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Créer une société en Albanie (Sh.p.k. à Tirana) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis et redressement, comment contester ?

Créer une société en Albanie, une Sh.p.k. immatriculée à Tirana, en continuant à vivre et à travailler en France : la promesse fait saliver. Les agences qui vendent la destination parlent d’immatriculation rapide, de coûts d’installation bas et d’une fiscalité présentée comme légère. Leurs pages montrent des bureaux ensoleillés sur le boulevard Dëshmorët e Kombit et promettent une gestion à distance sans friction. Ce qu’elles taisent, en revanche, tient en une phrase : dès lors que vous restez en France et que vous dirigez depuis la France, c’est le droit fiscal français qui décide où votre société est imposée, et l’administration dispose d’un arsenal complet pour redresser la situation. L’Albanie n’est pas membre de l’Union européenne, la convention fiscale signée à Tirana le 24 décembre 2002 ne protège que les situations réelles, et les montages pilotés depuis un canapé parisien, lyonnais ou marseillais finissent en redressement, avec des majorations qui peuvent atteindre 80 %. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester quand le contrôle tombe.

I. Créer une Sh.p.k. en Albanie en restant vivre en France : quand le fisc français rattrape la société

A. Siège de direction effective et établissement stable : pourquoi la société albanaise reste imposable en France

Le point de départ est simple et il surprend toujours les créateurs : l’immatriculation à Tirana ne fixe pas à elle seule la résidence fiscale de la société. Le droit français retient une conception réaliste du siège social. Quand les décisions stratégiques sont prises en France, quand les comptes bancaires sont pilotés depuis la France, quand les contrats sont négociés et signés en France, l’administration soutient que le siège de direction effective se trouve en France et que la société, bien qu’albanaise sur le papier, est passible de l’impôt sur les sociétés en France. Ce raisonnement s’appuie sur le I de l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel les résultats sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », outre « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, exploiter une entreprise en France suffit à y attirer l’impôt, même avec un certificat albanais encadré au mur.

Le second fondement, encore plus redouté dans les contrôles, est celui de l’établissement stable. Une Sh.p.k. de Tirana dont le dirigeant, resté en France, y conclut habituellement des contrats au nom de la société, y reçoit les clients, y stocke la marchandise ou y fait exécuter les prestations, dispose d’un établissement stable en France. Les juges appliquent ici un faisceau d’indices très concret : où se trouvent les documents commerciaux et bancaires, où sont prises les décisions, qui rencontre les clients. La cour administrative d’appel de Marseille l’a illustré dans un arrêt du 30 juin 2020 concernant une société de droit roumain dont le co-gérant résidait en France : des visites domiciliaires avaient permis de constater au domicile du gérant « la présence de nombreux documents commerciaux et bancaires afférents à ladite société », et la cour a confirmé l’imposition en France au titre de l’établissement stable (CAA Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00997). La cour rappelle au passage la définition conventionnelle classique : « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et rappelle la règle de l’agent dépendant : « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme  » établissement stable  » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Transposez ce raisonnement à votre Sh.p.k. : un associé unique resté à Paris qui signe les devis, encaisse sur un compte qu’il pilote et dirige les salariés depuis son domicile, c’est exactement le profil que l’administration décrit dans ses propositions de rectification.

La cour administrative d’appel de Nancy a jugé dans le même sens à propos d’une société portugaise de maçonnerie qui facturait des clients français : l’administration « a notamment considéré que la société Garovito Construções LDA, dont le siège se trouve au Portugal, disposait en France d’un établissement stable non déclaré et a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires réalisé en France au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 », et la cour a rejeté la demande de décharge de la société (CAA Nancy, n° 20NC02948, société Garovito Construções LDA). Le message est limpide : facturer la France depuis l’étranger, avec des salariés et des clients habituels en France, expose à une reconstitution de chiffre d’affaires, exercice par exercice, assortie de pénalités. Le fait que l’Albanie soit hors Union européenne ne change rien à ce mécanisme, bien au contraire : sans les protections du droit de l’Union, comme la liberté d’établissement ou le régime mère-fille, la société albanaise dirigée depuis la France cumule les fondements d’imposition française sans pouvoir invoquer les directives européennes.

