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La contestation des créances devant le juge du surendettement : recevabilité des défenses au fond, déchéance des intérêts et fixation juridictionnelle du passif

La contestation des créances devant le juge du surendettement : recevabilité des défenses au fond, déchéance des intérêts et fixation juridictionnelle du passif

Le traitement des situations d’endettement excessif constitue un pilier protecteur institué par le législateur pour restaurer la dignité économique des particuliers en détresse. La commission administrative intervient initialement pour analyser la situation financière du demandeur et recenser les dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir. Or cette phase amiable se heurte régulièrement à des divergences profondes concernant la validité matérielle des titres et la consistance exacte du passif. Le contentieux relatif à la fixation de la dette s’élève dès lors devant le juge des contentieux de la protection, garant de l’ordre public consumériste. Cette intervention judiciaire permet de confronter les exigences des prêteurs aux règles protectrices édictées par les textes nationaux pour sauvegarder les droits du débiteur.

Les établissements bancaires prétendent fréquemment opposer la force obligatoire de leurs titres contractuels ou notariés pour paralyser toute discussion sur le montant dû. En conséquence le débiteur doit pouvoir contester utilement les sommes exigées en faisant valoir des vices de formation ou des manquements du prêteur. La procédure de vérification des créances offre précisément un cadre contradictoire pour purger les contestations relatives aux intérêts conventionnels et aux accessoires réclamés. À cet égard le rôle de la juridiction ne se borne nullement à entériner passivement l’état des dettes dressé par la commission administrative. Le magistrat dispose au contraire de prérogatives approfondies pour examiner la légalité des titres et écarter les prétentions bancaires dépourvues de fondement juridique.

La matière a connu des évolutions substantielles confortées par les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. L’ouverture du traitement à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles sans distinction de prépondérance a redéfini l’office du juge du surendettement. Dès lors l’articulation entre l’imprescriptibilité des exceptions de fond et la neutralisation temporaire des voies d’exécution requiert une analyse méthodique rigoureuse. Cette étude examine d’abord le cadre procédural de la vérification des créances avant d’aborder l’office d’ordre public du juge dans l’apurement du passif.

I. La recevabilité des contestations de créances au titre des défenses au fond

A. La vérification juridictionnelle des titres et l’imprescriptibilité de la déchéance des intérêts

L’état du passif dressé lors de la phase préliminaire ne possède aucune autorité de chose jugée liant définitivement les parties à la procédure. Le législateur a prévu un mécanisme spécifique permettant au justiciable de contester la validité intrinsèque des engagements souscrits auprès des organismes financiers. Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission. Ce texte précise expressément que l’intéressé peut demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification légale. Cette contestation tend à contrôler la régularité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant précis des sommes réclamées. La commission saisie d’une telle réclamation est d’ailleurs tenue de faire droit sans réserve à cette demande légitime du débiteur.

L’office dévolu au magistrat dans ce cadre procédural est strictement défini par les règles réglementaires gouvernant le traitement des situations de surendettement. La portée de ce contrôle s’évince des termes impératifs de l’article R. 723-7 du code de la consommation relatif à la vérification juridictionnelle. Ce texte précise que l’examen s’opère « pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ». Les investigations portent directement sur « le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ». En conséquence « les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ». Ce filtre judiciaire assure une épuration salutaire du passif en éliminant les prétentions financières qui ne reposent sur aucun titre probant régulier.

La qualification procédurale des contestations soulevées par le débiteur constituait une question controversée face à la résistance constante des prêteurs institutionnels. Les banques prétendaient systématiquement enfermer l’action tendant à la déchéance des intérêts dans les délais stricts de la prescription biennale ou quinquennale commerciale. Cette thèse restrictive a été censurée par un arrêt majeur de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 novembre 2023, n° 21-12.922. Selon la Cour régulatrice, « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances ». Ce moyen est précisément « tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée ». Or le débiteur ne peut utiliser cette contestation pour réclamer judiciairement la restitution pécuniaire d’un quelconque trop-perçu au cours du contrat.

