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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Croatie (d.o.o. à Zagreb) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société en Croatie déroulent toutes le même argumentaire : une d.o.o. immatriculée à Zagreb en quelques jours, un État membre de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2013, passé à l’euro le 1er janvier 2023, des coûts de fonctionnement bas et une gestion possible à distance depuis la France. Ce qu’elles taisent, c’est la question que l’administration fiscale française pose en premier lors d’un contrôle : où se trouve vraiment le siège de direction effective de cette société croate, et l’activité exercée depuis la France ne constitue-t-elle pas une entreprise exploitée en France imposable à l’impôt sur les sociétés ? Quand la réponse penche vers Paris, Lyon ou Bordeaux, la d.o.o. paie l’impôt en France sur tout ou partie de ses bénéfices, avec pénalités, et les schémas de facturation censés protéger l’entrepreneur se retournent contre lui par l’article 155 A du code général des impôts. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence à l’appui, puis comment contester.

Le raisonnement tient en deux temps. D’abord, la société croate dirigée depuis la France ou exploitée en France devient imposable en France, soit sur l’ensemble de ses bénéfices par le siège de direction effective, soit sur la part rattachable à son établissement stable, avec en prime la TVA intracommunautaire et la retenue à la source chez le client français. Ensuite, quand le redressement tombe, l’administration empile les fondements : article 155 A contre le dirigeant qui facture depuis Zagreb, prix de transfert de l’article 57 contre les flux entre la France et la Croatie, et exit tax contre l’entrepreneur qui a transféré son domicile à Zagreb sans traiter ses plus-values latentes. Chaque étage se conteste, mais avec des pièces et des délais précis, et la jurisprudence récente montre que l’administration perd quand elle n’établit pas l’une des conditions légales.

I. Créer une d.o.o. en Croatie en restant en France : quand le fisc français la traite comme une société française

A. Siège de direction effective en France : la société de Zagreb imposée à l’impôt sur les sociétés en France sur tous ses bénéfices

La d.o.o., société de droit croate à responsabilité limitée, séduit les entrepreneurs français pour des raisons compréhensibles. La Croatie est un État membre de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2013, sa capitale est Zagreb et elle est membre de la zone euro depuis le 1er janvier 2023, ce qui supprime le risque de change entre la facturation et les dépenses en France. La convention fiscale conclue avec la France, elle, est ancienne et solide : une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu a été signée le 19 juin 2003 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Croatie, et cette convention est entrée en vigueur le 1er septembre 2005. Rien de tout cela ne règle pourtant la question française, qui se joue exclusivement sur le terrain du siège de direction effective et de l’article 209 du code général des impôts.

L’article 209, I du code général des impôts dispose que l’impôt est établi en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, la formule exacte du texte étant qu’il est tenu compte uniquement « des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence applique ce texte aux sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis la France : quand les décisions stratégiques, la signature des contrats importants, la gestion de la trésorerie et le pilotage quotidien partent d’un bureau parisien, d’un domicile francilien ou d’un ordinateur portable utilisé en France toute l’année, l’entreprise est considérée comme exploitée en France, et l’intégralité de ses bénéfices entre dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés français. Le siège statutaire de Zagreb, l’agent local qui héberge le courrier et le directeur croate qui signe une fois par an ne pèsent alors plus rien face aux relevés de connexions, aux agendas, aux courriels et aux pièces saisies que le vérificateur collecte.

La démonstration la plus parlante vient d’un arrêt récent rendu contre une société britannique, transposable à une d.o.o. croate puisque le raisonnement porte sur la direction effective et non sur le pays d’immatriculation. Par un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris (n° 23PA01641) a maintenu l’imposition en France d’une société de droit britannique au titre des années 2009 à 2015. L’instruction avait établi que le directeur de la société, qui exerçait les mêmes fonctions dans le groupe français, ainsi que les directeurs chargés du développement et l’un des administrateurs « étaient tous résidents français », que des réunions de direction s’étaient tenues au siège français du groupe à Labège, et les documents saisis établissaient « outre des décisions de distribution de dividendes et d’augmentation de capital signées en France en 2010 », que la stratégie commerciale et la gestion des missions d’ingénierie, cœur de l’activité, étaient pilotées depuis la France. La cour en a déduit que « l’administration a pu à bon droit, et sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable, retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices ». Surtout, l’arrêt répond par avance à l’objection européenne que les vendeurs de d.o.o. brandissent comme un bouclier : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales ». Autrement dit, le fait que la Croatie soit membre de l’Union européenne et de la zone euro ne protège en rien une d.o.o. dont la direction réelle reste en France.