La Cour de cassation a encore durci le dispositif sur le terrain procédural. Dans un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale pose la règle en ces termes : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288). Concrètement, la Sh.p.k. qui travaille en France sans y tenir de comptabilité et sans y souscrire de déclarations s’expose non seulement au rappel d’impôt sur les sociétés et de TVA, mais aussi à une présomption d’omission comptable qui ouvre la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Le même jour, dans l’affaire de la société belge LVMH Finance Belgique, la Cour de cassation a cassé une ordonnance qui exigeait trop de l’administration, en rappelant que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » (Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599). Des « simples présomptions » suffisent donc à autoriser une visite avec saisie : un site vitrine hébergé en France, des factures émises depuis la France, un dirigeant joignable à un numéro français, et le juge autorise l’opération.

Le dirigeant qui reste en France doit donc regarder la réalité en face avant même de signer les statuts à Tirana : qui signera les contrats, où seront les serveurs et les documents, où les salariés recevront-ils leurs ordres, où se tiendront les assemblées, où seront prises les décisions de trésorerie. Si la réponse est « en France », la Sh.p.k. est fiscalement française pour les bénéfices qui s’y rattachent, et l’économie d’impôt espérée n’existe pas. La seule voie légale consiste à installer une substance réelle en Albanie, avec des moyens humains et matériels propres, une direction effectivement exercée à Tirana et une activité qui s’y déroule vraiment, ou à assumer l’imposition française et à organiser la structure en conséquence, par exemple avec un établissement stable déclaré et une comptabilité tenue en France.

B. Entrepreneur resté en France : domicile fiscal, article 123 bis, article 155 A et retenue à la source 182 B

Côté personne physique, la première erreur consiste à croire que la société albanaise fait écran. Tant que vous vivez en France, vous restez en principe domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose que : « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, au même titre que celles qui y exercent leur activité professionnelle à titre principal (article 4 B du code général des impôts). Garder son appartement, sa famille, ses habitudes et son activité en France, tout en facturant via Tirana, ne déplace donc pas le domicile fiscal d’un millimètre. Et c’est ce domicile français qui déclenche les régimes anti-évitement les plus redoutables du code.

Le premier est l’article 123 bis du code général des impôts, taillé pour les participations dans des entités établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié. Dès lors qu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des titres d’une telle entité, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). L’associé unique d’une Sh.p.k., qui détient 100 % des parts, entre de plein fouet dans ce texte si le régime albanais applicable est qualifié de privilégié au regard des critères français. Le résultat est brutal : les bénéfices non distribués de la société sont imposés chaque année entre les mains de l’associé français, comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution qui n’aura peut-être jamais lieu. Les agences qui promettent de laisser le cash dans la société à Tirana omettent systématiquement ce mécanisme, alors qu’il anéantit à lui seul l’intérêt du montage pour un résident français.

Le deuxième piège est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les prestations rendues en France mais facturées par une personne établie hors de France. Le texte prévoit : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes domiciliées en France « sont imposables au nom de ces dernières », soit « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit quand l’activité réelle en France n’est pas démontrée (article 155 A du code général des impôts). Le consultant, le développeur, le designer ou le coach resté en France qui fait facturer ses journées par sa Sh.p.k. albanaise, qu’il contrôle à 100 %, est la cible exacte de ce texte : l’administration impose les sommes au nom du prestataire français, avec rappels d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de TVA. Peu importe que les clients paient à Tirana et que les factures portent un en-tête albanais : si le travail est fait en France par une personne domiciliée en France qui contrôle la société étrangère, l’écran est transparent.

Le troisième mécanisme est la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts sur les sommes versées par un débiteur français à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. Le texte dispose que : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France » les rémunérations de certaines prestations et les produits de droits divers (article 182 B du code général des impôts). Un client français qui paie une Sh.p.k. sans présence réelle en France pour des prestations intellectuelles ou des droits doit en principe opérer la retenue et la reverser au Trésor. Dans la pratique des contrôles, l’administration redresse soit le débiteur français qui n’a pas prélevé la retenue, soit le bénéficiaire au titre de l’établissement stable ou de l’article 155 A, parfois les deux à des stades différents. Le dirigeant avisé prévient ses clients français de cette difficulté avant de leur envoyer des factures de Tirana, au lieu de la découvrir dans une proposition de rectification.