La reconnaissance de la qualité de défense au fond emporte des conséquences considérables pour la stratégie de défense du justiciable surendetté. En application de l’article 71 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause. La haute juridiction confirme qu’« un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription ». Les magistrats en ont déduit avec force « que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable » sans forclusion. Dès lors le débiteur conserve la faculté inconditionnelle de faire sanctionner les irrégularités commises par la banque lors de la conclusion du crédit. Le recours aux compétences d’un cabinet d’avocats en contentieux civil et bancaire permet d’exploiter efficacement cette imprescriptibilité procédurale fondamentale.

Le contrôle exercé par la juridiction doit aboutir à la fixation souveraine du montant exact imputable dans le plan de désendettement. La Cour de cassation juge que le magistrat « est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure ». Lorsque les pénalités contractuelles sont annulées, les paiements déjà effectués s’imputent prioritairement sur le seul capital initialement prêté par l’organisme financier. Par ailleurs l’appréciation du passif global s’opère désormais sans exclure arbitrairement les dettes professionnelles contractées par le débiteur personne physique. Comme l’a énoncé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 11 septembre 2025, n° 24-13.323, la situation s’apprécie sur l’ensemble des dettes. Ce principe découle de l’article L. 711-1 du code de la consommation, sans distinction selon la part respective des créances professionnelles et non professionnelles.

B. L’effet suspensif de la recevabilité sur la forclusion biennale et les mesures d’exécution

La contestation des créances de consommation s’articule étroitement avec les délais d’action reconnus aux établissements bancaires par le droit positif en vigueur. Le contentieux du crédit impose au prêteur d’agir dans des limites temporelles strictes afin de prévenir l’accumulation indéfinie des arriérés financiers. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, n° 23-12.623 rappelle le principe gouvernant ce régime protecteur. La haute juridiction énonce solennellement que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce délai de forclusion commence à courir dès le premier incident de paiement non régularisé constaté lors du déroulement du contrat de crédit. Or les établissements prêteurs tentent fréquemment de se prévaloir du dépôt d’un dossier de surendettement pour prétendre à une réinitialisation du délai.

La distinction entre suspension et interruption du cours de la prescription constitue un enjeu technique capital pour l’issue du litige financier. La haute juridiction rappelle la règle fondamentale selon laquelle « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Les magistrats de la deuxième chambre civile ont censuré une cour d’appel ayant retenu à tort une interruption globale de la forclusion biennale. L’arrêt juge que l’événement « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». Cette suspension d’effet temporaire ne prend effet « que seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande ». En conséquence le délai de recours ayant couru avant la recevabilité demeure acquis et s’ajoute au temps restant après la clôture du dossier.

Les effets de la décision de recevabilité sont encadrés par les dispositions impératives de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Ce texte protecteur prévoit expressément que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. La Cour de cassation précise les conséquences de cette règle dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 relatif aux crédits immobiliers notariés. À cet égard le gel des poursuites s’étend également à l’interdiction de pratiquer des cessions de rémunération pour toutes les dettes non alimentaires. Le prêteur ne peut dès lors poursuivre l’exécution forcée durant la phase d’instruction conduite par la commission administrative sous peine de nullité absolue. Cette protection légale assure au débiteur la sérénité indispensable pour reconstruire son équilibre budgétaire sans subir la pression constante des créanciers.

La situation spécifique des créanciers munis d’un titre notarié a fait l’objet d’une clarification bienvenue par la jurisprudence de la haute cour. Dans son arrêt rendu le 8 février 2024, n° 22-14.528, la deuxième chambre civile a fixé les devoirs pesant sur l’établissement bancaire. La Cour retient que le créancier « ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». Les juges suprêmes ajoutent solennellement qu’« il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». La recevabilité opère ainsi un équilibre équitable en préservant les droits du créancier sans autoriser la poursuite d’actes d’exécution agressive. Dès lors le particulier demeure à l’abri des voies d’exécution forcée pendant toute la durée légale consacrée au traitement de son passif.

L’interdiction légale s’étend avec une rigueur égale à la constitution de sûretés nouvelles destinées à garantir les créances nées antérieurement. En vertu de l’article L. 722-5 du code de la consommation, il est interdit de faire tout acte qui aggraverait l’insolvabilité du débiteur. Cette disposition prohibe formellement le paiement des créances antérieures et interdit la souscription de toute garantie ou sûreté sur les actifs personnels. La portée de cette prohibition a été réaffirmée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 28 mars 2024, n° 22-12.797. La haute juridiction retient qu’« il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Ce principe impératif a été jugé conforme aux exigences constitutionnelles par la Cour de cassation dans sa décision du 7 mai 2025, n° 25-40.005.