La même décision rappelle la sanction procédurale qui accompagne presque toujours ce type de redressement : la société « doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité », et faute d’avoir déposé les déclarations et fait connaître son activité en France, l’activité est présumée occulte, ce qui ouvre la taxation d’office et allonge les délais de reprise. Pour l’entrepreneur resté en France, la parade ne consiste donc pas à accumuler les attestations de l’agent de Zagreb, mais à documenter une substance réelle en Croatie : conseils d’administration tenus physiquement à Zagreb avec procès-verbaux signés sur place, dirigeants présents et rémunérés en Croatie, baux commerciaux, contrats de travail croates, relevés bancaires montrant un pilotage de la trésorerie depuis la Croatie, billets et relevés de présence. À défaut, le montage cumule l’impôt sur les sociétés en France sur tous les bénéfices, les pénalités pour activité occulte et la taxation d’office.

Deux dispositifs anti-évasion complètent le tableau, même s’ils jouent rarement contre une d.o.o. croate à fiscalité normale. L’article 123 bis du code général des impôts répute les bénéfices d’une entité étrangère constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique française qui la détient, puisque « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », mais ce texte ne vise que les entités « soumise à un régime fiscal privilégié », dont « le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A ». Or l’article 238 A du même code ne retient le régime privilégié que « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». De la même façon, l’article 209 B du code général des impôts, qui impose en France les bénéfices d’une filiale étrangère détenue à plus de 50 %, n’entre en jeu que si « cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ». Concrètement, si l’écart entre l’impôt croate effectivement supporté et l’impôt français de droit commun reste inférieur au seuil de 40 %, ni l’article 123 bis ni l’article 209 B ne trouvent à s’appliquer : l’administration se concentre alors sur le siège de direction effective et l’établissement stable, qui suffisent à tout reprendre.

B. Clients facturés en France : établissement stable, TVA intracommunautaire et retenue à la source, ce que le client français risque avec sa facture croate

Même quand la direction est réellement installée à Zagreb, la d.o.o. qui travaille pour des clients français depuis le territoire français s’expose au second fondement : l’établissement stable. Un consultant qui vit à Paris, démarche en France, négocie en France et exécute tout ou partie de ses missions en France, mais facture par sa société croate, crée une présence taxable en France sur la part des bénéfices rattachable à cette activité, quand bien même aucun bureau français ne serait déclaré. L’arrêt Anotech cité plus haut tranche une fausse défense courante : dès lors que le siège de direction effective est en France, la société est imposable « sur l’ensemble de ses résultats », sans que la société puisse valablement exiger la preuve de « l’existence d’une installation fixe d’affaire ou d’un établissement stable en France » pour échapper à l’impôt français. En sens inverse, quand la direction est vraiment à Zagreb mais que l’activité matérielle se déroule en France, c’est l’établissement stable qui permet au fisc français d’imposer la fraction française des profits, et l’absence d’immatriculation en France aggrave la situation au lieu de la protéger.

La TVA intracommunautaire constitue le deuxième piège, purement déclaratif mais coûteux. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité, son établissement stable ou son domicile. Quand une d.o.o. croate facture une prestation à une entreprise française assujettie, le lieu de la prestation est donc en France, et l’article 283 du même code ajoute que pour ces prestations transfrontalières : « la taxe doit être acquittée par le preneur ». C’est le mécanisme de l’autoliquidation : le client français déclare et déduit la TVA française sur la facture croate, sans décaissement si son droit à déduction est total, mais avec une régularité formelle à respecter sur la déclaration de TVA et l’état récapitulatif. L’erreur classique consiste à payer une facture croate portant de la TVA croate, ou sans TVA du tout et sans autoliquidation côté français : le client français s’expose alors au rappel de TVA, et la d.o.o. à une remise en cause de son absence d’établissement en France, puisque des factures émises durablement vers la France depuis un poste de travail parisien racontent une toute autre histoire que le siège de Zagreb.

Le troisième risque pèse directement sur le client français qui paie la d.o.o. : la retenue à la source. L’article 182 B du code général des impôts vise notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » lorsqu’elles sont versées par un débiteur exerçant une activité en France à une société sans installation professionnelle permanente en France. Le Conseil d’État a donné à ce texte toute sa portée dans une décision du 4 décembre 2019 (n° 412497) rendue contre une société française qui faisait fabriquer des emballages de luxe par des prestataires établis en Asie : la retenue s’applique dès lors que les prestations sont fournies ou utilisées en France, et la société requérante avait même soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre la taxation sur le montant brut, à laquelle le Conseil constitutionnel a répondu en jugeant « les dispositions contestées conformes à la Constitution », de sorte que « le moyen ne peut qu’être écarté ». Pour une d.o.o. croate, la situation comporte toutefois un amortisseur propre aux États membres de l’Union européenne : quand le siège de la société bénéficiaire est situé dans un État membre de l’Union européenne lié à la France par une convention d’assistance administrative, « la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits ». Concrètement, le client français d’une vraie d.o.o. de Zagreb doit prélever la retenue au taux de droit commun sur 90 % de la facture, sauf application de la convention franco-croate, et l’oubli de cette retenue déclenche un redressement à son encontre propre, indépendant de celui de la société croate.