Enfin, la TVA complète le tableau. La société albanaise qui fournit des services à des clients français ou qui y réalise des opérations imposables doit respecter les règles de territorialité et de facturation applicables, et l’arrêt du 15 février 2023 cité plus haut rappelle que les obligations comptables et déclaratives en matière de taxes sur le chiffre d’affaires conditionnent toute la procédure de contrôle. Une Sh.p.k. qui facture hors TVA des prestations localisées en France, ou qui omet de s’immatriculer là où elle le devrait, accumule les rappels : impôt sur les sociétés sur l’établissement stable, impôt sur le revenu via 123 bis ou 155 A, retenue à la source 182 B chez le client, TVA et pénalités. Chaque étage du montage doit donc être validé séparément, par écrit, avant la première facture, et non après la réception du premier avis de vérification.

II. Redressement sur une société albanaise dirigée depuis la France : prix de transfert, abus de droit et comment contester

A. Prix de transfert, abus de droit et transfert de siège : ce que l’administration dégaine en pratique

Quand le vérificateur arrive dans le dossier d’une Sh.p.k. dirigée depuis la France, il ne se contente presque jamais d’un seul fondement. Le contrôle type combine l’établissement stable ou le siège de direction effective, les prix de transfert, l’abus de droit et les majorations pour manquement délibéré ou manœuvres. Comprendre cet enchaînement permet de mesurer le risque réel et de préparer la défense utilement, pièce par pièce.

Les prix de transfert constituent le premier angle d’attaque dès qu’existent des flux entre la France et l’Albanie : facturation de management fees de Tirana vers une société française du groupe, redevances de marque, refacturations de coûts, prêts intra-groupe, mise à disposition de personnel. L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises établies hors de France, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », dès qu’existe un lien de dépendance ou de contrôle (article 57 du code général des impôts). L’administration compare les prix pratiqués avec ceux du marché, écarte les marges anormales et réintègre la différence. La parade des montages consiste à loger la marge à Tirana via des factures de prestations immatérielles, dont la valeur est par nature discutable : c’est précisément là que le vérificateur frappe, en exigeant les contrats, les feuilles de temps, les livrables et la preuve que la société albanaise disposait des hommes et des moyens pour rendre les services facturés. Sans documentation de prix de transfert et sans substance locale, la facture de management fees est requalifiée en transfert indirect de bénéfices, et le rappel suit, assorti de la retenue à la source sur les sommes réputées distribuées.

Le deuxième angle est l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration d’écarter les actes qui « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (article L. 64 du livre des procédures fiscales). Le texte précise : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit », qu’ils soient fictifs ou inspirés par un motif exclusivement fiscal. Le Conseil d’État vient d’en donner une illustration saisissante dans une décision du 29 novembre 2024 relative à un montage de sociétés interposées destiné à transformer des revenus salariaux en dividendes : la Haute juridiction juge que « la cour a caractérisé le but exclusivement fiscal du montage artificiel en litige », en relevant que l’objectif poursuivi « était de bénéficier d’une économie d’impôt en appréhendant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes bénéficiant d’un régime d’imposition plus favorable », et confirme que « l’interposition des sociétés CGL, CDIL, CIL, CDIF et FL2B était constitutive d’un abus de droit procédant d’un montage artificiel ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale que M. A… aurait, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, normalement supportée eu égard à ses activités réelles » (CE, 29 novembre 2024, n° 487793). Appliquez cette grille à une Sh.p.k. sans bureau, sans salarié et sans activité réelle à Tirana, dont l’unique fonction est de facturer des clients français démarchés, négociés et servis depuis la France : la qualification d’abus de droit est exactement celle que le vérificateur retiendra, avec la majoration de 80 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts « en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales », ramenée à 40 % seulement « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire » (article 1729 du code général des impôts).

Le troisième angle concerne les groupes qui détiennent la Sh.p.k. via une société française : l’article 209 B du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une personne morale établie en France détient plus de 50 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France (article 209 B du code général des impôts). La holding française qui porte 100 % de la Sh.p.k. ne peut donc pas laisser les profits s’accumuler à Tirana en franchise d’impôt français : ils sont imposés en France chaque année, sauf exceptions étroitement encadrées liées à l’activité réelle et à la clause de sauvegarde européenne, inapplicable à un État tiers comme l’Albanie. Les schémas vendus avec une holding française chapeautant la filiale albanaise pour optimiser la charge globale aboutissent ainsi à une double imposition économique si la structure n’est pas calibrée : impôt albanais local, puis impôt français via 209 B, sans imputation automatique de l’un sur l’autre hors application de la convention.

