AB à l’associé resté en France ajoutent une troisième couche. L’article 164 B du code général des impôts rappelle que « Sont considérés comme revenus de source française » notamment les revenus d’exploitations sises en France et les revenus d’activités exercées en France, tandis que les dividendes d’une société suédoise versés à un résident français sont imposables en France avec imputation du prélèvement suédois selon la convention, sans exonération de principe. Les schémas qui laissent les bénéfices dormir à Stockholm pour éviter l’impôt français échouent quand la société est résidente de France ou dispose d’un établissement stable : les bénéfices sont alors imposés en France au fil de l’eau, et les distributions ultérieures sont traitées en revenus distribués au sens du 1 de l’article 109, avec la jurisprudence Azur Villas qui permet d’imposer le maître de l’affaire identifié comme bénéficiaire. L’article 209 B du code général des impôts reste en arrière-plan pour les holdings françaises détenant une filiale suédoise à fiscalité normale : il ne s’applique pas à défaut de régime privilégié, mais l’administration bascule alors sur le siège de direction effective et les prix de transfert, avec le même résultat économique.

En pratique, trois profils concentrent les redressements AB. Le consultant en portage inversé : il facture ses jours depuis Paris via son AB, sans équipe à Stockholm, avec un unique client français. Le contrôle retient l’article 155 A sur la totalité des sommes, faute d’activité prépondérante propre de l’AB. L’e-commerçant : il facture depuis Stockholm des ventes livrées en France, avec stock et retours en France. Le contrôle retient l’établissement stable, la TVA française et l’impôt sur les sociétés sur la marge rattachable. Le holding de facturation : l’AB facture des management fees à une SARL française du même groupe, sans livrables. Le contrôle réintègre les charges chez la SARL pour acte anormal et impose l’AB en France si la direction est parisienne. Dans chaque cas, la Suède réelle et documentée change l’issue : équipe qui produit à Stockholm, temps passé tracé, livrables signés à Stockholm, prix alignés sur des comparables, marge conservée à Stockholm correspondant à la valeur créée à Stockholm. Sans cette substance, l’AB fonctionne comme un écran et le droit français le traverse.

B. Redressement sur ma société suédoise : quelles preuves et quels délais pour contester ?

Un redressement visant une AB suédoise suit la procédure française de droit commun et se conteste par les preuves, pas par l’invocation du droit suédois. Le service adresse une proposition de rectification qui doit motiver la qualification : siège de direction effective en France avec les faits de direction, établissement stable avec l’installation ou le pouvoir d’engager, article 155 A avec le service rendu pour l’essentiel depuis la France et l’absence d’intervention propre de l’AB, retenue 182 B avec la fourniture ou l’utilisation en France. La réponse doit arriver dans trente jours, avec pièces. Les erreurs fréquentes consistent à répondre par des affirmations générales sur la légalité suédoise, à produire des attestations de domiciliation sans valeur probante, à envoyer des procès-verbaux postérieurs au contrôle sans cohérence avec les flux, ou à refuser les relevés bancaires. La bonne réponse reconstruit mois par mois où les décisions ont été prises, qui a signé quoi et où, où les prestations ont été exécutées, avec les justificatifs d’époque : ordres du jour, billets, relevés de connexion, feuilles de temps, livrables, contrats de travail suédois, quittances de loyer de Stockholm, factures d’électricité et d’internet de Stockholm, preuves de présence physique.

La charge de la preuve se partage selon le mécanisme validé par le Conseil d’État en matière d’article 155 A. Quand l’administration apporte des éléments suffisants de réalisation en France, il appartient au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice. Dans l’arrêt n° 414383 précité, le Conseil d’État approuve la cour qui s’est appuyée sur la présence non contestée deux jours par semaine sur le site français, a jugé insuffisamment probantes les justifications d’exercice partiel depuis l’étranger et a relevé que les prestations recouvraient les fonctions antérieurement salariées en France. Pour une AB, cela signifie que le simple fait de produire un bail à Stockholm ne suffit pas si le fondateur est présent quatre jours par semaine chez ses clients français et signe depuis Paris. Les journaux de connexion aux outils de production, les métadonnées des livrables, les relevés téléphoniques, les accès au compte bancaire suédois depuis une adresse IP française à des heures ouvrables, les courriels qui montrent que Stockholm valide sans examiner, forment le faisceau que le juge retient. La défense doit donc apporter des éléments objectifs contraires : titres de transport qui prouvent la présence à Stockholm les jours de décision, registres de présence, témoignages circonstanciés, livrables horodatés produits à Stockholm, décisions signées à Stockholm avec preuve de déplacement.