II. L’office d’ordre public du juge dans l’apurement et l’effacement du passif

A. L’obligation d’examen global de la situation financière et le respect du contradictoire

Lorsque la conciliation amiable échoue, la commission peut recommander ou imposer des mesures spécifiques de rééchelonnement ou d’effacement partiel du passif. Les parties conservent néanmoins le droit d’élever une contestation judiciaire pour contester les choix arrêtés par l’organisme administratif de traitement. Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission. Ce recours ouvre une phase juridictionnelle autonome où le magistrat exerce un contrôle de pleine juridiction sur l’ensemble de la situation financière. À cet égard la saisine du tribunal décharge la commission de sa mission administrative pour confier l’entier contentieux au pouvoir souverain du juge. Le magistrat dispose des prérogatives les plus larges pour apprécier la légitimité des mesures envisagées au regard des capacités contributives du débiteur.

Les pouvoirs conférés au juge en matière d’instruction sont définis par l’article L. 733-12 du code de la consommation. Ce texte autorise expressément le juge à « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ». Le magistrat peut s’assurer personnellement du montant des sommes réclamées et vérifier que le débiteur relève bien de la protection légale instituée. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction utile dont les frais sont intégralement pris en charge par l’État pour garantir l’accès au droit. En outre la commission peut elle-même saisir le tribunal en vertu de l’article L. 723-4 du code de la consommation en cas de difficulté sérieuse. Cette faculté d’intervention d’office illustre le caractère d’ordre public économique attaché à la régulation judiciaire des situations d’insolvabilité des particuliers.

L’étendue des pouvoirs dévolus à la juridiction implique une obligation impérative d’examen exhaustif de l’intégralité du passif déclaré par le justiciable. Un arrêt capital rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 17 mai 2023, n° 21-15.373 éclaire cette exigence légale. Selon la Cour « par l’effet de la contestation des mesures imposées, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation ». Les juges du fond ne peuvent dès lors « écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » administrative lors de l’instruction. Le magistrat doit prendre en compte la dette révélée en cours d’instance afin d’assurer un règlement complet et cohérent de l’insolvabilité constatée. Or cette obligation d’instruction globale conditionne la validité des mesures de désendettement adoptées au terme du débat judiciaire contradictoire.

La prise en compte d’une créance nouvelle formulée devant le juge impose le strict respect du principe fondamental de la contradiction procédurale. La Cour de cassation décide qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur » d’agir. Le juge a le devoir d’« appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Cette mise en cause d’office garantit au créancier la possibilité de faire valoir ses arguments et de produire ses justificatifs comptables réguliers. En conséquence l’omission d’une convocation régulière entraîne la cassation inéluctable de la décision pour violation des droits de la défense. Le respect scrupuleux de cette formalité préserve l’équilibre du procès civil sans compromettre le droit du débiteur à un désendettement effectif.

La position du débiteur tout au long de cette phase juridictionnelle se caractérise par la conservation intégrale de sa capacité d’action procédurale. La Cour a affirmé le 28 mars 2024, n° 22-12.797 qu’« aucune disposition légale n’emporte le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve dès lors un intérêt légitime pour contester la validité des sûretés ou diligenter une action devant le juge de l’exécution. Par ailleurs les prétentions d’un créancier visant à faire constater l’inopposabilité de la recevabilité constituent une véritable défense au fond. Enfin les juges du fond doivent répondre précisément aux conclusions opérantes sous peine de censure, comme le rappelle l’arrêt du 6 février 2025, n° 22-24.319. L’arrêt du 6 février 2025 énonce en effet avec fermeté que « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » sanctionné.