Le quatrième angle, souvent découvert trop tard, est celui du transfert de siège. Certains entrepreneurs immatriculent d’abord une SARL ou une SAS en France, puis annoncent un transfert de siège à Tirana en conservant toute l’activité en France, en espérant effacer l’ardoise fiscale française. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du dirigeant le 5 novembre 2025 en jugeant : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298). L’Albanie étant précisément un État non membre de l’Union européenne, un transfert de siège proclamé vers Tirana, sans dissolution régulière en France et sans continuité juridique reconnue, laisse subsister la société française avec son passif fiscal et social : les créanciers et le Trésor peuvent toujours agir en France, et la « nouvelle » société albanaise est regardée comme une coquille distincte qui n’a reçu aucun patrimoine par transmission universelle. Le transfert de siège vers un État tiers ne s’improvise jamais : il exige une analyse préalable du maintien de la personnalité morale, du traitement des plus-values latentes et de la liquidation des impositions françaises.

Face à cet arsenal, la question n’est donc pas de savoir si le montage « passe », mais combien il coûte quand il est redressé : droits en principal sur plusieurs exercices, intérêts de retard, majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres, amendes pour défaut de déclaration d’établissement stable ou de comptes étrangers, et solidarité de paiement entre la société et son dirigeant dans certains cas. Un entrepreneur qui chiffre honnêtement ce scénario comprend vite qu’une structure déclarée et assumée en France, avec une vraie filiale opérationnelle en Albanie quand l’activité locale le justifie, coûte presque toujours moins cher qu’un montage redressé.

B. Contester le redressement : prouver la substance, invoquer la convention franco-albanaise et respecter les délais

Recevoir une proposition de rectification visant la Sh.p.k. n’est pas une fin de partie, à condition de contester vite et bien. La défense se joue sur trois tableaux : la preuve de la substance albanaise, l’application correcte de la convention fiscale franco-albanaise et le respect strict de la procédure et des délais. Chaque tableau exige des pièces, pas des affirmations.

La substance d’abord, car c’est le terrain où se gagnent ou se perdent la plupart des dossiers. L’administration affirme que la direction est exercée en France et que l’activité s’y déroule ; c’est au contribuable de démontrer le contraire par des éléments matériels et datés. Les pièces qui comptent sont celles qu’un vérificateur ne peut pas balayer d’un revers de main : bail commercial à Tirana au nom de la société avec loyers effectivement payés, contrats de travail de salariés albanais avec bulletins de paie et cotisations locales, factures de fournisseurs et de sous-traitants albanais, relevés bancaires d’une banque où les ordres sont initiés en Albanie, procès-verbaux d’assemblées et de conseils tenus physiquement à Tirana avec preuves de déplacement, correspondances montrant que les décisions partent d’Albanie, carnet de commandes et plannings d’intervention locaux. À l’inverse, les pièces qui accablent sont bien connues des juges : le cachet de la société et les factures vierges conservés au domicile français du gérant, comme dans l’affaire jugée à Marseille, les adresses IP françaises sur les ordres de virement, les clients qui attestent n’avoir jamais eu d’interlocuteur qu’en France, les salariés payés au noir en France pendant que la société affiche des effectifs à Tirana. Avant de répondre à la proposition de rectification, l’entrepreneur doit donc faire l’inventaire honnête de ses preuves et combler ce qui peut encore l’être pour l’avenir, sans jamais fabriquer de faux, qui transformeraient un redressement fiscal en dossier pénal pour fraude fiscale et faux.

La convention fiscale ensuite. La France et l’Albanie ont signé à Tirana, le 24 décembre 2002, une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dont le texte est publié sur le site des impôts et dont le dossier législatif figure sur le site du Sénat (convention fiscale France-Albanie sur le revenu et la fortune, impots.gouv.fr). Cette convention répartit les droits d’imposer entre les deux États et prévoit des mécanismes d’élimination des doubles impositions, mais elle ne fait pas disparaître l’impôt français quand l’établissement stable ou la direction effective se situe en France : elle attribue alors l’imposition à la France. L’argument selon lequel la seule existence d’une convention suffirait à écarter l’impôt français est un contresens que les tribunaux rejettent systématiquement. La bonne utilisation de la convention consiste à vérifier, article par article, où chaque catégorie de revenus est imposable au regard de la situation réelle, à demander l’imputation ou l’exemption prévue pour les revenus effectivement imposés en Albanie et à combattre les doubles impositions résiduelles par la procédure amiable quand les deux États revendiquent le même revenu. Ce travail suppose de lire le texte applicable au millimètre et de produire les attestations de résidence et de paiement de l’impôt albanais, faute de quoi l’argument conventionnel reste une incantation sans effet.