II. Redressement fiscal sur une société croate dirigée depuis la France : article 155 A, prix de transfert et comment contester

A. Article 155 A, prix de transfert et exit tax : les trois armes que le vérificateur dégaine contre l’entrepreneur resté en France

Quand la d.o.o. de Zagreb facture des prestations accomplies en réalité par l’entrepreneur resté en France, le vérificateur sort l’article 155 A, qui impose les sommes entre les mains de celui qui rend les services. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas alternatifs : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Comme la Croatie n’est pas un État à régime privilégié au sens de l’article 238 A, le troisième cas ne joue pas contre une d.o.o. normalement imposée à Zagreb, et tout le litige se concentre sur les deux premiers : le contrôle de la société étrangère et la preuve d’une activité prépondérante propre.

C’est précisément sur ces deux points que l’administration vient de perdre devant la cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 24MA01795) qui fournit le mode d’emploi de la contestation. L’administration avait imposé entre les mains d’un résident français, sur le fondement de l’article 155 A, les sommes versées par une société française à une société monégasque pour des prestations de conseil accomplies par l’intéressé. Sur le contrôle, la cour juge que « La circonstance que M. E… soit l’époux de la dirigeante de droit ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme en étant le dirigeant de fait de cette société », et relève que le ministre n’établissait ni mandat d’administrateur, ni pouvoirs étendus, ni signature sur les comptes bancaires, tout en plaçant l’intéressé « dans la dépendance » de la société étrangère : le contrôle direct ou indirect n’était donc pas démontré. Sur l’activité prépondérante, la cour constate que la société étrangère, créée en 2004 dans la formation et le conseil, « emploie une douzaine de salariés et offre ses services à d’autres clients », avec un chiffre d’affaires annuel « de l’ordre d’un million d’euros, alors que les prestations de conseil de M. E… ont été facturées à la société MC Conseil France au montant unitaire de 1 000 euros hors taxe par jour pour six jours par mois », et en déduit que « la société Culture Events Altissima doit être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services assurée par M. E… auprès de la société MC Conseil France » en cause. Conclusion de la cour : « en l’absence d’une des trois conditions alternatives prévues par les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer les sommes versées par la société MC Conseil à la société Culture Events Altissima entre les mains de M. E…. », qui obtient la décharge des cotisations et majorations restantes, après un dégrèvement partiel de 23 402 euros en droits et 19 824 euros en pénalités déjà consenti en cours d’instance, plus 2 000 euros au titre des frais de justice. Transposé à une d.o.o. croate, l’enseignement est direct : une société de Zagreb qui emploie du personnel, sert plusieurs clients et réalise un chiffre d’affaires propre sans commune mesure avec les jours facturés par l’associé français échappe à l’article 155 A, tandis qu’une coquille sans salarié ni client propre, dont l’associé est le seul donneur d’ordres et le seul bénéficiaire économique, remplit presque toujours la condition de contrôle.

La deuxième arme du vérificateur vise les flux entre la France et la Croatie : management fees versés à Zagreb, redevances de marque, refacturations de frais, prêts intragroupe sans intérêt. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le texte exige une documentation de prix de transfert, puisqu’en cas « d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB » du livre des procédures fiscales, l’administration évalue les bases « à partir des éléments dont elle dispose ». Pour une d.o.o. croate, cela signifie des conventions écrites, des taux justifiés par des comparables et une marge de la société française cohérente avec ses fonctions : des management fees forfaitaires sans contrepartie identifiable, facturés par une société de Zagreb sans personnel, sont requalifiés en transfert indirect de bénéfices et réintégrés, avec pénalités.

La troisième arme frappe l’entrepreneur qui finit par s’installer à Zagreb pour mettre son schéma en cohérence : l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts impose, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes sur les droits sociaux quand le contribuable a été domicilié en France « pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France » dès lors que « ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». L’associé unique d’une d.o.o. de Zagreb qui quitte la France après six années de résidence entre donc dans le champ, sur la valeur de ses parts à la date du départ. Les agences qui vendent l’installation en Croatie comme une simple formalité omettent systématiquement ce coût, alors qu’il conditionne la rentabilité de toute l’opération : partir sans avoir chiffré l’exit tax et sécurisé le suivi déclaratif, c’est s’exposer à une imposition sur une plus-value que l’on n’a pas encore encaissée.