B. Le pouvoir souverain de réaménagement et la portée absolue de l’effacement des dettes

Le contrôle de la légalité matérielle débouche sur le pouvoir d’écarter souverainement du passif les créances entachées d’irrégularité insurmontable. Lorsque le magistrat retient qu’une déchéance d’intérêts ou une forclusion est acquise, l’obligation peut être déclarée totalement soldée. La Cour de cassation consacre le pouvoir souverain du juge d’écarter la créance pour la poursuite de la procédure d’apurement budgétaire. Ce pouvoir d’éviction s’applique sans restriction à l’égard des titres exécutoires notariés ou judiciaires dont les conditions d’exécution sont contestées. En conséquence l’établissement bancaire défaillant ne peut réclamer la moindre somme au titre des accessoires et pénalités conventionnelles illicites. Le passif ainsi épuré reflète la réalité économique des engagements souscrits conformément aux impératifs légaux de protection des emprunteurs.

L’aménagement judiciaire du passif déroge explicitement aux règles traditionnelles régissant le gage commun des créanciers en droit civil. Les pouvoirs du magistrat sont fixés par l’article L. 733-13 du code de la consommation relatif à la contestation des mesures imposées. Ce texte autorise la juridiction à moduler les mesures prévues par la loi sans subir la contrainte d’une égalité distributive stricte. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a consacré cette autonomie d’appréciation fondamentale. La Cour juge qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge détermine les mesures ». Le juge fixe ainsi le plan d’apurement « pour chacune des dettes, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise, le magistrat peut prononcer l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation. Cette mesure radicale entraîne l’effacement intégral du passif sous réserve du respect des conditions posées par les dispositions législatives en vigueur. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 26 mars 2026, n° 23-18.726 a précisé la portée absolue de cet effacement légal. La Cour juge qu’« à défaut de contestation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur nées à la date de la décision ». Cette extinction libère le débiteur même si la créance litigieuse ne figurait pas expressément sur la liste initiale annexée par la commission.

La fixation temporelle de l’effacement a donné lieu à des précisions jurisprudentielles rigoureuses de la part de la haute juridiction. Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a censuré une décision d’appel erronée. La Cour énonce avec clarté que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement ». Elle a en conséquence annulé la saisie-attribution pratiquée ultérieurement par des créanciers prétendant limiter l’effacement à la seule date de recevabilité. Dès lors aucune mesure d’exécution forcée ne peut valablement prospérer sur des créances nées antérieurement à la décision de rétablissement personnel. Cette règle assure la sécurité juridique du justiciable en consolidant définitivement l’apurement de ses dettes personnelles et professionnelles passées.

L’effacement général des dettes connaît des exceptions légales strictes que le juge des contentieux de la protection doit scrupuleusement respecter. Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes sociaux échappent à toute remise en vertu de la loi. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 12 décembre 2024, n° 22-20.051 a encadré l’office du juge sur ce point. La haute juridiction affirme avec autorité que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue » et non antérieurement. Cette fraude doit résulter « du fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée » régulièrement établie. Par ailleurs l’arrêt du 23 novembre 2023, n° 21-10.748 exclut formellement l’effacement des créances issues de fraudes envers les organismes sociaux.

Conclusion

La vérification des créances par le juge du surendettement garantit un contrôle effectif de la légalité des titres opposés au débiteur. L’imprescriptibilité des exceptions de fond permet de neutraliser les intérêts illégitimes sans subir l’obstacle des délais de forclusion commerciale. L’obligation d’examen global investit le magistrat d’une mission d’ordre public pour réaménager ou éteindre l’intégralité du passif financier existant. En conséquence le particulier surendetté bénéficie d’une protection juridictionnelle robuste rétablissant l’équilibre face à la puissance des établissements prêteurs. Ce contrôle équitable concilie la sauvegarde légitime du créancier diligent et la réhabilitation financière indispensable du débiteur de bonne foi.

Les réformes récentes et les arrêts rendus par la Cour de cassation ont renforcé la cohérence du traitement des dettes personnelles. La disparition de l’exigence de prépondérance assure désormais l’accès universel à la procédure pour tous les justiciables confrontés à l’insolvabilité. À cet égard la rigueur procédurale impose aux justiciables une vigilance accrue lors de la formulation de leurs contestations d’arriérés. Le recours à un conseil juridique avisé demeure précieux pour défendre avec succès ses droits devant le juge des contentieux de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».