La procédure enfin, car un bon dossier sur le fond peut mourir d’un délai manqué. La contestation commence par une réponse argumentée à la proposition de rectification, dans le délai indiqué par l’administration, en réfutant chaque fondement séparément : contester l’établissement stable sur les faits, le siège de direction effective sur les preuves de décision locale, l’article 123 bis sur la qualification de régime privilégié et les calculs, l’article 155 A sur le contrôle et la réalité de l’activité, les prix de transfert sur la comparabilité et la documentation, l’abus de droit sur l’existence d’un motif autre que fiscal, comme une implantation commerciale réelle justifiée par des contrats albanais, des coûts de production locaux ou une clientèle locale. Chaque moyen doit être étayé par des pièces numérotées et un tableau chiffré qui reprend les calculs de l’administration ligne à ligne : les réponses générales et indignées ne rapportent jamais rien. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif prennent le relais, avec leurs propres délais, impératifs et forclusions. À chaque étape, le contribuable doit aussi gérer les garanties et les demandes de sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instruction du litige, et chiffrer l’opportunité d’une transaction sur les pénalités quand le principal est difficilement contestable.

Deux erreurs doivent être évitées absolument pendant la contestation. La première est de régulariser dans la précipitation en rapatriant brutalement les fonds de Tirana vers un compte personnel français sans analyse : selon les qualifications, ce rapatriement peut être taxé comme un dividende, un salaire ou un revenu réputé distribué, avec de nouvelles majorations. La seconde est de dissoudre la Sh.p.k. en catimini en espérant effacer le passé : la dissolution n’éteint ni les redressements en cours ni le droit de reprise de l’administration, et la jurisprudence sur les transferts vers des États tiers montre que les juridictions françaises gardent la main sur les sociétés immatriculées en France. La stratégie gagnante est inverse : stabiliser la situation pour l’avenir en déclarant l’établissement stable s’il existe, en mettant en place une comptabilité française pour l’activité française, en documentant les prix de transfert intra-groupe et en donnant à la filiale albanaise une substance réelle ou en la fermant proprement, tout en contestant le passé sur les points où l’administration a surévalué les bases ou mal qualifié les faits. Les dossiers qui se retournent sont ceux où le contribuable admet ce qui est juste, chiffres à l’appui, et ne combat que ce qui est contestable : les juges y sont sensibles, et l’administration aussi au stade transactionnel.

Les entrepreneurs qui envisagent une structure comparable dans d’autres géographies trouveront la même grille d’analyse dans notre dossier consacré aux structures créées à Dubaï et pilotées depuis la France, qui détaille le siège de direction effective, l’établissement stable et la contestation du redressement.

Conclusion

Créer une Sh.p.k. à Tirana en restant vivre en France n’est ni une martingale ni un délit en soi : c’est une opération qui n’est rentable que si la substance albanaise est réelle ou si l’imposition française est assumée et organisée. Le siège de direction effective et l’établissement stable attirent l’impôt en France dès que la direction et l’activité s’y trouvent, l’article 123 bis impose l’associé français sur les bénéfices non distribués, l’article 155 A et la retenue à la source 182 B frappent les prestations facturées depuis Tirana mais accomplies en France, les prix de transfert et l’abus de droit sanctionnent les flux artificiels avec des majorations de 40 à 80 %, et un transfert de siège proclamé vers un État tiers ne fait pas disparaître la société française ni son passif. Avant de signer quoi que ce soit à Tirana, faites chiffrer ces risques sur votre situation précise, exigez des agences un avis écrit sur chacun de ces fondements et ne versez aucun acompte tant que la substance locale n’est pas définie. Et si le contrôle est déjà là, contestez méthodiquement, pièce par pièce, en vous appuyant sur la convention franco-albanaise et sur les failles réelles du dossier de l’administration : c’est ainsi que les redressements se réduisent, parfois très sensiblement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».