Les délais commandent la stratégie et interdisent l’attente. La réclamation contentieuse après mise en recouvrement doit intervenir avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement ou le versement, avec un exposé des moyens et les pièces. Le tribunal administratif juge sur la qualification et le montant, avec possibilité d’expertise sur les prix de transfert et de demande de sursis de paiement avec garanties. La procédure amiable prévue par la convention franco-suédoise peut être sollicitée en parallèle quand une double imposition subsiste : imposition à Stockholm et en France du même bénéfice. Elle n’interrompt pas les délais internes français et exige un dossier chiffré par exercice, par flux et par article conventionnel. Le choix entre réclamation, recours hiérarchique auprès de l’interlocuteur départemental, saisine de la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait, et procédure amiable dépend du point faible du redressement : défaut de preuve de la direction effective, erreur sur l’installation fixe, mauvaise application de l’article 155 A faute de contrôle ou d’activité prépondérante démontrée, taux de retenue conventionnel mal appliqué. Chaque voie a ses pièces et son calendrier, et les voies mal engagées font perdre des mois.

La sortie durable du litige passe par la mise en conformité, pas par la promesse d’un nouveau montage. Si l’activité reste pilotée depuis la France, l’immatriculation d’un établissement stable, la comptabilisation des bénéfices rattachables, la déclaration de TVA française et la contractualisation intragroupe à prix de marché stoppent les majorations pour activité occulte et ouvrent la discussion sur les pénalités. Si l’activité bascule réellement à Stockholm, le déménagement des décideurs, la tenue des conseils à Stockholm, la signature à Stockholm, la production à Stockholm et la conservation des preuves pendant six exercices construisent l’avenir. Les distributions doivent être déclarées en France par l’associé résident, avec imputation de l’impôt suédois selon la convention. Les comptes bancaires étrangers, y compris suédois, détenus par une société contrôlée ou par la personne physique, doivent être déclarés chaque année sur l’imprimé dédié, sous peine d’amendes par compte. Le dossier qui présente au juge une régularisation spontanée, des déclarations rectificatives et une comptabilité probante obtient des issues meilleures que le dossier qui maintient une AB vide jusqu’à l’audience.

Les pièces à préparer avant tout rendez-vous ou toute réponse au fisc tiennent en une liste courte : statuts et extrait Bolagsverket de l’AB, registre des bénéficiaires, baux de Stockholm et de France, contrats de travail suédois et français, organigramme réel avec pouvoirs de signature, relevés bancaires suédois et français sur la période, factures clients et fournisseurs avec lieux de réalisation, feuilles de temps et livrables, procès-verbaux de direction avec preuves de présence, billets et relevés de déplacement, journaux de connexion, correspondance qui montre où se prennent les décisions, déclarations fiscales suédoises et françaises, imprimés de déclaration des comptes étrangers. Avec ces pièces, un avocat peut dire si le siège de direction effective tient, si l’établissement stable est caractérisé, si l’article 155 A s’applique, si la retenue 182 B était due, et chiffrer le risque en droits, intérêts et majorations. Sans ces pièces, tout avis reste une hypothèse et tout montage une promesse.

Conclusion

Créer une AB à Stockholm en restant en France n’est ni interdit ni sans risque. La Suède offre un cadre européen sérieux, une convention fiscale avec la France et une fiscalité lisible, mais le droit français impose sa grille : siège de direction effective au sens de l’article 209 du code général des impôts, établissement stable au sens des conventions interprété par le Conseil d’État dans les arrêts Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371 et Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046, imposition des prestations facturées par l’AB mais rendues depuis la France sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts éclairé par les arrêts Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383 et Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, revenus de source française de l’article 164 B du code général des impôts, régimes des entités à fiscalité privilégiée des article 123 bis du code général des impôts, article 209 B du code général des impôts et article 238 A du code général des impôts. L’AB qui produit réellement à Stockholm, décide à Stockholm et prouve Stockholm résiste au contrôle. L’AB qui décide à Paris, produit à Paris et facture à Stockholm s’expose à l’impôt sur les sociétés en France, à la TVA française, à l’article 155 A, à la retenue et aux majorations. Entre les deux, la documentation d’époque tranche. Avant de signer avec une agence, faites vérifier où se trouvera votre direction, où seront rendues vos prestations, où seront vos stocks et vos signatures, puis choisissez entre Suède réelle et établissement stable assumé. En cas de proposition de rectification déjà reçue, répondez dans les trente jours avec des preuves, chiffrez chaque chef, utilisez la réclamation et, en cas de double imposition avérée, la procédure amiable, sans laisser passer les délais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».