B. Proposition de rectification reçue : dans quel délai répondre et comment faire annuler le redressement

Face à une proposition de rectification qui retient le siège de direction effective en France, l’établissement stable ou l’article 155 A contre une d.o.o. croate, la contestation suit une chronologie impérative. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La réponse doit donc partir dans le délai mentionné à l’article L. 11, et « ce délai est prorogé de trente jours » sur demande du contribuable reçue par l’administration avant son expiration. avec un mémoire argumenté et des pièces : procès-verbaux de conseils tenus à Zagreb, billets d’avion et relevés de présence, contrats de travail croates, baux commerciaux, relevés bancaires montrant le pilotage de la trésorerie depuis la Croatie, attestations de clients sur le lieu réel des négociations, organigrammes et délégations de pouvoirs prouvant que les décisions partent de Zagreb. L’arrêt marseillais montre que cette phase paie : l’administration y avait consenti en cours d’instance un dégrèvement de plus de 43 000 euros en droits et pénalités avant même l’audience, preuve qu’un dossier documenté fait reculer le service sur les rappels les plus fragiles.

Deux moyens procéduraux méritent une attention particulière parce qu’ils ont déjà fait annuler des redressements. D’abord, la communication des pièces : l’arrêt Anotech rappelle qu’aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition », et qu’elle « communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Quand le redressement d’une d.o.o. repose sur des renseignements obtenus de tiers, notamment par l’assistance administrative entre la France et la Croatie, chaque document non communiqué dont l’imposition dépend constitue un vice de procédure à soulever dès la réponse, puis devant le tribunal. Ensuite, la régularité de la taxation d’office : le même arrêt rappelle que « Sont taxées d’office : (…) 2° A l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration », et que l’activité occulte suppose l’absence de déclarations et de formalités sans erreur justificative. Une d.o.o. qui a déposé des déclarations en Croatie, déclaré ses dirigeants et répondu aux demandes du service dispose d’arguments sérieux pour contester la qualification d’activité occulte et les majorations de 80 %, même si le fond du rappel sur le siège de direction effective devait être maintenu.

Sur le fond, l’effort doit se concentrer sur les points où l’administration est vulnérable, en reprenant la grille des trois arrêts. Contre le siège de direction effective, démontrer que les décisions stratégiques partent réellement de Zagreb et que la présence française se limite à de l’exécution : c’est le miroir exact de l’arrêt Anotech, où les distributions et augmentations de capital signées en France et les dirigeants tous résidents français avaient scellé le sort du litige. Contre l’article 155 A, reprendre la grille marseillaise : absence de contrôle direct ou indirect sur la d.o.o., existence d’une activité prépondérante propre avec salariés et clientèle diversifiée, et, si la société est normalement imposée à Zagreb, inapplicabilité du cas du régime privilégié. Contre les prix de transfert, produire la documentation et des comparables plutôt que des affirmations. Si le désaccord persiste après la réponse, saisir l’interlocuteur départemental, former une réclamation contentieuse puis porter le litige devant le tribunal administratif, en soulevant chaque moyen de procédure et chaque faille de qualification sans attendre l’audience. La négociation sur les pénalités en invoquant la bonne foi et la mise en conformité prospective, immatriculation d’un établissement stable français quand une activité durable y est exercée, transfert réel de la direction à Zagreb ou rapatriement de l’activité, complète utilement le contentieux : l’administration transige plus volontiers avec un contribuable qui a corrigé son schéma qu’avec celui qui le défend tel quel.

Conclusion

Créer une d.o.o. en Croatie en restant vivre et travailler en France n’est ni une fraude en soi ni une optimisation garantie : c’est un pari sur la substance. Si la direction est réellement exercée à Zagreb, avec des dirigeants présents, des bureaux, du personnel et des décisions documentées, si l’activité menée depuis la France reste accessoire ou est assumée fiscalement, et si les factures vers les clients français respectent l’autoliquidation de la TVA et la retenue à la source, la société croate fonctionne dans un cadre légal, avec l’atout d’un État membre de l’Union européenne et de la zone euro lié à la France par une convention fiscale en vigueur depuis 2005. Si la direction reste en France, si les contrats se négocient depuis le territoire français et si la d.o.o. ne sert qu’à facturer, le montage cumule l’imposition de la société en France sur tous ses bénéfices, l’imposition personnelle du dirigeant par l’article 155 A, la retenue chez le client, la réintégration des flux intragroupe et l’exit tax en cas de départ tardif, avec des pénalités qui effacent plusieurs années d’économies espérées. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le schéma par un avocat fiscaliste qui lira vos contrats et vos agendas plutôt que la brochure commerciale : c’est le seul audit qui compte le jour du contrôle. Pour une analyse plus large des sociétés étrangères redressées en France, voir notre dossier de référence sur les structures étrangères redressées en France : direction effective, ancrage local et contestation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».